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Décret du 28 février 2013
publié le 04 avril 2013

Décret portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 FEVRIER 2013. - Décret portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Des droits et devoirs ».

Art. 2.Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re - Des droits du membre du personnel ».

Art. 3.Dans la section 1re insérée par l'article 2, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Article 4bis.- Le membre du personnel a le droit : 1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant.Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus; 6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement.»

Art. 4.Dans la même section 1re, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit : «

Article 4ter.Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux. »

Art. 5.Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit : «

Article 4quater.A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.»

Art. 6.Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit : «

Article 4quinquies.- Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. »

Art. 7.Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 2, reprenant le texte actuel des articles 5 à 14, intitulée « Section 2. - Des devoirs du membre du personnel ».

Art. 8.Dans l'article 14ter du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 9.Dans l'article 14quater du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 10.Dans l'article 14sexies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 11.Dans l'article 14septies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 12.Dans l'article 17bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'enseignement de promotion sociale »;2° l'article 17bis, dont l'alinéa 1er et l'alinéa 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par trois paragraphes rédigés comme suit : « § 2.Les emplois restant vacants à l'issue des opérations de réaffectation font, dans la première quinzaine du mois de janvier, l'objet d'une publication au Moniteur belge. Les emplois vacants complets ou incomplets sont classés par zone et par fonction, en vue des changements d'affectation visés à l'article 48, § 1er.

A l'issue de l'opération statutaire visée à l'alinéa 1er, le solde des emplois sera utilisé pour les extensions de nomination, tels que visés à l'article 45, § 2ter, et ensuite pour les désignations à titre de temporaires, telles que visées aux articles 30 et suivants. § 3. Le Ministre détermine les emplois vacants figurant au Moniteur belge, qu'il souhaite pourvoir par le biais des opérations statutaires visées au § 2. § 4. Le Ministre détermine les emplois disponibles qu'il souhaite pourvoir par le biais des changements d'affectation et des désignations de temporaires prioritaires.

Par emploi disponible, il y a lieu d'entendre un emploi dont le titulaire, nommé à titre définitif a été remplacé dans la fonction considérée pendant toute l'année scolaire précédente, ou bien un emploi qui a été créé conformément aux règles relatives à l'encadrement au cours de l'année scolaire précédente. »

Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un rapport défavorable, les membres du personnel sont redésignés dans l'emploi qu'ils occupaient l'année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au 1er septembre et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un changement d'affectation, d'une extension de nomination, d'une désignation d'un temporaire prioritaire ou de la désignation d'un membre du personnel mieux classé. ».

Art. 14.Dans l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse du classement; 1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;».

Art. 15.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit : « Article 26quater.- § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans le but de leur permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées aux membres du personnel selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;3° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;4° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;5° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;6° les temporaires prioritaires, dans l'ordre du classement;7° les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;8° les membres du personnel nommés à titre définitifs, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire en application des articles 13bis à 13quinquies de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;9° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;10° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;11° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;12° les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations dans l'ordre du classement;13° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement;14° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;15° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;16° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2, alinéa 5 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement. § 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées successivement au membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1 de l'Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application de l'article 26quater, § 1er, 1° à 11°.

Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée. ».

Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté royal, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots « ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « du chef d'établissement » et les mots « .Préalablement »; 2° dans l'alinéa 1er, 3ème phrase, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « envisage de proposer »;3° dans l'alinéa 3, 4ème phrase, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le chef d'établissement » et les mots « transmet, le jour même, ».

Art. 17.Dans l'article 28bis du même arrêté royal, tel que modifié par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 18.Dans l'article 34 du même arrêté royal, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996, le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, l'appel aux candidats temporaires prioritaires a lieu au mois de janvier par avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l'appel pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante.

Le nombre de jours visé à l'alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(s) par la Communauté française.

Le Gouvernement peut déroger au nombre de jours prévu à l'alinéa 3, lorsque le nombre de candidatures est trop important.

Les candidats atteints par la limite d'âge de 55 ans et qui souhaitent obtenir la dispense prévue à l'article 31, 11°, du présent arrêté, joignent leur demande motivée de dispense à leur acte de candidature. »

Art. 19.Dans l'article 37bis du même arrêté royal, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er et désigné en qualité de temporaire prioritaire après avoir fait l'objet des dérogations successives prévues à l'article 20 est prioritaire sur le membre du personnel visé à l'article 18. »

Art. 20.Dans l'article 42 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011, les mots « ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « du chef d'établissement » et les mots « . Cette proposition ».

Art. 21.Dans l'article 43 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « du chef d'établissement » et les mots « qui lui en accuse réception »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le chef d'établissement » et les mots « transmet, le jour de la réception, ».

Art. 22.Dans l'article 43ter du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 23.Dans l'article 48, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, est complété chaque fois par les mots « , pour autant qu'il occupe cet emploi depuis deux années scolaires successives au moins »;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles, accompagnée de documents justificatifs, auprès du Ministre dans la première quinzaine du mois de février, sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars.Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. »; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles, accompagnée de documents justificatifs, auprès du Ministre dans le courant de la première quinzaine du mois de février.Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ».

Art. 24.L'article 64 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 64.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 57 à 59. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité, le membre du personnel peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite à peine de nullité, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. »

Art. 25.L'article 68 du même arrêté royal est compété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel. »

Art. 26.Dans l'article 78, alinéa 6, du même arrêté royal, les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ».

Art. 27.Dans l'article 92, alinéa 5, du même arrêté royal, les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 28.Dans l'article 123 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet » sont chaque fois remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire »;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 157bis, § 3, du même arrêté royal, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 30.A l'article 157quinquies, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 31.L'article 157sexies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.». b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « par le Gouvernement.» sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 32.A l'article 157octies, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.»

Art. 33.L'article 168, alinéa 1er, du même arrêté royal, est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 64 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible. ».

Art. 34.Dans l'article 167quater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou par la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 35.L'article 169, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est complété par la phrase suivante « La démission volontaire du membre du personnel n'est possible que pour l'entièreté d'une charge conférée; » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 36.L'article 1er du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats des différents groupes sont classés d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. »

Art. 37.Dans l'article 2 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « deux groupes » sont remplacés par les mots « quatre groupes »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.» 4° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception du point 8 de cette disposition. Dans le quatrième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. »

Art. 38.L'article 3 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.- § 1er. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement.

Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième, troisième et quatrième groupes.

Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats des troisième et quatrième groupes.

Les candidats du troisième groupe ont priorité sur les candidats du quatrième groupe. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'article 2, alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années.

Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé. § 3. Dans le deuxième et le troisième groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

A nombre égal de candidatures introduites, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.

En l'absence de rapport défavorable et à nombre égal de candidatures introduites, les candidats sont classés selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer et dont ils sont porteurs. La priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. § 4. Dans le quatrième groupe, les candidats sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer, tel que défini à l'article 13septies de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. La priorité est accordée au candidat possédant un titre en rapport avec la fonction à conférer.

A défaut de possession d'un titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer, les candidats sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique sans rapport avec la fonction à conférer. La priorité est accordée au détenteur d'un titre pédagogique sans rapport avec la fonction à conférer.

A défaut de possession d'un titre pédagogique sans rapport avec la fonction à conférer, la priorité est accordée au candidat le mieux classé au classement des candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire.

A défaut d'être classé dans le classement des candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.

En l'absence de rapport défavorable et à nombre égal de candidatures, la priorité est accordée au candidat proposé par le chef d'établissement.

En l'absence de proposition d'un candidat par le chef d'établissement, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier d'une ancienneté de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 39.Dans l'article 3bis, du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 12 mai 2004, les mots « l'article 3, alinéa 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 3 ».

Art. 40.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Article 10.Le ou les Ministres ayant en charge l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale est/sont chargé(s), chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 41.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Des droits et devoirs »

Art. 42.Dans l'article 2 du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « articles 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « articles 4bis ».

Art. 43.Dans l'article 9 du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « soit sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire, » sont insérés entre les mots « après consultation du chef du culte, » et les mots « soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement, » et les mots « le chef du culte »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, » sont insérés entre les mots « Le chef d'établissement, » et les mots « l'inspecteur compétent »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « , le Gouvernement, »;

Art. 44.Dans l'article 9ter du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 45.Dans l'article 18 du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « soit sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire, » sont insérés entre les mots « après consultation du chef du culte, » et les mots « soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « ou le chef du culte » 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « du chef d'établissement » et les mots « qui lui en accuse réception »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le chef d'établissement » et les mots « transmet, le jour de la réception, ».

Art. 46.Dans l'article 19bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le chef d'établissement » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 47.L'article 48 du même arrêté royal est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 25bis n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible; » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 48.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Des droits et devoirs »

Art. 49.Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re - Des droits du membre du personnel ».

Art. 50.Dans la section 1re du chapitre II insérée par l'article 49, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Article 2bis.- Le membre du personnel a le droit : 1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant.Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus; 6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement.»

Art. 51.Dans la même section 1re, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux. »

Art. 52.Dans la même section 1re, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit : «

Article 2quater.A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.»

Art. 53.Dans la même section 1re, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit : «

Article 2quinquies.- Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. »

Art. 54.Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 2, reprenant le texte actuel des articles 3 à 10bis, intitulée « Section 2. - Des devoirs du membre du personnel ».

Art. 55.Dans l'article 20, § 2, 1, du même arrêté royal, le mot « française » est inséré après le mot « Communauté ».

Art. 56.Dans l'article 23 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 1999 et par le décret du 31 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire »;2° dans l'alinéa 6, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le directeur du centre de la Communauté française » et les mots « transmet le jour ouvrable qui suit ».

Art. 57.Dans l'article 23bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 31 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur du centre » et les mots « convoque, par lettre recommandée »;2° dans l'alinéa 4, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le directeur du centre » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 58.L'article 31 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un candidat refuse une admission au stage dans une fonction qu'il postule, bien qu'il soit tenu compte, lors de son admission au stage, de sa préférence exprimée pour une ou plusieurs zones, le nombre de candidatures qu'il a introduites est réduit d'une unité. »

Art. 59.Dans l'article 32 du même arrêté royal, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Ceux-ci sont tenus de faire savoir au Gouvernement s'ils acceptent ou non le stage, à défaut leur admission au stage sera annulée. Le délai de réponse est fixé par le Gouvernement dans l'avis mentionné à l'article 26. ».

Art. 60.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots « lorsqu'il est effectué à prestations complètes. La durée d'un stage presté dans une demi-charge est de deux ans. » sont insérés après les mots « La durée du stage est d'un an ».

Art. 61.Dans l'article 37 du même arrêté royal, tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010 est complété par ce qui suit : « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ».

Art. 62.Dans l'article 41bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 31 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur du centre » et les mots « convoque, par lettre recommandée »;2° dans l'alinéa 4, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « Le directeur du centre » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 63.L'article 56 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Article 56.- A l'exception du relevé des peines disciplinaires et du relevé des décisions de radiation, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel technique.

Tous les documents sont numérotés et repris dans un inventaire.

Le membre du personnel technique dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel technique. »

Art. 64.Dans l'article 109, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « et qui ont reçu au moins la mention 'satisfait' au dernier bulletin de signalement » sont abrogés.

Art. 65.Dans l'article 131 du même arrêté royal, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 1999, les mots « de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet » sont chaque fois remplacés par les mots « du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 66.Dans l'article 165bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 67.Dans l'article 165quater, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. ».

Art. 68.Dans l'article 165quinquies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.» b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « par le Gouvernement.» sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ».

Art. 69.A l'article 165septies, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.»

Art. 70.Dans l'article 186, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 71.L'article 8, alinéa 1er, 3°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est remplacé par ce qui suit : « 3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire, ni avoir fait l'objet d'un retrait de fonctions supérieures au cours des cinq années précédentes. »

Art. 72.L'article 15, alinéa 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Pour être nommés à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier, soit à la fonction de professeur de cours généraux ou de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.»

Art. 73.Dans l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « La deuxième session comporte une partie commune de trente heures pour les deux fonctions et une partie spécifique de quinze heures pour la fonction de chef de travaux d'atelier. ».

Art. 74.Dans le même décret, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Article 21bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de secrétaire de direction, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de secrétaire de direction et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012; § 2. Les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi d'éducateur économe ou d'éducateur chargé de la comptabilité, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec les fonctions d'éducateur économe ou d'éducateur chargé de la comptabilité et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.10° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique organisée par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 75.Dans le Titre Ier, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Des droits, devoirs et incompatibilités »

Art. 76.Dans le chapitre II du même décret il est inséré une section 1re intitulée « Des droits du membre du personnel ».

Art. 77.Dans la section 1re du chapitre II, insérée par l'article 75, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Article 3bis.- Le membre du personnel a le droit : 1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant.Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus; 6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement.»

Art. 78.Dans la même section 1re, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : «

Article 3ter.Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux. »

Art. 79.Dans la même section 1re, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit : «

Article 3quater.A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.»

Art. 80.Dans la même section 1re, il est inséré un article 3quinquies rédigé comme suit : «

Article 3quinquies.- Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. »

Art. 81.Dans le chapitre II du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 1re intitulée « Section 1re.- Des devoirs » devient la « Section 2. - Des devoirs du membre du personnel »; 2° la section 2 intitulée « Section 2.- Des incompatibilités » devient la « Section 3. - Des incompatibilités »

Art. 82.Dans l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « envisage de proposer »;3° dans le paragraphe 2, dernier alinéa, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « transmet immédiatement » Art.83. Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 84.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 38.Le Gouvernement détermine le nombre d'emplois par fonction pouvant faire l'objet d'une admission au stage. Le nombre correspond au nombre d'emplois libérés au 1er janvier par la cessation définitive de leurs fonctions de membres du personnel administratif.

Les membres du personnel sont admis au stage, selon leur place au classement, tel que visé à l'article 30.

A la suite de la cessation définitive de ses fonctions par un membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de recrutement, le Gouvernement procède à l'admission au stage d'un membre du personnel administratif dans l'emploi de la même fonction qu'il occupe à cette date, à condition que l'emploi soit vacant.

Si l'emploi occupé par le membre du personnel visé à l'alinéa précédent n'est pas vacant, il sera admis au stage dans un autre emploi ».

Art. 85.Dans l'article 39 du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° pour la fonction de comptable, être lauréat de l'épreuve de recrutement prévue aux articles 40 à 46 ».

Art. 86.Dans l'article 40 du même décret, les mots « , pour chaque fonction de membre du personnel administratif, » sont remplacés par les mots « , pour la fonction de comptable, ».

Art. 87.L'article 43, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'épreuve de recrutement du comptable est constituée de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles. Elle a une durée totale de 12 heures, les deux modules qui la composent ont une durée de 6 heures chacun.

Le premier module a pour objet : 1° la communication interne et externe qui comprend : a) l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;b) la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;c) l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation.2° les techniques d'accueil. Le second module a pour objet : 1° les techniques d'entretien;2° la notion de secret, de déontologie et de responsabilités liées à la fonction;3° les techniques de négociation;4° la prise de décision. La seconde session de formation vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction. Elle est répartie en deux modules. Elle a une durée totale de 60 heures, chaque module comportant 30 heures.

Le premier module a pour objet la maîtrise à livre ouvert des dispositions relatives à la gestion matérielle et financière des établissements scolaires.

Le second module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction et des règles en matière de sécurité et de normes liées aux bâtiments scolaires. »

Art. 88.Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « envisage de proposer ».

Art. 89.Dans l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « convoque par lettre recommandée »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont insérés entre les mots « le directeur » et les mots « estime qu'il y a ».

Art. 90.Dans le Titre II, Chapitre III, Section 3, du même décret, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit : «

Article 56/1.Par dérogation aux articles 37 à 56, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi d'une fonction de commis ou de rédacteur telle que visée à l'article 17, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être porteur d'un titre requis tel que visé à l'article 18;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de recrutement du personnel administratif.Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.»

Art. 91.L'article 65 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du personnel administratif dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel administratif. »

Art. 92.Dans l'article 97 du même décret, les mots « de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet » sont chaque fois remplacés par les mots « du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ».

Art. 93.Dans l'article 126, § 3, alinéa 1er du même décret, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les termes « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 94.Dans l'article 128, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. ».

Art. 95.Dans l'article 129 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.» b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « par le Gouvernement.» sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 96.A l'article 131, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. »

Art. 97.Dans l'article 162, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 98.Dans le titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre XI/1 intitulé « De la formation continue des membres du personnel administratif »

Art. 99.Dans le chapitre XI/1 insérée par l'article précédent, il est inséré un article 168/1 rédigé comme suit : «

Article 168/1.Une formation continue des membres du personnel administratif est organisée en vue de former, d'entretenir, de perfectionner ou d'ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Cette formation s'adresse à l'ensemble des membres du personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif. »

Art. 100.Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 168/2 rédigé comme suit : «

Article 168/2.§ 1er. La formation continue est organisée, d'une part sur une base obligatoire et d'autre part sur une base volontaire.

Les membres du personnel administratif qui doivent obligatoirement suivre un module de formation sont prioritaires sur les membres du personnel administratif souhaitant suivre ce module sur une base volontaire. § 2. Le Gouvernement fixe les catégories de membres du personnel administratif et les modules de formation correspondants pour lesquels la participation à un module de formation se fait sur une base obligatoire.

Trois mois au moins avant chaque session de formation, les Services du Gouvernement informent les membres du personnel administratif concernés ainsi que leurs chefs d'établissement sur les modalités pratiques et le calendrier du module de formation obligatoire.

Lorsqu'un membre du personnel administratif doit suivre plusieurs modules de formation sur une base obligatoire, celle-ci est étalée sur plusieurs années scolaires. La formation continue obligatoire d'un membre du personnel administratif ne peut excéder un module de formation par année scolaire. § 3. Le membre du personnel administratif qui souhaite suivre un module de formation sur une base volontaire doit soumettre sa demande à l'accord préalable de son chef d'établissement.

Le chef d'établissement fonde notamment sa décision sur l'intérêt objectif et concret du module de formation pour le membre du personnel administratif concerné ainsi que sur la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'établissement.

En cas d'accord du chef d'établissement, celui-ci transmet la demande du membre du personnel administratif aux Services du Gouvernement. Il y joint son accord écrit.

En fonction des capacités organisationnelles et des places encore disponibles, les Services du Gouvernement inscrivent les membres du personnel administratif concernés dans l'ordre chronologique de réception des demandes. § 4. Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des modules de formation, selon les modalités que fixe le Gouvernement. § 5. Les membres du personnel administratif qui bénéficient d'une formation sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile. »

Art. 101.Dans le même chapitre XI/1, il est inséré un article 168/3 rédigé comme suit : «

Article 168/3.Les modules de formation visent à former, entretenir, perfectionner ou ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de la fonction des membres du personnel administratif.

Le Gouvernement définit, parmi l'ensemble du personnel administratif, les catégories prioritaires qui doivent suivre sur une base obligatoire un module de formation. Il accorde notamment la priorité aux nouveaux membres du personnel et aux membres du personnel pour qui la participation à un module de formation est nécessaire à leur épanouissement professionnel.

Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription, le contenu, les conditions, les modalités et le calendrier des modules de formation ainsi que la liste des opérateurs de formation.

Pour ce faire, il privilégie l'organisation des modules de formation à un niveau local et par des opérateurs internes ».

Art. 102.L'article 213 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du personnel ouvrier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel ouvrier. »

Art. 103.Dans l'article 241 du même décret, les mots « de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet » sont chaque fois remplacés par les mots « du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ».

Art. 104.Dans l'article 270, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 105.Dans l'article 273 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.» b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « par le Gouvernement.» sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 106.Dans l'article 275, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. »

Art. 107.Dans l'article 277 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. »

Art. 108.Dans l'article 279 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.» b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée ».

Art. 109.Dans l'article 308, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. »

Art. 110.L'article 342 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les correspondants comptables qui occupent temporairement cette fonction le 1er septembre 2012 sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être porteur du titre requis;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter au moins 1 080 jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif.Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.» CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 111.Dans l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 13 décembre 2007 et le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), les mots « désignés par le Gouvernement, » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) trois présidents de commission zonales visées à l'article 14quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dont celui de la zone concernée, lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion

Art. 112.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant comptable, d'un éducateur économe ou d'un éducateur chargé de la comptabilité s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi complet ou partiel de correspondant comptable peut être attribué prioritairement par complément de charge, extension de nomination, rappel provisoire à l'activité de service ou réaffectation définitive à un correspondant comptable.

Dans chaque CPMS de la Communauté française, au moment du départ définitif de l'adjoint ou du commis, un commis est chargé de la comptabilité du centre, à concurrence d'un quart temps de ses prestations hebdomadaires.

Pour le quart temps visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel, porteur du titre requis pour cette fonction, perçoit l'échelle de traitement du correspondant comptable. »

Art. 113.L'article 31 du même décret est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de comptable, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être porteur du titre requis, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 31, § 3 du décret;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter une ancienneté de service de 720 jours.Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4, du décret du 12 mai 2004 sans préjudice des dispositions spécifiques suivantes : a) les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;b) pour les membres du personnels visés à l'article 31, § 3, le calcul de l'ancienneté s'effectue sans tenir compte de la disposition prévue à l'article 26, 5° du décret du 12 mai 2004;7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012;9° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique en rapport avec la fonction et organisée par le Gouvernement.» CHAPITRE IX. - Disposition transitoire

Art. 114.Pour l'application des articles 74, § 2, et 113 du présent décret, les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 74, 1° à 9°, et à l'article 113, 1° à 8°, immunisent l'emploi qu'ils occupent contre un changement d'affectation, et ce jusqu'au 1er janvier 2015. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 115.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013, sauf l'article 73 qui produit ses effets au 1er septembre 2012 et les articles 12, 2°, et 23 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 453-1.

Amendements de commission, n° 453-2 - Rapport, n° 453-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 février 2013.

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