publié le 25 juin 2004
Décret rendant applicables aux impôts régionaux les conséquences de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique
27 MAI 2004. - Décret rendant applicables aux impôts régionaux les conséquences de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, lorsqu'une personne physique définie à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, qui a bénéficié de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui n'ont pas ou qui proviennent de revenus qui n'ont pas non plus été repris dans une comptabilité ou une déclaration obligatoires en Belgique en vertu de la loi ou sur lesquels l'impôt dû en Belgique n'a pas été prélevé, a déclaré, entre le 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières, et lorsque cette déclaration remplit les conditions de l'article 2, § 1er, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarés sont, après paiement de la contribution unique due visée à l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée, réputés de manière irréfragable avoir fait définitivement et complètement l'objet de tous impôts régionaux, majorations d'impôts régionaux, intérêts de retard et amendes qui sont dus ou auraient pu être dus pour ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières, avant la date de l'introduction de la déclaration.
Ceci vaut tant dans le chef du déclarant et de ses auteurs que dans le chef des personnes physiques ou morales desquelles ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été obtenus directement ou indirectement ou qui ont attribué ces sommes au déclarant ou à son auteur, de quelque façon que ce soit.
Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, la déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée, le paiement subséquent de la contribution unique due visée à l'article 4 de la même loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée et l'attestation visée à l'article 6, § 4, de la même loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions à la législation fiscale ou pour échanger des informations, sauf en ce qui concerne la détermination des contributions dues en raison de la déclaration.
Art. 3.Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans les limites du présent décret, l'attestation visée à l'article 6, § 4, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives, ainsi qu'à l'égard de tout service public et organisme parastatal.
Art. 4.§ 1er. Pour ce qui concerne les droits de succession pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par dérogation aux articles 1er à 3, la déclaration prévue à l'article 1er est sans effet en ce qui concerne les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie, dans les cas suivants : 1° la succession est ouverte après le 31 décembre 2002;2° la succession, ouverte avant le 1er janvier 2003, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juin 2003 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date. § 2. Pour ce qui concerne les droits d'enregistrement pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par dérogation aux articles 1er à 3, la déclaration prévue à l'article 1er est sans effet en ce qui concerne les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 1er juin 2003 ou qui auraient dû l'être.
Art. 5.Ni la déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée ni la contribution unique payée visée à l'article 4 de la même loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer précitée ne produisent d'effets en matière d'impôts régionaux relevant de la compétence de la Région wallonne : - si les sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; - si, avant l'introduction de la déclaration, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belges.
Art. 6.Pour ce qui concerne les impôts régionaux relevant de la compétence de la Région wallonne, en cas de non-déclaration de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui se rapportent à des sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer, précitée, pour lesquels le contribuable pouvait faire usage de la possibilité visée dans ladite loi et s'est abstenu de le faire, l'accroissement d'impôt ou l'amende fiscale est fixé à au moins 100 % à partir du 1er janvier 2005.
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 701 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 12 mai 2004.
Discussion - Vote.