publié le 21 juin 2004
Décret modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit, sont ajoutés à l'article 1er : « 7° service lien : service agréé qui a pour objectif d'aider au maintien ou à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu; 8° parent : personne avec qui l'enfant est dans un lien de filiation ou d'adoption ou ayant exercé un rôle parental dans le milieu familial de vie de l'enfant.»
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 3 : « 1er. Le service lien a pour mission générale de donner la possibilité au parent détenu qui en fait la demande de poursuivre une relation avec son enfant. § 2. A l'intérieur des établissements, ces services ont notamment pour mission : 1° d'organiser un ou plusieurs entretiens individuels préliminaires avec le parent détenu, afin de prendre connaissance de sa demande et d'en assurer un suivi adéquat;2° d'assurer un accueil et l'accompagnement des enfants dans l'établissement lors des visites de ceux-ci à leur parent détenu;3° d'organiser avec le parent détenu des suivis individuels, pour l'accompagner dans le travail de lien avec l'enfant, et éventuellement dans la rupture de ce lien;4° dans la mesure du possible, de mettre en place des groupes de parole rassemblant des parents détenus, permettant un échange sur le rôle de parents; 5° d'instaurer une collaboration avec les différents intervenants du monde pénitentiaire, notamment le service social psycho-social (S.P.S.), et avec les intervenants extérieurs compétents en matière d'aide aux détenus, plus particulièrement avec les services d'aide aux détenus (S.A.D.); 6° en cas de transfert d'un parent détenu vers un autre établissement, d'assurer, en accord avec le parent détenu, l'orientation du dossier vers le service lien agréé compétent. § 3. A l'extérieur des établissements, ces services ont notamment pour mission : 1° de s'assurer du respect de l'intérêt des enfants à avoir un contact avec leur parent détenu;à cet effet, le service prend contact avec les services de protection judiciaire (SPJ) ou les service d'aide à la jeunesse (SAJ) du domicile du parent qui a la garde de l'enfant ou du lieu de résidence de l'enfant; si un dossier au nom de l'enfant est ouvert par une de ces instances compétentes, celles-ci remettent un avis sur l'opportunité d'un contact entre l'enfant et son parent détenu; en cas d'avis négatif des instances compétentes, ou en cas de refus de l'enfant ou de sa famille, les visites de l'enfant à son parent détenu ne sont pas organisées; 2° d'organiser, préalablement à la visite, un entretien avec l'enfant et la personne qui en a la garde, si ceux-ci le désirent.Dans ce cas, l'enfant est accompagné. A partir de 12 ans, il peut faire le choix de la personne qui l'accompagne; 3° de collaborer avec les services publics et privés en relation avec l'enfant et ses proches, susceptibles d'apporter une contribution ou une complémentarité à l'accomplissement de leurs missions.»
Art. 3.L'intitulé du chapitre II est modifié comme suit : « L'agrément des services d'aide sociale aux détenus »
Art. 4.Un nouveau chapitre IIbis est inséré, intitulé : « L'agrément des services lien ».
Art. 5.Un nouvel article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IIbis : § 1er. Pour être agréé et subventionné, le service lien doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet les liens parent détenu-enfant, et avoir le siège de ses activités dans la Région de langue française ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;l'obligation relative à l'objet social de l'A.S.B.L. ne concerne pas les services d'aide aux détenus demandant un agrément en tant que service lien; 2° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 3bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et § 3, 1° et 2°;3° fournir gratuitement les prestations relatives aux missions visées à l'article 3bis, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;4° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif;5° exercer ses activités dans le ou les établissements pour lesquels l'agrément est donné. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel des services lien. »
Art. 6.Un nouvel article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IIbis : « Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux services lien. »
Art. 7.Un nouvel article 8bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 8 : Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services lien des subventions pour leurs frais de personnel et pour leurs frais de fonctionnement. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent. »
Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, du décret est modifié comme suit : « Il peut être accordé des subventions aux services d'aide aux détenus agréés ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux détenus, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions. Néanmoins, un service d'aide aux détenus agréé également en tant que service lien ne peut prétendre à des subventions pour des projets particuliers relatifs à la mission spécifique visée à l'article 3bis. »
Art. 9.Un nouvel article 10bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 10 : « Les services lien peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour accompagner l'enfant, si nécessaire, de son lieu de vie à l'établissement ou pour apporter une aide logistique aux professionnels dans l'accomplissement de leur mission. Les collaborateurs bénévoles doivent être informés par le personnel du service lien des objectifs et du fonctionnement du service, ainsi que de la mission à remplir.
Ils doivent respecter les principes de respect de l'intérêt de l'enfant et de discrétion. Ils doivent être en mesure de produire à tout moment un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits énoncés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387 du code pénal accomplis sur un mineur de moins de 16 ans ou impliquant sa participation. »
Art. 10.Le point 1° de l'alinéa 2 de l'article 11 est modifié comme suit : « d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre le Gouvernement, les services du Gouvernement compétents, les services d'aide sociale aux détenus, les services lien et, le cas échéant, les services psychosociaux des établissements pénitentiaires et des établissements de défense sociale; ».
Art. 11.L'article 12, § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6° un représentant de chaque service lien agréé, désigné par le Gouvernement sur proposition de ce service. »
Art. 12.A l'article 9 du présent décret, il faut entendre par « extrait de casier judiciaire » le certificat de bonne vie et moeurs exempt des mêmes condamnations et mesures d'internements jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur le casier judiciaire central.
Art. 13.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 avril 2004.
Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseigenement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du conseil. - Projet de décret, n° 504-1. - Amendements de commission, n° 504-2. - Rapport, n° 504-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 avril 2004.