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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 mars 2018
publié le 25 avril 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations, des certificats et des diplômes visés à l'article 22 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

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ministere de la communaute francaise
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2018030831
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25/04/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations, des certificats et des diplômes visés à l'article 22 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, notamment l'article 22;

Vu le « test genre » du 24 février 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modèles des certificats, attestations et diplômes délivrés par les jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire institués par l'article 1er, § 1er, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire.

Art. 2.Le certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 1.

Art. 3.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire général délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 2.

Art. 4.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire technique de transition délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 3.

Art. 5.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire artistique de transition délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 4.

Art. 6.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire technique de qualification délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 5.

Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire artistique de qualification délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 6.

Art. 8.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire professionnel délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 7.

Art. 9.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire général délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 8.

Art. 10.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire technique de transition délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 9.

Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire artistique de transition délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 10.

Art. 12.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire technique de qualification délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 11.

Art. 13.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire artistique de qualification délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 12.

Art. 14.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire professionnel délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 13.

Art. 15.Le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 14.

Art. 16.L'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellée conformément au modèle repris en annexe 15.

Art. 17.L'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie délivrée à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 16.

Art. 18.Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré à l'issue des épreuves organisées par le jury est libellé conformément au modèle repris en annexe 17.

Art. 19.Les attestations, certificats et diplômes visés aux articles 2 à 18 du présent arrêté doivent être complétés selon les instructions figurant à l'annexe 18.

Art. 20.Les attestations, certificats et diplômes doivent être imprimés conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Ils sont imprimés en format A4 et sur un papier présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage minimal est fixé à 180 grammes.

Chacun des certificats d'enseignement secondaire supérieur comportera dans le coin inférieur gauche un code à barres de treize chiffres dont les deux premiers chiffres font référence à l'année civile de délivrance, les cinq chiffres suivants reprennent le numéro FASE du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire et les six derniers chiffres font référence à un numéro d'ordre de l'élève titulaire du titre.

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 23.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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