Etaamb.openjustice.be
Décret du 27 octobre 2016
publié le 18 janvier 2017

Décret portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2017010062
pub.
18/01/2017
prom.
27/10/2016
ELI
eli/decret/2016/10/27/2017010062/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 OCTOBRE 2016. - Décret portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'organisation des jurys, de leur composition et de leur fonctionnement SECTION Ire. - Du Service chargé d'organiser les Jurys

Article 1er.§ 1er. Les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire sont institués au sein des services du Gouvernement en vue de conférer : 1° le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré ;2° le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;3° le Certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;4° le Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ;5° l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ;6° l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;7° le Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. Le Gouvernement fixe la composition du Service qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er. § 3. Le Service qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er peut s'adjoindre les services d'au moins six membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

SECTION II. - Des missions de la Direction

Art. 2.Le Service qui assure l'organisation des Jurys est, notamment, chargé : 1° d'assurer la publication de l'appel aux candidats sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement ;2° de fournir aux candidats un accueil et une information de qualité ;3° d'organiser les inscriptions, les sessions d'examens, les examens et les délibérations et de veiller à leur bon déroulement ;4° de publier le règlement de passation des examens fixé par le Gouvernement sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement et de remettre ce règlement aux candidats lors de leur convocation ;5° d'organiser les Jurys ;6° d'établir un rapport d'activités annuel qui doit comprendre, notamment, des statistiques relatives aux inscriptions, au taux de réussite et au mode de préparation des candidats ;7° de désigner un délégué auprès du conseil d'intégration créé dans chaque établissement d'enseignement secondaire organisant un Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants conformément au décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. SECTION III. - De la composition des Jurys

Art. 3.§ 1er. Par session d'examens, telle que visée à l'article 6, chaque Jury est composé de la manière suivante : - un Président ou son délégué ; - un secrétaire et un secrétaire adjoint ; - des examinateurs. § 2. Le Président est désigné parmi les membres des Services du Gouvernement et doit être de rang 15 au moins. Son délégué doit être de rang 12 au moins. § 3. Les examinateurs peuvent être : - des membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité ; - des membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ordinaire, de promotion sociale, de l'enseignement supérieur en activité de service, retraités ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite désignés par le Gouvernement ; - des membres du service général de l'inspection retraités visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement.

SECTION IV. - Du rôle des membres des Jurys et du fonctionnement des Jurys

Art. 4.§ 1er. Le Président ou son délégué : 1° désigne, pour l'assister, un secrétaire et un secrétaire adjoint pour chaque session visée à l'article 6 parmi les membres du Service qui assure l'organisation des Jurys ;2° fixe la liste des examinateurs pour chaque session ;3° accorde les dispenses d'interrogation prévues à l'article 18 ;4° prend toute disposition utile au déroulement des examens ;5° veille à la régularité des examens ;6° préside les délibérations, sans prendre part au vote sauf dans le cas visé à l'article 5, § 2. § 2. Les secrétaires adjoints sont placés sous l'autorité des secrétaires et les assistent dans leurs missions. § 3. Sous l'autorité du Président ou de son délégué, les examinateurs sont, notamment, chargés de : 1° préparer les examens ;2° surveiller les examens ;3° interroger les candidats ;4° corriger les examens ;5° participer aux délibérations ;6° assurer la consultation des examens par les candidats ;7° exécuter, à la demande du Président, de son délégué ou des secrétaires, toute autre tâche administrative en lien avec les missions du Service qui assure l'organisation des Jurys ;8° se tenir à disposition des candidats pour toute information préalable ou postérieure relative aux examens.

Art. 5.§ 1er. Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le Président, son délégué ou par cinq membres au moins. § 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président ou de son délégué est requise. § 3. Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat : 1° est son conjoint, un parent ou un allié jusque et y compris le quatrième degré ;2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit. § 4. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre. Ces procès-verbaux sont signés par le Président ou son délégué. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Service qui assure l'organisation des Jurys pendant au moins quarante ans. CHAPITRE II. - De l'organisation des examens SECTION Ire. - Des cycles et sessions d'examens

Art. 6.§ 1er. Deux cycles d'examens sont organisés par année scolaire : - le premier cycle entre le mois d'août et le mois de janvier ; - le deuxième cycle entre le mois de février et le mois de juillet. § 2. Durant le deuxième cycle uniquement, une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré est organisée. § 3. Lors de chaque cycle, est organisée : 1° une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré : - d'enseignement général ; - d'enseignement technique de transition ; - d'enseignement technique de qualification ; - d'enseignement artistique de transition ; - d'enseignement artistique de qualification ; - d'enseignement professionnel. 2° une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire supérieur : - d'enseignement général ; - d'enseignement technique de transition ; - d'enseignement technique de qualification ; - d'enseignement artistique de transition ; - d'enseignement artistique de qualification ; - d'enseignement professionnel.

Au moins une fois tous les trois ans, le Gouvernement fixe, sur base de la liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre arrêtée par les Services publics régionaux de l'Emploi, la liste des orientations d'études pour lesquelles les examens menant à l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement technique et artistique de qualification et professionnel sont organisés.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le Service qui assure l'organisation des Jurys peut organiser des sessions d'examens pour des orientations d'études ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'alinéa précédent dans les cas suivants : - pour des candidats titulaires d'un titre de compétence délivré par le consortium de validation des compétences ou d'un Certificat de qualification relatifs à l'orientation d'études pour laquelle ils souhaitent obtenir le Certificat d'enseignement secondaire supérieur ; - à la demande expresse d'un employeur pour un membre de son personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ; - pour des candidats qui souhaitent obtenir le Certificat d'enseignement secondaire supérieur correspondant à une option de base spécifique liée à un projet précis d'insertion socioprofessionnelle ; - pour un candidat qui se trouve dans l'obligation de régulariser, sur base des dispositions de l'article 56bis, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, un parcours suivi comme élève libre dans l'enseignement secondaire ordinaire organisé ou subventionné dans la même orientation d'études ; - jusqu'au 31 juillet 2020, pour un candidat qui, entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2017, a obtenu auprès du Jury de la Communauté française des attestations de réussite représentant un volume-horaire minimum de 4h dans la grille-horaire présentée par le candidat. § 4. Durant le premier cycle uniquement, deux sessions d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont organisées. § 5. Lors de chaque cycle, est organisée, une session d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite : - de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ; - de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. § 6. Lors de chaque cycle, une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel est organisée.

SECTION II. - De l'admissibilité aux examens

Art. 7.§ 1er. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré : 1° le candidat qui a fréquenté la première et la deuxième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ;2° tout candidat ayant obtenu un Certificat d'études de base et étant dans sa 12ème année ;3° tout candidat âgé, au moment de l'inscription à l'examen, d'au moins 13 ans. § 2. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré : 1° le candidat qui a fréquenté deux années du premier degré et qui est dans sa 14ème année ;2° tout candidat âgé, au moment de l'inscription à l'examen, d'au moins 14 ans. § 3. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur, tout candidat âgé de 16 ans au moment de l'inscription. § 4. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur : 1° le titulaire du seul Certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin de l'année civile 1993 devant le Jury de la Communauté française ;2° le détenteur d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite totalement ou partiellement les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur. § 5. Est admissible aux sessions d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, tout candidat âgé de 18 ans au moment de l'inscription. § 6. Est admissible aux sessions d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, tout candidat âgé de 18 ans au moment de l'inscription. § 7. Est admissible aux sessions d'examens conduisant au Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel : 1° le candidat déjà titulaire du Certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ou délivré par l'enseignement de promotion sociale dans l'orientation d'études dans laquelle il souhaite présenter les examens menant à l'obtention du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel ;2° le candidat déjà titulaire d'un Certificat de qualification reconnu correspondant sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale, dans l'orientation d'études dans laquelle il souhaite présenter les examens menant à l'obtention du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. SECTION III. - Des inscriptions

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement fixe le montant des droits d'inscription dont le montant minimal sera de 50€ et le montant maximal de 200€.

La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent. § 2. Les droits d'inscription valent pour une session d'examens.

Art. 9.L'inscription des candidats est conditionnée à la participation à une séance d'information sur le contenu et le déroulement des examens organisée par le Service qui assure l'organisation des Jurys.

Toutefois, le Président peut dispenser un candidat de la séance d'information en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées. CHAPITRE III. - De la matière des examens

Art. 10.Les candidats sont interrogés sur base des programmes d'études dispensés dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Hormis pour les options de base groupées, le programme spécifique est déterminé par le volume-horaire hebdomadaire mentionné ci-après entre parenthèses après chaque matière.

SECTION Ire. - Des matières du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré

Art. 11.§ 1er. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré, les candidats doivent présenter des examens dans six matières du premier degré commun : français, mathématique, langue moderne, sciences, histoire et géographie. § 2. Si une ou plusieurs de ces matières sont visées par le Titre III/I du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et font l'objet d'examens certificatifs externes, les candidats sont soumis à ces épreuves certificatives externes.

Art. 12.§ 1er. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré d'enseignement général, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général.

Ils doivent présenter des examens dans six matières : - cinq matières obligatoires : français (5h), mathématique (5h), sciences (3h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), formation historique et géographique (3h) ; - une matière à choisir parmi les suivantes : sciences économiques (4h), sciences sociales (4h), langue moderne II (4h) (néerlandais, allemand, anglais), latin (4h). § 2. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement technique et artistique de transition, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique et artistique de transition.

Ils doivent présenter des examens dans : - cinq matières obligatoires : français (5h), mathématique (5h), sciences (3h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), formation historique et géographique (3h) ; - les cours de l'option de base groupée. § 3. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement technique et artistique de qualification, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification.

Ils doivent présenter des examens dans : - cinq matières obligatoires : français (4h), mathématique (2h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), formation scientifique (2h), formation historique et géographique (2h) ; - les cours théoriques et pratiques de l'option de base groupée. § 4. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire professionnel.

Ils doivent présenter des examens dans : - quatre matières obligatoires : français (3h), mathématique (2h), formation scientifique (2h), formation historique et géographique (2h) ; - les cours théoriques et pratiques de l'option de base groupée.

SECTION II. - Des matières du Certificat d'enseignement secondaire supérieur

Art. 13.§ 1er. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement général, les candidats sont interrogés sur les matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général.

Ils doivent présenter des examens dans six matières : - cinq matières obligatoires : français (5h), mathématique (4h), sciences (3h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), formation historique et géographique (3h) ; - une matière à choisir parmi les suivantes : sciences économiques (4h), sciences sociales (4h), langue moderne II (4h) (néerlandais, allemand, anglais), latin (4h), § 2. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement technique ou artistique de transition, les candidats sont interrogés respectivement sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique ou artistique de transition.

Ils doivent présenter des examens dans : - cinq matières obligatoires : français (5h), mathématique (4h), sciences (3h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), formation historique et géographique (3h) ; - les cours de l'option de base groupée. § 3. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement technique et artistique de qualification, les candidats sont interrogés respectivement sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique ou artistique de qualification.

Ils doivent présenter des examens dans : - cinq matières obligatoires : français (4h), formation historique et géographique (2h), formation scientifique (2h), mathématiques (2h), langue moderne (2h) (néerlandais, allemand, anglais) ; - les cours théoriques et pratiques de l'option de base groupée. § 4. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement professionnel, les candidats sont interrogés sur des matières de la 7PB visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Ils doivent présenter des examens dans : - trois matières obligatoires : français (4h), formation sociale et économique (2h), formation scientifique (2h) ; - mathématique (2h) lorsqu'un arrêté du Gouvernement pris en application de l'article 4quinquies, § 3, alinéa 7, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire l'impose dans l'orientation d'études ; - langue moderne (2h) (néerlandais, allemand, anglais) lorsqu' un arrêté du Gouvernement pris en application de l'article 4quinquies, § 3, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire l'impose dans l'orientation d'études ; - les cours théoriques et pratiques d'une option de base groupée du troisième degré de l'enseignement professionnel.

SECTION III. - Des matières des examens préparatoires conduisant aux études d'infirmier(ère)

Art. 14.§ 1er. Pour l'obtention de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, les candidats doivent présenter : - le résumé d'un exposé oral et le commentaire de cet exposé ; - des examens dans quatre matières : mathématique, chimie, physique, biologie. § 2. Pour l'obtention de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, les candidats doivent présenter : - le résumé d'un exposé oral et le commentaire de cet exposé ; - des examens dans trois matières : chimie, physique, biologie.

SECTION IV. - Des matières du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur

Art. 15.Pour l'obtention du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, les candidats doivent présenter des examens dans : - une partie comportant une dissertation ou un compte rendu critique d'un texte en langue française ; - une matière à choisir parmi : français (5h), mathématique (4h), sciences (3h), langue moderne I (4h) (néerlandais, allemand, anglais), sciences économiques (4h), sciences sociales (4h), latin (4h), formation historique et géographique (3h).

SECTION V. - Des matières du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel

Art. 16.Pour l'obtention du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, les candidats doivent présenter des examens dans : - quatre matières obligatoires : français (3h), formation sociale et économique (2h), formation scientifique (2h), formation historique et géographique (2h). CHAPITRE IV. - Des aménagements raisonnables, des dispenses, de la sanction des examens et des plaintes SECTION Ire. - Aménagements raisonnables

Art. 17.Le Service qui assure l'organisation des Jurys prévoira des adaptations des épreuves pour les candidats à besoins spécifiques.

SECTION II. - Dispenses d'examens

Art. 18.§ 1er. Des dispenses d'interrogation d'une ou plusieurs matières peuvent être accordées par le Président du Jury : 1° aux titulaires d'une attestation d'orientation, d'un Certificat ou d'un Diplôme belge délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale permettant d'établir qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement équivalent dans les cours visés ;2° aux titulaires d'une équivalence des diplômes, certificats et attestations d'orientations pour des études effectuées à l'étranger délivrée conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et à ses arrêtés d'exécution ;3° aux titulaires d'un Certificat de qualification en rapport avec l'orientation d'études présentée.Ce Certificat de qualification doit avoir été délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale ou reconnu correspondant à un Certificat de qualification délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale ; 4° aux titulaires d'un titre de compétences, couvrant les cours pratiques en rapport avec l'orientation d'études présentée, délivré par le Consortium de Validation des compétences instauré par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;5° aux titulaires d'une attestation de réussite d'une discipline des examens externes certificatifs prévus aux articles 36/1 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, et § 2, 1°, 26, § 1er, 1°, 27, 1°, 30, § 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire ;6° aux candidats ajournés pour toutes les matières dans lesquelles ils ont obtenu au moins 50 % des points, lorsqu'ils s'inscrivent lors d'un autre cycle ;7° pour l'épreuve préparatoire conduisant aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ou conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, aux candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des branches une cote au moins égale à 50%, pour les branches où ils ont obtenu 60% au moins ;8° aux candidats concernés par une irrégularité dans leur parcours scolaire indépendante de leur volonté ou de celle des personnes exerçant l'autorité parentale si le candidat est mineur. § 2. Une adaptation des examens théoriques et pratiques de l'option de base groupée peut être octroyée par le Président au titulaire d'au moins une unité d'acquis d'apprentissage telle que visée par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et obtenue dans l'option correspondante à celle dont il souhaite présenter les examens.

SECTION III. - Sanction des examens

Art. 19.§ 1er. Obtient le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré, le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, le Certificat d'enseignement secondaire supérieur, le Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, le Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des matières. § 2. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des examens d'un cycle d'examens. § 3. Est ajourné, le candidat qui, ayant présenté l'ensemble des examens d'un cycle d'examens : 1° a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des matières, chacun des cours de l'option de base groupée étant considéré comme une matière ;2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs matières. § 4. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50% du total des points attribués à l'ensemble des matières, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs matières.

Art. 20.§ 1er. Obtient l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ou conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, le candidat qui a obtenu au moins 50 % des points dans chacune des branches et au moins 60 % des points pour l'ensemble. § 2. Est ajourné, le candidat qui, ayant présenté l'ensemble des examens d'un cycle d'examens : 1° a obtenu moins de 60 % du total des points attribués à l'ensemble des matières ;2° le candidat qui a obtenu moins de 50 % dans une ou plusieurs matières. SECTION IV. - Du mode d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes des candidats relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens

Art. 21.Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des examens est adressée sous pli recommandé au Service qui assure l'organisation des Jurys, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au Service qui assure l'organisation des Jurys. La signature apposée par un des agents de ce Service sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.

Dans les douze jours ouvrables suivant la réception de la plainte, le Président du Jury concerné par la plainte ou son délégué réunit une instance de recours composée, outre de lui-même ou de son délégué, de deux membres du Jury choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Cette instance de recours statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables par pli recommandé ou par voie électronique.

Cette instance de recours est habilitée uniquement à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des examens et sa décision ne se substitue pas à celle du Jury. Lorsque l'instance de recours constate une irrégularité, il appartient dès lors au Jury, de même composition que pour les sessions d'examens, de prendre à nouveau une décision après avoir corrigé l'irrégularité retenue par l'instance de recours, c'est-à-dire en tenant compte de cette irrégularité dans la délibération. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 22.Le Gouvernement fixe les modèles des Attestations, des Certificats et des Diplômes visés à l'article 1er.

Art. 23.Le Gouvernement fixe les indemnités pour les examinateurs qui ne sont pas membres du Service visé à l'article 1er.

Art. 24.Le Gouvernement fixe les modalités pour obtenir un extrait du registre des délibérations, confirmant qu'une Attestation ou un Certificat a été délivré.

Art. 25.Le Service qui assure l'organisation des Jurys peut solliciter l'avis du service général de l'inspection tel que défini par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques quant à l'adéquation du niveau des examens par rapport au programme, à la qualité de la correction des examens ou au recrutement d'examinateurs. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires

Art. 26.A titre transitoire, pour le cycle d'examens organisés de janvier 2017 à juin 2017, les candidats peuvent présenter le Certificat d'enseignement secondaire supérieur en technique et artistique de qualification ainsi qu'en professionnel dans l'option de leur choix.

Art. 27.A titre transitoire, pour le cycle d'examens organisés de janvier 2017 à juin 2017, les candidats sont interrogés sur base des programmes tels que définis dans le décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire. Ils doivent avoir obtenu au moins 50% dans chacun des cours généraux et techniques pour pouvoir présenter les examens relatifs aux cours pratiques de l'option de base groupée.

Art. 28.Les membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité et affectés au Jury avant l'entrée en vigueur du présent décret et maintenus au sein du Service visé à l'article 1er sont soumis au régime horaire et au régime de vacances annuelles d'application dans les Services du Gouvernement de la Communauté française. Ils sont également soumis aux dispositions de l'article 5, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, à raison de six demi-jours par an.

Art. 29.A l'article 17, § 2, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots "un délégué du jury de la Communauté française, désigné par le collège des Présidents des différentes sections de ce jury, ci-après dénommé le délégué du jury" sont remplacés par les mots " membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité affecté au service des Jurys, ci-après dénommé le délégué du Jury" et les mots "du Collège des présidents des différentes sections qui délèguent" sont remplacés par les mots "du Service en charge d'organiser les Jurys de la Communauté française qui délègue".

A l'article 17, § 3, du même décret, les mots "le jury de la Communauté française", sont remplacés par les mots "le Service en charge de l'organisation des Jurys de la Communauté française".

Art. 30.Dans l'arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 2, les mots "ou par le jury " sont supprimés ;2° les articles 4, § 2, 5 § 2, 6 § 2, 7 et 8, ainsi que le chapitre IV sont abrogés.

Art. 31.Le décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire est abrogé sauf les articles 14 à 19 et 34 à 40.

Art. 32.Les articles 14 à 19 et 34 à 40 du décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire sont abrogés au 1er septembre 2017.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 34.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires est abrogé.

L'article 6bis, § 2, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires est abrogé.

Art. 35.Les articles 10 à 13 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée sont supprimés.

Art. 36.Dans les articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes "en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française" sont remplacés par les termes "en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire". CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 sauf les articles 1er et 28, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 339-1. - Rapport, n° 339-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 octobre 2016.

^