publié le 30 mai 2023
Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Plateforme électronique : la plateforme via laquelle les candidatures sont déposées par les candidats ;2° le service du Gouvernement : le service de la Communauté française désigné par le Gouvernement ;3° candidat : tout pouvoir organisateur entrant dans le champ d'application du présent dispositif et déposant une demande de subvention dans le cadre du présent décret ;4° bénéficiaire : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ayant reçu un accord d'éligibilité ;5° bâtiment : volume bâti, à l'exception d'un état de ruine, déterminé par des parois de déperditions verticales, horizontales et/ou inclinées formant tout ou partie d'un ensemble construit ;la typologie de toiture, l'emprise au sol ou la rupture d'alignement sont des éléments permettant de considérer comme « bâtiment » une partie de l'ensemble construit ; 6° bâtiment touché par les inondations : le bâtiment scolaire actuel ayant subi un dommage infrastructurel grave et qui est situé dans une zone touchée par les inondations de juillet 2021, prévu dans les textes réglementaires suivants : a) à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;b) à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;c) à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique. Par dommage infrastructurel grave, sont visés des investissements plus structurels nécessitant un permis d'urbanisme, une restructuration, une rénovation lourde et/ou une reconstruction, à l'exception des travaux visés par l'article 21.5 du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022 ; 7° techniques spéciales : a) les systèmes de ventilation ;b) les systèmes de climatisation ;c) les systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire ;d) les systèmes de production et de stockage d'électricité, en ce compris tout autre équipement y lié ;e) une combinaison des systèmes visés aux points a) à d) ;8° collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs : le partage des locaux scolaires du/des bâtiment(s) bénéficiant de la subvention et dans les espaces faisant l'objet des travaux, et ce : a) pendant les périodes scolaires de l'enseignement (heures de cours) et b) de manière régulière au cours d'une année scolaire et c) par des membres du personnel de l'enseignement et/ou des élèves, étudiants et d) entre pouvoirs organisateurs d'un autre réseau ou d'un même réseau ;9° auto score : score obtenu par un dossier lors de l'introduction de sa candidature sur la plateforme électronique prévue à cet effet.Ce score s'obtient par l'addition de l'ensemble des points obtenus via la rencontre ou non de chacun des critères de priorisation. Ce score est déterminé automatiquement par la plateforme électronique en fonction des données introduites par le candidat ; 10° quick audit de remploi : rapport reprenant l'ensemble des éléments concernés par les travaux de démolition ou rénovation qui présentent un potentiel de remploi dans la reconstruction prévue.Les éléments précis et modalités de réalisation sont arrêtés par le Gouvernement.
Art. 2.Le présent décret s'applique à la Communauté française pour ce qui relève des investissements immobiliers dans l'enseignement non universitaire qu'elle organise ou subventionne.
Le Gouvernement est habilité à effectuer les différentes missions visées par le présent décret. CHAPITRE II. - Appels à projets et objet de la subvention Section I. - Appels à projets
Art. 3.§ 1er. En vue d'octroyer les moyens prévus dans le service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, tel que doté en 2022, le Gouvernement publie des appels à projets à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateurs comme suit : 1° le premier appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités.Cet appel à projets est lancé entre le 1er mai et le 30 juin 2023 et s'élève à un montant de 300.000.000 euros ; 2° le deuxième appel à projets concerne l'enseignement supérieur hors universités et l'enseignement supérieur de promotion sociale.Cet appel à projets est lancé dans le courant du 4ème trimestre 2023 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ; 3° le troisième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités.Cet appel à projets est lancé dans le courant du 1er trimestre 2024 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ; 4° le quatrième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités.Cet appel à projets est lancé dans le courant du 4ème trimestre 2024 et s'élève à un montant équivalent au solde de l'enveloppe disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel, à l'exception des moyens éventuellement non affectés par l'appel à projets prévu au point 2.
Un ou plusieurs autre(s) appel(s) à projets est/sont, le cas échéant, lancé(s) en fonction du solde des enveloppes dont question ci-dessus et visant les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités et de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Pour le solde du deuxième appel à projets, un appel spécifique aux mêmes bénéficiaires que ceux prévus au 2°, est, le cas échéant, lancé.
Les dossiers de candidatures complets sont rentrés dans les trois mois à dater du lancement des appels à projets visés précités. Ce délai est suspendu durant les vacances scolaires d'été et d'hiver applicables dans l'enseignement obligatoire.
En ce qui concerne plus spécifiquement l'enseignement de promotion sociale, lorsqu'un pouvoir organisateur souhaite candidater pour une implantation dans laquelle il organise à la fois de l'enseignement de promotion sociale secondaire et de l'enseignement de promotion sociale supérieur, le pouvoir organisateur candidate dans le ou les appel(s) à projets relatif(s) au niveau (secondaire ou supérieur) pour lequel il a, pour l'ensemble de son établissement, le plus de périodes-élèves durant l'année 2019. § 2. Un candidat, qui a déposé sa candidature à un appel à projets visé au paragraphe 1er, peut déposer sa candidature pour un ou des appel(s) à projets ultérieur(s) s'il n'a pas reçu d'accord d'éligibilité pour le même objet des travaux. Lors du dépôt de cette éventuelle candidature ultérieure, le candidat peut, en tout état de cause, le cas échéant, reprendre ou modifier sa candidature originelle pour les besoins de cet/ces appel(s) ultérieur(s).
Si un candidat reçoit un accord d'éligibilité pour un appel à projets et qu'il a déposé préalablement à la réception de l'accord d'éligibilité une candidature pour un autre appel à projets ultérieur pour le même objet de travaux, la candidature est automatiquement supprimée.
Un candidat peut le cas échéant décider de retirer sa candidature.
Un bénéficiaire d'une subvention peut décider d'abandonner son dossier à tout moment. Il notifie sa décision au service du Gouvernement. § 3. Sans préjudice de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le candidat dépose son dossier de candidature sur la plateforme électronique créée à cet effet.
Aucune pièce supplémentaire ne peut être intégrée au dossier par le candidat après la date limite d'introduction des candidatures.
Le candidat répond, le cas échéant, aux critères de priorisation visés à l'article 8. La complétude de ces critères de priorisation par le candidat lui attribue un « auto score provisoire » généré automatiquement par la plateforme électronique.
Conformément à l'article 9, une liste de toutes les candidatures avec un ordre provisoire est dressée par le service du Gouvernement au moyen de la plateforme électronique après la fin du délai limite de dépôt des candidatures.
Les candidatures en ordre utile provisoire eu égard au montant disponible pour l'appel à projets sont vérifiées par le service du Gouvernement et aboutissent, le cas échéant, à une diminution de l'« auto score provisoire ». Le service du Gouvernement encode le score final dans l'application. Celui-ci ne peut être plus élevé que l'« auto score provisoire ». Section II. - Objet de la subvention
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des conditions d'éligibilité visées à l'article 7, sont visés par le présent décret, les travaux suivants : 1° la rénovation d'un bâtiment qui est ou sera utilisé à des fins scolaires, en ce compris, le cas échéant, une augmentation de la surface bâtie scolaire. Sauf dans le cas où une planification de travaux a été établie suite à un audit agréé ou des circonstances techniques particulières, les travaux de rénovation doivent suivre l'ordre chronologique prévu par la chronologie des travaux visé en annexe II du présent décret ; 2° dans le cas où la rénovation n'est pas possible ou raisonnable pour des raisons techniques, pédagogiques et/ou financières dûment motivées, une démolition totale ou partielle d'un bâtiment scolaire et sa reconstruction (en ce compris, le cas échéant, une augmentation de la surface bâtie scolaire) est subventionnable.La reconstruction doit bénéficier à la même implantation scolaire que celle concernée par le bâtiment démoli.
Par démolition, l'on vise également l'évacuation de modules préfabriqués, hors de l'implantation scolaire concernée. Par démolition partielle, l'on vise minimum 65 pourcents du volume bâti.
Une justification du caractère impossible ou déraisonnable de la rénovation doit être dûment motivée à la candidature ; 3° en complément des travaux visés aux points 1 ou 2, un renforcement de la capacité d'accueil est permis dans le cadre du présent décret si le projet est situé, au moment de la date limite de dépôt de la candidature, dans une zone en tension, telle que décidée le plus récemment par le Gouvernement et pour autant que le projet ne crée pas plus de places que le besoin identifié pour atteindre le tampon de 10% dans la zone concernée.Les établissements d'enseignement spécialisé, d'enseignement de promotion sociale et/ou d'enseignement supérieur pour lesquels ces zones ne sont pas d'application, sont autorisés à renforcer leur capacité d'accueil. § 2. Si l'objet des travaux concerne différents bâtiments non contigus de la même implantation ou pour des implantations différentes, un candidat doit déposer plusieurs candidatures.
La démolition d'un bâtiment sans reconstruction, en complément de l'objet des travaux, pour des raisons d'assainissement d'une situation dangereuse ou insalubre sur l'implantation scolaire concernée est intégrée à la candidature et est considérée dans le montant d'investissement subventionnable.
Si l'objet des travaux concerne des bâtiments contigus, un candidat peut déposer une ou plusieurs candidature(s). Un bâtiment existant ne peut toutefois faire l'objet que d'une seule candidature au sein d'un même appel à projets. CHAPITRE III. - Modalités de suivi des dossiers et des projets, conditions d'éligibilité, critères de priorisation et classement des projets Section I. - Modalités de suivi des dossiers et des projets
Art. 5.§ 1er. Les étapes de la procédure d'introduction et de suivi des projets sont les suivantes: 1° a) dépôt de la candidature ;b) le cas échéant, octroi d'un accord d'éligibilité ;2° a) dépôt du dossier au stade projet, b) le cas échéant, octroi d'un accord de principe sur projet.Dans le cas, où un bénéficiaire aurait déjà introduit ou obtenu son permis d'urbanisme, il s'engage à modifier sa demande si les conditions prévues aux articles 7 et 8 ne sont pas respectées ; 3° a) dépôt du dossier au stade marché attribué ;b) Le cas échéant, octroi d'un accord ferme sur attribution.Cet accord emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ; 4° dépôt des demandes de liquidation de la subvention et du décompte final. Le dépôt des dossiers aux différentes étapes se fait par le biais de la plateforme électronique visée à l'article 3, § 3.
Le dépôt d'une candidature dans le présent mécanisme n'est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. Pour pouvoir déposer une candidature pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement, en tout ou en partie, pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen, le candidat doit notifier au service du Gouvernement, au plus tard à la date limite de l'appel à projets et par courrier recommandé, son abandon de promesse ou d'accord de subventionnement. A défaut, sa candidature introduite dans le cadre du présent décret n'est pas considérée. § 2. Le bénéficiaire perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède à la notification du marché public de travaux avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution par le Gouvernement.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement sur base d'une demande motivée du bénéficiaire. Cette demande de dérogation peut s'inscrire uniquement dans le cadre de la réalisation d'investissements revêtant un caractère d'extrême urgence et pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par le service du Gouvernement.
Ces dérogations visent à préserver le droit aux subventions mais ne constituent pas un engagement ferme d'intervention du Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les modalités de transmission des demandes de dérogation et d'octroi de la dérogation. § 3. Des réunions d'accompagnement et de suivi technique ont lieu avec le bénéficiaire afin de suivre le projet depuis l'éligibilité du projet jusqu'à la liquidation de la subvention.
Ces réunions ont pour objectif de permettre au service du Gouvernement : 1° de vérifier le respect par le bénéficiaire de la subvention des obligations du présent décret, des conditions d'éligibilité et, le cas échéant, des critères de priorisation des projets ;2° ainsi que de fournir toute expertise utile en matière de bâtiment scolaire au bénéficiaire de la subvention. Ces réunions contiennent au moins un représentant du service du Gouvernement, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l'auteur de projet.
L'organisation et la tenue de cette réunion est appréciée par le service du Gouvernement. Si le service du Gouvernement estime que ladite réunion n'est pas nécessaire au vu des éléments du dossier, cela ne porte pas préjudice au dossier du demandeur.
Art. 6.Le Gouvernement arrête : 1° les modalités d'introduction et d'examen des demandes de subvention pour chacune des étapes visées à l'article 5, § 1er en ce compris les délais à respecter et la possibilité de dérogations éventuelles quant à ces délais, et 2° les documents ou données à fournir pour permettre une vérification par la Communauté française des candidatures et des dossiers sachant que les actes administratifs d'accord individuel peuvent préciser des documents supplémentaires. Section II. - Conditions d'éligibilité des candidatures
Art. 7.Sont éligibles les candidatures répondant, lors du dépôt de la candidature prévu à l'article 5, § 1er, 1°, a), aux conditions cumulatives suivantes : 1° déposer un descriptif des travaux proposés ;2° viser des bâtiments scolaires ;3° les travaux à réaliser, en ce compris les constructions et les extensions, répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;4° les travaux doivent améliorer la performance énergétique du bâtiment en impactant, au moins, 35 % des surfaces de parois de déperdition thermique. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention veut placer et/ou remplacer tout ou partie des installations techniques spéciales, l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment doit impacter au moins 65% des surfaces de déperdition thermique.
La/les parois de déperdition thermique qui a/ont déjà fait l'objet de travaux de rénovation postérieurs à 2010 peut(vent) rentrer dans le calcul d'un des pourcentages visés ci-dessus. La rénovation des travaux réalisés après 2010 est prouvée, au plus tard au moment de l'accord ferme sur attribution, par le dépôt des preuves considérées comme acceptables par les législations PEB régionales (protocole de collecte des données).
Les pourcentages visés aux alinéas 1 et 2 sont prouvés sur base des données encodées sur la plateforme électronique complétée sur base de plans simplifiés du bâtiment cotés à échelle représentative (plans et façades a minima), à l'exception des bâtiments préfabriqués soumis à la démolition pour lesquels les plans peuvent être côtés mais non à l'échelle.
Dans le cas de placement ou remplacement d'installations de chauffage, le bénéficiaire privilégie les installations décarbonées. Par installation décarbonée, est visée l'exclusion de l'énergie fossile telle que le mazout, le charbon ou le gaz comme source de combustible.
En cas d'impossibilité une dérogation peut être sollicité. Le Gouvernement arrête les modalités et conditions de cette dérogation ; 5° s'engager à évaluer, sur base de l'outil communiqué par le Gouvernement lors des appels à projets (totem), l'impact sur l'environnement du/des bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention : i.dans leur état actuel et ii. dans leur état démoli le cas échéant et iii. dans leur état projeté, en ce compris le nouveau projet en cas de reconstruction ;
Le candidat apporte la preuve de cette évaluation complète à une étape visée à l'article 5, § 1er. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 6° S'il s'agit d'une reconstruction, atteindre la norme QZEN/NZEB moins 20% selon la réglementation régionale applicable, à une des étapes visées à l'article 5, § 1er.Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 7° s'engager à tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le bâtiment concerné par le subventionnement et apporter la preuve dudit respect à une étape visée à l'article 5, § 1er.Par comptabilité énergétique normalisée est visé un outil de gestion exprimé en degré-jour sur base 15/15 permettant d'enregistrer, de traiter et d'analyser, au jour le jour, des données de consommations liées aux installations de chauffage pour une année civile, afin de suivre leur évolution. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 8° pour l'enseignement concerné par le tronc commun : s'engager à offrir, à une étape visée à l'article 5, § 1er, un cadre infrastructurel (locaux/équipements) adapté au déploiement de la formation manuelle technique, technologique et numérique, de l'éducation culturelle et artistique, et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, nécessaire à la mise en place du Tronc commun tel que visé dans le code de l'enseignement au niveau infrastructurel. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition en fonction de la typologie de travaux ; 9° s'engager à s'inscrire dans une démarche, pour une étape visée à l'article 5, § 1er, de mutualisation d'espace, et apporter la preuve de cette réflexion (détails des locaux du projet mutualisable, contexte socioculturel et sportif environnant, autre type d'enseignement, ...), ou, le cas échéant, les raisons de sa non mise en oeuvre. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition.
Par mutualisation d'espace, l'on entend l'augmentation de l'occupation du bâtiment scolaire bénéficiant de la subvention dans les espaces faisant l'objet des travaux et ce : - en temps et en personnes, - de façon régulière/répétée et - en dehors des périodes scolaires de l'enseignement considéré (heures de cours).
Les activités subventionnées en vertu de l'article 35 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ne sont pas valorisables. 10° s'engager à s'inscrire dans une démarche, à une étape visée à l'article 5, § 1er, de collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs et, apporter la preuve de cette réflexion (détails des locaux du projet collaboratif, contexte scolaire environnant,...) ou, le cas échéant, les raisons de sa non mise en oeuvre. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 11° s'engager à réaliser des travaux permettant de disposer d'un bâtiment répondant aux exigences de connectivité en intégrant dans le projet, en fonction de la typologie de travaux, une connexion filaire et/ou sans fil pour tous les locaux pédagogiques et dont la vérification est effectuée à une étape visée à l'article 5, § 1er.Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 12° s'engager à faire réaliser un audit accessibilité sur base de l'avant-projet et à réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite et à l'enseignement inclusif à une étape visée à l'article 5, § 1er.Les travaux d'adaptation de l'infrastructure suivront les recommandations de l'audit, pour ce qui concerne le bâtiment concerné par les travaux, sauf dérogation technique ou financière éventuelle dûment justifiée auprès du service du Gouvernement. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 13° le cas échéant, s'engager à enlever toutes les applications d'amiante touchées par ou durant les travaux de rénovation ou de démolition du bâtiment bénéficiant de la subvention conformément à l'inventaire amiante et au programme de gestion établis conformément au livre VI - Titre 3 du Code du bien-être au travail.La vérification de cette condition est effectuée à une étape visée à l'article 5, § 1er.
Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 14° s'engager à déposer un quick audit de réemploi.Par quick audit de réemploi, est visé la réalisation de l'inventaire des matériaux ré employables dans le bâtiment ou dans l'implantation. Ce quick audit de réemploi doit être déposé à une étape visée à l'article 5, § 1er,.
Dans le cas où il ressort de cet audit de réemploi un potentiel de réemploi, s'engager à ce que 5% (en poids) minimum des matériaux dudit potentiel soient réemployés. Cette condition n'est pas applicable s'il n'y a pas de déconstruction. Par déconstruction, est visé la démolition d'un bâtiment ou déconstruction de parois de déperditions thermiques pour n'en garder que l'ossature structurelle. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 15° s'engager à ne pas augmenter la surface minéralisée, sauf en cas d'augmentation de la surface bâtie scolaire telle que prévue à l'article 4, § 1er, et à favoriser la verdurisation et la végétalisation des espaces.Le Gouvernement arrête l'étape où cette condition est vérifiée et les modalités de cette condition.
Le non-respect des conditions d'éligibilité vérifiées à la candidature ou à une étape ultérieure visée à l'article 5, § 1er, entraine le retrait de l'accord d'éligibilité. Section III. - Critères de priorisation des candidatures
Art. 8.§ 1er En cas d'insuffisance de crédits au sein d'un même appel à projets, les dossiers seront priorisés, s'il échet, sur base des critères et des pondérations suivants : 1° la valorisation de l'état du bâtiment : 50 points : L'évaluation objective de la valorisation de l'état du bâtiment existant est réalisée par l'administration au moyen de l'annexe I (Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment) au présent décret. Celle-ci devra être complétée par un technicien désigné par le candidat, sur base de plans simplifiés du bâtiment cotés à échelle représentative (plans et façades a minima), à l'exception des bâtiments préfabriqués, tels que modules ou RTG, soumis à la démolition pour lesquels des plans type pourront être utilisés pour autant que les cotations ajoutées permettent une vérification de base des données encodées dans l'Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment.
Par technicien, est visé : - un professionnel disposant d'un agrément PEB (auditeur PEB, certificateur PEB, responsable PEB et/ou conseiller PEB) ou d'un certificat de Responsable Energie (RW) ou - un professionnel ayant les qualifications pour prétendre à l'agrément conformément à la réglementation régionale applicable.
Des documents démontrant la conformité desdites données sont demandés à l'appel à projets et sont annexés à la candidature. Ces documents sont arrêtés par le Gouvernement.
L'utilisation de l'Outil de valorisation de l'Etat du bâtiment se réalisera en deux volets présentés distinctement dans le fichier de l'annexe 1re: a) Le premier volet désigné sous « Bilan énergétique » vise l'encodage de données techniques propres au bâtiment.Ces dernières, pour certaines ont un impact direct sur la valorisation, pour d'autres sont intégrées dans le but de sensibiliser et d'engendrer un diagnostic simplifié de l'état énergétique du bâtiment proposé à la candidature.
Ce premier volet n'octroie pas de point de priorisation directement et est détaillé comme suit : - Données ayant un impact direct sur la valorisation : surfaces de parois de déperdition ; types et valeurs d'isolation des parois de déperdition ; - Données n'ayant pas d'impact sur la valorisation : volume protégé du bâtiment ; niveau d'étanchéité à l'air ; rendement approximatif de l'installation de chauffage. b) Le second volet désigné sous « Valorisation » envisage la description de la situation existante du bâtiment proposé à la candidature et de l'implantation scolaire dans laquelle il se situe. Le dossier est priorisé dans ce volet sur base de l'ambition donnée au projet de rénovation ou de reconstruction (résolution et/ou mise aux normes de l'ensemble des problèmes constatés) en fonction des critères suivants et pour un total maximum de 50 points : i. Espaces disponibles sur l'implantation concernée par le projet (15 points maximum) - surfaces de l'implantation : la précarité de l'implantation évaluée en fonction de la marge de surfaces disponibles entre le maximum autorisé par les normes physiques et la surface réellement constatée sur site ; - fonctions absentes ou défaillantes sur l'implantation : l'absence ou défaillance de locaux abritant les fonctions reprises ci-après qui devraient être idéalement hébergées par le bâtiment : - réfectoire, en ce compris les espaces cafétérias pour l'enseignement supérieur et de promotion sociale ; - blocs sanitaires ; - salle des professeurs et/ou de réunion ; - salle d'éducation physique/psychomotricité, sauf pour ce qui concerne l'enseignement supérieur ; - bureau de direction ; - auditoire pour ce qui concerne l'enseignement supérieur ; - salles d'études pour l'enseignement supérieur ; - salles de cours pratiques et techniques spécifiques pour le supérieur. ii. Etat du bâtiment concerné par le projet (35 points) i. Techniques du bâtiment concerné par le projet : - l'installation de chauffage et particulièrement les critères suivants : ? le nombre et l'âge des générateurs de chaleur alimentant le bâtiment ; ? la régulation (programmateur horaire, sonde de température extérieure, vannes thermostatiques) ; ? le type de combustible utilisé selon son caractère renouvelable. - l'installation d'eau chaude sanitaire (ECS) et particulièrement les critères suivants : ? le fait d'être gros demandeur en eau chaude (douches, internat, vestiaires, cuisine collective, ...) ; ? le bâtiment concerné par le projet soit concerné par cette demande pour au moins 50% de la demande ; ? le volume du ballon d'eau chaude ; ? le type de production d'eau chaude ; - la connectivité selon qu'un réseau data soit déployé sur tout ou partie du bâtiment concerné par le projet ; - la ventilation mécanique selon qu'elle soit déployée sur tout ou partie du bâtiment concerné par le projet, qu'elle soit simple, double avec ou sans récupérateur de chaleur ; - l'installation électrique selon qu'elle soit repérée en plans, qu'elle fasse l'objet d'un rapport de contrôle défavorable par un organisme agréé ou qu'elle fasse l'objet d'un rapport de contrôle par un organisme agréé présentant des infractions sans être pour autant défavorable ; - l'installation de protection Incendie selon qu'une centrale incendie n'équipe pas le bâtiment, que le bâtiment fasse l'objet d'un rapport de prévention incendie défavorable ou que le bâtiment ne dispose pas d'issues de secours en suffisance. ii. Parois du bâtiment concerné par le projet : L'état du bâtiment concerné par le projet via les portes et fenêtres, les planchers, les murs extérieurs, les parois vers sols et/ou locaux non chauffés, les toitures, les parois intérieures verticales ou horizontales selon tout ou partie des caractéristiques suivantes : ? les châssis sont équipés de vitrages simples ; ? des problèmes d'étanchéité et/ou d'infiltration à l'air et/ou l'eau sont constatés dans les châssis ; ? les parois sont de type préfabriqué s'entendant comme un élément de surface standardisé fabriqué industriellement au préalable ; ? des problèmes d'humidité sont constatés suite à des infiltrations d'eau, fuites d'eau et/ou condensation ; ? la présence d'amiante est constatée comme élément composant la paroi ou en faisant partie et attestée par un inventaire amiante agréé mis à jour; ? des problèmes de stabilité menaçant la structure du bâtiment sont constatés par un ingénieur en stabilité ou par un sinistre reconnu; ? des problèmes d'humidité ascensionnelle sont constatés ; ? des problèmes d'étanchéité à l'eau concernant les parois contre terre sont constatés ; ? des problèmes d'infiltration sont constatés dans les toitures ; ? des problèmes d'acoustique sont constatés dans les locaux pédagogiques.
Pour les travaux visés à l'alinéa 4, a), premier tiret, et b), et valorisés dans l'annexe I (Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment), le candidat s'engage à réaliser les travaux permettant de corriger ou mettre aux normes les problèmes pour lesquels il sollicite une priorisation. A défaut, les points ne font pas l'objet d'une priorisation. Le point 2 pourrait se voir attribuer un score supérieur à 35 points permettant ainsi une compensation de points non obtenus au point 1 sans toutefois permettre le dépassement du score maximal de 50 points pour ce critère de priorisation ; 2° le bâtiment a été touché par les inondations conformément à l'article 1er, 6.: 20 points.
Ce critère n'est appliqué que pour les appels à projets 1 à 3, visés à l'article 3, § 1er.
L'octroi des points pour ce critère est réalisé de manière binaire, soit le critère est rencontré et le maximum de point est octroyé, soit-il ne l'est pas et aucun point n'est octroyé. 3° déposer un audit énergétique agréé à la candidature : 10 points : Le projet déposé à l'étape projet visé à l'article 5, § 1er, 2° (accord de principe sur projet), doit tenir compte des conclusions dudit audit concernant le bâtiment faisant l'objet des travaux. L'audit énergétique doit correspondre aux exigences régionales et être réalisé par un auditeur agréé conformément aux dispositions légales et réglementaires régionales. L'audit doit être à jour c'est-à-dire que le(s) bâtiment(s) ne doit(doivent) pas avoir subi de travaux impactant la performance énergétique du bâtiment effectués depuis la réalisation de l'audit.
L'octroi des points pour ce critère est réalisé de la manière suivante : - 0 point sont octroyé si aucun audit est réalisé ; - 5 points sont octroyés si l'audit est effectué sur le bâtiment faisant l'objet des travaux ; - 10 points sont octroyés si l'audit est effectué sur l'entièreté de l'implantation scolaire du candidat. § 2. En cas d'ex aequo suite à l'application des critères visés au § 1er, les projets sont départagés sur base des critères suivants : 1° celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 1° ;2° à égalité de points au critère de priorisation 1°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 2° ;3° à égalité de points au critère de priorisation 2°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 3° ;4° à égalité de points au critère de priorisation 3°, le bâtiment le plus ancien. § 3. Le non-respect des critères de priorisation, en ce compris la non-réalisation des travaux visés au 1°, b), du paragraphe premier et complétés par le bénéficiaire dans l'annexe I (Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment), vérifiés, le cas échéant, à l'étape accord de principe sur projet ou une étape ultérieure visée à l'article 5, § 1er, entraine le recalcul de l'indice de priorisation ayant servi au classement des dossiers.
Si l'indice recalculé mène à un indice inférieur à l'indice du premier dossier non classé en ordre utile lors de l'appel à projets, la subvention est retirée au bénéficiaire. Section IV. - Classement des projets
Art. 9.Sur base de la liste des dossiers priorisés par le service du Gouvernement et après avis de la Commission inter caractère créée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psychomédicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par le Communauté française, le Gouvernement fixe le classement des dossiers selon les modalités fixées dans le présent décret.
Le Gouvernement octroie un accord d'éligibilité aux candidats en ordre utile.
A la demande du bénéficiaire, et dans le cas où celui-ci est sélectionné pour plusieurs bâtiments de la même implantation, le Gouvernement peut octroyer un seul accord de principe pour l'ensemble des bâtiments concernés.
L'avis de la Commission inter caractère visé à l'alinéa 1er est communiqué au Gouvernement dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication à ladite commission de la liste des dossiers proposés par le service du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Taux de financement et calcul du montant Section I. - Taux de financement
Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention de base s'élève à 65 % (soixante-cinq pour cent) du montant subsidiable. § 2. Le taux de subvention visé au § 1er est, si le bénéficiaire de la subvention en fait la demande au stade du dépôt de la candidature, majoré de : 1° 2 pourcents s'il s'agit d'enseignement a) différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française.L'appartenance à l'encadrement différencié d'une classe 1, 2 ou 3 est fixée à la date de lancement de l'appel à projets concerné et/ou b) qualifiant de l'enseignement ordinaire ou, de l'enseignement de promotion sociale à l'exception des établissements n'organisant que des cours généraux, et/ou c) spécialisé. Les 2 pourcents peuvent être cumulatifs. 2° 2 pourcents si, en cas de rénovation, les valeurs U suivantes sont atteintes : de 0,15 W/m2 K pour l'isolation de(s) la toiture(s) et du/des mur(s) ;de 0,20 W/m2 K pour les dalles de sol, de 1,1 W/m2 K pour les vitrages et pour les ensembles châssis/vitrages de 1,5 W/m2 K. Le respect du coefficient d'isolation thermique maximal est vérifié, au plus tard, à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 4°. 3° 2 pourcents si le bénéficiaire s'inscrit dans une collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoir organisateurs, pour une durée minimale de 3 ans, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.4° 2 pourcents si le projet permet l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome organisant soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant a minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments non contigus sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques d'influant pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement. Le taux de subvention maximum ne peut pas dépasser 70 pourcents. Section II. - Calcul de la subvention
Art. 11.§ 1er. La subvention est calculée sur le montant subsidiable de l'investissement.
Le montant subsidiable de l'investissement comprend les travaux subventionnables, y compris les travaux d'abords à concurrence de 10 pourcents du montant des travaux visés à l'article 4, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.
En cas de dossier lié à un sinistre, le montant de l'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide, est déduit du montant subsidiable.
Le montant de la subvention est calculé à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 1°, a). Il s'agit du montant provisoire de la subvention.
Le cas échéant, le montant sera : 1° diminué à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 3°, b) en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux, et ce afin de correspondre au montant de l'offre retenue multipliée par le taux de subventionnement ;2° augmenté de 10% maximum à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 3°, b) en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux en cas d'augmentation du montant de l'estimation déposée à la candidature ;3° diminué en fonction de l'atteinte des objectifs visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°. Les frais généraux s'élèvent à 10 % du montant des travaux subventionnables, taxe sur la valeur ajoutée comprise si le candidat au moment de l'étape visée à l'article 5, § 1er, 1°, a), prévoit de désigner un auteur de projet dans le cadre d'un marché de service. Ils sont réduits à 8% s'il n'y a pas d'auteur de projet désigné dans le cadre d'un marché de service. Par frais généraux, sont entendus les honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts des bureaux d'études, des coordinateurs sécurité santé et/ou des conseillers PEB. § 2. Pour les appels à projets repris aux 1° et 3° de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dans le cas où un dossier dont le montant de la subvention ne peut être pleinement satisfait eu égard au montant disponible de l'appel à projets considéré, le montant manquant est comblé au moyen du solde visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°. Pour les appels à projets repris à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, un dossier dont le montant de la subvention ne peut être pleinement satisfait eu égard au montant disponible de cet appel à projets, se voit proposer le solde du montant disponible. Section III. - Part complémentaire
Art. 12.Le solde de l'investissement non couvert par le présent décret peut bénéficier d'une garantie d'emprunt émanant du Fonds de garantie des bâtiments scolaires visé à l'article 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Pour l'octroi de cette garantie spécifique, l'article 9, § 7, du décret du 5 février 1990 ne s'applique pas.
Par dérogation à l'article 9, § 9, du décret du 5 février 1990, les pouvoirs organisateurs peuvent faire appel au fonds de garantie pour autant que le droit réel du bien immobilier soit détenu, par lui-même ou par l'un des opérateurs visés à l'article 13 du présent dispositif. CHAPITRE V. - Obligations des bénéficiaires
Art. 13.Le bénéficiaire doit disposer d'un droit réel, à l'exception du pouvoir organisateur WBE pour lequel le droit réel peut être détenu par la Communauté française ou l'une des Sociétés Publiques d'Administration des Bâtiments Scolaires, sur le bâtiment faisant l'objet de la subvention pour une durée d'au moins 30 ans à dater de l'étape prévue à l'article 5, § 1er, 3°, sans préjudice de l'article 20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit réel peut être détenu par ou transféré à une association de commune, intercommunale, toute société publique de gestion de bâtiments publics ou toute société patrimoniale de gestion des bâtiments scolaires telle que prévues à l'article 20 du présent décret, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur. Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n'affecte les relations financières et administratives avec la Communauté française.
Art. 14.Le bénéficiaire de la présente subvention : 1° maintient une affectation scolaire au sein du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent décret pour une durée de 30 années à dater de l'accord ferme sur attribution visé à l'article 5, § 1er, 3° ;2° respecte les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics et insère dans les documents de marché de travaux des clauses environnementales, sociales et éthiques.Le Gouvernement arrête les modalités de cette condition ; 3° dépose, le cas échéant, au plus tard au stade accord de principe sur projet visé à l'article 5, § 1er, 2°, la preuve de la mise en concurrence du marché de service relatif à la désignation de l'auteur de projet visé à l'article 11, § 1er, alinéa 6, et la décision motivée d'attribution dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement ;4° respecte les obligations en matière de communication, d'information et de publicité, relatives au soutien financier de la Communauté française.Le Gouvernement arrête les modalités de ces obligations ; 5° veille à respecter, dans les cas où une dénomination en référence à des personnes et autre que celle liée aux noms des professeurs est appliquée, une parité des hommes et des femmes dans la dénomination des locaux et des salles de classe au sein du bâtiment bénéficiant de la subvention.Les noms attribués aux dits locaux sont affichés de manière visible et permanente à l'entrée du local ; 6° répond à toute demande provenant de la Communauté française, en vue de permettre le contrôle de l'utilisation des interventions financières perçues pendant une période de 30 ans, à dater de l'étape prévue à l'article 5, § 1er, 3°.
Art. 15.Le bénéficiaire de la subvention est tenu, durant une période de 30 ans à compter de l'accord ferme sur attribution visé à l'article 5, § 1er, 3°, de demander l'autorisation du Gouvernement lorsque : 1° l'affectation ou la destination des bâtiments scolaires pour lesquels les travaux ont été réalisés avec l'appoint de la subvention, est modifiée totalement ou partiellement ou 2° les droits de propriété, de jouissance, d'usage ou d'habitation de ces bâtiments sont cédés à titre gratuit ou onéreux, sans préjudice de l'article 13. L'autorisation du Gouvernement est accordée sans préjudice de l'application de l'article 17 du présent dispositif.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 13, et durant une période de 30 années à dater de l'étape prévue à l'article 5, § 1er, 3°, en cas de cession du droit réel ou de la propriété d'un bâtiment ayant bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou tout opérateur visé à l'article 13 du présent dispositif, peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ce droit de préemption.
Art. 17.§ 1er. Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède les bâtiments remboursent la subvention.
Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.
Chaque année d'occupation interviendra pour un trentième du montant de la subvention. § 2. Le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention si : - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de sa volonté ou - l'affectation scolaire par un établissement scolaire reconnu par la Communauté française est maintenue.
Le Gouvernement arrête le montant du recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le bénéficiaire. § 3. Si le bénéficiaire ne rembourse pas, la Communauté française se fait rembourser sur un article créé à la section particulière du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions en ayant recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées : 1° prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble ;2° prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur ;3° recouvrement par l'administration compétente du SPF Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur avec l'aide d'un notaire désigné à cet effet par le Gouvernement.
Art. 18.En cas de non-respect d'une des obligations prévues dans le présent chapitre, le bénéficiaire est tenu de rendre tout ou partie de la subvention.
Dans l'attente, les demandes de subvention ultérieures déposées par le même pouvoir organisateur sont irrecevables tant que le demandeur ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE VI. - Modalités de liquidation
Art. 19.Le Gouvernement arrête les modalités des liquidations par tranche de la subvention, celles-ci se faisant en 3 tranches : 1° de 50 pourcents à l'ordre de commencer les travaux, pour autant que l'accord ferme sur attribution ait été octroyé, 2° de 35 pourcents lorsque 50 pc des travaux sont réalisés, 3° de 15 pourcents, soit le solde au décompte final. Le Gouvernement arrête les documents des demandes de liquidation. A défaut de dépôt des documents prévus dans ledit arrêté, la subvention n'est pas liquidée. CHAPITRE VII. - Des sociétés de gestion patrimoniale
Art. 20.Pour bénéficier d'une subvention, supérieure à 446.189 euros indexés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2023, dans le cadre du présent dispositif, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des pouvoirs organisateurs organisant un établissement d'enseignement supérieur, doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires qui vont bénéficier du présent dispositif à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne, et ce pour une durée de 30 ans minimum à dater de l'octroi de l'accord ferme sur attribution.
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial. La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent dispositif est soumise à son accord.
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et transitoires
Art. 21.L'article 9, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, est complété comme suit : « 10° l'octroi de garantie de remboursement en capital, intérêt et accessoire des prêts contractés en vue de compléter le financement octroyé par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ».
Art. 22.Dans l'article 10, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « et des subventions octroyées par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires » sont insérés entre les mots « plan de reprise et de résilience européen, » et les mots « et sous réserve des dispositions du décret du 24 juin 1996 ».
Art. 23.Par dérogation à l'article 5, § 1, 1°, 2°, 3° ou 4°, et § 2, sans préjudice des autres dispositions du présent décret, un bénéficiaire de la subvention dont le bâtiment a été touché par les inondations qui a déjà, déposé sa demande de permis d'urbanisme voire réalisé ses travaux, peut déposer sa candidature. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2023.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 527-1. - Amendement(s) en commission, n° 527-2 - Rapport de commission, n° 527-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 527-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 26 avril 2023
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