publié le 09 juin 2016
Décret modifiant le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
26 MAI 2016. - Décret modifiant le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 6 »;2° au 2°, les mots « l'unité d'apprentissage » sont remplacés par les mots « l'ensemble d'unités d'acquis d'apprentissage »;3° au 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) une démarche « Entreprise de formation par le travail » qui consiste en une mise en situation réelle de travail par la production de biens et de services en lien avec un ou plusieurs métiers intégrant éventuellement des cours et des stages en entreprise;»; 4° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le « taux d'encadrement » : la proportion entre le nombre d'heures prestées par le personnel encadrant, à savoir les coordinateurs pédagogiques, les formateurs et le personnel chargé du suivi pédagogique ou de l'accompagnement social, et le nombre d'heures de formation prestées par les stagiaires;»; 5° l'article est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 8° les « heures de formation agréées » : le nombre d'heures fixé dans la décision d'agrément au regard de la durée du programme de la filière multiplié par le nombre de places prévues par filière au cours d'une année civile;9° le « taux horaire » : le tarif unique, identique pour toutes les filières de formation, correspondant au subventionnement d'une heure de formation agréée et dont le montant est déterminé par le Gouvernement; 10° l' « Instance bassin E.F.E. » : l'une des Instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi telles qu'instituées par l'article 3, points 2 à 10, par l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. ».
Art. 3.L'article 3 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 10, le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, pour chaque année civile, le nombre maximal d'heures de formation qu'il agrée et qu'il subventionne pour chaque territoire des Instances bassins E.F.E. ».
Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « cette catégorie s'organise dans la démarche de formation et d'insertion;» sont abrogés; b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « cette catégorie s'organise dans la démarche de formation et d'insertion;» sont abrogés; c) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « ;cette catégorie s'organise soit dans la démarche de formation et d'insertion soit dans la démarche d'entreprise de formation par le travail » sont abrogés; d) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les modalités organisationnelles relatives aux filières, en ce compris celles du stage, du suivi pédagogique et de l'accompagnement social du stagiaire.».
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du 3°, les mots « , inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé » sont abrogés;2° au 3°, les a), b), c), d) et e), sont remplacés par ce qui suit : « a) avoir été enregistrée auprès de l'Agence pour une vie de qualité ou du « Dienstselle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung » ou du « Fonds bruxellois pour les personnes handicapées » ou du « Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap »;b) avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation démontrant qu'elle bénéficie d'une allocation calculée dans le cadre d'une incapacité de travail conformément à l'article 24 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;c) avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation démontrant qu'il bénéficie d'une allocation calculée dans le cadre d'une incapacité de travail établie conformément à l'article 35 de la loi du 3 juin 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1970 pub. 03/03/2004 numac 2004000052 source service public federal interieur Lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. - Traduction allemande type loi prom. 03/06/1970 pub. 23/03/2018 numac 2018030613 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer coordonnant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci et certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;d) être reconnue avec au moins trente-trois pour cent d'inaptitude à titre permanent;e) bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail;»; 3° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'insertion au cours de cette même période;»; 4° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° toute personne condamnée qui répond à l'une des conditions suivantes : a) exécuter sa peine privative de liberté selon un des modes visés par les articles 21, 22 et 24 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;b) être incarcéré dans un établissement pénitentiaire et être susceptible, dans les trois ans, d'être libéré ou d'exécuter sa peine privative de liberté selon un des modes visés par les articles 21, 22 et 24 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;c) être interné dans un établissement visé à l'article 3, 4°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes et bénéficier d'une permission de sortie ou d'un congé conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes; »; 5° au 5°, les mots « considérée comme une personne » sont abrogés;6° au 5°, les mots « , non soumise à l'obligation scolaire » sont insérés entre les mots « la loi précitée » et les mots « et qui dispose »;7° au 6°, les mots « , inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office, » sont abrogés;8° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° toute personne, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé, bénéficiaire du revenu d'intégration tel que visé par l'article 10 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou d'une aide financière telle que visée par l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, pour autant que cette aide sociale soit équivalente au revenu d'intégration.».
Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « d'un Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation, dénommé ci-après CSEF, dans lequel » sont remplacés par les mots « d'une instance bassin E.F.E. dans laquelle »; b) au 2°, les mots « d'un CSEF dans lequel » sont remplacés par les mots « d'une instance bassin E.F.E., dans laquelle »; c) au 2°, les mots « du CSEF » sont remplacés par les mots « de l'Instance bassin E.F.E. »; d) au 3°, les mots « d'un CSEF, dans lequel » sont remplacés par les mots « d'une instance bassin E.F.E., dans laquelle »; e) au 3°, les mots « du CSEF » sont remplacés par les mots « de l'Instance bassin E.F.E. ».
Art. 7.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la veille » sont remplacés par les mots « le jour »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ainsi que les délais de vérification de la situation visée à l'alinéa 1er » sont insérés après les mots « visées aux articles 5 et 6 ».
Art. 8.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « du cadastre des formations professionnelles existantes et de la cartographie de l'offre et des besoins du marché de l'emploi, qui sont établis par l'Office » sont remplacés par les mots « de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi établie par l'Instance bassin E.F.E. »; b) dans l'alinéa 4, les mots « ce dernier introduit une nouvelle demande d'agrément de la filière conformément à l'article 11 » sont remplacés par les mots « , en ce compris sur le nombre d'heures de formation agréées, ce dernier introduit une demande de modification de la décision d'agrément conformément à la procédure prévue à l'article 11 ».
Art. 9.L'article 10 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'agrément initial d'un centre ne peut excéder 12.000 heures de formation agréées. ».
Art. 10.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « du CSEF territorialement compétent » sont remplacés par les mots « de l'Instance bassin E.F.E. territorialement compétente »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « du cadastre et de la cartographie visés » sont remplacés par les mots « de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée »;3° l'alinéa 5 est complété par la phrase « Il détermine la règle d'attribution du nombre d'heures de formation agréées par centre en cas de renouvellement d'agrément.».
Art. 11.Dans l'article 13, alinéa 2, du même décret, les mots « du cadastre et de la cartographie visés » sont remplacés par les mots « de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée ».
Art. 12.Il est inséré un nouvel article 13bis rédigé comme suit : « Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des sociétés, dans les cas d'apport à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité visés à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les ASBL ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en l'organisation d'une ou plusieurs filières en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires, telles que prévues à l'article 4 du présent décret, est poursuivie en Région wallonne par l'entité juridique bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine du centre agréé cédant, l'agrément du centre agréé octroyé en vertu du présent décret est transféré à l'entité juridique bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine du centre agréé cédant.
L'entité juridique bénéficiaire de l'agrément transféré est tenue de respecter pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions et obligations d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret.
L'entité juridique bénéficiaire de l'agrément transféré est tenue d'informer du transfert, dans les plus brefs délais suivant celui-ci, les Services que le Gouvernement désigne. ».
Art. 13.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accueillir au moins dix stagiaires et de réaliser, à partir de la troisième année d'agrément, au minimum 12.000 heures de formation par année civile; »; b) au 10°, les mots « loi du 24 décembre 1993 » sont remplacés par les mots « loi du 15 juin 2006 »; c) l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° proposer des formations dont la durée du programme ne peut excéder 2.100 heures, pour chaque filière. ».
Art. 14.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du CSEF » sont remplacés par les mots « de l'Instance bassin E.F.E. »; 2° les mots « du cadastre et de la cartographie visés » sont remplacés par les mots « de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée ».
Art. 15.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement octroie annuellement au centre agréé qui respecte les conditions et obligations visées par ou en vertu du présent décret un subventionnement calculé en fonction du nombre d'heures de formation agréées multiplié par le taux horaire. » b) au paragraphe 2, dans la phrase introductive, le mot « total » est remplacé par les mots « visé au paragraphe 1er »;c) au paragraphe 2, 1°, la phrase « L'aide, octroyée sous la forme de points définis à l'article 21 du décret du 25 avril 2002 précité, est déterminée par le Gouvernement en fonction du nombre d'heures agréées; » est abrogée; d) au paragraphe 2, 2°, les mots « de matériels et d'équipements, » sont remplacés par les mots « les frais d'investissement »;e) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine le mode de répartition des subventions visées à l'alinéa 1er.»; f) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « La subvention visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est liquidée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche qui correspond à une avance, représentant soixante-cinq pour cent du montant annuel qui a été octroyé lors de l'exercice précédent est versée dans le courant du premier trimestre sur base d'une déclaration de créance;2° une deuxième tranche, correspondant à quatre-vingt pour cent du montant annuel total de la subvention octroyée pour l'exercice en cours, diminuée du montant de la première tranche, est versée dans le courant du deuxième trimestre sur la base d'une déclaration de créance;3° le solde de vingt pour cent du montant annuel total de la subvention octroyée pour l'exercice en cours est versé dans le courant du premier semestre de l'année qui suit celle pour laquelle il est dû sur la base d'une déclaration de créance, d'un rapport d'activités, d'un décompte récapitulatif des frais à charge de la subvention et des pièces justificatives.Ce solde intégrera l'éventuelle correction de subvention qui aurait été décidée suite à la révision des paramètres économiques (indexation). Le Gouvernement peut déterminer les modalités de versement du solde. »; g) dans le paragraphe 4, les mots « de la somme annuelle variable visée à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « du subventionnement visé au paragraphe 1er »;h) dans le paragraphe 5, les mots « et septante-cinq pourcent des heures de formation agréées, calculé par filière sur une période de deux ans.» sont remplacés par les mots « selon les modalités déterminées par le Gouvernement. »; i) le paragraphe 5 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si cette condition n'est pas remplie, la subvention est revue à la baisse selon les modalités déterminées par le Gouvernement.»; j) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Gouvernement indexe le taux horaire en janvier de chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire.
L'indexation de ce taux horaire est réalisée selon le même mécanisme que celui appliqué à la catégorie de dépenses dont dépendent les subventions aux centres dans le budget wallon. ».
Art. 16.Dans l'article 19 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 17.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'insertion socioprofessionnelle et l'entreprise de formation par le travail agréés sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail et de l'article 23 du présent décret introduisent, au plus tard le 31 mars 2016, une demande d'agrément pour leur centre et les filières qu'ils organisent.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux conditions financières et selon les » sont insérés entre les mots « six ans » et les mots « modalités qu'il détermine »;3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 22 du même décret, les mots « mai 2014 » sont remplacés par les mots « mars 2016 ».
Art. 19.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre « 2014 » est remplacé par le chiffre « 2016 »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises de formation par le travail qui bénéficient de la prolongation visée à l'alinéa 1er continuent à être soumis aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité pendant la durée de cette prolongation à l'exception des articles 5 à 7, 13 et 13bis du présent décret qui leur sont applicables. Par dérogation à l'article 17, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er avril 2004 précité, le calcul des nonante pour cent d'heures de formation prestées et pour lesquelles les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises de formation par le travail bénéficient de la prolongation visée à l'alinéa 1er est opéré sur la période s'échelonnant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. ».
Art. 20.Le stagiaire au sens des articles 5 et 6 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle qui a entamé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une formation auprès d'un organisme d'insertion socioprofessionnelle ou d'une entreprise de formation par le travail est autorisé à poursuivre cette formation jusqu'à son terme.
Art. 21.Le présent décret s'applique aux agréments qui seront octroyés relativement aux demandes d'agrément réceptionnées par les services du Gouvernement compétents, à partir du 1er mars 2016 et pour lesquelles une décision d'octroi d'agrément est adoptée par l'autorité compétente après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 22.Les articles 17 et 18 du présent décret produisent leurs effets le 31 mars 2016.
L'article 12 du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 26 mai 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN ________ (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 448 (2015-2016) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 mai 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 mai 2016.
Vote.