publié le 22 février 2024
Décret sur l'approche programmatique de l'azote
26 JANVIER 2024. - Décret sur l'approche programmatique de l'azote (1)
LE PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'approche programmatique de l'azote CHAPITRE 1er. - Dispositions générales, définitions et objectifs Section 1re. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° dépôts dans les sols : les dépôts totaux d'azote actuellement présents ; 2° liste FEA : la liste des techniques et systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales mentionnée à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM ; 3° étable FEA : une étable pauvre en émissions ammoniacales et construite conformément à l'article 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM selon des techniques d'étables qui étaient ou sont considérées comme étant pauvres en émissions ammoniacales ; 4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;5° mesure de réduction des émissions d'ammoniac : une mesure de la liste FEA, ainsi que toute autre mesure scientifiquement validée pour les exploitations d'élevage ou les installations de traitement du fumier, pour laquelle il a été établi par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret, que l'application de la mesure en question entraîne une réduction des émissions d'ammoniac et pour laquelle la capacité de réduction des émissions d'ammoniac de la mesure en question a été quantifiée par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret ;6° Agence de la Nature et des Forêts : l'agence mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;7° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi via la plateforme numérique d'introduction et de traitement des demandes de permis, des notifications et des recours mise à disposition par l'administration flamande ;d) un envoi via le guichet Internet mis à disposition par la division Banque d'engrais de l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec la division ;e) un envoi via un guichet Internet mis à disposition par l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec l'Agence flamande terrienne autre que la communication de et avec la division Banque d'engrais ;f) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;8° exploitation biologique : exploitation d'élevage appliquant la production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;9° sous-zone : une partie d'une ou de plusieurs zones spéciales de conservation désignées en application de la directive Habitats (ZSC-H), qui forme une zone plus ou moins homogène du point de vue de l'écologie du paysage, et en particulier de l'écohydrologie.Une sous-zone peut comprendre un ensemble de zones partielles séparées dans l'espace, ou des parties de ces sous-zones, qui constituent la ZSC-H ; 10° les techniques d'élimination des NOx : techniques pour éliminer les NOx ;11° exploitant : le titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;12° compensation externe : pour le calcul des émissions et des dépôts totaux d'azote, la soustraction des émissions d'ammoniac d'une exploitation d'élevage ou d'une installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx d'une source fixe ou d'un projet lié à la mobilité, des émissions d'ammoniac autorisées d'une autre exploitation d'élevage ou installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx autorisées d'une autre source fixe, qui sont totalement ou partiellement arrêtées de manière permanente sur un autre site ;13° densité moyenne du cheptel : le nombre moyen d'animaux présents sur une base annuelle dans une exploitation, une étable ou un établissement ; 14° IIOA : un établissement classé ou une activité classée tel(le) que mentionné(e) à l'article 5.1.1, 8°, du DABM ; 15° INBO : l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, mentionné à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;16° valeur critique de dépôt : limite au-delà de laquelle il existe un risque de dégradation significative de la qualité du type d'habitat en raison des effets acidifiants et/ou eutrophisants des dépôts atmosphériques d'azote ; 17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 18° cahier des charges bio : description de l'ensemble des règles à respecter par les entreprises utilisant un mode de production biologique.Ces entreprises doivent être contrôlées et certifiées par un organisme de contrôle agréé ; 19° notification : une notification faite conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou du décret du 15 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour l'exploitation d'une IIOA de troisième classe telle que mentionnée à l'article 5.2.1 du DABM ; 20° bétail laitier : animaux de l'espèce bovine relevant de l'une des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;21° déclaration de la Banque d'engrais : la déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;22° veaux à l'engrais : animaux de la catégorie animale des veaux à l'engrais visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 23° installation de traitement du fumier : une unité de traitement ou de transformation telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à l'exception des établissements de traitement ou de transformation de l'engrais animal visés aux sections 9.3 à 9.8 de la liste de classification reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM ; 24° ministre : le ou la ministre flamand(e) qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;25° projet lié à la mobilité : un projet d'infrastructure porteur de trafic soumis à autorisation ou un projet générateur de trafic soumis à autorisation ;26° décret sur la nature du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;27° NH3-N : NH3 ou ammoniac, exprimé en azote élémentaire ;28° NOx ou oxydes d'azote : monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote ;29° NOx-N : NOx ou oxydes d'azote, exprimés en azote élémentaire ;30° techniques de réduction des NOx : techniques intégrées au procédé qui réduisent la formation deNOx ;31° gestion appropriée : la gestion prévue dans les plans de gestion de la nature approuvés visés à l'article 16octies du décret sur la nature du 21 octobre 1997, ou dans des plans comparables ou des accords similaires, qui est nécessaire pour atteindre l'état de conservation favorable dans la ZSC-H en question pour les types d'habitats sensibles à l'azote pour lesquels cette ZSC-H a été désignée ;32° évaluation appropriée : l'évaluation mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou à l'article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ; 33° numéro de parcelle : le numéro de parcelle visé à l'article 1.1.7, alinéa 2, du VLAREME du 28 octobre 2016 ; 34° aviculture : un établissement soumis à autorisation visé à la section 9.3.1 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des volailles sont élevées ou détenues, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des animaux visés à la section 9.3.1 de la même liste de classification y soient élevés ou détenus ; 35° élevage de bovins : un établissement soumis à autorisation visé aux sections 9.4.2 et 9.4.3 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des veaux à l'engrais ou d'autres bovins sont élevés ou détenus, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des bovins y soient élevés ou détenus ; 36° ZSC-H : une ou plusieurs des zones suivantes : a) une zone désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats ou, dans l'attente de cette désignation, une zone établie définitivement par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 36bis, § 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou réputée établie définitivement en vertu de l'article 36bis, § 12, du décret précité ;b) une zone désignée par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive précitée ou, dans l'attente de cette désignation, une zone proposée par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre en application de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive précitée, déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive précitée ;37° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 38° exploitation porcine : un établissement soumis à autorisation conformément à la section 9.4.1 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des porcs ou des porcelets sevrés sont élevés ou détenus, ou un établissement mixte soumis à autorisation conformément à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des porcs ou des porcelets sevrés y soient élevés ou détenus ; 39° exploitation d'élevage : une IIOA soumise à autorisation telle que mentionnée à la section 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, pour autant que des animaux appartenant à une espèce animale reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 y soient détenus ;40° projet d'infrastructure porteur de trafic soumis à autorisation : un projet soumis à autorisation dont l'objectif principal est de modifier la mobilité, impliquant la construction ou la modification de l'infrastructure porteuse de trafic, lorsque la modification augmente la capacité du trafic ;41° projet générateur de trafic soumis à autorisation : un projet soumis à autorisation qui n'est pas un projet d'infrastructure porteur de trafic et qui génère des mouvements de transport générateurs d'émissions d'azote, ou la modification d'un tel projet ; 42° administration flamande : une administration flamande telle que visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 43° bétail de boucherie : animaux de l'espèce bovine énumérés dans le tableau repris à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui ne sont ni des veaux à l'engrais ni du bétail laitier ;44° Agence flamande terrienne : l'agence visée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ; 45° VMM : la Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) mentionnée à l'article 10.2.1 du DABM. A moins qu'une définition différente ne soit prévue par le présent décret, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent décret : 1° les définitions mentionnées aux articles 1.1.2 et 5.1.1 du DABM ; 2° les définitions mentionnées à l'article 2 du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ;3° les définitions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art. 3.§ 1er. Le score d'impact d'un projet est le rapport en pourcentage le plus élevé entre les dépôts totaux d'azote d'un projet et la valeur critique de dépôt des habitats à protéger en Europe, qu'ils soient actuellement présents ou non, dans la zone d'évaluation du projet, qui est déterminée en application des alinéas 2 à 4.
Pour déterminer le score d'impact, seuls les endroits où la valeur critique de dépôt d'un habitat à protéger en Europe, qu'il soit actuellement présent ou non, est dépassée en raison des dépôts dans les sols, ou serait dépassée en raison du cumul des dépôts dans les sols et du projet, sont pris en compte.
La zone d'évaluation est l'ensemble des lieux suivants, pour autant qu'ils se situent dans la ZSC-H et dans un rayon de 20 kilomètres autour de la source d'émission : 1° les emplacements des habitats à protéger en Europe qui sont actuellement présents ;2° les emplacements des habitats ciblés à protéger en Europe sur des sites faisant l'objet d'une gestion appropriée ;3° les zones de recherche mentionnées à l'article 2, 70°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 pour les habitats à protéger en Europe.A cette fin, les zones de recherche seront utilisées à partir de la carte de la zone de recherche version 0.2 telle que publiée le 14 septembre 2015, mentionnée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret précité, ou à partir de la carte de la zone de recherche adaptée le cas échéant conformément à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du même décret.
Dans le présent article, on entend par « habitats à protéger en Europe » les habitats visés à l'article 2, 62°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, dans la mesure où il s'agit d'habitats sensibles à l'azote tels que visés à l'article 2, 74°, du même décret pour lequel la ZSC-H en question a été désignée. § 2. L'administration flamande développe et met à disposition une application en ligne permettant de calculer le score d'impact dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le calcul du score d'impact mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, est le résultat du calcul du score d'impact effectué avec l'application en ligne, dès que l'administration flamande le met à disposition. § 3. A l'exception de l'identification des entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote visées à l'article 17, les modèles et sources de données suivants sont utilisés pour calculer le score d'impact dans l'application en ligne : 1° la carte d'évaluation biologique et la carte des habitats les plus récentes pour les lieux mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ;2° la carte de gestion appropriée la plus récente pour les lieux mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° ;3° les zones de recherche de la carte de la zone de recherche de 2015 mentionnée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, ou de la carte de la zone de recherche adaptée, le cas échéant, conformément à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du même décret ;4° la version la plus récente de la carte des dépôts dans les sols (le modèle Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen ou modèle VLOPS) ;5° la version la plus récente du modèle qui calcule les dépôts résultant du projet demandé (Modèle de distribution de la fréquence des immissions ou IFDM pour « Immissie Frequentie Distributie Model ») ; 6° les facteurs d'émission d'ammoniac fixés dans la version la plus récente de l'annexe du livre d'instructions relatives aux animaux de ferme, établie en exécution de l'article 4.6.2, § 1er et § 3 du DABM. Pour calculer le score d'impact, les données suivantes, spécifiques au projet, sont utilisées pour le projet en question, par source d'émission d'azote : 1° les caractéristiques des points d'émission ;2° le cas échéant, les techniques de réduction des émissions utilisées. Section 2. - Objectifs
Art. 4.§ 1er. Le présent décret vise à contribuer à la réalisation des objectifs de conservation de la nature protégée européenne en réduisant structurellement et systématiquement les effets des dépôts d'azote sur les ZSC-H. Le présent décret vise également à garantir l'efficacité et la stabilité de la délivrance des permis. § 2. Afin de réaliser l'objectif mentionné à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac et deNOx sont réduites de manière à ce que les émissions annuelles totales de la Région flamande soient limitées au plus tard au 31 décembre 2030 à : 1° 21 800 tonnes deNOx-N, soit une réduction de 45,0 % des NOx ;2° 21 300 tonnes de NH3-N, soit une réduction de 40,3 % de NH3. Ces réductions sont calculées par rapport aux émissions déclarées pour l'année de référence 2015, telles que déclarées par VMM conformément à l'article 2.10.4.1 du titre II du VLAREM. Les émissions totales comprennent toutes les sources d'émission de la Région flamande. Les émissions des avions, au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage, ne sont pas prises en compte.
En cas d'adaptation de la méthode de calcul des émissions annuelles pour l'année de référence 2015 ou des projections d'émissions pour 2030, le Gouvernement flamand peut adapter les objectifs de réduction visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il puisse être démontré qu'il en résulte une réduction effective des dépôts équivalente à celle envisagée au moment de l'entrée en vigueur du présent décret du fait des objectifs de réduction visés à l'alinéa 1er. § 3. Afin d'atteindre les réductions d'émissions mentionnées au paragraphe 2 et de réduire de 30 % le cheptel porcin, les exploitations d'élevage réalisent les réductions suivantes : 1° pour les porcs et les volailles dans des étables non-FEA : une réduction des émissions d'ammoniac de manière à ce que les émissions annuelles totales des étables dans le secteur concerné soient limitées respectivement à 5 701 tonnes de NH3 pour les porcs et à 2 089 tonnes de NH3 pour les volailles au plus tard le 31 décembre 2030, ce qui représente une réduction des émissions d'ammoniac de 60 % ;2° pour les élevages de bovins : une réduction des émissions d'ammoniac de manière à ce que les émissions annuelles totales des étables dans le sous-secteur concerné soient limitées respectivement à 2 794 tonnes de NH3 pour le bétail de boucherie, 3 271 tonnes de NH3 pour le bétail laitier et 438 tonnes de NH3 pour les veaux à l'engrais, au plus tard le 31 décembre 2030, soit une réduction de 15 % de NH3 pour les sous-secteurs du bétail de boucherie et du bétail laitier, et une réduction de 20 % de NH3 pour le sous-secteur des veaux à l'engrais. En outre, la réduction de 30 % du cheptel porcin peut être obtenue grâce à des programmes de cessation volontaire.
Ces réductions doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 et sont calculées par rapport à la situation de l'année de référence 2015. La situation de l'année de référence 2015 est déterminée conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 3. § 4. Pour atteindre les réductions d'émissions mentionnées au paragraphe 2, le secteur des installations de traitement du fumier visé à l'article 14, alinéa 2, réduit les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux émissions d'ammoniac produites par les installations de traitement du fumier en 2015. § 5. Au plus tard le 31 décembre 2030, la superficie nécessaire aux objectifs de conservation de la ZSC-H pour les habitats sensibles à l'azote mentionnés à l'article 2, 74°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, pour laquelle les ZSC-H en question ont été désignées, fait l'objet d'une gestion appropriée, comprenant des mesures d'assainissement de l'azote à l'échelle de la parcelle. Pour ce faire, les zones d'évaluation situées dans la ZSC-H, telle que visée à l'article 3, § 1er, qui sont impactées par les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, et ensuite les zones d'évaluation situées dans la ZSC-H qui sont impactées par la majorité des élevages de bovins, sont traitées en priorité et au plus tard en 2026.
D'ici au 1er janvier 2045, des projets intégrés d'assainissement de l'azote par zone visant à mettre en oeuvre des mesures d'assainissement de l'azote à l'échelle du paysage pour les habitats sensibles à l'azote pour lesquels les ZSC-H en question ont été désignées auront été mis en oeuvre pour les 193 sous-zones de la ZSC-H pour lesquelles une restauration hydrologique est nécessaire dans le cadre d'un assainissement efficace de l'azote, avec un objectif intermédiaire selon lequel ces projets d'assainissement de l'azote auront été lancés dans 140 des 193 sous-zones d'ici au 1er janvier 2030.
Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° échelle du paysage : l'ensemble paysager qui permet de déterminer la qualité des habitats sensibles à l'azote ;2° mesures d'assainissement de l'azote : les mesures de conservation nécessaires pour réduire ou éliminer les effets des dépôts d'azote sur les habitats sensibles à l'azote pour lesquels les ZSC-H en question ont été désignées. CHAPITRE 2. - Mesures à la source Section 1re. - Détermination de la référence 2030 de l'APA
Art. 5.Une référence 2030 de l'APA est déterminée pour chaque exploitation porcine, chaque aviculture et chaque élevage de bovins agréé(e) à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La référence 2030 de l'APA est l'émission maximale d'ammoniac, exprimée en kg NH3/an, qui peut avoir lieu dans l'IIOA en question après le 31 décembre 2030.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitations porcines, les avicultures et les élevages de bovins ne peuvent obtenir une émission maximale d'ammoniac supérieure à la référence 2030 de l'APA que sur la base d'un permis d'environnement délivré conformément à l'article 36 ou à l'article 38, alinéa 3.
La référence 2030 de l'APA est déterminée à partir des émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021 auxquelles sont appliqués les objectifs de réduction et les exemptions mentionnés dans le présent décret.
La situation de référence 2021 est déterminée en multipliant la densité moyenne du cheptel de l'IIOA en question, spécifiée par système d'étable dans lequel les animaux en question ont été détenus, selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021, par les facteurs d'émission d'ammoniac pertinents et, le cas échéant, augmentée des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1re du présent décret.
Si la densité moyenne du cheptel selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021, augmentée, le cas échéant, des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1re du présent décret, dépasse les chiffres autorisés ou homologués pour l'IIOA en question pour déterminer la situation de référence 2021, la densité moyenne du cheptel de cette IIOA, augmentée, le cas échéant, des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1redu présent décret, est limitée aux chiffres autorisés ou homologués pour cette IIOA. La Banque d'engrais met à la disposition de l'exploitant les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021 mentionnée aux alinéas 4 et 5.
Un exploitant peut demander une méthode de calcul différente pour la situation de référence 2021 si la densité moyenne du cheptel de son exploitation porcine, de son aviculture ou de son élevage de bovins pour l'année 2021, telle qu'elle est indiquée dans la déclaration de la Banque d'engrais, n'est pas représentative en raison d'une ou de plusieurs des situations suivantes : 1° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins qui a réalisé des investissements en matière d'espaces réservés aux animaux depuis l'année 2017 ;2° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins agréé(e) après le 1er janvier 2022 et dont la densité moyenne du cheptel en 2021 était nulle pour les espèces bovine, porcine et avicole ;3° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins qui a été confronté(e) à une situation de force majeure ayant eu un impact sur la densité moyenne du cheptel en 2021. Dans les cas visés à l'alinéa 7, la situation de référence 2021 est calculée selon une méthode dérogatoire à déterminer par le Gouvernement flamand, étant entendu que la densité moyenne du cheptel utilisée pour le calcul de la situation de référence 2021 selon une méthode dérogatoire ne peut dépasser le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur en question au 1er janvier 2024.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application du présent article, et détermine : 1° les conditions dans lesquelles la situation de référence 2021 est considérée comme non représentative, conformément à l'alinéa 7 ;2° les modalités relatives à l'application d'une méthode de calcul différente pour la situation de référence 2021, conformément à l'alinéa 7 ;3° la manière dont un exploitant doit poser une question concernant l'application d'une méthode de calcul différente pour la situation de référence, telle que mentionnée à l'alinéa 7, et la manière dont cette question doit être traitée ;4° les modalités pour l'attribution des animaux à une espèce animale bien définie, conformément aux données de la déclaration de la Banque d'engrais. Section 2. - Mesures génériques à la source pour les exploitations
d'élevage Sous-section 1re. - Mesures génériques à la source pour les exploitations porcines et les avicultures
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'une exploitation porcine ou d'une aviculture visée à l'article 5, alinéa 1er, parvient, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à réduire les émissions d'ammoniac provenant d'animaux détenus dans une étable non-FEA de 60 % d'ici au 31 décembre 2030, par rapport aux émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021. § 2. L'exploitant d'une exploitation porcine ou d'une aviculture atteint sa référence 2030 de l'APA au plus tard le 31 décembre 2030 en : 1° appliquant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, supplémentaire ou non ;2° réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, activités ou dépendances qui y sont associés ;3° combinant les points 1° et 2°. L'exploitant peut atteindre la référence 2030 de l'APA susmentionnée dans l'ensemble des espèces porcines, avicoles ou bovines de l'exploitation d'élevage concernée.
Aux fins de l'évaluation du respect de la référence 2030 de l'APA dans une demande de permis d'environnement, les émissions d'azote compensées par des interventions ou des mesures d'atténuation liées au projet sont déduites pour le calcul des émissions totales d'azote, à condition que ces interventions ou mesures concernent des éléments qui font partie de la même demande de permis et qui, sauf en cas de compensation externe en application de l'article 38, alinéa 5, ont eu lieu sur le même site.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière mentionnée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, il dispose d'un permis d'environnement modifié au plus tard le 30 septembre 2029.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière visée à l'alinéa 1er, 2°, il introduit, au plus tard le 30 septembre 2029, une notification de cessation partielle ou complète conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées aux alinéas 4 ou 5, ou si le permis d'environnement n'a pas été octroyé, le permis d'environnement est, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, adapté d'office à partir du 1er octobre 2029, conformément à la référence 2030 de l'APA, en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont associés.
A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est appliquée par analogie. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'application du présent article.
Art. 7.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'une aviculture ou d'une exploitation porcine qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2030, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application du présent article.
Sous-section 2. - Mesures génériques à la source pour les élevages de bovins
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 1er, tout élevage de bovins agréé à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend, au plus tard le 31 décembre 2025, une mesure de réduction des émissions d'ammoniac d'un rendement minimum de 5 %. Par dérogation, un rendement équivalent peut être obtenu en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux ou en combinant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac et une réduction du nombre d'espaces réservés aux animaux.
Les élevages de bovins pour lesquels une intervention visée à l'alinéa 1er est déjà prévue dans le permis en vigueur sont réputés s'être conformés à l'obligation visée à l'alinéa 1er si cette intervention n'était pas encore prévue dans le permis au 1er janvier 2015.
L'intervention visée à l'alinéa 1er est reprise dans le permis d'environnement.
Par dérogation à l'article 5, 1°, c), à l'article 6 et à l'article 82/1, respectivement, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la procédure de notification visée au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis à la modification ou à l'ajustement des conditions environnementales nécessitant un permis, afin de respecter les obligations découlant de l'alinéa 1er.
L'exploitant reprend également la (les) mesure(s) mentionnée(s) à l'alinéa 1er dans la déclaration de la Banque d'engrais.
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand actualise les pourcentages de réduction pour les sous-secteurs de l'élevage de bovins conformément à l'article 55 au plus tard le 31 décembre 2026. L'exploitant d'un élevage de bovins visé à l'article 5, alinéa 1er, veille, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à ce qu'au 31 décembre 2030, les pourcentages de réduction actualisés aient été atteints dans l'élevage de bovins par rapport aux émissions d'ammoniac dans la situation de référence 2021, visée à l'article 5, alinéa 3.
Si, au 31 décembre 2026, le Gouvernement flamand n'a pas actualisé les pourcentages de réduction pour les sous-secteurs de l'élevage de bovins conformément à l'article 55, l'exploitant d'un élevage de bovins visé à l'article 5, alinéa 1er, veille, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à ce que, au 31 décembre 2030, par rapport aux émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021 visée à l'article 5, alinéa 3, les émissions d'ammoniac provenant : 1° du bétail de boucherie n'aient pas augmenté ;2° du bétail laitier aient été réduites de 25 % ;3° des veaux à l'engrais aient été réduites de 28 %. Si l'exploitant d'un élevage de bovins souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA avant que les pourcentages de réduction actualisés ne soient fixés conformément à l'article 55, les pourcentages pertinents mentionnés à l'alinéa 2 seront utilisés.
Le Gouvernement flamand adapte chaque année les pourcentages de réduction sur la base de l'évaluation des efforts du sous-secteur visée à l'article 4, § 3. § 2. L'exploitant d'un élevage de bovins atteint sa référence 2030 de l'APA au plus tard le 31 décembre 2030 en : 1° appliquant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, supplémentaire ou non ;2° réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, activités ou dépendances qui y sont associés ;3° combinant les points 1° et 2°. L'exploitant peut atteindre la référence 2030 de l'APA dans l'ensemble des espèces porcines, avicoles ou bovines de l'exploitation d'élevage concernée.
Aux fins de l'évaluation du respect de la référence 2030 de l'APA dans une demande de permis d'environnement, les émissions d'azote compensées par des interventions ou des mesures d'atténuation liées au projet sont déduites pour le calcul des émissions totales d'azote, à condition que ces interventions ou mesures concernent des éléments qui font partie de la même demande de permis et qui, sauf en cas de compensation externe en application de l'article 38, alinéa 5, ont eu lieu sur le même site.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière mentionnée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, il dispose d'un permis d'environnement modifié au plus tard le 30 septembre 2029.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière visée à l'alinéa 1er, 2°, il introduit, au plus tard le 30 septembre 2029, une notification de cessation partielle ou complète conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière indiquée au paragraphe 1er, alinéa 3, il soumet une demande de permis d'environnement à cet effet avant l'entrée en vigueur des pourcentages de réduction actualisés mentionnés à l'article 55.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées aux alinéas 4, 5 et 6, ou si le permis d'environnement n'a pas été octroyé, le permis d'environnement est, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, adapté d'office à partir du 1er octobre 2029, conformément à la référence 2030 de l'APA en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont associés. A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est appliquée par analogie. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'application du présent article.
Art. 10.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'un élevage de bovins qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA et ne met pas en oeuvre l'article 8, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2025, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Art. 11.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'un élevage de bovins qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA et ne met pas en oeuvre l'article 8, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2030, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Sous-section 3. - Régime d'exemption pour les petits élevages, les élevages biologiques et certains autres élevages
Art. 12.§ 1er. Une exemption des obligations visées aux articles 6 à 11 peut être obtenue dans les cas suivants : 1° élevages dont les émissions annuelles sont inférieures à 500 kg d'ammoniac et dont le score d'impact est inférieur ou égal à 0,025 % l'année de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° exploitations biologiques dont le score d'impact est inférieur ou égal à 1 % l'année de l'entrée en vigueur du présent décret ;3° catégories d'animaux pour lesquelles le Gouvernement flamand constate qu'aucune mesure de réduction des émissions d'ammoniac n'a été arrêtée. Aux fins de l'application du présent article, le calcul des émissions annuelles et des scores d'impact visé à l'alinéa 1er prend en compte la densité moyenne du cheptel utilisée pour déterminer la situation de référence 2021, telle que visée à l'article 5, le cas échéant après l'application de la méthode de calcul dérogatoire visée à l'article 5, alinéa 7.
Le Gouvernement flamand évaluera le régime d'exemption en 2027. Il vérifiera si la possibilité d'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, compromet l'objectif visé à l'article 4, § 3. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut modifier cette possibilité d'exemption par dérogation à l'alinéa 1er, 3°. Il évalue également les dispositions du paragraphe 3, alinéa 2, qu'il peut modifier si cela ne compromet pas l'objectif visé à l'article 4, § 3. § 2. L'exploitant d'un IIOA qui souhaite obtenir une exemption dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, fait une déclaration à cette fin par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de permis d'environnement pour l'exploitation. La déclaration est faite au plus tard le 31 mars 2025 s'il s'agit d'un élevage de bovins et au plus tard le 30 septembre 2029 dans les autres cas.
L'exploitant joint à la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er : 1° les données visées à l'article 18, § 1er, alinéa 3, afin d'étayer le score d'impact ;2° la situation applicable en matière de permis. L'exploitant joint tous les documents nécessaires à la déclaration visée à l'alinéa 1er.
L'autorité délivrant le permis vérifie si l'exploitant satisfait aux conditions d'exemption visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
L'autorité délivrant le permis accorde l'exemption demandée dans la déclaration si les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. § 3. L'autorité délivrant le permis prend une décision concernant la déclaration dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date de la déclaration. L'autorité délivrant le permis notifie sa décision dans le même délai à la personne qui a fait la déclaration.
Si l'exemption est accordée, elle s'applique à partir du jour suivant la date de notification visée à l'alinéa 1er. L'exemption fondée sur le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, ne peut s'appliquer à l'exploitation après le 31 décembre 2030 que si un permis d'environnement est délivré en application de l'article 36 ou s'il ressort de l'évaluation appropriée que la tendance à la diminution des dépôts d'ammoniac spécifique à la zone, telle que visée à l'article 38, alinéa 5, n'est pas hypothéquée dans la ZSC-H.
Art. 13.L'exploitant qui bénéficie pour son IIOA d'une exemption telle que visée à l'article 12, applique les mesures de réduction des émissions d'ammoniac qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la réalité spécifique de l'exploitation afin d'atteindre la référence pertinente de l'APA pour 2030. Pour les exploitations biologiques, ces mesures doivent en outre être compatibles avec le cahier des charges bio.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° les modalités précises assurant la possibilité de mise en oeuvre et la compatibilité des mesures visées à l'alinéa 1er ;2° le délai dans lequel les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être exécutées ;3° les conditions permettant le recours à une politique d'accompagnement pour l'application des mesures visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Mesures à la source pour les installations de traitement
du fumier
Art. 14.La présente section s'applique aux installations de traitement du fumier.
Dans la présente section, on entend par installation de traitement du fumier : un établissement tel que visé à la rubrique 28.3, c), ou 28.5 de la liste de classification reprise dans l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dont la capacité autorisée de traitement du fumier est d'au moins 40 000 tonnes/an et dont les activités sur le fumier ne se limitent pas à la séparation du fumier ou au traitement biologique de la fraction clarifiée.
Art. 15.Tout exploitant d'une installation de traitement du fumier titulaire d'un permis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret doit prendre au moins une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, au plus tard le 1er janvier 2027.
Les installations de traitement du fumier pour lesquelles une intervention visée à l'alinéa 1er est déjà prévue dans le permis en vigueur sont réputées s'être conformées à l'obligation visée à l'alinéa 1er si cette intervention n'était pas encore prévue dans le permis au 1er janvier 2015. L'intervention visée à l'alinéa 1er est reprise dans le permis d'environnement.
Par dérogation à l'article 5, 1°, c), à l'article 6 et à l'article 82/1, respectivement, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la procédure de notification visée au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis à la modification ou à l'ajustement des conditions environnementales nécessitant un permis, afin de respecter les obligations découlant de l'alinéa 1er.
Art. 16.En 2028, le Gouvernement flamand vérifiera si l'objectif visé à l'article 4, § 4, est atteint.
S'il apparaît que l'objectif visé à l'article 4, § 4, n'est pas encore atteint, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac par rapport aux installations de traitement du fumier. Lors de la détermination des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac, le Gouvernement flamand tiendra compte des efforts déjà consentis individuellement par une installation de traitement du fumier.
Les installations de traitement du fumier qui ont pris une ou plusieurs mesures de réduction des émissions d'ammoniac visées à l'article 15 à concurrence d'au moins 30 % sont dispensées de prendre des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac visées à l'alinéa 2, pour autant que ces exemptions ne rendent pas impossible la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 4. Section 4. - Entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote
Art. 17.Une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est un IIOA dont le score d'impact est supérieur ou égal à 50 %. Afin de déterminer ce score d'impact, le score d'impact est calculé pour 2020, 2021 et 2022. Un IIOA est considéré comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote si au moins deux des trois scores d'impact calculés sont supérieurs ou égaux à 50 %.
Art. 18.§ 1er. L'Agence flamande terrienne calcule les scores d'impact afin d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote.
Pour calculer les scores d'impact, l'Agence flamande terrienne utilise les paramètres suivants : 1° la carte d'évaluation biologique et la carte des habitats les plus récentes ;2° la gestion adéquate de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;3° les zones de recherche de la carte de zones de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou, le cas échéant, de la carte de zones de recherche modifiée conformément à cet article ;4° les dépôts dans les sols (modèle opérationnel flamand des substances prioritaires ou VLOPS pour « Vlaamse Operationeel Prioritaire Stoffen ») de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;5° le modèle de calcul des dépôts pour l'IIOA en question (modèle de distribution de la fréquence des immissions ou IFDM pour « Immissie Frequentie Distributie Model »), qui intègre les données météorologiques de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;6° les données météorologiques de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ; 7° les facteurs d'émission d'ammoniac fixés dans la version la plus récente de l'annexe du livre d'instructions relatives aux animaux de ferme, établie en exécution de l'article 4.6.2, § 1er et § 3 du DABM. Afin de calculer le score d'impact, les données ci-après sont utilisées pour chaque IIOA en question : 1° les caractéristiques des points d'émission de l'IIOA ;2° le cas échéant, les mesures de réduction des émissions d'ammoniac mises en oeuvre ;3° les données relatives à des émissions d'azote de l'IIOA autres que les émissions d'azote résultant de la détention d'animaux dans des étables, conformément aux données du permis de l'IIOA ;4° le cas échéant, toute autre donnée pertinente dont dispose l'autorité, en ce compris les éventuelles données relatives à une ou plusieurs visites sur le terrain. Seules les mesures de réduction des émissions d'ammoniac conformes aux conditions exposées ci-après sont prises en considération : 1° la mesure visée est reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question ou est mentionnée dans la déclaration à la Banque d'engrais relative à l'IIOA pour l'année civile 2022 ;2° la mesure visée a été appliquée dans l'IIOA en question en 2022. Si l'Agence flamande terrienne ne dispose pas d'une ou de plusieurs données spécifiques nécessaires au calcul du score d'impact visé à l'alinéa 3 de l'IIOA en question, des valeurs par défaut sont utilisées.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles applicables aux calculs des scores d'impact visés aux alinéas 1er à 5, ainsi qu'aux valeurs par défaut visées à l'alinéa 5. § 2. Trois scores d'impact sont calculés pour un IIOA ayant détenu du bétail en 2020, 2021 ou 2022. A cette fin, les données utilisées pour le calcul du score d'impact visées au paragraphe 1er sont chaque fois complétées par la densité moyenne du cheptel pour chacune de ces trois années.
Pour déterminer la densité moyenne du cheptel pour chacune des trois années concernées, on utilise les données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année concernée. § 3. Le traitement des données à caractère personnel collectées sur la base du présent article est exclusivement autorisé dans le but d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, dans le cadre du suivi et du contrôle du respect des obligations incombant à ces entreprises et dans le cadre de la politique d'accompagnement les concernant.
Art. 19.§ 1er. Dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'Agence flamande terrienne notifie à l'exploitant de l'IIOA, par envoi sécurisé, le résultat des scores d'impact calculés et la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
Lors de cette notification, les données sur la base desquelles le score d'impact a été calculé sont communiquées. § 2. Si après la notification par envoi sécurisé visée au paragraphe 1er et avant le 31 décembre 2030, une adaptation est apportée aux sources de données utilisées pour les paramètres mentionnés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, entre autres une adaptation, prévue à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du décret sur la nature, de la carte des zones de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, à la suite des progrès de la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er, l'Agence flamande terrienne recalcule les scores d'impact visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Si les scores d'impact recalculés diffèrent des scores d'impact visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'Agence flamande terrienne informe par envoi sécurisé l'exploitant de l'IIOA des scores d'impact recalculés et de leur incidence sur la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote. § 3. Si, pour le calcul des scores d'impact visés à l'article 18, § 1er, une mesure de réduction des émissions d'ammoniac non reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question est prise en compte et que l'IIOA obtient ainsi un score d'impact inférieur à 50 % alors que ce score d'impact serait supérieur ou égal à 50 % si la mesure de réduction des émissions d'ammoniac n'avait pas été prise en compte pour calculer les scores d'impact visés à l'article 18, § 1er, les mesures ci-après s'appliquent, par dérogation au paragraphe 1er : 1° dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'Agence flamande terrienne notifie à l'exploitant de l'IIOA, par envoi sécurisé, le résultat du calcul des scores d'impact pour lequel la mesure de réduction des émissions d'ammoniac en question est prise en compte, d'une part, et les scores d'impact pour lesquels la mesure de réduction des émissions d'ammoniac en question n'est pas prise en compte, d'autre part ;2° la désignation de l'IIOA en question en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est suspendue afin de permettre à l'exploitant de disposer, au plus tard le 30 septembre 2029, d'un permis d'environnement adapté dans lequel la mesure de réduction des émissions d'ammoniac est reprise comme condition d'autorisation. Si, au plus tard le 30 septembre 2029, l'IIOA en question dispose d'un permis d'environnement adapté incluant la mesure de réduction des émissions d'ammoniac visée comme condition d'autorisation, l'IIOA ne sera pas désigné comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
La suspension de la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote visée à l'alinéa 1er, 2°, prend fin et l'IIOA en question est désigné comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote : 1° si l'exploitant informe l'Agence flamande terrienne qu'il n'inclura pas la mesure de réduction des émissions d'ammoniac comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question pour le 30 septembre 2029 au plus tard ;2° s'il ressort au 1er octobre 2029 que la mesure de réduction des émissions d'ammoniac visée n'est pas reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question. § 4. Dans un délai de six mois à compter du troisième jour suivant l'envoi de l'envoi sécurisé visé au paragraphe 1er, 2 ou 3, l'exploitant peut introduire par envoi sécurisé un recours administratif auprès du ministre.
Si l'exploitant n'a pas introduit de recours administratif conformément à l'alinéa 1er, la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est définitive.
Dans la déclaration de recours visée à l'alinéa 1er, l'exploitant mentionne les données ci-après concernant l'IIOA en question, pour autant qu'elles soient disponibles : 1° un plan reprenant les bâtiments présents, en indiquant pour chaque bâtiment les données suivantes : a) tous les points d'émission ou de ventilation présents ;b) le nombre d'emplacements, spécifié par catégorie d'animal ;c) l'indication d'une éventuelle mesure de réduction des émissions d'ammoniac ;2° pour chaque point d'émission ou de ventilation visé au point 1°, a), les données suivantes : a) les coordonnées x et y ;b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission ou de ventilation concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique, en fournissant les informations ci-après pour chaque point alimenté en air par voie mécanique : 1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;2) en cas d'émissions, le diamètre du point d'émission ou de ventilation en question ;3) le débit du point d'émission ou de ventilation en question ;c) en cas d'émissions, la hauteur du point d'émission ou de ventilation en question ;d) la température de l'air émis, ainsi que la température minimale et maximale de l'air émis si la température de l'air émis peut varier ;3° une liste détaillant la situation autorisée et une copie de tous les permis et notifications délivrés. Le requérant joint à la déclaration de recours tous les documents nécessaires ayant force probante et un inventaire des documents joints.
Le requérant peut également demander dans sa déclaration de recours que l'Agence flamande terrienne effectue une visite d'exploitation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les documents qui doivent être joints à la déclaration de recours de même que préciser les modalités du recours et de la visite d'exploitation. § 5. Le ministre ou son mandataire vérifie les données de la déclaration de recours administratif, analyse les documents joints et fait procéder à un nouveau calcul du score d'impact, éventuellement après une visite d'exploitation ou la demande de données complémentaires.
Si, après la vérification visée à l'alinéa 1er, il apparaît que pour une ou plusieurs données utilisées afin de calculer les scores d'impact, aucune donnée spécifique correspondant à la situation actuelle de l'IIOA en question n'est disponible, les valeurs par défaut visées à l'article 18, § 1er, alinéa 5, sont utilisées.
Le ministre prend une décision définitive sur la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dans un délai de six mois suivant la réception du recours administratif.
Si des documents complémentaires sont demandés ou si une visite d'exploitation a lieu, le délai de six mois ne commence, par dérogation à l'alinéa 3, qu'après la réception du dernier document complémentaire ou après le jour de la visite d'exploitation. § 6. Si, lors de la vérification des données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, il apparaît qu'une mesure de réduction des émissions non reprise comme condition d'autorisation dans le permis pour l'IIOA en question est appliquée et que l'IIOA a donc obtenu un score d'impact inférieur à 50 %, le ministre décide de ne pas désigner l'IIOA comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote, à condition que l'exploitant dispose d'un permis d'environnement adapté dans lequel la mesure de réduction des émissions est bien reprise comme condition d'autorisation le 30 septembre 2029 au plus tard.
Si, le 30 septembre 2029 au plus tard, l'IIOA en question dispose d'un permis d'environnement adapté qui reprend la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation, le ministre décide de ne pas désigner définitivement l'IIOA comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
Le ministre décide de remplacer la désignation conditionnelle en tant qu'entreprise non responsable de dépôts excessifs d'azote visée à l'alinéa 1er par une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote : 1° si l'exploitant de l'IIOA en question informe le ministre qu'il ne fera pas inclure la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question pour le 30 septembre 2029 au plus tard ;2° s'il ressort au 1er octobre 2029 que la mesure de réduction des émissions visée n'est pas reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question. § 7. La décision relative à une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote, telle que visée aux paragraphes 5 et 6, est notifiée au requérant par envoi sécurisé dans les dix jours suivant la décision. § 8. Le traitement des données à caractère personnel éventuellement collectées sur la base du présent article est exclusivement autorisé dans le but d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, dans le cadre du suivi et du contrôle du respect des obligations incombant à ces entreprises et dans le cadre de la politique d'accompagnement les concernant.
Art. 20.§ 1er. L'exploitant d'une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise les réductions d'émissions visées au chapitre 2, section 2 ou 3, applicables à l'IIOA en question au plus tard le 31 décembre 2030.
Si, après l'application des réductions d'émissions visée à l'alinéa 1er, l'IIOA en question obtient encore un score d'impact supérieur à 50 %, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise une nouvelle réduction d'émissions afin que le score d'impact de l'IIOA soit ramené en dessous de 50 %. § 2. Au plus tard le 30 septembre 2029, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dispose pour l'IIOA en question d'un permis d'environnement adapté attestant la conformité aux réductions d'émissions visées au paragraphe 1er.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées au paragraphe 1er, le permis d'environnement est adapté d'office à partir du 1er octobre 2029 afin de remplir les conditions visées au paragraphe 1er en réduisant le nombre d'emplacements réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote qui ne sont pas des exploitations d'élevage ou qui n'atteignent toujours pas un score d'impact inférieur à 50 % après réduction du nombre d'emplacements pour les animaux, il est procédé à une adaptation d'office du permis visé à l'alinéa 2 en adaptant également des aspects du permis autres qu'une réduction du nombre d'emplacements pour les animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.
A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application de la procédure d'adaptation d'office des permis visée au paragraphe 2. CHAPITRE 3. - Cadres d'évaluation pour l'octroi de permis, en ce qui concerne les dépôts atmosphériques azotés Section 1re. - Dispositions générales
Art. 21.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux demandes de permis d'environnement introduites jusqu'au 31 décembre 2030. Le présent chapitre s'applique également aux ébauches d'arrêté relatif au projet établies jusqu'au 31 décembre 2030 et pour lesquelles l'arrêté relatif au projet définitif vaudra permis d'environnement conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.
Le présent chapitre s'applique en outre mutatis mutandis à d'autres décisions et procédures ayant mené à ces décisions, si ces décisions basées sur des dispositions décrétales sont considérées comme ayant valeur de permis d'environnement et si la procédure concernée a été entamée au plus tard le 31 décembre 2030. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé d'élaborer une nouvelle approche réalisable et scientifiquement étayée après 2030.
Art. 22.Aux fins de l'application du chapitre 3, sections 2, 3 et 4, en cas de modification d'un IIOA, les dépôts d'azote totaux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, correspondent à l'ensemble des dépôts d'azote de l'IIOA déjà autorisés ou notifiés et des dépôts d'azote liés à la modification.
Art. 23.§ 1er. Lors de l'évaluation des projets relevant du champ d'application de la section 2 du présent chapitre, les émissions d'ammoniac résultant de procédés industriels et ne résultant pas de la mise en oeuvre de techniques deNOx sont évaluées conjointement aux émissions deNOx, conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre. § 2. Pour les projets relevant du champ d'application de la section 2 du présent chapitre, le cadre d'évaluation visé à la section 4 du présent chapitre s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx sont évaluées conjointement aux émissions deNOx, conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre, si toutes les conditions ci-après sont remplies : 1° l'installation deNOx assure une réduction des NOx-N d'au moins 50 % ;2° le score d'impact de l'IIOA sans l'installation deNOx est supérieur ou égal au score d'impact de l'IIOA avec l'installation deNOx. Par dérogation à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx peuvent, en concertation avec l'autorité délivrant les avis et les permis, être évaluées conjointement aux émissions deNOx conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre, si toutes les conditions ci-après sont remplies : 1° la technique deNOx sera mise en oeuvre en combinaison avec une ou plusieurs techniques de réduction des NOx reprises dans la demande et à appliquer ;2° l'installation deNOx et les techniques de réduction des NOx visées au point 1° assurent conjointement une réduction des NOx-N d'au moins 50 % ;3° le score d'impact de l'IIOA sans l'installation deNOx et sans les techniques de réduction des NOx visées au point 1° est supérieur ou égal au score d'impact de l'IIOA obtenu conjointement avec l'installation deNOx et les techniques de réduction des NOx visées au point 1°. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités applicables à la dérogation visée à l'alinéa 3.
Art. 24.Si une exploitation d'élevage ou une installation de traitement du fumier relève du champ d'application de la section 2 ou 3, ainsi que de la section 4 du présent chapitre, le cadre d'évaluation visé à la section 4 du présent chapitre s'applique aux dépôts d'azote totaux.
Art. 25.Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic d'un projet d'infrastructure porteur de trafic ne comprennent que les dépôts d'azote résultant du trafic additionnel par rapport à la situation existante.
Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic lié à un changement d'un projet d'infrastructure porteur de trafic impliquant une augmentation de capacité comprennent uniquement les dépôts d'azote qui résultent du trafic additionnel dû au changement.
Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic lié au changement d'un projet d'infrastructure porteur de trafic impliquant une augmentation de capacité comprennent uniquement les dépôts d'azote qui résultent du trafic additionnel dû au changement.
Art. 26.Sous réserve de l'application de l'article 24, dans le cas d'un projet lié à la mobilité comprenant également l'exploitation d'un IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires d'oxydes d'azote, le cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des dépôts d'azote totaux de ce projet dans les cas suivants : 1° l'exploitation de l'IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires a lieu après la phase d'aménagement du projet lié à la mobilité ;2° l'exploitation de l'IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires a uniquement lieu pendant la phase d'aménagement du projet lié à la mobilité et la phase d'aménagement dans son ensemble, y compris l'exploitation de cet IIOA, entraîne des émissions annuelles moyennes équivalentes deNOx supérieures aux émissions annuelles moyennes deNOx du projet lié à la mobilité après la phase d'aménagement. Section 2. - Cadre d'évaluation pour les sources stationnaires
d'oxydes d'azote Sous-section. - Champ d'application
Art. 27.La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement, à la procédure de fixation d'un arrêté relatif au projet qui, conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, vaudra comme permis d'environnement et à toute autre procédure aboutissant à une décision valant comme permis d'environnement en vertu de dispositions décrétales, pour l'exploitation d'un IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires d'oxydes d'azote.
Sous-section 2. - Valeur seuil
Art. 28.Lors d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour l'exploitation d'un IIOA, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 1 %.
Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Evaluation appropriée
Art. 29.L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour l'exploitation d'une IIOA qui ne remplit pas la condition posée à l'article 28.
Art. 30.Si l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 29, montre soit qu'il n'y a aucun dépôt d'azote supplémentaire par rapport à la situation autorisée, soit que le projet entraîne une augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZSC-H. Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 29, pour des projets non autorisés au moment de l'évaluation, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZSC-H. La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée aux alinéas 1er et 2, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'oxydes d'azote visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 1°.
Lorsque l'on évalue si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée aux alinéas 1er et 2, est hypothéquée, les mesures de réduction des émissions suivantes peuvent être prises en compte pour la réduction des émissions totales deNOx de la source stationnaire d'oxydes d'azote : 1° des mesures de réduction technico-économiques visant à atteindre la limite inférieure des niveaux d'émission associés aux MTD pour les installations IPPC ou pour les installations non-IPPC, qui sont plus strictes que celles prescrites au titre II du VLAREM. Pour déterminer la faisabilité économique des mesures, il est tenu compte de la fourchette d'évaluation habituelle ; 2° des mesures qui réduisent encore les émissions, même si elles dépassent la fourchette d'évaluation habituelle de faisabilité économique. Le Gouvernement flamand examine, au moyen d'un plan-évaluation des incidences sur l'environnement et d'une évaluation appropriée, dans quelles conditions la compensation externe, sans compromettre les objectifs de réduction des émissions visés à l'article 4, § 2, § 3 et § 4, peut faire l'objet d'une évaluation appropriée favorable.
Ensuite, le Gouvernement flamand fixe, sur la base du résultat de ce plan-évaluation des incidences sur l'environnement et de cette évaluation appropriée, les conditions dans lesquelles la compensation externe des émissions deNOx pourra être prise en compte à partir du 1er janvier 2025.
Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée. Section 3. - Cadre d'évaluation des oxydes d'azote causés par des
projets liés à la mobilité Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 31.La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement, à la procédure de fixation d'un arrêté relatif au projet qui, conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, vaudra permis d'environnement et à toute autre procédure aboutissant à une décision valant permis d'environnement en vertu de dispositions décrétales, pour des projets liés à la mobilité auxquels l'article 26 ne s'applique pas.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste de projets liés à la mobilité qui ne peuvent causer aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une ZSC-H en raison de l'ampleur très limitée des émissions d'azote produites. Les projets figurant sur cette liste n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section.
Sous-section 2. - Valeur seuil
Art. 32.Lors d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour un projet lié à la mobilité, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 1 %.
Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Evaluation appropriée
Art. 33.L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour un projet lié à la mobilité qui ne remplit pas la condition posée à l'article 32.
Art. 34.Si l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 33, montre soit que le projet ne cause aucun dépôt d'azote supplémentaire par rapport à la situation existante, soit que le projet entraîne une augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation existante, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZPS-H. La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée à l'alinéa 1er, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'oxydes d'azote visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 1°.
Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée. Section 4. - Cadre d'évaluation de l'ammoniac des élevages et des
installations de traitement du fumier Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 35.La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement pour l'exploitation d'élevages et d'installations de traitement du fumier.
Sous-section 2. - Valeur seuil
Art. 36.Pour une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de traitement du fumier, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 0,025 %.
Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Evaluation appropriée
Art. 37.L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de traitement du fumier qui ne remplit pas la condition visée à l'article 36.
Art. 38.Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, pour l'exploitation d'un élevage auquel s'applique une référence 2030 de l'APA, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si un permis d'environnement est octroyé conformément à l'article 7, 10 ou 11, ou si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il est satisfait à la référence 2030 de l'APA ;2° il n'y a pas d'augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée actuelle ;3° le score d'impact est inférieur à 50 %. Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, pour l'exploitation d'une installation de traitement du fumier ou pour l'exploitation d'un élevage auquel ne s'applique aucune référence 2030 de l'APA, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le score d'impact est inférieur à 50 % et qu'il n'y a pas d'augmentation des dépôts par rapport à la situation autorisée actuelle.
S'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, ou s'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 2, lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts d'ammoniac spécifique à la zone dans cette ZSC-H. La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée à l'alinéa 3, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'ammoniac visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 2°.
Le Gouvernement flamand examine, au moyen d'un plan-évaluation des incidences sur l'environnement et d'une évaluation appropriée, dans quelles conditions la compensation externe, sans compromettre les objectifs de réduction des émissions visés à l'article 4, § 2, § 3 et § 4, peut faire l'objet d'une évaluation appropriée favorable.
Ensuite, le Gouvernement flamand fixe, sur la base du résultat de ce plan-évaluation des incidences sur l'environnement et de cette évaluation appropriée, les conditions dans lesquelles la compensation externe des émissions d'ammoniac d'un autre élevage ou d'une autre installation de traitement du fumier pourra être prise en compte à partir du 1er janvier 2025.
Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée. CHAPITRE 4. - Politique d'accompagnement incluant le droit au logement
Art. 39.Conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, le Gouvernement flamand élabore une politique d'accompagnement consistant en un ensemble de mesures incitatives et de compensation, destinées principalement aux agriculteurs qui, pour atteindre les objectifs fixés dans le présent décret, appliquent des mesures de réduction des émissions ou des mesures à la source, ou convertissent leurs activités agricoles en vue de réduire l'impact de l'azote. Le Gouvernement flamand peut à cet égard mettre en oeuvre les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
Les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur : 1° l'aide liée aux mesures de réduction des émissions ;2° l'aide à la cessation complète ou partielle des activités agricoles ;3° l'aide à la conversion complète ou partielle des activités agricoles en vue de la réduction de l'impact de l'azote ;4° l'aide à la recherche et à l'accompagnement, notamment dans le cadre du développement de mesures de réduction des émissions. Aucun nouvel élevage ne pourra plus être autorisé après la cessation des activités sur le site où une indemnité a été accordée pour la cessation d'un élevage dans le cadre de la politique d'accompagnement visée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent article et détermine pour la politique d'accompagnement visée dans le présent article : 1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;2° les aspects éligibles à l'aide et la manière dont l'aide sera calculée, pour chaque mesure ;3° les modalités de demande, de suivi et d'octroi de la politique d'accompagnement.
Art. 40.§ 1er. L'agriculteur, ses descendants, l'époux(se) ou le/la partenaire cohabitant(e) légal(e) survivant(e) de l'agriculteur ou de ses descendants, ainsi que les membres de leur famille respective bénéficient, à titre personnel, d'un droit au logement temporaire à compter du jour de la cessation complète des activités agricoles d'une exploitation responsable de dépôts excessifs d'azote ou des activités agricoles sur un site pour lequel une aide à la cessation des activités agricoles a été accordée conformément à l'article 39.
L'exercice de ce droit au logement est exonéré de toute obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.2.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le droit au logement implique le droit pour l'agriculteur, l'époux(se) ou le/la partenaire cohabitant(e) légal(e) survivant(e) de l'agriculteur ou de ses descendants, ainsi que les membres de leur famille respective, d'occuper l'habitation à titre résidentiel.
En cas de cession de l'habitation de l'exploitation ou de l'exploitation agricole, un permis d'environnement préalable est requis pour la modification de la fonction principale d'un bien immobilier bâti si l'habitation ou les anciens immeubles à usage professionnel ne servent plus à l'exercice d'activités agricoles. § 2. Le droit au logement, visé au paragraphe 1er, expire si et dès que : 1° l'habitation n'est plus occupée à titre de résidence principale par l'agriculteur, ses descendants ou les membres de leur famille respective, comme l'atteste le registre de la population de la commune concernée ;2° une cession de l'habitation de l'exploitation à des personnes autres que celles visées au paragraphe 1er. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° descendants : les descendants, y compris les enfants adoptés ou reconnus, de l'agriculteur, de son époux ou épouse ou de son ou sa partenaire cohabitant(e) légal(e) ;2° cession : la cession du droit de propriété, la cession d'un autre droit réel, la cession du droit d'usage ou la location à des tiers, s'ils ne sont pas les descendants ;3° agriculteur : la personne physique qui, selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais, était l'exploitant de l'exploitation en question le jour précédant la cessation complète des activités agricoles. CHAPITRE 5. - Zones à mesures supplémentaires adaptées Section 1re. - Turnhouts Vennengebied
Art. 41.La zone d'action Turnhouts Vennengebied comprend 14 zones partielles de la ZSC-H BE2100024 « Mares, landes et marécages autour de Turnhout » et une zone de 2 km autour des trois sous-zones BE2100024-3, BE2100024-5, BE2100024-7 de cette ZSC-H où le type d'habitat 3110 a été fixé comme objectif. Cette zone d'action est désignée comme zone à mesures supplémentaires adaptées sur la carte reprise à l'annexe 3, jointe au présent décret.
Art. 42.§ 1er. Un intendant désigné par le Gouvernement flamand élabore un projet de plan de développement pour le 10 mars 2025 afin de réaliser l'objectif fixé dans l'approche programmatique de l'azote adoptée par le Gouvernement flamand le 10 mars 2023. Le plan de développement peut se limiter à des sous-zones ou à un périmètre plus restreint à l'intérieur de la zone d'action visée à l'article 41. Le plan de développement contient notamment les mesures suivantes : 1° l'allocation spatiale dans les zones partielles concernées de la ZSC-H visée à l'article 41 de tous les objectifs de conservation énumérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2014 désignant, en application de la directive Habitats, la zone spéciale de conservation BE2100024 « Mares, landes et marécages autour de Turnhout » et fixant définitivement, pour cette zone et la zone spéciale de conservation BE2101538 « Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels et Turnhout » désignée en application de la directive Oiseaux, les objectifs de conservation et priorités connexes ;2° les normes de fertilisation en dehors des zones spéciales de conservation dans les zones hydrologiquement en contact avec les types d'habitats 3110 et 3130 dans les zones partielles concernées de la ZSC-H visée à l'article 41 ;3° les normes de fertilisation dans les zones spéciales de conservation pour la réalisation des objectifs de conservation en question ;4° toutes les mesures de restauration et d'aménagement en fonction de la réalisation des objectifs de conservation en question ;5° une enquête sur les possibilités de développement pour l'agriculture locale ;6° une projection jusqu'en 2045 ;7° l'accompagnement des agriculteurs concernés sur le plan social et en matière d'économie d'entreprise. L'intendant, visé à l'alinéa 1er, élabore le projet de plan de développement en concertation avec l'Agence flamande terrienne, l'Agence de la nature et des forêts, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Département de l'Agriculture et de la Pêche, ainsi qu'avec tous les acteurs locaux, et rend compte trimestriellement de l'avancement de cette élaboration au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand adopte le plan de développement, tel qu'établi conformément au paragraphe 1er, à titre de note d'aménagement selon la procédure prévue en exécution du titre 2 de la partie 4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
Si, le 10 mars 2025, aucun plan de développement n'a été élaboré conformément au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de réaliser l'objectif fixé dans l'approche programmatique de l'azote adoptée par le Gouvernement flamand le 10 mars 2023.
Art. 43.Jusqu'à deux ans après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 2, alinéa 1er, ou jusqu'à deux ans après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2, aucun permis ne sera accordé dans la zone d'action, visée à l'article 41, qui : 1° implique une modification d'une IIOA associée à une augmentation des émissions d'azote ou à une augmentation des dépôts d'azote dans la ZSC-H en question ;2° implique une conversion d'une autorisation d'exploiter une IIOA associée à des émissions d'azote en une autorisation de durée indéterminée. Dans la zone d'action visée à l'article 41, la période d'autorisation d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement accordé(e) pour une IIOA dont l'exploitation est associée à des émissions d'azote peut être prolongée si les conditions suivantes sont remplies : 1° la période d'autorisation expire dans un délai de deux ans après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, ou dans un délai de deux ans après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2 ;2° la demande de prolongation de la période d'autorisation est introduite au plus tard la veille de l'expiration de la période d'autorisation en cours ;3° la période d'autorisation est prolongée jusqu'à deux ans au plus tard après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, ou jusqu'à deux ans au plus tard après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, une autorisation impliquant une conversion d'une autorisation d'exploiter une IIOA associée à des émissions d'azote en une autorisation de durée indéterminée peut être accordée si l'IIOA n'est pas une exploitation responsable de dépôts excessifs d'azote, si elle satisfait à la référence 2030 de l'APA, visée à l'article 5, alinéa 1er, et s'il n'y a pas d'augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée actuelle. Section 2. - Autres zones à mesures supplémentaires adaptées
Art. 44.Pour les zones à mesures supplémentaires adaptées Kalmthoutse Heide, Mechelse Heide, De Maten et Fourons, qui comprennent respectivement les ZSC-H BE2100015 « Kalmthoutse Heide », ZSC-H BE2200028 « De Maten », ZSC-H BE220035 « Mechelse Heide et vallée de la Zipbeek » et cinq zones partielles de la ZSC-H BE2200039 « Fourons » et pour une zone de deux kilomètres autour de ces zones dans chaque cas, le Gouvernement flamand adopte une ou plusieurs notes d'aménagement conformément à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Ces notes d'aménagement contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans le chapitre 3 de l'APA, intitulé « Réduction des émissions et mesures à la source », respectivement dans les sections 1.3.1. ZSC-H BE2100015 « Kalmthoutse Heide », 1.3.2 ZSC-H BE2200028 « De Maten », 1.3.3 ZSC-H BE220035 « Mechelse Heide et vallée de la Zipbeek » et 1.3.4 ZSC-H BE2200039 « Fourons ».
Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les projets de note d'aménagement seront remis à la commune et à la province conformément à l'article 4.2.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale.
Ce délai est un délai d'ordre. Les zones à mesures supplémentaires adaptées et les zones de deux kilomètres qui les entourent sont indiquées sur les cartes reprises dans les annexes 4 à 7, jointes au présent décret. CHAPITRE 6. - Surveillance et garantie Section 1re. - Surveillance
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 45.L'exécution du présent décret fait l'objet d'une surveillance, en particulier en ce qui concerne les points visés aux articles 48 à 51.
Art. 46.La surveillance, visée à l'article 45, utilise au maximum les systèmes de surveillance ou de reporting existants et se coordonne avec eux afin d'éviter les chevauchements en matière de surveillance et de reporting.
Sous-section 2. - Rapport d'avancement
Art. 47.Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire d'établir, à partir de 2025, un rapport d'avancement annuel qui, sur la base des données disponibles à ce moment-là, comprendra au moins les points suivants : 1° la situation en matière d'azote : l'émission et la concentration d'oxydes d'azote et d'ammoniac dans l'air ambiant, ainsi que le dépôt d'oxydes d'azote et d'ammoniac ;2° les résultats de la surveillance visée aux articles 48 à 51 ;3° l'avancement de l'exécution des mesures à la source visées au chapitre 2 ;4° l'avancement de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, au niveau de la ZSC-H et des types d'habitats. Le Gouvernement flamand charge les entités concernées de l'administration flamande de mettre les données nécessaires à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour établir le rapport d'avancement.
Le rapport d'avancement est communiqué au Gouvernement flamand.
Sous-section 3. - Surveillance de l'avancement de l'assainissement de l'azote et de l'évolution de la qualité de la nature et du milieu naturel
Art. 48.Le Gouvernement flamand charge l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature de mettre en place un réseau de mesure pour surveiller la qualité de la nature et du milieu naturel au niveau de la ZSC-H et, si nécessaire, pour sélectionner les sites critiques au sein de la ZSC-H afin d'évaluer les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'assainissement de l'azote.
La surveillance sera effectuée par combinaison d'un groupe d'habitats et d'une mesure.
Art. 49.Le Gouvernement flamand charge l'Agence de la Nature et des Forêts de mettre en place un système de surveillance de l'avancement de l'assainissement de l'azote pour atteindre l'objectif visé à l'article 4, § 5.
Cette surveillance inclut le suivi de la superficie sous gestion appropriée avec l'assainissement de l'azote y associé, ainsi que le suivi du lancement et de l'évolution de l'exécution des projets d'assainissement de l'azote pour l'assainissement de l'azote à l'échelle du paysage.
Le Gouvernement flamand charge l'Agence de la Nature et des Forêts de réaliser en 2025 une évaluation de la superficie réalisée sous gestion appropriée avec l'assainissement de l'azote y associé, en partie en fonction de l'adaptation, visée à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, de la carte de la zone de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret Nature du 21 octobre 1997.
Si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre en temps utile de l'objectif visé à l'article 4, § 5, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures supplémentaires sur la base des résultats de cette évaluation.
Sous-section 4. - Surveillance des émissions, des concentrations et des dépôts d'azote
Art. 50.Le Gouvernement flamand charge la Société flamande de l'Environnement de mettre en place un système de surveillance de l'émission et de la concentration d'oxydes d'azote et d'ammoniac dans l'air ambiant, ainsi que du dépôt d'oxydes d'azote et d'ammoniac.
Sous-section 5. - Surveillance de l'avancement et de l'efficacité des mesures de réduction des émissions
Art. 51.Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de coordonner la surveillance de l'avancement de la mise en oeuvre des mesures ou paquets de mesures de réduction des émissions, visés au chapitre 2, et des réductions réalisées au niveau des émissions et dépôts d'azote y associés, en vue du rapport d'avancement visé à l'article 47.
Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de coopérer, entre autres, avec d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche pour la surveillance visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Evaluation et rectification
Sous-section 1re. - Evaluation périodique et rectification intermédiaire
Art. 52.Tous les deux ans, le Gouvernement flamand évalue l'avancement, l'efficacité des mesures, visée au chapitre 2, et l'objectif global. Il indique où une rectification est nécessaire. Une rectification est nécessaire si les mesures prévues s'avèrent insuffisantes pour atteindre la réduction proposée des émissions ou des dépôts.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de réaliser la rectification visée à l'alinéa 1er. La rectification peut consister à compléter les mesures énumérées au chapitre 2 pour le secteur ou le sous-secteur concerné si les mesures prévues s'avèrent insuffisantes pour atteindre la réduction visée pour ce secteur ou ce sous-secteur.
La rectification peut également consister à compléter ou à renforcer les mesures du Plan flamand d'action pour la qualité de l'air 2030 si elles s'avèrent insuffisantes pour atteindre l'objectif de réduction des émissions deNOx visé à l'article 4, § 2.
Chaque année, le Gouvernement flamand évalue l'avancement de la réalisation de l'objectif visé à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, en réduisant la problématique restante dans la mesure où les réductions des émissions étrangères d'ammoniac entraînent une diminution supplémentaire des dépôts d'azote dans le ZSC-H, visée à l'article 41.
Art. 53.Le Gouvernement flamand évalue l'approche programmatique de l'azote tous les six ans.
Sous-section 2. - Evaluation des cadres d'évaluation
Art. 54.Les incidences cumulées des autorisations accordées en application des valeurs seuils visées aux articles 28, 32 et 36 seront budgétisées en 2024 et annuellement par la suite. L'application de ces valeurs seuils ne peut pas hypothéquer la réduction des émissions résultant des mesures de réduction des émissions énumérées au chapitre 2.
En 2024 et annuellement par la suite, le Gouvernement flamand adaptera les valeurs seuils, visées à l'alinéa 1er, à l'aide du budget, visé à l'alinéa 1er, s'il s'avère que l'application de ces valeurs seuils hypothèque la réduction des émissions résultant des mesures de réduction des émissions énumérées au chapitre 2.
Sous-section 3. - Evaluation intermédiaire dans le secteur des élevages de bovins
Art. 55.En 2026, le Gouvernement flamand évaluera si les objectifs suivants ont été atteints : 1° pour le bétail laitier, les émissions d'ammoniac ont été réduites d'au moins 12,5 % par rapport à la situation de référence de 2021 ;2° pour les veaux à l'engrais, les émissions d'ammoniac ont été réduites d'au moins 14 % par rapport à la situation de référence de 2021 ;3° pour le bétail de boucherie, les émissions d'ammoniac n'ont pas augmenté par rapport à la situation de référence de 2021. Lors de l'étude, visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte : 1° du nombre de bovins élevés au 1er janvier 2026 ;2° des mesures de réduction des émissions d'ammoniac appliquées conformément à la déclaration de la Banque d'engrais des agriculteurs ayant élevé des bovins en 2025. S'il apparaît qu'un ou plusieurs des objectifs, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand actualisera les pourcentages de réduction, visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, afin d'atteindre l'objectif, visé à l'article 4, § 3, et l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants conformément au régime visé à l'article 40, § 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Si la diminution des émissions d'ammoniac d'un sous-secteur, visé à l'alinéa 1er, par rapport à la situation de référence de 2021, a dépassé l'objectif minimum, visé à l'alinéa 1er, pour ce sous-secteur, le Gouvernement flamand actualisera, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 3, les pourcentages de réduction, visés à l'article 4, § 3, 2°, et à l'article 9, § 1er, alinéa 2, en diminuant le pourcentage de réduction pour un autre sous-secteur visé à l'alinéa 1er, pour autant que cela ne porte pas préjudice au volume total des réductions d'émissions visées par l'ensemble des objectifs fixés à l'alinéa 1er et à l'article 4, § 3, et sous réserve des autres conditions à déterminer par le Gouvernement flamand. Section 3. - Registre flamand des permis et devoir d'information
Art. 56.Afin de pouvoir consulter la situation d'autorisation applicable en vue de réaliser les objectifs fixés au chapitre 1er, section 2, l'administration flamande conserve les données, visées à l'alinéa 2, des autorisations et notifications, visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qui se rapportent à une IIOA et qui peuvent causer des émissions d'azote, d'une manière consultable numériquement.
Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées par IIOA : 1° le nom de l'exploitant ;2° l'emplacement de chaque IIOA mentionnée dans la demande de permis d'environnement ou la notification ;3° toute décision administrative prise en premier ou dernier ressort, ou toute décision du Conseil du Contentieux des Permis ou du Conseil d'Etat sur les autorisations et notifications visées à l'alinéa 1er ;4° toute notification de cession d'une IIOA ;5° toute notification de déchéance des autorisations, visées à l'alinéa 1er ;6° toute notification de cessation volontaire partielle ou complète d'une IIOA ;7° toute décision définitive sur la cessation, visée dans le présent décret, d'une IIOA. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les données susmentionnées sont communiquées à l'administration flamande ainsi que la manière dont l'autorité délivrant le permis, les instances d'avis dans le cadre de la délivrance des permis et le fonctionnaire instrumentant peuvent consulter ces données. Le Gouvernement flamand peut déterminer des données supplémentaires qui sont à conserver de la même manière pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er.
Art. 57.Le cas échéant, toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière un transfert de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.
Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'on entend par la publicité visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut exonérer certaines formes de publicité, pour des raisons pratiques, de l'obligation visée à l'alinéa 1er et fixer les modalités de respect du devoir d'information.
Le cas échéant, toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier sur lequel ou dans lequel est ou a été exploité un élevage ou une installation de traitement du fumier, d'apport du bien immobilier dans une société, ou de constitution ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, mentionne si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.
Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier sur lequel ou dans lequel est ou a été exploité un élevage ou une installation de traitement du fumier, d'apport du bien immobilier dans une société, ainsi que dans tous actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et des modifications y apportées, et à l'exception des contrats relatifs à la copropriété, si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.
Le fonctionnaire instrumentant inclut dans l'acte une référence à la section du présent décret qui s'applique.
Le devoir d'information, visé dans le présent article, devient caduc si le régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5 cesse de produire ses effets. CHAPITRE 7. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 58.§ 1er. Pour l'exécution des missions d'intérêt public confiées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution à l'Agence flamande terrienne en ce qui concerne la gestion de dossiers dans le cadre du constat de la référence 2030 de l'APA, visée à l'article 5, le calcul des scores d'impact des exploitations responsables de dépôts excessifs d'azote, la désignation des exploitations responsables de dépôts excessifs d'azote et la réalisation de visites dans les exploitations, visés aux articles 18 et 19 du présent décret, l'Agence flamande terrienne traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cet effet.
L'Agence flamande terrienne le fait en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
Pour les traitements, visés aux articles 12, 40, 47, 51, 54 et 56 du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 2. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, traitent les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées aux articles 58 et 60, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire sous une forme permettant d'identifier la personne concernée pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, sont responsables du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et sont en mesure de le démontrer. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, prennent les mesures appropriées conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données pour informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité, et informent les personnes concernées des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité. § 3. Si, lors du calcul du score d'impact via l'outil de calcul en ligne, visé à l'article 3, § 2 du présent décret, la décision se fonde uniquement sur un traitement automatisé au sens de l'article 22 du règlement général sur la protection des données, les responsables de traitement, visés au paragraphe 1er, prennent les mesures appropriées pour protéger les droits visés à l'article 22 du règlement précité.
Art. 59.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 5, 18 et 19 du présent décret, l'article 4, § 4 et § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 sur les engrais s'applique mutatis mutandis.
Art. 60.Les commissions foncières peuvent, pour l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur incombent pour la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote, comme dans le cadre de la détermination des indemnités et du prix d'achat des biens immobiliers, pour autant que nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou organismes qui en disposent, et traiter ces informations, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel qui peuvent être demandées, ainsi que les organismes ou autorités qui fournissent les données à caractère personnel, seront déterminés plus en détail par le Gouvernement flamand, après consultation de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.
Les commissions foncières peuvent, en application de l'alinéa 1er, consulter la banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse de l'an XI relative au notariat, à condition qu'elles respectent la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel applicable au moment de la communication des données à caractère personnel.
Le traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa 1er, comprend notamment le traitement des données d'identification des personnes concernées, dont le numéro de registre national des personnes concernées et, le cas échéant, le numéro BIS. Pour l'application de cette disposition, on entend par personnes concernées : la ou les personnes qui demandent à bénéficier de la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote et, le cas échéant, toute autre personne associée à la demande, y compris l'exploitant concerné, le propriétaire du bien immobilier sur lequel porte la demande, le titulaire de l'autorisation écologique, de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement, ainsi que la ou les personnes auxquelles ont été attribués les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'exploitation en question.
Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis à la Banque foncière flamande pour l'exécution des missions d'intérêt public qui incombent à la Banque foncière flamande pour la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote.
Art. 61.Les données à caractère personnel traitées conformément aux articles 5, 12, 18, 19, 20, § 2, 40, 47, 51, 54, 56 et 60 du présent décret sont conservées par le responsable du traitement pendant les délais nécessaires à l'exécution des missions en question conformément aux règles de gestion, de conservation et de destruction des documents administratifs énoncés au titre 3, chapitre 3, section 5 du décret administratif du 7 décembre 2018.
Art. 62.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de traitement des données à caractère personnel concernant les catégories de données à caractère personnel à traiter, la nature des données qui peuvent être échangées ou demandées, la forme sous laquelle et la façon dont ces données sont traitées et échangées, les catégories de personnes ayant accès aux données traitées, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant
création d'une Société flamande terrienne
Art. 63.A l'article 6bis du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est ajouté un paragraphe 9°, rédigé comme suit : « § 9. L'agence se voit confier les missions dévolues à l'Agence flamande terrienne conformément au décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote. ». Section 2. - Modification du DABM du 5 avril 1995
Art. 64.A l'article 16.1.1, alinéa 1er, du DABM, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est ajouté un point 24°, rédigé comme suit : « 24° le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote. ». Section 3. - Modifications au décret sur la nature du 21 octobre 1997
Art. 65.Dans l'article 2 du décret sur la nature du 21 octobre 1997 sur la nature, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 70°, la phrase suivante est ajoutée : « Ce solde représente la différence entre la superficie de l'habitat européen ou de l'habitat d'espèces européennes à protéger, déterminée dans les objectifs de conservation d'une zone de protection spéciale, et la superficie pour laquelle la gestion appropriée a été établie dans des plans de gestion de la nature approuvés, tels que visés à l'article 16octies du présent décret, ou dans des plans comparables ou des accords similaires dans lesquels une gestion appropriée a été établie ;» ; 2° il est ajouté un point 74° et un point 75°, rédigés comme suit : « 74° dépôt d'azote : l'apport d'azote atmosphérique sur des surfaces telles que le sol, l'eau et la végétation.Le dépôt d'azote provient directement de l'air (dépôt sec) de même qu'il se forme par l'intermédiaire de la pluie, de la neige et de la grêle (dépôt humide) ; 75° habitats sensibles à l'azote : types d'habitats dont la qualité est altérée sous les effets des dépôts d'azote.».
Art. 66.A l'article 36ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 9 mai 2014, des alinéas 3 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Si une zone de recherche est délimitée en vue de la mise en place optimale des objectifs de conservation fixés conformément à l'alinéa 1er, elle l'est sur la base de la valeur naturelle actuelle et potentielle pertinente pour la réalisation du solde de l'objectif visé à l'article 2, 70°.
La délimitation de chaque zone de recherche est supérieure au solde, de telle sorte que ce solde puisse toujours être réalisé à l'intérieur de la zone de recherche. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Ce faisant, il peut déterminer le type et l'étendue de la zone à privilégier en tant que zone de recherche et le facteur à appliquer à la taille d'un solde spécifique pour définir la superficie d'une zone de recherche.
Dans les parties de la zone de recherche où la valeur naturelle actuelle ou potentielle est la plus faible, la délimitation peut être adaptée aux intérêts socio-économiques. Cette adaptation respectera les dispositions des alinéas 3 et 4 et s'abstiendra de réduire la superficie totale de la zone de recherche.
La carte des zones de recherche 2015, consultable sur le site Geopunt de l'administration flamande et établie pour les habitats à protéger au niveau européen, contient, pour chaque zone de protection spéciale désignée en application de la directive Habitats, des zones de recherche pour les habitats européens à protéger pour lesquels les zones de protection spéciale en question ont été désignées.
Ces zones de recherche sont réputées être délimitées conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application des alinéas 3 à 5. ».
Art. 67.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dans la zone d'activité « Turnhouts Vennengebied » visée à l'article 41 du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, pour autant qu'elle se situe dans les zones de protection spéciale visées à l'article 2, 43°, a) et c) ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° sur les terrains situés dans une zone de protection spéciale visée à l'article 2, 43°, a) ou c), et détenus par un exploitant d'un élevage auquel une indemnité d'arrêt a été accordée en application de l'article 39 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.» ; 3° le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour que, en cas d'exercice du droit de préemption visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, pour la réalisation des mesures d'assainissement de l'azote visées à l'article 4, § 5, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la possibilité soit donnée au candidat acquéreur d'acquérir le bien immobilier en question, à condition que le candidat acquéreur réalise lui-même lesdites mesures d'assainissement de l'azote. ».
Art. 68.A l'article 50septies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont utilisées les zones de recherche délimitées conformément à l'article 36ter, § 1er, alinéas 3 à 5.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Toute modification de la carte des zones de recherche 2015 et visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, est réalisée dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'une version ultérieure d'un plan de gestion Natura 2000 établi, pour la ou les zones de protection spéciale en question.La carte des zones de recherche 2015 est actualisée tous les deux ans conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 36ter, § 1er, et eu égard à l'avancement de la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, ainsi qu'à l'évaluation visée à l'article 49, dernier alinéa, de ce même décret. ».
Art. 69.L'annexe I du même décret, ajoutée par le décret du 19 juillet 2002, modifiée par le décret du 12 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent décret. Section 4. - Modifications au Décret sur les engrais du 22 décembre
2006
Art. 70.A l'article 3, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, il est ajouté un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 Zone soumise à la directive Habitats : les zones, telles que visées à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 2° /2 Zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats : zone soumise à la directive Habitats qui, selon les plans d'exécution spatiale définitivement adoptés en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes : a) les zones désignées dans les plans provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie « réserve et nature », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la catégorie « bois », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; b) les zones désignées dans les plans régionaux, provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie « autres espaces verts », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'intérêt écologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ; ».
Art. 71.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014 et modifié par les décrets des 12 juin 2015 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne l'épandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqués à faibles émissions comme suit : 1° par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies.Les engrais peuvent également être appliqués par incorporation directe après épandage sur les prairies qui seront retournées ; 2° par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou système à pendillards à tubes traînés sur les terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies ;3° par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais après épandage sur les terres agricoles non cultivées.» ; 2° entre les alinéas 4 et 5 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « L'engrais chimique à base d'urée est appliqué comme suit : 1° par incorporation directe après épandage ;2° par injection ;3° par adjonction d'inhibiteurs d'uréase dans son application ; 4° par des méthodes alternatives, à déterminer par le Gouvernement flamand, après avis des instances visées dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui se révèlent au moins aussi efficaces que les méthodes visées aux points 1°, 2° et 3° pour l'épandage à faibles émissions d'engrais chimiques à base d'urée.
L'incorporation directe après épandage, telle que visée aux alinéas 2 et 5, est exécutée selon l'une des méthodes suivantes : 1° épandage et incorporation des engrais en un seul passage ;2° épandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes : a) dès le début de l'épandage des engrais, une deuxième combinaison de transport chargée d'incorporer les engrais répandus est déjà présente sur la même parcelle ;b) l'incorporation des engrais répandus commencera au plus tard aussitôt après que la première citerne de la combinaison de transport en charge de l'épandage des engrais, est vide ;c) l'incorporation des engrais répandus prendra fin uniquement après incorporation de l'ensemble des engrais répandus.» ; 3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article, préciser les techniques de fertilisation visées au présent paragraphe, déterminer la quantité minimale d'inhibiteurs d'uréase à utiliser et assortir de conditions supplémentaires le recours à la dérogation visée à l'alinéa 3, 2°.».
Art. 72.A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont appliquées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , spécifié par étable » est ajouté ;2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ;» ; 3° au paragraphe 5, alinéa 1er, un point 12° est ajouté, rédigé comme suit : « 12° les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, en vigueur dans l'exploitation.» ; 4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 5/1.Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation soumis à déclaration, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, mentionne dans sa déclaration la quantité de NH3 émise au cours de l'année écoulée, spécifiée par point d'émission de NH3. ».
Art. 73.A l'article 24 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont appliquées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. » ; 2° un paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit : « § 7.Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, enregistre les émissions d'ammoniac de son exploitation par point d'émission de NH3. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation veille à ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des émissions d'ammoniac de celle-ci, par point d'émission de NH3.
L'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation fournit à la Banque d'engrais un aperçu des points d'émission de NH3 sur son exploitation. Cet aperçu comprend au moins les données suivantes : 1° un plan indiquant les structures et bâtiments présents, et mentionnant tous les points d'émission présents pour chaque bâtiment ou structure ;2° par point d'émission mentionné au point 1°, les données suivantes ;a) les coordonnées x et y ;b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique et, pour les points alimentés par voie mécanique, si les informations suivantes sont également fournies pour chaque point : 1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;2) le diamètre du point d'émission en question, en cas d'émissions ;3) le débit du point d'émission en question ;c) la hauteur du point d'émission en question, en cas d'émissions ;d) la température de l'air émis.Si la température de l'air émis peut varier, la température minimale et maximale de l'air émis ; e) l'appareil de mesure avec lequel les émissions de NH3 du point d'émission en question seront déterminées, l'emplacement exact de l'équipement de mesure et la manière dont, sur la base des résultats de l'équipement de mesure, les émissions d'ammoniac de ce point d'émission seront déterminées. En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit à la Banque d'engrais un nouvel aperçu comme indiqué à l'alinéa 2.
La Banque d'engrais vérifie sur la base des données figurant dans l'aperçu si tous les points d'émission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'émission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistrée, et que l'appareil de mesure mentionné permette de déterminer les émissions d'ammoniac par point d'émission de NH3. Si les données figurant dans l'aperçu sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'émission manquants ou déterminer que l'appareil de mesure manquant doit être installé.
La Banque d'engrais attribue un numéro d'identification à chaque point d'émission de NH3.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et définir des exigences supplémentaires pour l'appareil de mesure à utiliser afin de déterminer les émissions de NH3.
De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les données de ces appareils de mesure doivent être fournies automatiquement à la Banque d'engrais, et peut définir les conditions dans lesquelles les émissions de NH3 d'un point d'émission ne doivent pas être déterminées à l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont l'aperçu visé à l'alinéa 2 doit être fourni à la Banque d'engrais ainsi que les modalités de réclamation à l'égard de l'évaluation et, le cas échéant, de la désignation des points d'émission ou des appareils de mesure manquants, tels que visés à l'alinéa 4. ».
Art. 74.L'article 34, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le développement de l'entreprise est possible grâce à : 1° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;2° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale. Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants : 1° l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;2° l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;3° l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes : a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;4° l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes : a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;5° tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis : a) au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant. Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.
Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.
Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.
Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.
Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.
Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article. ».
Art. 75.Chapitre VI, section III, du même décret, abrogé par le décret du 15 juillet 2022, est rétabli dans la lecture suivante : « Section III. Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés ».
Art. 76.Au chapitre VI du même décret, à la section III, rétablie par l'article 75, l'article 35 est rétabli dans la lecture suivante : «
Article 35.§ 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.
Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.
Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie « poules pondeuses » au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit : 1° l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie « poules pondeuses » est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022.Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ; 2° si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie « poules pondeuses » au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;3° enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée.Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023. § 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte. § 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition.
L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.
Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés : 1° elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;2° elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur.
L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.
L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée. § 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit.
L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.
Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4. ».
Art. 77.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Si en 2026, l'enquête mentionnée à l'article 55 révèle que l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 55, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas été atteint(s), l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants. Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 décembre 2027 inclus sur une base volontaire. Après le 1er janvier 2028, un régime de rachat obligatoire des droits d'émission d'éléments fertilisants pourra également être introduit. Les entreprises pour lesquelles la réduction d'ammoniac pour les animaux des espèces bovines énumérées dans le tableau de l'article 27, § 1er, 1°, par rapport à la situation de référence 2021, a déjà diminué de 15 % sont exemptées du rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants, mentionné dans le présent paragraphe, et peut en outre : 1° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants peut se faire par zone ;2° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'adresse entièrement ou partiellement à certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient entièrement ou partiellement exemptés du rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants ;3° stipuler que le rachat de droits d'émission d'éléments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'émission d'éléments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant à l'une ou plusieurs des catégories désignées ont été détenus au cours des années précédant leur rachat ;4° exempter certains types d'entreprises d'un rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants ;5° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés ;6° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés. § 3. Une base de données sur l'azote pour les agriculteurs débutants, ci-après dénommée « SDS », sera créée à la Banque d'engrais si les régimes de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants se sont avérés efficaces et que les droits d'émission d'éléments fertilisants disponibles limitent les possibilités de développement pour les agriculteurs débutants.
Le Gouvernement flamand évalue si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement flamand créera le SDS, étant entendu qu'il le sera au plus tôt le 1er janvier 2026.
Si le Gouvernement flamand décide de créer le SDS, la moitié des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés en vertu de l'article 31, § 2, alinéa 2, 2°, y sera placée dès sa création.
Le Gouvernement flamand est en train d'élaborer un régime d'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants, placés dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles.
Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'à l'attribution des droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants depuis le SDS, et peut en outre : 1° préciser ce qui est entendu par agriculteur débutant ;2° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS à certains types d'agriculteurs ou à des exploitations situées dans certaines zones ;3° imposer des conditions à l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants attribués depuis le SDS ;4° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS dans le temps ;5° instaurer une indemnité pour l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS.».
Art. 78.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er et de l'article 41ter, toute forme d'épandage est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises à la directive Habitats.L'interdiction d'épandage s'applique : 1° aux zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2028, à partir du 1er janvier 2028.Par dérogation à cette règle, les plans d'exécution spatiaux prévoyant une entrée en vigueur échelonnée sur la base de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée le 1er janvier 2029 ou ultérieurement, sont assujettis à l'interdiction d'épandage, laquelle s'applique à partir du 1er janvier de l'année à laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée. 2° aux zones spatiales désignées après le 1er janvier 2028 : a) si le plan d'exécution spatial prévoit une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée ;b) si le plan d'exécution spatial prévoit pas une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ; Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée aux alinéas 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation « zéro » pour l'application du présent décret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de données l'inventaire spatial numérique des terres agricoles dans les zones mentionnées aux alinéas 1er et 3. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui : 1° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;2° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;3° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats.» ; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.
Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée : 1° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;2° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.» ; 4° le paragraphe 7 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 7.« Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.
Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028. » ; 5° un paragraphe 10 est ajouté, rédigé comme suit : « § 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent article et à l'article 41ter qui ont été prolongés ou plus rapidement mis en oeuvre par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
La politique d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, consiste en : 1° une indemnité compensatoire de : a) 15 000 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2024 ;b) 14 375 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2025 ;c) 13 750 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2026 ;d) 13 125 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2027 ;e) 12 500 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2028 ;2° une indemnité supplémentaire pour les investissements réalisés dans des terrains ;3° une politique d'accompagnement spécifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, en raison de laquelle la viabilité de l'entreprise est gravement menacée. Eu égard à la politique d'accompagnement visée à l'alinéa 2, 3°, les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale peuvent être mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand établira à cet effet une note d'aménagement, conformément aux dispositions de la partie 4, titre 2, du même décret.
L'indemnité supplémentaire relative aux investissements réalisés dans des terrains, telle que visée à l'alinéa 2, 2°, porte : 1° soit sur de nouveaux investissements dans des terrains nécessaires au développement d'activités similaires telles que celles effectuées sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er ;2° soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du régime de fertilisation zéro et qui ne peuvent être réaffectés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe et détermine, eu égard à la politique d'accompagnement visée dans le présent paragraphe : 1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;2° les modalités relatives à la demande, au suivi et à l'octroi de la politique d'accompagnement.».
Art. 79.A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation « zéro » pour l'application du présent décret. » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, le membre de phrase « alinéa 1er, » est à chaque fois inséré entre le membre de phrase « paragraphe 1er, » et les termes « est octroyée pour » ;3° au paragraphe 3, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est octroyée pour les parcelles appartenant à la parcelle domiciliaire au 1er janvier 2022.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Sans préjudice de l'application de l'article 41bis, § 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionnées au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. ».
Art. 80.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, entre le membre de phrase « article 34, § 1er, 1°, alinéa 2, » et les termes « ou à la » est ajouté le membre de phrase « tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, » ;2° le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11.Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante : X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ; où : X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;
M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit : « § 18.Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.
Le montant de l'amende s'élève à : 1° 10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;2° 5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement. En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée. ».
Art. 81.A l'article 84 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 juillet 2022, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « § 5. La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à un traitement de lisier, visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à l'obligation de déclaration de l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont réalisées et évaluées sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023. § 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028. ». Section 5. - Modification du décret du 28 mars 2014 relatif au permis
d'environnement
Art. 82.Un alinéa 5 est ajouté à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, tel que modifié par les décrets du 30 juin 2017 et du 26 mai 2023. Il est rédigé comme suit : « Les commissions foncières accomplissent les missions assignées par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote à ces commissions dans le cadre de la politique d'accompagnement de l'approche programmatique de l'azote. ». Section 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au
permis d'environnement
Art. 83.La phrase suivante est ajoutée à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : « L'autorité compétente visée à l'article 52 peut également recourir à cette possibilité afin de remédier aux irrégularités commises par l'autorité compétente visée à l'article 15. ».
Art. 84.A l'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, l'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote est refusée après l'interruption.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ».
Art. 85.A l'article 46 du même décret, tel que modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, une demande d'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote après l'interruption est refusée.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ».
Art. 86.L'article 63 du même décret est complété par les phrases suivantes : « Ce faisant, elle peut également réévaluer la recevabilité et l'exhaustivité du dossier de demande et de la vérification préliminaire du MER de projet, et inviter ou autoriser l'auteur à rectifier les éléments incomplets du dossier de demande. Les articles 19, alinéa 2, 20 et 21 s'appliquent mutatis mutandis. ».
Art. 87.L'article 64, alinéa 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Il peut également s'agir d'ajouter des données ou des documents au dossier de demande, ou de modifier ou remplacer des données ou des documents dans le dossier de demande.
Art. 88.A l'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, une demande d'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote après l'interruption est refusée.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ».
Art. 89.A l'article 87, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Une initiative prise d'office ou une demande d'actualisation du permis d'environnement d'une exploitation d'élevage est considérée comme manifestement infondée au sens de l'alinéa 2 si les motifs de l'actualisation concernent exclusivement une adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac. Le cas échéant, l'exploitant est réputé avoir satisfait à ses obligations en la matière.
Pour l'application de l'alinéa 3, il convient d'entendre par : 1° le fait que le permis d'environnement pour l'exploitation d'élevage en question inclut une technique de réduction des émissions d'ammoniac pour laquelle une certaine capacité de réduction des émissions d'ammoniac a été mentionnée dans le permis d'environnement et à laquelle, après inclusion dans le permis d'environnement, une capacité de réduction des émissions d'ammoniac inférieure a été accordée par décret, arrêté du Gouvernement flamand ou décision ministérielle ;2° exploitation d'élevage : une IIOA soumise à autorisation telle que mentionnée à la section 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, pour autant que des animaux appartenant à une espèce animale reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 y soient détenus.». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 90.§ 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent également à toutes les demandes de permis d'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquelles l'autorité compétente n'a pas encore pris de décision d'autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les demandes de permis qui doivent être réexaminées à la suite d'un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Permis. § 2. Lors du traitement d'une demande de permis d'environnement visée au paragraphe 1er, lorsqu'elle réévalue la recevabilité et l'exhaustivité du dossier de demande ou de la vérification préliminaire du MER de projet, conformément à l'article 63 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement tel que modifié par le présent décret, l'autorité compétente visée à l'article 52 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement peut tenir compte des données ou des documents qui ont été modifiés dans le dossier de demande ou qui y ont été ajoutés avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Lors du traitement d'une demande de permis visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente, visée à l'article 15 ou 52 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement, peut décider de prolonger le délai de décision quand elle le juge utile pour l'application des cadres d'évaluation mentionnés dans le présent décret.
L'autorité compétente, visée à l'alinéa 1er, peut, le cas échéant, solliciter à nouveau l'avis de la commission du permis d'environnement visée à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou les avis visés aux articles 24, 42 ou 59 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'autorité compétente, visée à l'alinéa 1er, décide, conformément à l'alinéa 1er, de prolonger le délai de décision, celui-ci fait l'objet, sans préjudice de l'application de l'article 32, § 2, de l'article 66, §§ 2 et 2/1, et de l'article 89, § 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, d'une prolongation supplémentaire, si nécessaire : 1° de 60 jours si aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis ;2° de 120 jours si aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis. Le cas échéant, l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er, notifie au demandeur et, le cas échéant, au requérant la prolongation du délai avant la date d'expiration de la période de décision.
Art. 91.Un permis d'environnement, accordé en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif aux permis d'environnement, est considéré comme un permis d'environnement aux fins du présent décret.
Art. 92.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1801 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1801 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 1801 - N° 3 - Avis de la Commission de contrôle flamande : 1801 - N° 4 - Amendement : 1801 - N° 5 - Avis du Conseil d'Etat : 1801 - N° 6 - Amendements : 1801 - N° 7 - Avis du Conseil d'Etat : 1801 - N° 8 - Amendements : 1801 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière : 1801 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : séance du 24 janvier 2024. Pour la consultation du tableau, voir image