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Décret du 27 octobre 2023
publié le 30 novembre 2023

Décret modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à **** et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

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autorite flamande
numac
2023047351
pub.
30/11/2023
prom.
27/10/2023
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27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à **** et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à **** et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.L'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, les personnes suivantes peuvent former un recours devant l'autorité compétente contre une décision de refus ou de retrait de l'admission au travail : 1° le travailleur étranger ou son mandataire si le refus ou le retrait concerne une admission au travail à durée indéterminée ;2° l'employeur ou son mandataire si le refus ou le retrait a trait à une admission au travail à durée déterminée.».

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «*****» ; 2° dans l'alinéa 4, le mot "«*****» est remplacé par les mots «*****» ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : «*****».

Art. 4.A l'article 12, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase «*****» ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «*****» ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'amende qui est imposée en application de l'alinéa 1er, 1° à 3°, et de l'alinéa 2, est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction.L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale. ».

Art. 5.A l'article 12/3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont abrogés ;2° dans le point 3°, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sont intervenues entre : a) un ressortissant étranger et un employeur ;b) un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;c) un employeur et les autorités et en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.».

Art. 6.A l'article 12/4 de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase « à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers » ;2° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal, ou qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en **** ;2° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur sous-traitant direct afin d'éviter que leur sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en ****. Afin de remplir la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent au sous-traitant direct de fournir les catégories suivantes de données : 1° les données d'identification et les coordonnées du sous-traitant direct ;2° les données personnelles, les données relatives à la situation en matière de droit de séjour et les données relatives à l'emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants étrangers du sous-traitant direct.

Le Gouvernement flamand détermine les données concrètes devant être fournies, conformément à l'alinéa 3, et les modalités pour les demander.

Aux alinéas 2 et 3, on entend par travailleurs indépendants étrangers : des ressortissants étrangers tels que visés à l'article 2, 3°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, qui exercent une activité professionnelle indépendante telle que visée à l'article 2, 8°, du décret précité. » ; 3° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 6 à 10 rédigés comme suit : « Pour satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire interpellent leur sous-traitant direct s'il s'avère que les données, visées à l'alinéa 3, ne sont pas présentes, et lui demandent de bien vouloir les fournir.Si le sous-traitant direct ne donne pas suite à la requête de fournir les données d'information, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire en informent immédiatement les inspecteurs des lois sociales.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui remplissent les conditions, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 6, sont néanmoins punis s'ils sont informés préalablement à l'infraction, visée à l'alinéa 1er, du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en ****.

La connaissance précitée peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale.

L'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant direct interviennent comme responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données personnelles dans le cadre de l'accomplissement de la condition, visée aux alinéas 1er à 3.

Les données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs visés à l'article 12/4, § 1er, alinéas 2, 3 et 6, de la présente loi, avec un délai maximal de conservation qui ne doit pas dépasser dix ans après la fin de la désignation du sous-traitant. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase « à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers » et la phrase «*****» est remplacée par la phrase «*****» ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase « à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers » et la phrase «*****» est remplacée par la phrase «*****». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 7.L'article 13/2, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : «*****».

Art. 8.A l'article 13/6 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le point 3°, le mot «*****» est remplacé par le mot " demandé » ;b) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sont intervenues entre : a) un ressortissant étranger et un employeur ;b) un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;c) un employeur et les autorités et en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.» ; 2° dans le paragraphe 5, le membre de phrase «*****» est chaque fois remplacé par le membre de phrase « à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à ****

Art. 9.Dans le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à ****, est inséré un chapitre 3/1, rédigé comme suit : «*****».

Art. 10.Dans le même décret, au chapitre 3/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article 6/1, ainsi rédigé : «*****».

Art. 11.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/2, rédigé comme suit : «

Art. 6/2.Les catégories suivantes de données personnelles sont traitées dans le cadre de l'octroi de la prime de transition : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'entrepreneur ;2° la date d'inscription à la Banque-**** des Entreprises et le numéro d'entreprise ;3° la date de début d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ;4° le(s) lieu(x) d'établissement de l'entreprise ;5° la preuve de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (****) de l'inscription de l'entrepreneur comme demandeur d'emploi, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° ou 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à **** ;6° la preuve de l'organisme payeur compétent attestant que l'entrepreneur était allocataire au moment en question, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à **** ;7° l'attestation remise par le prestataire de services, d'où il ressort que le demandeur a effectué avec succès un parcours de candidat entrepreneur ;8° la preuve que l'entrepreneur est affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants en tant qu'indépendant à titre principal ;9° le numéro de compte de l'entrepreneur ;10° la mention que l'entrepreneur a reçu un bonus emploi plus aux indépendants débutants conformément à l'article 4 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants ;11° la déclaration sur l'honneur de satisfaire aux conditions, visées à l'article 3 du règlement (****) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de **** ;12° la fiche fiscale de l'entrepreneur. Dans le cadre du rapportage, les caractéristiques personnelles de l'indépendant à titre principal sont traitées. ».

Art. 12.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/3, rédigé comme suit : «

Art. 6/3.Dans le cadre des tâches, visées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à ****, le responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, échange les données personnelles suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;2° la mention que le travailleur indépendant exerce son activité à titre principal et la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;3° l'adresse d'établissement et le numéro de la Banque-**** des Entreprises avec la Banque-**** des Entreprises ;4° les données fiscales avec le Service Public Fédéral Finances. Les données personnelles, visées à l'alinéa 1er, sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétents, le cas échéant.

A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ».

Art. 13.Dans le même décret, le même chapitre 3/1 est complété par un article 6/4, rédigé comme suit : «*****». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

Art. 14.A l'article 3 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 29 mars 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° travailleur : a) la personne physique exerçant ou voulant exercer une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur.Sont assimilés à un travailleur, le demandeur d'emploi et l'indépendant ; b) le jeune au pair ;» ; 2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° jeune au pair : le citoyen de l'Union européenne, visé à l'article 2, 5, du règlement (****) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières ****), ou le ressortissant d'un pays tiers, visé à l'article 2, 6 du règlement (****) 2016/399 précité, qui réside temporairement dans une famille d'accueil où il est logé et nourri en échange de tâches ménagères légères quotidiennes, dans le but de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'élargir son développement général par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie familiale de la famille d'accueil.». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 15.L'article 6, 8, 2° et l'article 14 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 27 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. **** _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1805 - N° 1 - Amendement : 1805 - N° 2 - Rapport : 1805 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1805 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 25 octobre 2023.

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