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Décret du 27 juin 2011
publié le 01 septembre 2011

Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2011

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ministere de la communaute germanophone
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2011204402
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01/09/2011
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27/06/2011
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27 JUIN 2011. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2011


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.L'article 6, G, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les 1.1, 1.2, 2.1, 9.1 et 13.1, rédigés comme suit : - "1.1. professeur de guitare d'accompagnement"; - "1.2. professeur de chant choral"; - "2.1. professeur de basson"; - "9.1. professeur de synthétiseur; - "13.1. professeur de contrebasse".

Art. 2.L'article 7, b), du même arrêté royal est complété par un 11bis, rédigé comme suit : "11bis. auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire;" CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.L'article 16, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".

Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit : "1° il remplit les conditions énumérées à l'article 16, alinéa 1er, à l'exception du 7°; 2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret."

Art. 5.L'article 39, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 6.Dans l'article 60 du même arrêté royal, les mots "d'une des commissions composées à cet effet" sont remplacés par les mots "de la commission composée à cet effet".

Art. 7.L'article 61 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 8.L'article 62 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "Art. 62 - La commission mentionnée à l'article 60 se compose comme suit : 1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités;2° trois membres, choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone; 3° trois membres proposés par les organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire."

Art. 9.Dans l'article 83, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, les mots "membre du personnel nommé à titre définitif" sont remplacés par les mots "membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif".

Art. 10.L'article 86 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 86.Les membres du personnel qui ont introduit leur candidature à une fonction de sélection sont classés d'après leur mérite par une commission.

La commission est composée comme suit : 1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour le personnel de l'enseignement;2° trois membres, choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone; 3° trois membres choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement communautaire, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion."

Art. 11.Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 91bis /1, rédigé comme suit : "Art. 91bis /1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire de l'enseignement spécialisé est rémunéré conformément à l'article 91decies."

Art. 12.L'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit : "j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 13.L'article 91nonies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque la désignation du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 14.Dans l'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 11 mai 2009, les mots "les candidats" sont remplacés par les mots "les candidats pertinents". "

Art. 15.L'article 121septies, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit : "j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité; k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 16.L'article 121octies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 11 mai 2009, 23 juin 2008 et 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 121ter, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 17.Dans l'article 129, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "Sauf dans le cas d'une procédure pénale, la chambre de recours transmet" sont remplacés par les mots "La chambre de recours transmet".

Art. 18.L'article 130 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit : "

Art. 130.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le Gouvernement prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le Gouvernement dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 19.L'article 165, § 2, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "§ 2. La disposition du § 1er ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale; 2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux." Art. 20 L'article 169bis du même arrêté royal, réintroduit par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 17.". CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 21.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, le tableau est complété par la ligne suivante :

"auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire

toutes les fonctions de recrutement de toutes les catégories

un des titres visés à l'article 14, 8°, du même arrêté royal du 22 avril 1969".


CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 22.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".

Art. 23.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit : "1° il remplit les conditions énumérées à l'article 4, alinéa 1er, à l'exception du 7°; 2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 24.L'article 22sexies, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 25.L'article 46, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, est remplacé par ce qui suit : "§ 2. La disposition du § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale; 2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."

Art. 26.L'article 49.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 5." CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 27.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998, le nombre "320" est remplacé par le nombre "280"." CHAPITRE 6. - Arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Art. 28.L'article 12, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".

Art. 29.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit : "1° il remplit les conditions énumérées à l'article 12, alinéa 1er, à l'exception du 7°; 2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 30.L'article 30, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 31 - L'article 175 du même arrêté royal est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "La disposition du premier alinéa ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale; 2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux." CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 32.A l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 6 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er - Le Gouvernement peut temporairement mettre en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils auront cinquante-cinq ans accomplis au plus tard le 31 août de l'année en question mais n'ont pas encore soixante ans accomplis;2° ils comptent au moins 20 années d'ancienneté. Les membres du personnel mis en disponibilité conformément au premier alinéa peuvent le rester jusqu'à leurs 65 ans." 2° La première phrase du § 4 est remplacée par ce qui suit : "La mise en disponibilité est irrévocable et est accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel font valoir leur droit à la pension de retraite." CHAPITRE 8. - Modification du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture Art. 33 - Dans l'article 5 du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement".

Art. 34.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'Exécutif de la Communauté germanophone agrée" sont remplacés par les mots "le Gouvernement agrée, sur avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.,".

Art. 35.Dans l'article 10 du même décret, les mots "de l'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "du Gouvernement".

Art. 36.Dans l'article 12, alinéa 2, première phrase, du même décret, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement".

La deuxième phrase du même alinéa est remplacée par ce qui suit : "Le Gouvernement approuve le programme sur avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.." Dans l'alinéa 3 du même décret, les mots "à l'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".

Art. 37 - Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement".

Art. 38.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E." Dans le § 2 du même article, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.".

Art. 39.Dans l'article 15 du même décret, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E." CHAPITRE 9. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Art. 40.L'article 8 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I est complété par un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Le capital périodes déterminé conformément au § 2 est disponible du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire, organiser des cours supplémentaires de religion ou de morale non confessionnelle, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre.

Dès qu'un élève s'inscrit dans une école et que le cours de religion ou de morale confessionnelle choisi par lui n'y est pas organisé ou subventionné pour l'année d'études ou le degré dans lequel il est inscrit, deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle sont organisées ou subventionnées pour l'élève en question.

Si au cours d'une année scolaire aucun élève d'une année d'études ou d'un degré ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans cette année ou ce degré que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours." CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.

Art. 41.Dans l'article 16, 14°, quatrième tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 15°, rédigé comme suit : "15° veiller à la formation professionnelle et à la formation professionnelle permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément au décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture."

Art. 42.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2000, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par les deux tirets suivants : "- un représentant des centres pour la formation et la formation permanente agricole de catégorie A agréés conformément aux articles 6 et 7, § 1er, du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture; - un représentant du Conseil de la Jeunesse d'expression allemande." CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury

Art. 43.Dans l'article 4 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que de la formation scolaire continuée ou membres" sont abrogés.

Art. 44.L'article 5, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement désigne les examinateurs et les examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que de la formation scolaire continuée. Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant." Le même article est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut, en vue de la délivrance des certificats d'enseignement secondaire supérieur professionnel, désigner des examinateurs et examinateurs suppléants parmi les membres de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes." L'alinéa 4 du même article est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 6 du même décret, le mot "quatre" est remplacé par le mot "six".

Art. 46.Dans l'article 21 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, les candidats préparés conformément à l'article 13.1, § 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. par un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé sont évalués sur la base d'un programme d'études fixé par le Gouvernement."

Art. 47.Dans l'article 24 du même décret, les mots ", un examinateur appartenant à l'enseignement officiel et l'autre à l'enseignement libre, dans la mesure du possible" sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 48.L'article 34, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Dans le premier degré de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant toute année d'études. Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant chaque degré. Le premier degré est constitué des première et deuxième année d'études, le deuxième degré des troisième et quatrième années d'études et le troisième degré des cinquième et sixième, voire le cas échéant septième années d'études."

Art. 49.L'article 44, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante : "Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours calendrier."

Art. 50.L'article 96.1, 4°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "4° établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que d'autres tâches administratives;". CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné

Art. 51.L'article 33, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 52.L'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "2° il remplit les conditions énumérées à l'article 33, alinéa 1er, à l'exception du 7°;" Dans le même alinéa, il est inséré un 2.1, rédigé comme suit : "2.1. il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 53.L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 54.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les 1° et 2°, modifiés par les décrets des 21 avril 2008 et 23 juin 2008, sont remplacés par ce qui suit : "1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 33, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement; 2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires.Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète." Le même paragraphe est complété un second alinéa, rédigé comme suit : "Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises."

Art. 55.L'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, devient l'article 62.1.

Art. 56.Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, il est inséré un article 62.1.1, rédigé comme suit : "Art. 62.1.1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire de l'enseignement spécialisé est rémunéré conformément à l'article 62.9."

Art. 57.L'article 62.7, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit : "j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité; k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 58.L'article 62.8, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 59.L'article 69.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit : "j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité; k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 60.L'article 69.7 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque l'engagement du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 61.L'article 77 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."

Art. 62.L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 87.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 63.L'article 119.1 du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35." CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 64.L'article 35, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est abrogé.

L'alinéa 2 du § 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est abrogé.

Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, du même article, inséré par le décret du 25 mai 2009, le point virgule est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés : "dans ce cas, les élèves ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche."

Art. 65.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 3, modifié par le décret du 6 juin 2005, le nombre "141" est remplacé par le nombre "125"."

Art. 66.L'article 36, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : "Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de septembre ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées." L'alinéa 3 du § 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : "Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant au moins dix jours d'école à raison de demi-journées." Dans le même article un paragraphe 2.1 rédigé comme suit est inséré : "§ 2.1. Sont pris en considération pour la norme mentionnée aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, les élèves de l'enseignement maternel qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes : 1° dans la localité où se situe l'école concernée, ou 2° dans une autre localité, si cette localité ne compte pas d'école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, ou 3° dans une autre localité, si cette localité compte une école qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche conformément à l'article 24 du même décret du 31 août 1998;dans ce cas, les élèves de l'enseignement maternel ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.

La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève de l'enseignement maternel, au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un parent de cet élève remplit l'une des conditions suivantes : 1° il a introduit une demande de permis de bâtir son propre logement depuis au moins douze mois dans la localité concernée;2° il peut produire un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question. Dans le § 3 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les mots " § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 3," sont remplacés par les mots " § 2.1, alinéa 1er,".

Art. 67.Dans l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 22 octobre 2000, les mots "le dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "le cinquième jour d'école du mois de février" et les mots "le mois de janvier" par les mots "les mois de janvier et février".

Art. 68.Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, le nombre "26" est remplacé par le nombre "20"." CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

Art. 69.Dans l'article 4 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, le 4° est remplacé par ce qui suit : "elle vérifie si les objectifs de développement prescrits ou les compétences prescrites, décrites dans les référentiels de compétences, sont atteints;". CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 70.L'article 20, § 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 71.L'article 22, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "2° il remplit les conditions énumérées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;" Dans le même alinéa, il est inséré un 2.1, rédigé comme suit : "2.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 72.L'article 37, alinéa 1er, 6°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 73.Dans l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 20, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement; 2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires.Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète."

Art. 74.L'article 56.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les h) à k) rédigés comme suit : "h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite; i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 75.L'article 56.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er - Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 76.L'article 64.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les h) à l) rédigés comme suit : "h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement; i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 77.L'article 64.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°."

Art. 78.L'article 64.17, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est complété par les j) à l) rédigés comme suit : "j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité; k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 79.L'article 64.18, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°." Art. 80 - L'article 75 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."

Art. 81.L'article 85 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 85.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 82.L'article 111ter du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22." CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 83.Dans l'article 6 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 11 mai 2009, sont insérés les paragraphes 1.1 et 1.2, rédigés comme suit : "§ 1.1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 350 heures par semaine, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'inspection-guidance pédagogique a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;2° l'école se laisse guider et conseiller par l'inspection-guidance pédagogique;3° l'inspection-guidance pédagogique évalue le projet en fin d'année scolaire. La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires. § 1.2. Par dérogation au § 1er alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 40 % du temps d'enseignement total, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'inspection-guidance pédagogique a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;2° ce projet prévoit un encadrement scientifique;3° le projet fait l'objet, après chaque année scolaire et au terme du délai de validité de la décision déterminé au troisième alinéa, d'une évaluation scientifique externe menée par un établissement qui n'assume pas la guidance scientifique. Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves maternels dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires."

Art. 84.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 25 mai 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Si des activités en langue étrangères sont menées dans l'enseignement maternel conformément à l'article 6, § 1.1 ou § 1.2, les instituteurs maternels auront une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement." CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 85.L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est remplacé par ce qui suit : "7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".

Art. 86.L'article 5.17, alinéa 1er, 1°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "1° il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;" Dans le même alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un 1.1., rédigé comme suit : "1.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 87.L'article 5.31, alinéa 1er, 6°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".

Art. 88.Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, le mot "rémunérés" est remplacé par le mot "prestés".

Le 2° du même alinéa, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif."

Art. 89.L'article 5.48, § 2, alinéa 2, du même décret est abrogé.

L'article 5.48 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. La disposition du § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale; 2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."

Art. 90.L'article 5.59 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.59. En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 91.A l'article 5.92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1°, h), est remplacé par ce qui suit : "h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;" 2° Le 1° est complété par les i) à k) rédigés comme suit : "i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 92.L'article 5.87, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.83, à l'exception du 3°."

Art. 93.A l'article 5.98, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1°, h), est remplacé par ce qui suit : "h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;" 2° Le 1° est complété par les i) à k) rédigés comme suit : "i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles." 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."

Art. 94.L'article 5.99, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque l'engagement du directeur prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.98, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.94, à l'exception du 2°."

Art. 95.L'article 7.2 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. Par dérogation au § 1er, la haute école autonome reçoit, pour l'année scolaire 2010-2011, des moyens supplémentaire à concurrence de 150.000 euros." CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 96.Dans l'annexe Ire du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 19 avril 2010, l'échelle de traitement III/D est remplacée par ce qui suit : "III/D à partir du 1er septembre 2009 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79".

Art. 97.Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 avril 2010, les quatre dernières lignes sont remplacées par ce qui suit :

"370

décret du 21 avril 2008

IV

371

décret du 21 avril 2008

IV

372

décret du 21 avril 2008

IV

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décret du 21 avril 2008

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CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 98.A l'article 208 du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les mots "et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée" sont remplacés par les mots "et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, et par les membres du personnel contractuel subventionné qui, avant cette date, étaient occupés comme enseignants d'intégration auprès d'une école ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone,". CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 99.Dans l'article 24, alinéa 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200".

Dans le même article, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Les élèves suivants paient des droits d'inscription réduits : 1° les demandeurs d'emploi inscrits qui ont un emploi représentant moins d'un mi-temps ou un emploi dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi ou les bénéficiaires du revenu d'intégration pour lesquels une formation scolaire continuée correspondante est prévue dans leur plan d'insertion;2° les candidats réfugiés;3° les personnes reconnues comme réfugiés politiques; 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les personnes handicapées." CHAPITRE 2 2. - Dispositions finales

Art. 100.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception : 1° des articles 3 à 5, 20, 22 à 24, 26, 28 à 30, 51 à 54, 63, 70 à 73, 82 et 85 à 88, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012;2° de l'article 42, qui entre en vigueur le 1er juillet 2011;3° des articles 33 à 39, 41 et 43 à 47, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;4° des articles 2, 11, 21, 27, 55, 56 et 95, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010; 5° des articles 96 et 97, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010." Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 27 juin 2011.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2010-2011.

Documents parlementaires : 79 (2010-2011), n° 1 Projet de décret. 79 (2010-2011), nos 2-4 Propositions d'amendement. 79 (2010-2011), n° 5 Rapport. 79 (2010-2011), n° 6 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission + erratum.

Compte rendu intégral : 27 juin 2011, n° 25 - Discussion et vote.

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