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Décret du 26 janvier 2024
publié le 06 février 2024

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant exécution partielle du règlement sur les services numériques

source
autorite flamande
numac
2024001001
pub.
06/02/2024
prom.
26/01/2024
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26 JANVIER 2024. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant exécution partielle du règlement sur les services numériques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant exécution partielle du règlement sur les services numériques

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

Art. 3.A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 29 juin 2018, 7 décembre 2018, 19 mars 2021, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 55°, rédigé comme suit : « 55° règlement sur les services numériques : règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;» ; 2° il est ajouté un point 56°, rédigé comme suit : « 56° service intermédiaire : un service intermédiaire tel que visé à l'article 3, g), du règlement sur les services numériques ;» ; 3° il est ajouté un point 57°, rédigé comme suit : « 57° autorité compétente : une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques.».

Art. 4.Dans le même décret, après l'article 176/8, il est inséré une partie III/2, rédigée comme suit : « Partie III/2. Services intermédiaires ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie III/2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 176/9, rédigé comme suit : «

Art. 176/9.Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si : 1° l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;2° le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie III/2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 176/10, rédigé comme suit : «

Art. 176/10.Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9. ».

Art. 7.L'article 183 du même décret est abrogé.

Art. 8.Dans la partie VII, titre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit : «

Art. 217/1.Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration : 1° le règlement sur les services numériques ;2° le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.».

Art. 9.A l'article 218 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un point 24°, rédigé comme suit : « 24° le contrôle en tant qu'autorité compétente, visée à l'article 176/10.» ; 2° il est inséré un paragraphe 6/1, rédigé comme suit : « § 6/1.Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias coopère avec les acteurs suivants dans le cadre de l'application du règlement sur les services numériques : 1° les autorités compétentes, visées à l'article 49 du règlement sur les services numériques, désignés par les Communautés flamande, française et germanophone, l'autorité fédérale et les autres Etats membres de l'Union européenne ;2° les coordinateurs pour les services numériques, visés à l'article 49 du règlement sur les services numériques, désignés pour la Belgique et pour les autres Etats membres de l'Union européenne ;3° le Comité européen des services numériques ;4° la Commission européenne.».

Art. 10.L'article 227/1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2018 et modifié par le décret du 19 mars 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Régulateur flamand des Médias participe aux réunions du Comité européen des services numériques si les questions examinées relèvent de ses compétences. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré un article 228/1, rédigé comme suit : «

Art. 228/1.Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.

En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.

Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1907 - N° 1 - Rapport : 1907 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1907 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 janvier 2024.

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