publié le 19 juin 2024
Décret visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux
26 AVRIL 2024. - Décret visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° opérateur : une association ou une entité sans personnalité juridique, ou une personne morale, à l'exclusion des personnes physiques ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° commission d'accompagnement : une commission telle que visée à l'article 12 ;4° entité compétente : l'entité compétente de l'administration flamande désignée par le Gouvernement flamand ;5° commission d'agrément : une commission telle que visée à l'article 11 ;6° période d'agrément : la période d'agrément visée à l'article 16 ;7° association coordinatrice régionale pour l'environnement : l'association coordinatrice régionale pour l'environnement, visée à l'article 9 ;8° association-membre régionale pour l'environnement : une association-membre régionale pour l'environnement, telle que visée à l'article 8 ;9° association environnementale régionale : une association environnementale régionale, telle que visée à l'article 7 ;10° indice santé : l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.11° mission essentielle : les missions telles que visées aux articles 6 à 9, qu'une association environnementale agréée remplit au minimum ;12° membres : les personnes physiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes : a) être domicilié dans la Région flamande ;b) être affilié à une association environnementale ;c) payer une cotisation annuelle ;d) pouvoir participer au fonctionnement et à la gestion de l'association ;13° division locale : un groupe de membres qui appartient à une association-membre régionale et qui organise de manière indépendante des activités pour les citoyens sur des défis et des besoins importants liés à l'environnement, et qui peut également être affilié à une association environnementale supralocale.La zone d'action d'une division locale est plus petite que la zone d'action de l'association-membre régionale dont elle relève ; 14° plan pluriannuel : un plan quinquennal qui décrit le fonctionnement d'une association pour une période d'agrément ;15° engagement pluriannuel : l'aperçu des objectifs, des interventions et des résultats que l'association environnementale s'est engagée à atteindre au cours d'une période d'agrément, en indiquant les indicateurs et les jalons qui permettent le suivi périodique ;16° objectifs environnementaux : objectifs qui donnent la priorité à la promotion de la qualité de l'environnement ;17° qualité de l'environnement : la qualité de l'environnement, la biodiversité, la qualité des paysages, la qualité de l'espace, l'adaptation au changement climatique et les mesures d'atténuation de ses effets ou l'utilisation circulaire des matières premières ;18° projets environnementaux : projets visant à promouvoir la qualité de l'environnement dans la Région flamande ;19° associations environnementales : associations sans personnalité juridique, ASBL et fondations qui ont pour principal objectif social la promotion de la qualité de l'environnement ;20° subvention de projet : une subvention destinée à couvrir une partie des coûts spécifiques découlant d'une activité limitée dans le temps et dans son objectif ;21° association environnementale supralocale : une association environnementale supralocale, telle que visée à l'article 6 ;22° subvention de démarrage : une subvention telle que visée à l'article 25 ; 23° Autorité flamande : l'Autorité flamande telle que visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 24° subvention de fonctionnement : une subvention destinée à couvrir une partie des coûts des activités non économiques, découlant de l'exécution des missions essentielles par les associations environnementales agréées en application du présent décret. CHAPITRE 3. - Objet, instruments et dispositions financières
Art. 3.§ 1er. Le présent décret vise à soutenir des associations environnementales qui développent, perpétuent et professionnalisent un fonctionnement structurel et contribuent ainsi de manière significative à la promotion de la qualité de l'environnement dans la Région flamande et à la réalisation des objectifs environnementaux flamands.
La promotion de la qualité de l'environnement, visée à l'alinéa 1er, implique la protection, la préservation ou l'amélioration de la qualité de l'environnement, la promotion de la biodiversité, de la qualité des paysages ou de la qualité de l'espace, ou la promotion de l'adaptation au changement climatique et des mesures d'atténuation de ses effets ou de l'utilisation circulaire des matières premières.
Dans le cadre du présent décret, tous les objectifs relevant des thèmes environnementaux du climat, de l'air, de l'eau, de la nature, du sol et du sous-sol, de l'environnement et de la santé, de l'espace et du paysage, de l'énergie, des déchets et des matériaux sont considérés comme des objectifs environnementaux flamands. Les objectifs relatifs au logement, au bien-être des animaux et au patrimoine immobilier ne sont pas considérés comme des objectifs environnementaux flamands dans le cadre du présent décret.
En outre, le décret vise à soutenir des projets environnementaux qui exécutent les objectifs environnementaux flamands et promeuvent la qualité de l'environnement. Ces projets se concentrent sur la coopération, l'exécution ou la mise en oeuvre locale et peuvent contribuer au développement de la politique flamande, encourager le renforcement et la diffusion des connaissances sur la politique environnementale ainsi que soutenir et encourager le soutien aux mesures environnementales ou au changement de comportement. § 2. En vue de réaliser l'objet visé au paragraphe 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés : 1° subvention de fonctionnement pour les associations environnementales agréées ;2° subvention de démarrage pour les associations environnementales. Les instruments de subvention visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être combinés entre eux.
En vue de réaliser l'objet visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions de projet à des opérateurs dans le cadre d'appels à projets.
Art. 4.Le montant maximal que le Gouvernement flamand peut utiliser par exercice budgétaire pour les instruments de subvention visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et pour les subventions de projet, visées à l'article 3, § 2, alinéa 3, est déterminé dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles. CHAPITRE 4. - Catégories d'associations environnementales
Art. 5.Le Gouvernement flamand peut agréer une association environnementale dans l'une des catégories suivantes : 1° une association environnementale supralocale ;2° une association environnementale régionale ;3° une association-membre régionale pour l'environnement ;4° une association coordinatrice régionale pour l'environnement. Une seule association coordinatrice régionale pour l'environnement peut être agréée.
Art. 6.Une association environnementale supralocale a pour objet de réaliser les objectifs environnementaux de la Région flamande au niveau supralocal. Une association environnementale supralocale réalise ces objectifs environnementaux à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. Une association environnementale supralocale remplit les missions essentielles suivantes dans sa zone d'action : 1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;2° participer à la politique de l'environnement ;3° réunir et renforcer les citoyens, les initiatives citoyennes, les réseaux de bénévoles ou d'autres associations locales ou supralocales autour des défis environnementaux, leur donner la parole et leur offrir des perspectives d'action ;4° s'appuyer sur l'engagement de bénévoles qui participent, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de divisions locales ou d'autres associations, à la politique et à la gestion de l'association environnementale ;5° mettre en oeuvre une politique de bénévolat pour les bénévoles de l'association environnementale supralocale ou une politique d'assistance pour les divisions locales ou autres associations affiliées à l'association environnementale régionale. A l'alinéa 1er, on entend par niveau supralocal : une zone d'action d'au moins dix communes adjacentes qui ne font pas partie d'une fusion communale mutuelle à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou une zone d'action d'une ou plusieurs communes adjacentes comptant au total au moins 200 000 habitants.
Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association environnementale supralocale mise sur : 1° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens ou d'opérateurs locaux et supralocaux ;2° le soutien d'initiatives citoyennes locales, de réseaux de bénévoles ou d'autres associations locales ou supralocales ;3° le réseautage et la coopération au niveau supralocal entre les réseaux de bénévoles, les initiatives citoyennes, les autres associations ou les opérateurs administratifs, sociaux ou économiques locaux et supralocaux pour relever les défis et besoins environnementaux et la recherche de solutions novatrices à cet égard ;4° la participation à des réseaux supralocaux ou locaux, à des organes de concertation ou à des conseils consultatifs.
Art. 7.Une association environnementale régionale a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans l'ensemble de la Région flamande. Une association environnementale régionale est active dans chaque province de la Région flamande.
Une association environnementale régionale réalise ces objectifs environnementaux à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation. Une association environnementale régionale remplit les missions essentielles suivantes dans la Région flamande : 1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;2° participer à la politique de l'environnement ;3° réunir et renforcer les citoyens ou les opérateurs autour des défis environnementaux ;4° être un centre flamand de connaissances et d'expertise pour les défis et besoins environnementaux qui sont pertinents pour la Région flamande ;5° rechercher des solutions novatrices aux défis et besoins environnementaux. Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association environnementale régionale mise sur : 1° le réseautage et la coopération autour des défis et besoins environnementaux ;2° la mise à disposition d'une expertise auprès du grand public ;3° le renforcement des connaissances et la diffusion d'informations aux groupes cibles ;4° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens ou d'opérateurs.
Art. 8.Une association-membre régionale pour l'environnement a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans la Région flamande à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation.
Une association-membre régionale pour l'environnement a également pour objet de réaliser un vaste mouvement de bénévoles autour des défis et besoins environnementaux dans la Région flamande. Une association-membre régionale pour l'environnement remplit les missions essentielles suivantes pour les objectifs précités : 1° réaliser l'engagement des citoyens ou des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;2° participer à la politique de l'environnement ;3° réunir, renforcer et représenter au moins 50 000 membres autour des défis environnementaux ;4° réunir, renforcer et représenter au moins une centaine de divisions locales, dont au moins dix dans chaque province de la Région flamande, dont le fonctionnement repose sur des bénévoles actifs ;5° donner l'exemple en appliquant les principes de bonne gouvernance dans son propre fonctionnement. Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, une association-membre régionale pour l'environnement mise sur : 1° la coordination, le réseautage et la coopération entre les divisions locales et les associations environnementales supralocales ;2° l'offre de formation, d'accompagnement, de soutien, de produits et de méthodes aux divisions locales et aux associations environnementales supralocales ;3° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens et d'opérateurs dans la Région flamande ;4° la concertation et la fourniture de conseils à l'Autorité flamande et la participation active aux organes consultatifs flamands ou à d'autres forums de concertation de l'Autorité flamande ;5° les actions politiques ou sur le terrain.
Art. 9.L'association coordinatrice régionale pour l'environnement a pour objet de réaliser des objectifs environnementaux dans la Région flamande à partir d'une vision étayée et spécifique à l'organisation.
L'association coordinatrice régionale a également pour objet de promouvoir la professionnalisation et le renforcement du réseautage des associations environnementales dans la Région flamande.
L'association coordinatrice régionale pour l'environnement remplit les missions essentielles suivantes pour les objectifs précités : 1° réaliser l'engagement des citoyens et des opérateurs dans les défis et besoins environnementaux ;2° participer à la politique de l'environnement ;3° réunir et renforcer les citoyens et les opérateurs autour des défis environnementaux ;4° être un centre de connaissances pour les transitions environnementales ;5° réunir, renforcer et représenter les associations environnementales, dont au moins 75 % des associations environnementales agréées sont membres de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement ;6° être un centre de connaissances et d'informations pour l'encadrement et le fonctionnement d'associations environnementales ;7° lancer des initiatives visant à améliorer durablement la qualité et la professionnalisation de l'administration, de la gestion et du fonctionnement des groupes cibles des associations environnementales ;8° soutenir les associations environnementales débutantes ;9° donner l'exemple en appliquant les principes de bonne gouvernance dans son propre fonctionnement. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par transitions environnementales : des changements nécessaires dans la Région flamande pour créer un environnement sain, résilient et vivable pour les personnes, les animaux et les plantes.
Pour réaliser les missions essentielles, visées à l'alinéa 1er, l'association coordinatrice régionale pour l'environnement mise sur : 1° la coordination, le réseautage et la coopération entre les associations environnementales affiliées à l'association coordinatrice régionale pour l'environnement ;2° l'offre de formation, d'accompagnement, de soutien, de produits et de méthodologies aux associations environnementales agréées et aux associations environnementales bénéficiant d'une subvention de démarrage ;3° l'information, la sensibilisation et la mobilisation de citoyens et d'opérateurs dans la Région flamande ;4° la concertation et la fourniture de conseils à l'Autorité flamande et la participation active aux organes consultatifs flamands ou à d'autres forums de concertation de l'Autorité flamande ;5° la mise à disposition d'une expertise auprès du grand public ;6° la recherche, le suivi ou la mise en place de projets pilotes ;7° les actions politiques ou sur le terrain.
Art. 10.Les activités, visées aux articles 6, alinéa 3, 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 3, que les associations environnementales exercent pour réaliser les missions essentielles sont des activités non économiques.
Les associations environnementales peuvent organiser à la fois des activités économiques et non économiques pour remplir les missions essentielles visées aux articles 6 à 9.
Les activités économiques ne sont pas éligibles à la subvention de fonctionnement et à la subvention de démarrage, visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, même si elles sont exercées pour réaliser des missions essentielles.
Les associations environnementales qui organisent à la fois des activités économiques et non économiques doivent clarifier la distinction entre les deux catégories d'activités, en tenant une comptabilité séparée afin de contrôler l'utilisation des subventions accordées. CHAPITRE 5. - La commission d'agrément et la commission d'accompagnement Section 1re. - La commission d'agrément
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission d'agrément.
La commission d'agrément est chargée des tâches suivantes : 1° elle examine si les associations environnementales satisfont aux conditions d'agrément, visées à l'article 15 ;2° elle évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales qui satisfont aux conditions d'agrément, visées à l'article 15, en utilisant les critères d'évaluation visés à l'article 17 ;3° sur la base de l'examen, visé au point 1°, et de l'évaluation, visée au point 2°, la commission d'agrément adresse un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution d'un agrément. § 2. La commission d'agrément se compose d'au moins trois experts externes et d'au moins un représentant de l'entité compétente. Le nombre d'experts externes doit être supérieur au nombre de représentants de l'entité compétente.
Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, sont des experts indépendants qui sont désignés en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur expertise dans au moins l'un des domaines suivants : 1° les thèmes environnementaux ou les objectifs environnementaux de l'Autorité flamande ;2° les aspects commerciaux du fonctionnement de l'association ;3° le développement de l'organisation ;4° bénévolat ;5° la réalisation d'un impact sur des groupes cibles de la société ;6° la mise en place d'une approche ciblée auprès de groupes cibles de la société. Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec les associations environnementales qu'ils évaluent ;2° ils ne sont pas membres du personnel des associations environnementales qu'ils évaluent ;3° ils n'effectuent pas de mission rémunérée ou non rémunérée pour les associations environnementales qu'ils évaluent ;4° ils n'exercent pas de mandat politique. Les représentants de l'entité compétente, visés à l'alinéa 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec les associations environnementales qu'ils évaluent ;2° ils n'effectuent pas de mission rémunérée ou non rémunérée pour les associations environnementales qu'ils évaluent ;3° ils n'exercent pas de mandat politique. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission d'agrément ainsi que les modalités de nomination et de révocation des membres de la commission.
Les experts externes de la commission d'agrément, visés au paragraphe 2, ont droit à une rémunération pour leur travail, qui est fixée par le Gouvernement flamand. Section 2. - La commission d'accompagnement
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission d'accompagnement pour chaque association environnementale agréée et subventionnée, telle que visée à l'alinéa 2.
La commission d'accompagnement effectue une évaluation intermédiaire du fonctionnement des associations agréées et subventionnées suivantes : 1° les associations environnementales régionales ;2° l'association coordinatrice régionale pour l'environnement ;3° les associations-membres régionales pour l'environnement. La commission d'accompagnement effectue l'évaluation, visée à l'alinéa 2, sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 20, alinéa 2. § 2. La commission d'accompagnement se compose d'au moins deux experts externes et d'au moins un représentant de l'entité compétente.
Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, sont choisis dans un pool désigné par le Gouvernement flamand.
Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, sont des experts indépendants qui sont désignés en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur expertise dans au moins l'un des domaines suivants : 1° les thèmes environnementaux ou les objectifs environnementaux de l'Autorité flamande ;2° les aspects commerciaux du fonctionnement de l'association ;3° le développement de l'organisation ;4° bénévolat ;5° la réalisation d'un impact sur des groupes cibles de la société ;6° la mise en place d'une approche ciblée auprès de groupes cibles de la société. Les experts externes, visés à l'alinéa 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec les associations environnementales qu'ils évaluent ;2° ils ne sont pas membres du personnel ou bénévoles des associations environnementales qu'ils évaluent ;3° ils n'effectuent pas de mission rémunérée ou non rémunérée pour les associations environnementales qu'ils évaluent ;4° ils n'exercent pas de mandat politique. Les représentants de l'entité compétente, visés à l'alinéa 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec les associations environnementales qu'ils évaluent ;2° ils n'effectuent pas de mission rémunérée ou non rémunérée pour les associations environnementales qu'ils évaluent ;3° ils n'exercent pas de mandat politique. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission d'accompagnement ainsi que les modalités de nomination et de révocation des membres de la commission.
Les experts externes de la commission d'accompagnement, visés au paragraphe 2, ont droit à une rémunération pour leur travail, qui est fixée par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Agrément des associations environnementales Section 1re. - Conditions de recevabilité
Art. 13.Les associations environnementales peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente afin d'obtenir un agrément et un subventionnement. L'entité compétente examine si la demande est recevable, conformément à l'alinéa 2.
Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° la demande a été introduite en temps utile ;2° la demande est complète ;3° l'association environnementale satisfait à toutes les conditions suivantes : a) elle a été constituée sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, conformément au Code des sociétés et des associations ;b) elle a été constituée sur une initiative privée ;c) les représentants des instances publiques ne font pas partie de l'association environnementale en tant que membre ayant voix délibérative des organes administratifs ;d) elle a son siège social dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la date d'introduction de la demande pour que celle-ci soit considérée comme introduite en temps utile, au sens de l'alinéa 2, 1° ;2° les documents qui sont joints à la demande pour être considérés comme complets, au sens de l'alinéa 2, 2° ;3° les modalités d'introduction de la demande ;4° les modalités selon lesquelles l'examen de recevabilité est effectué.Section 2. Evaluation de la demande et durée de l'agrément
Art. 14.La commission d'agrément, visée à l'article 11, examine si l'association qui a introduit une demande recevable conformément à l'article 13, alinéa 2, satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 15.
Art. 15.Les associations peuvent être agréées en tant qu'associations environnementales si elles introduisent une demande recevable conformément à l'article 13, alinéa 2, et satisfont cumulativement aux conditions d'agrément suivantes : 1° elles donnent la priorité à la promotion de la qualité de l'environnement dans la Région flamande en tant qu'objectif social principal ;2° elles existent depuis plus de deux ans et peuvent démontrer qu'elles ont développé, au cours des deux dernières années civiles, des activités qui satisfont à la première condition d'agrément ;3° elles sont financièrement solides et ne sont pas en difficulté financière ;4° elles démontrent un fonctionnement indépendant et autonome ;5° elles satisfont à la description d'une des catégories d'associations environnementales visées à l'article 5.
Art. 16.L'agrément en tant qu'association environnementale est accordé pour une période d'agrément complète de cinq ans. La période d'agrément commence le 1er janvier de la première année et prend fin le 31 décembre de la cinquième année.
La première période d'agrément commence le 1er janvier 2027 et prend fin le 31 décembre 2031.
Pour être éligible à un agrément et à un subventionnement pour une période ultérieure, l'intégralité de la procédure, visée aux articles 13 à 18, doit être suivie.
Le Gouvernement flamand précise les conditions d'agrément, visées à l'article 15, et la procédure d'agrément, visée aux articles 13 à 17.
Art. 17.Après que la commission d'agrément, visée à l'article 11, a donné une évaluation positive des conditions d'agrément, la commission d'agrément évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales selon les critères suivants : 1° la mesure dans laquelle l'association environnementale contribue à l'amélioration de la qualité de l'environnement ;2° la mesure dans laquelle l'association environnementale remplit les missions essentielles applicables à sa catégorie ;3° la qualité et la performance de ses activités ;4° la qualité de l'engagement pluriannuel ;5° le cas échéant, le degré de suivi des recommandations formulées par la commission d'accompagnement conformément à l'article 20, alinéa 4, ou par l'entité compétente conformément à l'article 23, alinéa 2, lors de l'évaluation intermédiaire de la période d'agrément précédente. La commission d'agrément peut procéder à l'évaluation suivante de la qualité du fonctionnement des associations environnementales et soumettre cette évaluation pour avis au Gouvernement flamand : 1° une évaluation positive ;2° une évaluation négative. Le Gouvernement flamand : 1° détermine les sous-critères applicables lors de l'évaluation des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er ;2° détermine les modalités d'évaluation de la qualité du fonctionnement des associations environnementales ;3° détermine les modalités et le contenu d'un avis soumis au Gouvernement flamand, visé à l'alinéa 2 ;4° détermine les modalités d'attribution de l'agrément et désigne les personnes compétentes à cet effet.La commission d'agrément soumet un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution ou non d'un agrément sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 7. - Subventionnement d'associations environnementales agréées
Art. 18.§ 1er. Après l'attribution par le Gouvernement flamand de l'agrément à l'association environnementale, l'association environnementale agréée peut recevoir une subvention de fonctionnement annuelle, qui ne peut être utilisée que pour soutenir des activités non économiques en vue de la réalisation des missions essentielles visées aux articles 6 à 9.
Le Gouvernement flamand détermine un montant de subvention de base pour chaque catégorie d'association environnementale, visée à l'article 5, alinéa 1er. § 2. La subvention de fonctionnement des associations environnementales supralocales peut être inférieure ou supérieure de 20 % à la subvention de base, en fonction de l'évaluation de la qualité du fonctionnement.
La subvention de fonctionnement des associations environnementales régionales peut s'élever à un montant compris entre 70 % et 150 % de la subvention de base, en fonction de l'évaluation de la qualité du fonctionnement.
La subvention de fonctionnement de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement et des associations-membres régionales pour l'environnement est égale à la subvention de base. § 3. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les modalités de fixation du montant de la subvention de fonctionnement par association environnementale agréée ;2° les modalités d'attribution de la subvention de fonctionnement par association environnementale agréée. Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle peut être ajusté en fonction de l'évolution de l'indice de santé.
La subvention ne peut être accordée pour des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre forme de subventionnement.
Les associations environnementales agréées qui reçoivent une subvention de fonctionnement ne peuvent pas constituer de réserves avec celle-ci.
La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée pour les frais juridiques, y compris les honoraires d'avocats, liés à l'introduction de procédures contre la Région flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de paiement de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE 8. - Suivi et évaluation des associations environnementales agréées et subventionnées Section 1re. - Suivi et évaluation intermédiaires des associations
environnementales régionales, des associations-membres régionales pour l'environnement et de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement agréées et subventionnées
Art. 19.L'entité compétente suit annuellement l'avancement de l'engagement pluriannuel des associations environnementales agréées et subventionnées suivantes : 1° les associations environnementales régionales ;2° les associations-membres régionales pour l'environnement ;3° l'association coordinatrice régionale pour l'environnement. Pour le suivi, visé à l'alinéa 1er, les associations environnementales introduisent chaque année les rapports suivants : 1° un rapport fonctionnel ;2° un rapport financier. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport fonctionnel, visé à l'alinéa 2, 1° ;2° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport financier, visé à l'alinéa 2, 2° ;3° les modalités du suivi, visé à l'alinéa 1er.
Art. 20.Les associations environnementales régionales, les associations-membres régionales pour l'environnement et l'association coordinatrice régionale pour l'environnement agréées et subventionnées sont soumises à une évaluation intermédiaire au cours de la troisième année de l'agrément. Pour l'évaluation intermédiaire précitée, les associations environnementales remettent un rapport d'avancement à l'entité compétente en vue de préparer les discussions avec la commission d'accompagnement, visée à l'article 12.
La commission d'accompagnement évalue le fonctionnement des associations environnementales agréées et subventionnées selon les critères d'évaluation suivants : 1° l'avancement du plan pluriannuel et de l'engagement pluriannuel ;2° la mesure dans laquelle l'association a contribué à l'amélioration de la qualité de l'environnement ;3° la mesure dans laquelle l'association remplit ses missions essentielles ;4° la qualité et la performance de ses activités. L'évaluation intermédiaire entraîne l'une des décisions suivantes : 1° une évaluation positive ;2° une évaluation négative. En cas d'évaluation négative, la commission d'accompagnement formule des recommandations. Après une évaluation négative, l'association coordinatrice régionale pour l'environnement, les associations-membres régionales pour l'environnement et les associations environnementales régionales peuvent, à leur demande, être entendues par la commission d'accompagnement.
En cas d'évaluation négative, les manquements sont détectés et signalés afin que l'association environnementale agréée et subventionnée puisse apporter en temps utile des ajustements à son fonctionnement en vue d'introduire une nouvelle demande d'agrément et de subventionnement pour la période d'agrément suivante et d'éviter la récupération des subventions à la fin de la période d'agrément en cours.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport d'avancement, visé à l'alinéa 1er ;2° les sous-critères applicables lors de l'évaluation des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 2 ;3° les modalités de l'évaluation.
Art. 21.L'entité compétente évalue le fonctionnement des associations environnementales régionales, des associations-membres régionales pour l'environnement et de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement agréées et subventionnées à la fin de la période d'agrément. Pour l'évaluation précitée, l'association environnementale remet un rapport final à l'entité compétente.
Une évaluation négative peut entraîner la récupération d'une partie de la subvention accordée, proportionnellement à l'absence de justification dans le rapport final pour les objectifs non réalisés ou insuffisamment réalisés, visés dans l'engagement pluriannuel.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport final ;2° les modalités de l'évaluation finale. Section 2. - Suivi et évaluation intermédiaires des associations
environnementales supralocales agréées et subventionnées
Art. 22.L'entité compétente suit, à la fin de la première année et de la troisième année de la période d'agrément, l'avancement de l'engagement pluriannuel des associations environnementales supralocales agréées et subventionnées.
Pour le suivi, visé à l'alinéa 1er, les associations environnementales introduisent les rapports suivants : 1° un rapport fonctionnel au cours de la deuxième année et de la quatrième année de la période d'agrément ;2° un rapport financier annuel. A des fins d'évaluation, si l'entité compétente constate que l'avancement de l'engagement pluriannuel est insuffisant, elle peut demander à l'association environnementale supralocale agréée et subventionnée d'introduire un rapport d'avancement justifiant l'avancement réalisé.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport fonctionnel et du rapport financier, visés à l'alinéa 2 ;2° les modalités du suivi, visé à l'alinéa 1er ;3° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport d'avancement, visé à l'alinéa 3 ;4° les modalités de l'évaluation, visée à l'alinéa 3.
Art. 23.L'évaluation, visée à l'article 22, alinéa 3, entraîne l'une des décisions suivantes : 1° une évaluation positive ;2° une évaluation négative. En cas d'évaluation négative, l'entité compétente formule des recommandations. L'association environnementale supralocale peut, à sa demande, être entendue par l'entité compétente.
En cas d'évaluation négative, les manquements sont détectés et signalés afin que l'association environnementale agréée et subventionnée puisse apporter en temps utile des ajustements à son fonctionnement en vue d'introduire une nouvelle demande d'agrément et de subventionnement pour une période d'agrément ultérieure et d'éviter la récupération des subventions à la fin de la période d'agrément en cours.
Art. 24.L'entité compétente évalue, à la fin de la période d'agrément, le fonctionnement de l'association environnementale supralocale agréée et subventionnée. Pour l'évaluation finale précitée, l'association environnementale remet un rapport final à l'entité compétente.
Une évaluation finale négative peut entraîner la récupération d'une partie de la subvention accordée, proportionnellement à l'absence de justification dans le rapport final pour les objectifs non réalisés ou insuffisamment réalisés, visés dans l'engagement pluriannuel.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport final, visé à l'alinéa 1er ;2° les modalités de l'évaluation finale, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 9. - La subvention de démarrage
Art. 25.Les associations environnementales non agréées peuvent, après appel par le Gouvernement flamand, demander une subvention de démarrage pour développer un fonctionnement qui leur permettra de participer à la procédure d'agrément et de subventionnement d'une des catégories d'associations environnementales, visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, à partir d'une période d'agrément ultérieure.
La subvention de démarrage ne peut être accordée qu'une seule fois par association environnementale et est valable pour une période maximale de trois ans.
Art. 26.Une demande de subvention de démarrage est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande a été introduite en temps utile ;2° la demande est complète ;3° l'association satisfait à toutes les conditions suivantes : a) elle a été constituée sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, conformément au Code des sociétés et des associations ;b) elle a été constituée sur une initiative privée ;c) les représentants des instances publiques ne font pas partie de l'association en tant que membre ayant voix délibérative des organes administratifs ;d) elle a son siège social dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;4° l'association environnementale n'a pas reçu de subvention de démarrage en application du présent décret ;5° l'association environnementale n'a pas reçu de subvention de démarrage en vertu du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la date d'introduction de la demande pour que celle-ci soit considérée comme introduite en temps utile, au sens de l'alinéa 1er, 1° ;2° les documents qui sont joints à la demande pour être considérés comme complets, au sens de l'alinéa 1er, 2° ;3° les modalités d'introduction de la demande ;4° les modalités selon lesquelles l'examen de recevabilité est effectué.
Art. 27.L'entité compétente vérifie si l'association environnementale qui demande une subvention de démarrage, visée à l'article 25, satisfait aux conditions suivantes pour l'obtention d'une subvention de démarrage : 1° elle donne la priorité à la promotion de la qualité de l'environnement dans la Région flamande en tant qu'objectif social principal ;2° elle démontre un fonctionnement autonome et indépendant ;3° elle développe un fonctionnement visant à satisfaire aux descriptions de l'une des catégories d'associations environnementales, visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période d'agrément ultérieure. Le Gouvernement flamand élabore les conditions d'attribution de la subvention de démarrage visée à l'alinéa 1er.
Art. 28.Après une évaluation positive des conditions d'attribution d'une subvention de démarrage, visées à l'article 27, l'entité compétente évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales sur la base de tous les critères suivants : 1° la qualité et la cohérence de la vision, de la mission et des objectifs formulés et la mesure dans laquelle les objectifs contribuent à améliorer la qualité de l'environnement ;2° la qualité et la faisabilité de l'objectif et du scénario pour le développement futur de l'association afin de satisfaire à la description de la catégorie choisie, visée à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° ;3° la qualité des structures de décision, de l'organisation du fonctionnement quotidien et de la structure du personnel ;4° la qualité du plan financier. L'entité compétente peut procéder à l'une des évaluations suivantes de la qualité du fonctionnement de l'association environnementale qui demande une subvention de démarrage, telle que visée à l'article 25, et soumettre cette évaluation pour avis au Gouvernement flamand : 1° une évaluation positive ;2° une évaluation négative. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les modalités d'évaluation de la qualité du fonctionnement des associations environnementales qui demandent une subvention de démarrage ;2° les modalités et le contenu d'un avis soumis au Gouvernement flamand, visé à l'alinéa 2 ;3° les modalités d'attribution de la subvention de démarrage et désigne les personnes compétentes à cet effet.L'entité compétente soumet un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution ou non de la subvention de démarrage.
Art. 29.Le Gouvernement flamand détermine pour chaque catégorie d'associations environnementales, visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, une subvention de démarrage qui ne peut servir qu'à soutenir des activités non économiques en vue de développer un fonctionnement permettant de remplir les missions essentielles, visées aux articles 6 et 7, lors d'une période d'agrément ultérieure.
Le montant de la subvention de démarrage annuelle peut être ajusté en fonction de l'évolution de l'indice de santé.
La subvention de démarrage ne peut être accordée pour des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre forme de subventionnement.
Les associations environnementales qui reçoivent une subvention de démarrage ne peuvent pas constituer de réserves avec celle-ci.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de paiement de la subvention de démarrage.
Art. 30.L'entité compétente évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales bénéficiant d'une subvention de démarrage après la première année d'activité.
Pour l'évaluation précitée, les associations environnementales remettent un rapport d'avancement à l'entité compétente.
L'entité compétente remet son évaluation à l'association. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport d'avancement, visé à l'alinéa 2 ;2° les modalités d'évaluation de la qualité du fonctionnement des associations environnementales bénéficiant d'une subvention de démarrage, visées à l'alinéa 1er.
Art. 31.Les associations environnementales bénéficiant d'une subvention de démarrage introduisent chaque année une justification financière.
Le Gouvernement flamand détermine la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction de la justification financière.
Art. 32.L'entité compétente évalue le fonctionnement de l'association environnementale bénéficiant d'une subvention de démarrage après la fin de la période de subventionnement. Pour l'évaluation précitée, l'association environnementale remet un rapport final à l'entité compétente.
Une évaluation négative peut entraîner la récupération d'une partie de la subvention accordée, proportionnellement à l'absence de justification pour les objectifs non réalisés ou insuffisamment réalisés.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport final, visé à l'alinéa 1er ;2° les modalités de l'évaluation finale, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 0. - Subventions de projet
Art. 33.Après avoir lancé un appel à projets, le Gouvernement flamand peut accorder aux opérateurs une subvention pour la réalisation de projets environnementaux dans la Région flamande pour une durée maximale de cinq ans.
Le Gouvernement flamand peut organiser plusieurs appels à projets environnementaux par an. Le Gouvernement flamand détermine la durée de chaque appel à projets.
Le Gouvernement flamand détermine la fréquence annuelle des appels à projets, les éléments contenus dans chaque appel à projets et les modalités de publication des appels à projets.
Art. 34.Une demande de subvention de projet, telle que visée à l'article 33, est recevable si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la demande a été introduite à la suite d'un appel à projets environnementaux ;2° la demande a été introduite en temps utile, conformément à la date d'introduction mentionnée dans l'appel à projets ;3° la demande est complète comme stipulé dans l'appel à projets ;4° le demandeur appartient au groupe cible visé par l'appel à projets ;5° le projet introduit est un projet qui répond à la description des projets, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4 ;6° une seule demande est introduite pour le projet par date d'introduction dans le cadre du présent décret, quel que soit le demandeur ;7° le projet a une date de début et une date de fin bien définies ;8° le projet ne dépasse pas la durée maximale du projet mentionnée dans l'appel à projets.
Art. 35.Les propositions de projets environnementaux, visés à l'article 33, sont évaluées par un jury selon les critères d'évaluation visés à l'article 36.
Le jury peut comprendre des experts externes en plus des représentants de l'entité compétente.
Les experts externes, visés à l'alinéa 2, sont des experts indépendants qui sont désignés en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur expertise dans au moins l'un des domaines suivants : 1° les thèmes environnementaux ou les objectifs environnementaux de l'Autorité flamande ;2° les questions liées à l'objet de l'appel à projets. Les experts externes, visés à l'alinéa 2, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec le demandeur de subvention ;2° ils ne sont pas membres du personnel du demandeur de subvention ;3° ils n'effectuent aucune mission rémunérée ou non rémunérée pour le demandeur de subvention ;4° ils n'exercent pas de mandat politique. Les représentants de l'entité compétente, visés à l'alinéa 2, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils n'ont aucun lien administratif avec le demandeur de subvention ;2° ils n'effectuent aucune mission rémunérée ou non rémunérée pour le demandeur de subvention ;3° ils n'exercent pas de mandat politique. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition et de fonctionnement du jury ainsi que les modalités de nomination et de révocation des représentants de l'entité compétente et des experts externes.
Le Gouvernement flamand peut prévoir que les experts externes du jury aient droit, pour leur travail, à une rémunération qu'il fixe.
Art. 36.Pour une subvention de projet, visée à l'article 33, les critères d'évaluation suivants s'appliquent : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;2° la mesure dans laquelle la proposition de projet contribue aux objectifs de l'appel à projets ;3° la valeur pilote ou exemplaire de la proposition de projet. Pour une subvention de projet, visée à l'article 33, les critères d'évaluation supplémentaires suivants peuvent s'appliquer si le nombre de projets ayant reçu une évaluation positive sur la base des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, dépasse le budget disponible : 1° la répartition des projets introduits dans la Région flamande ;2° la diversité des projets introduits. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'évaluation.
Art. 37.Le jury, visé à l'article 35, émet un avis au Gouvernement flamand sur la base de son évaluation.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités et le contenu de l'avis du jury sur l'évaluation des projets environnementaux, visés à l'article 33.
Art. 38.Le Gouvernement flamand décide des modalités d'attribution de la subvention de projet, visée à l'article 33, et des modalités de fixation du montant de la subvention. Le jury soumet un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution ou non de la subvention de projet.
La décision d'attribution de la subvention de projet est prise dans les six mois suivant la date limite d'introduction de la demande de projet.
Art. 39.Le bénéficiaire de la subvention de projet, visée à l'article 33, ne peut pas constituer de réserves avec celle-ci.
Art. 40.Le Gouvernement flamand règle l'attribution et le paiement des subventions de projet, visées à l'article 33.
Art. 41.L'entité compétente suit, sur base intermédiaire, l'avancement des projets environnementaux visés à l'article 33. Le bénéficiaire de la subvention remet à l'entité compétente le rapport intermédiaire nécessaire à cet effet.
L'entité compétente peut être assistée, dans le cadre du suivi intermédiaire visé à l'alinéa 1er, par des experts externes qui satisfont aux conditions visées à l'article 35, alinéas 3 et 4.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport intermédiaire, visé à l'alinéa 1er ;2° les modalités du suivi intermédiaire, visé à l'alinéa 1er ;
Art. 42.A la fin du projet environnemental, visé à l'article 33, l'entité compétente évalue l'exécution du projet environnemental. A cette fin, le demandeur remet un rapport fonctionnel et financier final à l'entité compétente.
Une évaluation négative peut entraîner la récupération d'une partie de la subvention accordée, proportionnellement à l'absence de justification pour les résultats non réalisés.
L'entité compétente peut être assistée, dans le cadre de l'évaluation finale, par des experts externes qui satisfont aux conditions visées à l'article 35, alinéas 3 et 4.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport fonctionnel et financier final, visé à l'alinéa 1er ;2° les modalités de l'évaluation finale, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 1. - Dispositions sur le traitement des données
Art. 43.§ 1er. L'entité compétente est la responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données personnelles dans le cadre de l'exécution du présent décret. § 2. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données personnelles traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret et limitées aux tâches et à la zone d'action pour lesquelles elles sont compétentes : 1° les membres du personnel de l'entité compétente ;2° les experts externes visés aux articles 11, 12 et 35. Les associations environnementales et les opérateurs qui, dans le cadre du présent décret, demandent ou reçoivent une subvention, telle que visée à l'article 3 du présent décret, peuvent traiter des données personnelles telles que visées à l'article 44, alinéas 2 et 3, du présent décret, dans le cadre de l'introduction et de la justification de leur dossier auprès de l'entité compétente, et dans l'accomplissement de leurs tâches, visées dans le présent décret. Le cas échéant, les organisations environnementales et les opérateurs précités agissent en tant que responsables du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, des données personnelles précitées. )) § 3. Les responsables du traitement traitent les données personnelles selon les conditions suivantes : 1° les données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées aux articles 11, 12, 13, 26, 34, 51, et ne peuvent pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données personnelles sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;4° les données personnelles sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données personnelles qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;6° les données personnelles sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données personnelles sont traitées ;7° les données personnelles sont traitées à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées, de façon à en garantir la sécurité appropriée, y compris la sécurité contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle ; Les responsables du traitement sont responsables du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et sont en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.
Les responsables du traitement informent préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données personnelles conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informent de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant le traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 1er, et les catégories de personnes concernées, visées à l'article 44, ainsi qu'établir des exigences de sécurité pour les différentes catégories de données personnelles, visées à l'article 44.
Art. 44.Le traitement de données personnelles dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les experts externes et les candidats experts ;2° les collaborateurs, bénévoles et responsables des associations environnementales et des opérateurs ;3° les personnes physiques mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci. Le traitement des données personnelles d'associations environnementales dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données personnelles : 1° l'expertise ;2° le sexe ;3° les données d'identification ;4° l'âge ;5° les mandats ;6° les données de formation. En ce qui concerne les bénévoles des associations environnementales, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les personnes physiques, visées à l'alinéa 1er, 3°, seules les catégories suivantes de données personnelles sont traitées : 1° les données d'identification ;2° le sexe ;3° l'âge. Le traitement des données personnelles des opérateurs qui demandent une subvention de projet, telle que visée à l'article 34 du présent décret, concerne les catégories de données personnelles suivantes : 1° l'expertise ;2° le sexe ;3° les données d'identification ;4° l'âge ;5° les données salariales ;6° les mandats ;7° les données de formation.
Art. 45.Les durées de conservation des données personnelles conservées en vertu du présent décret, conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de sélection, conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Ces règles de sélection contiennent une durée de conservation dûment motivée.
Art. 46.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au traitement des données personnelles, à la sécurité de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. CHAPITRE 1 2. - Surveillance
Art. 47.Les associations environnementales et les opérateurs qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret remettent une justification à cet égard à l'entité compétente. L'entité compétente surveille l'utilisation des subventions attribuées en vertu du présent décret.
Durant la surveillance visée à l'alinéa 1er, l'entité compétente vérifie si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire de la subvention satisfait aux exigences en matière de subvention, visées à l'article 48 ;2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;3° la subvention, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, a uniquement été utilisée pour des activités non économiques.
Art. 48.Le bénéficiaire de la subvention satisfait à toutes les exigences en matière de subvention suivantes : 1° mentionner dans toute communication publique dans le cadre du fonctionnement subventionné le soutien de l'Autorité flamande en utilisant les logos standard et le texte y afférent que le Gouvernement flamand définit ;2° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;3° tenir une comptabilité permettant de contrôler financièrement l'utilisation des subventions.
Art. 49.L'entité compétente peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'un bénéficiaire de la subvention.
Le bénéficiaire de la subvention met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires à la surveillance et autorise l'entité compétente à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire
Art. 50.Le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par les décrets du 30 avril 2004, du 18 décembre 2015 et du 18 décembre 2020, est abrogé. Section 2. - Mesures transitoires
Art. 51.Dans la perspective de la première période d'agrément 2027-2031, les associations environnementales non agréées, conformément au décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander un agrément à court terme suite à un appel à cette fin par le Gouvernement flamand. L'agrément à court terme précité est valable pour deux années civiles et court du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
Le Gouvernement flamand détermine les documents à joindre à la demande d'agrément à court terme, ainsi que la date et les modalités d'introduction de la demande d'agrément à court terme, visée à l'alinéa 1er.
Art. 52.Les associations qui souhaitent bénéficier de l'agrément à court terme, visé à l'article 51, doivent satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 13, alinéa 2.
L'entité compétente examine la recevabilité de la demande d'agrément à court terme, visée à l'article 51.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen de recevabilité.
Art. 53.L'entité compétente transmet les demandes recevables à la commission d'agrément, visée à l'article 11, qui examine les conditions d'agrément, visées à l'article 15.
Art. 54.Après une évaluation positive des conditions d'agrément, visées à l'article 15, dans le cadre d'une demande d'agrément à court terme, telle que visée à l'article 51, la commission d'agrément évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales sur la base des critères visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° à 3°.
L'évaluation par la commission d'agrément débouche sur une appréciation qui est soumise pour avis au Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 17, alinéa 2.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° les modalités d'évaluation de la qualité du fonctionnement des associations environnementales, telle que visée à l'alinéa 1er ;2° les modalités et le contenu de l'avis de la commission d'agrément sur la qualité du fonctionnement des associations environnementales au Gouvernement flamand, tel que visé à l'alinéa 2 ;3° les modalités d'attribution de l'agrément à court terme et désigne les personnes compétentes à cet effet.La commission d'agrément soumet un avis au Gouvernement flamand sur l'attribution ou non d'un agrément à court terme.
Art. 55.Après l'attribution par le Gouvernement flamand de l'agrément à court terme, visé à l'article 51, les associations environnementales peuvent recevoir une subvention de fonctionnement annuelle, qui ne peut être utilisée que pour soutenir des activités non économiques en vue de la réalisation des missions essentielles visées aux articles 6 à 8.
Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, visée à l'alinéa 1er, est égal au montant indexé de la subvention perçue par les associations agréées de défense de l'environnement et de la nature, conformément aux articles suivants du décret du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au cours de l'année concernée : 1° l'article 13, alinéa 2, première phrase, pour les associations environnementales régionales ;2° l'article 7, alinéa 3, pour les associations environnementales supralocales ;3° l'article 4, alinéa 3, pour les associations-membres régionales.
Art. 56.L'association environnementale bénéficiant d'un agrément à court terme, visée à l'article 51, remet un rapport financier annuel à l'entité compétente.
A la fin de la période d'agrément à court terme, l'association environnementale remet un rapport final à l'entité compétente en vue d'une évaluation finale du fonctionnement. Une évaluation négative du fonctionnement peut entraîner la récupération des subventions accordées, proportionnellement à l'absence de justification pour les objectifs non réalisés ou insuffisamment réalisés.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport financier, visé à l'alinéa 1er ;2° la forme, le contenu et les modalités d'introduction du rapport final, visé à l'alinéa 2 ;3° les modalités de l'évaluation finale.
Art. 57.La subvention de démarrage accordée en vertu du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, prend fin à partir de la première année où l'agrément de courte durée s'applique, si un agrément de courte durée est accordé.
Art. 58.L'agrément d'associations accordé en vertu du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026. Les associations précitées continuent à être évaluées aux fins du suivi et de l'évaluation de leur fonctionnement ainsi que du paiement de la subvention, conformément au décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution.Ceci vaut jusqu'à la conclusion du dernier cycle de rapport et d'évaluation à la fin de la période d'agrément 2022-2026.
Contrairement à l'alinéa 1er, en cas de fusions communales au cours de la période de subvention s'étendant jusqu'au 31 décembre 2026, les communes qui fusionnent sont prises en compte séparément pour les exigences relatives au nombre minimum de communes de la zone d'action et pour le calcul du ratio de la zone d'action des associations supralocales de type 1 et de type 2, visées à l'article 5, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement ; Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 59.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1922 - N° 1 - Amendements : 1922 - N° 2 - Rapport : 1922 - N° 3 - Amendement : 1922 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1922 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séance du 24 avril 2024.