publié le 17 juin 2024
Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
26 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
Art. 2.L'article 29 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
Art. 3.L'article 6 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables
Art. 4.L'article 20 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, remplacé par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature
Art. 5.L'article 47 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit
Art. 6.L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ».
Art. 7.L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine
Art. 8.L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines
Art. 9.L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ».
Art. 10.L'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons
Art. 11.L'article 8bis de la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, inséré par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Art. 12.L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 1 0. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990
Art. 13.L'article 107bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 107bis.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991
Art. 14.A l'article 24 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, rétabli par le décret du 23 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les recettes qui sont obtenues en application du chapitre 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier. ».
Art. 15.A l'article 25, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 23 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les subventions et les primes qui sont récupérées conformément à l'article 95 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, aux chapitres 10 et 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.». CHAPITRE 1 2. - Modification du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991
Art. 16.L'article 37 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 17.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du titre XVI est remplacé par ce qui suit : « Titre XVI. Maintien environnemental ».
Art. 18.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales et définitions ».
Art. 19.A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte existant, qui formera le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution » est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, 12°, le membre de phrase « , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution » est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;5° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, s'applique au présent titre et à la réglementation visée au paragraphe 1er. ».
Art. 20.A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, les points 1° à 6° sont abrogés.
Art. 21.L'article 16.1.3 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.1.3. § 1er. Les personnes suivantes sont une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 : 1° les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ou son mandataire ; 2° les membres du personnel de la commune désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;3° les membres du personnel d'une intercommunale désignés à cet effet par l'intercommunale ;4° le bourgmestre ou son suppléant. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel. § 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.4 rédigé comme suit : « Art. 16.1.4. Outre les fins, visées à l'article 63, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, des mesures de sécurité peuvent également être imposées pour la maîtrise d'un risque considérable pour l'homme ou l'environnement, indépendamment de l'existence ou de la menace d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes.
Les superviseurs qui sont habilités à porter des armes dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, disposent des compétences, visées aux articles 28 et 37bis de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, si la protection de leur intégrité physique ou l'exécution de leurs missions en tant qu'officier de police judiciaire l'exige. ».
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.5 rédigé comme suit : « Art. 16.1.5. Les recettes qui sont obtenues en application du présent titre, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ».
Art. 24.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre II, qui se compose des articles 16.2.1 à 16.2.5, est abrogé.
Art. 25.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre III, qui se compose des articles 16.3.1 à 16.3.27, est abrogé.
Art. 26.Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section Ire, qui se compose des articles 16.4.1 à 16.4.4, et la section II, qui se compose des articles 16.4.5 à 16.4.18quater, sont abrogées.
Art. 27.A l'article 16.4.19 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 28.Dans le titre XVI, chapitre IV, section III, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, la sous-section III, qui se compose de l'article 16.4.23, est abrogée.
Art. 29.Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section IV, qui se compose des articles 16.4.25 à 16.4.44, est abrogée.
Art. 30.Dans l'article 16.5.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique aux recettes obtenues en application du titre XVI. Les recettes, visées à l'alinéa 1er, qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.
Par dérogation à l'alinéa 2, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ».
Art. 31.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre V, qui se compose des articles 16.5.1 à 16.5.4, est abrogé.
Art. 32.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre Vbis, qui se compose des articles 16.5.5 à 16.5.12, est abrogé.
Art. 33.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Délits et infractions ».
Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un intitulé devant l'article 16.6.1, rédigé comme suit : « Section Ire. Délits ».
Art. 35.A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les comportements qui sont définis comme une infraction, telle que visée à la section II ;» 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le non-respect de formalités administratives qui doivent être prises en compte dans le cas d'une notification, à l'exception de la négligence d'une notification préalable de l'activité en question.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les personnes suivantes sont sanctionnées d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui délibérément n'exécutent pas, ne paient pas ou ignorent des mesures administratives, des mesures de réparation judiciaires ou des mesures de sécurité non abrogées qui ont été imposées régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 19, 5°, du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;2° les personnes qui n'exécutent pas ou ignorent un ordre, tel que visé à l'article 61, § 6, du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006.».
Art. 36.L'article 16.6.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.6.5. Les délits, visés à la présente section, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 50 euros à 2 000 000 d'euros. ».
Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré l'intitulé suivant devant l'article 16.6.6 : « Section II. Infractions ».
Art. 38.L'article 16.6.6 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.6.6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la liste d'infractions à la réglementation flamande auxquelles s'applique le présent titre. La liste précitée comprend une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.
Les infractions, visées à l'alinéa 1er, peuvent n'être que des comportements qui sont contraires à une prescription environnementale et qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° le comportement ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2 ; 2° le comportement ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3 ; 3° le comportement ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort ;4° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation de disposer d'une autorisation écologique, d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou d'un agrément ;5° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation d'établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement. § 2. Les infractions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 euros à 400 000 euros. ».
Art. 39.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 16.6.7 et 16.6.8, insérés par le décret du 30 avril 2009 ; 2° l'article 16.6.9, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013 ; 3° l'article 16.6.10, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 8 juin 2018.
Art. 40.Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre VII, qui se compose des articles 16.7.1 à 16.7.9, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 41.L'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 42.L'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 58.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Art. 43.L'article 13 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, abrogé par le décret du 9 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 13.§ 1er. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, s'applique au présent titre.
En complément de l'article 71, § 2, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'exécution de mesures de réparation et de sécurité publiques est dispensée de permis, permissions ou autorisations qui sont introduits par le présent décret ou le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. § 2. L'exécution d'actes conformément aux mesures qui ont été prises dans une disposition de réparation, n'entraîne jamais la déchéance du droit de demander une prime pour les actes précités selon les règles normalement en vigueur. ».
Art. 44.A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les délits, visés au paragraphe 1er, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 6 euros à 50 000 euros.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. ».
Art. 45.L'article 13/2 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13/2.Le non-respect des obligations de notification et d'avis, visées à l'article 4, § 3, à l'article 5, § 2 et § 3, et à l'article 8, § 1er et § 4, du présent décret, peut être sanctionné d'une amende administrative exclusive de 6 euros à 10 000 euros.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. ».
Art. 46.L'article 13/3 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13/3.Pour le maintien du présent décret, les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1, 29°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, disposent de la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, superviseur et instance de réparation telle que visée au Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. En leur qualité de superviseur, ils disposent de la compétence, visée à l'article 23 du décret précité.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Les membres du personnel de l'agence qui étaient habilités à prodiguer des conseils avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, obtiennent de plein droit la qualité de superviseur, n'étant pas un agent de la police judiciaire, tant qu'ils remplissent les conditions du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 pour être désignés dans cette fonction et pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci. ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface
Art. 47.L'article 29 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 48.A l'article 162, § 8, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « 71 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ».
Art. 49.L'article 172 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 172.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ».
Art. 50.Dans le titre V du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010, le chapitre III, qui se compose de l'article 173, est abrogé. CHAPITRE 1 8. - Modification du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006
Art. 51.A l'article 61 du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, rétabli par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, mais sans préjudice du chapitre 2, sections 1re et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les infractions, visées à l'article 63, sont constatées et sanctionnées conformément au présent décret. » ; 3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » est abrogé ; 4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase « des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ». CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Art. 52.L'article 64 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond est remplacé par ce qui suit : «
Art. 64.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 53.A l'article 1.6.1, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 16 décembre 2022, le membre de phrase « toutes les recettes découlant de l'application du titre VI » est remplacé par le membre de phrase « les recettes qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ».
Art. 54.Dans le titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Les instances de réparation et les instances verbalisantes ».
Art. 55.L'article 1.4.9 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.4.9. § 1er. L'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou son suppléant sont des instances de réparation telles que visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs urbanistes parmi les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les personnes suivantes peuvent être désignées comme inspecteur urbaniste : 1° les membres du personnel de la commune qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire de leur commune ou différentes communes, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;2° les membres du personnel d'une intercommunale qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire d'une ou de plusieurs communes, qui sont désignés à cet effet par l'intercommunale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel. § 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».
Art. 56.A l'article 5.1.2, § 1er, alinéa 2, 9°, du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, entre le membre de phrase « aux rapports de constat, » et les mots « tout jugement », il est inséré le membre de phrase « toute assignation ou tout acte introductif d'instance, ».
Art. 57.A l'article 5.2.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « mesure telle que visée au titre VI, chapitre III et IV » est remplacé par le membre de phrase « mesure de sécurité ou mesure de réparation publique telle que visée à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ».
Art. 58.A l'article 5.2.5, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « mesures visées au titre VI, chapitre III et IV » est remplacé par le membre de phrase « mesures de sécurité ou mesures de réparation publiques, visées à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ».
Art. 59.A l'article 5.2.6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « mesure telle que visée au titre VI, chapitre III et IV » est remplacé par le membre de phrase « mesure de sécurité ou mesure de réparation publique telle que visée à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ».
Art. 60.Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales et définitions ».
Art. 61.Dans le titre VI, chapitre Ier du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, l'intitulé « Section 1re.
Définitions » est abrogé.
Art. 62.L'article 6.1.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, est abrogé.
Art. 63.L'article 6.1.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, s'applique au maintien de tous les délits et infractions, visés au présent titre. ».
Art. 64.Dans le titre VI, chapitre Ier du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, la section 2, qui se compose de l'article 6.1.3, est abrogée.
Art. 65.Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Délits et infractions ».
Art. 66.Dans le titre VI, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 juin 2018, 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, l'intitulé « Section 1re. Délits urbanistiques et infractions urbanistiques » est abrogé.
Art. 67.A l'article 6.2.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et » sont remplacés par les mots « délits suivants » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° continuer à exécuter des actes contraires à un ordre de cessation non échu et non abrogé qui a été donné régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les délits, visés à l'alinéa 1er, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 50 euros à 2 000 000 d'euros.».
Art. 68.A l'article 6.2.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les infractions suivantes sont sanctionnées par une amende administrative exclusive de 50 euros à 400 000 euros : » ; 2° dans le point 3°, entre le membre de phrase « articles 4.2.2 » et le membre de phrase « et 4.2.5, premier alinéa, 3° », il est inséré le membre de phrase « , 4.2.4, premier alinéa, » ; 3° le point 3° est complété par le membre de phrase « , soit continuer à exécuter ces actes en cas de déchéance, suspension ou annulation de l'acte de notification, ainsi que le non-respect des conditions qui sont imposées dans l'acte de notification conformément à l'article 113, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, lors de l'exécution de ces actes, soit la non-déclaration de la cessation de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b) ».
Art. 69.Dans le titre VI, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 juin 2018, 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, la section 2, qui se compose des articles 6.2.3 à 6.2.5/1, la section 3, qui se compose des articles 6.2.6 à 6.2.13, et la section 4, qui se compose de l'article 6.2.14, sont abrogées.
Art. 70.Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Dispositions particulières ».
Art. 71.Dans le titre VI, chapitre III du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé « Section 1re. Mesures judiciaires de réparation » est abrogé.
Art. 72.L'article 6.3.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.1. Le Gouvernement flamand assortira un devoir de conseil ou d'autres conditions formelles : 1° à l'introduction d'une requête de réparation publique auprès du parquet ;2° à la saisie d'une requête de réparation publique auprès du juge ;3° au démarrage d'une exécution d'office de mesures de réparation publiques. A l'alinéa 3, 3°, on entend par démarrage d'une exécution d'office l'une des actions suivantes : 1° démarrer une procédure d'adjudication pour la désignation d'un particulier qui va exécuter le jugement ou l'arrêt ;2° charger un particulier par écrit ou verbalement, au sein d'un accord-cadre, d'exécuter le jugement ou l'arrêt ;3° donner les instructions nécessaires à un fonctionnaire ou un service pour exécuter le jugement ou l'arrêt. Le cas échéant, le Gouvernement flamand règle la procédure d'avis et la composition et le fonctionnement de l'instance d'avis, et fixe les conséquences juridiques de l'avis. ».
Art. 73.L'article 6.3.2 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.2. Le tribunal peut annuler le titre d'accession à la propriété ou de location sur réquisition des acheteurs ou des locataires d'un bien faisant l'objet ou pouvant faire l'objet de mesures de réparation judiciaires ou administratives, sans préjudice du droit des acheteurs ou des locataires d'exiger des dommages et intérêts.
L'action d'annulation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être révoquée lorsque la violation de l'obligation d'information sur la publicité et le marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte et lorsque l'ayant droit d'information renonce à l'action d'annulation dans l'acte précité sur la base d'une violation de l'obligation d'information.
Art. 74.L'article 6.3.3 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.3. Il n'est pas possible d'imposer des mesures de réparation administratives lorsque le devoir de réparation du contrevenant est né avant le 1er mars 2018. ».
Art. 75.L'article 6.3.4 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.4. A compter de la date de délivrance du certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, compte tenu de l'objet des mesures de réparation exécutées, des travaux d'entretien tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, du présent code, peuvent être exécutés et des travaux de stabilité tels que visés à l'article 4.1.1, 11°, du présent code, peuvent être autorisés. ».
Art. 76.Les articles 6.3.5 et 6.3.6 du même code, insérés par le décret du 25 avril 2014, sont abrogés.
Art. 77.Dans le titre VI, chapitre III, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la section 2, qui se compose des articles 6.3.7 à 6.3.17, est abrogée.
Art. 78.L'article 6.5.1 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5.1. L'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique aux recettes obtenues en application du titre VI. ».
Art. 79.Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, le chapitre IV, qui se compose des articles 6.4.1 à 6.4.22, le chapitre V, qui se compose de l'article 6.5.1, et le chapitre VI, qui se compose des articles 6.6.1 à 6.6.4, sont abrogés.
Art. 80.A l'article 7.7.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase « article 6.3.3, § 3 » et les mots « ne commencent à courir », il est inséré le membre de phrase « tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, » ; 2° dans l'alinéa 4, entre le membre de phrase « article 6.3.3, § 3 » et les mots « commencent à courir », il est inséré le membre de phrase « tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ».
Art. 81.Dans le même code, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 7.7.3, remplacé par le décret du 26 février 2021 ; 2° l'article 7.7.4, remplacé par le décret du 25 avril 2014.
Art. 82.A l'article 7.7.6, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, entre le membre de phrase « article 6.2.6 » et les mots « la poursuite », il est inséré le membre de phrase « , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ».
Art. 83.Les articles 7.7.7 et 7.7.8 du même code, insérés par le décret du 8 décembre 2017, sont abrogés.
Art. 84.A l'article 7.7.9 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase « article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, » et les mots « jusqu'à », il est inséré le membre de phrase « , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, » ; 2° dans l'alinéa 2, entre le membre de phrase « article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, » et les mots « jusqu'à », il est inséré le membre de phrase « , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, » ; 3° dans l'alinéa 3, entre le membre de phrase « article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, » et les mots « jusqu'à », il est inséré le membre de phrase « , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ».
Art. 85.L'article 7.7.10 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé. CHAPITRE 2 1. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 86.L'article 68 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle et le maintien administratif du respect des obligations relatives aux taxes environnementales sont exécutés selon les règles visées au chapitre 5, section 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement de taxes environnementales, visée à l'article 50, et à l'obligation de payer l'amende administrative, visée à l'article 58, est exclusivement sanctionnée de la manière visée au chapitre 5, section 2. ».
Art. 87.L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé. CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande
Art. 88.L'article 11 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 2 3. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Art. 89.A l'article 2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 19°, 27° /1 et 35° sont abrogés ; 2° le point 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° inspecteur du Patrimoine immobilier : les membres du personnel visés à l'article 11.1.2 ; ».
Art. 90.L'article 10.4.2 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2018, est abrogé.
Art. 91.Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions générales ».
Art. 92.L'article 11.1.1 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.1.1. § 1er. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, s'applique au présent chapitre.
En complément de l'article 71, § 2, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'exécution de mesures de réparation et de sécurité publiques est dispensée de permis, permissions ou autorisations qui sont introduits par le présent décret ou le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. § 2. L'exécution d'actes conformément aux mesures qui ont été prises dans une disposition de réparation, n'entraîne jamais la déchéance du droit de demander une prime pour les actes précités selon les règles normalement en vigueur. ».
Art. 93.L'article 11.1.2 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.1.2. § 1er. Pour le maintien du présent décret, les inspecteurs du Patrimoine immobilier disposent de la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, superviseur et instance de réparation telle que visée au Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. En leur qualité de superviseur, ils disposent de la compétence, visée à l'article 23 du décret précité.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles doivent répondre les inspecteurs du Patrimoine immobilier.
Des membres du personnel contractuels peuvent uniquement être des inspecteurs du Patrimoine immobilier à condition d'être assermentés.
Le membre du personnel prête serment conformément aux dispositions légales ou décrétales s'appliquant à lui ou, à défaut, entre les mains de son manager de ligne ou de son mandataire, conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. § 2. Le bourgmestre d'une commune du patrimoine immobilier agréée ou son suppléant est une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. § 3. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».
Art. 94.Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Délits, infractions et violations des normes ».
Art. 95.Dans le chapitre 11, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, la sous-section 1re, qui se compose de l'article 11.2.1, est abrogée.
Art. 96.A l'article 11.2.2, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° continuer des actes contraires à un ordre de cessation non échu et non abrogé qui a été donné régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 92 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;».
Art. 97.L'article 11.2.3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.3. Si les délits, visés à l'article 11.2.2, font l'objet de poursuites administratives, ils sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 6 euros à 50 000 euros, majorés des décimes additionnels s'appliquant aux amendes pénales. ».
Art. 98.A l'article 11.2.4 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « maximum 10 000 euros » est remplacé par « 6 euros à 10 000 euros » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « 6.4.9, 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, et à l'article 11.5.9, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « et 6.4.9 du présent décret, et le devoir d'information, visé à l'article 85, § 4, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, en ce qui concerne les mesures de réparation publiques qui sont imposées conformément au présent décret ; » ; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'amende administrative exclusive visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.» ; 4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 99.L'article 11.2.5 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 10 juin 2022, est abrogé.
Art. 100.Dans le chapitre 11, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. Violations des normes en matière de Patrimoine immobilier ».
Art. 101.L'article 11.2.6 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.6. La méconnaissance du devoir de protection, visé à l'article 6.5.2, est une violation des normes. ».
Art. 102.Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, la section 3, qui se compose des articles 11.3.1 à 11.3.4/1, la section 4, qui se compose des articles 11.4.1 à 11.4.5, la section 5, qui se compose des articles 11.5.1 à 11.5.18, la section 6, qui se compose des articles 11.6.1 à 11.6.5, et la section 7, qui se compose des articles 11.7.1 et 11.7.2, sont abrogées.
Art. 103.L'article 12.3.17 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.3.17. Les personnes qui ont été désignées comme inspecteurs du Patrimoine immobilier avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, conservent cette qualité tant qu'elles remplissent les conditions pour être désignées dans cette fonction et ce pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci.
Les membres du personnel de l'agence qui étaient habilités à prodiguer des conseils avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, obtiennent de plein droit la qualité de superviseur, n'étant pas un agent de la police judiciaire, tant qu'ils remplissent les conditions du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 pour être désignés dans cette fonction et pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci. ». CHAPITRE 2 4. - Modification du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014
Art. 104.L'article 9 du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 2 5. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 105.L'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par le membre de phrase « et à laquelle des compétences sont également attribuées aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et des décrets qui déclarent applicable le décret précité, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité ».
Art. 106.Dans le chapitre 3, section 5, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 21 mai 2021, il est inséré un article 31/0, rédigé comme suit : «
Art. 31/0.Les personnes suivantes peuvent intervenir dans une procédure en cours auprès du Collège de maintien, qui a pour objet une décision administrative de réparation telle que visée à l'article 2, 5° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 2, 4°, du décret précité, ou une disposition de réparation, telle que visée à l'article 2, 16°, du décret précité : 1° le contrevenant à l'égard duquel la décision de réparation a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;2° les personnes à l'égard desquelles la décision administrative de sécurité a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision administrative de sécurité conformément à l'article 74 du décret précité ;3° l'autorité compétente qui a statué en première instance sur la décision concernée ;4° les personnes qui ont déterminé la disposition de réparation, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une disposition de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;5° des tiers qui ont demandé le maintien conformément à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou qui ont un intérêt dans la décision relative à la décision administrative de réparation ou de sécurité ou à la disposition de réparation en question. Le Gouvernement flamand fixe les échéances pour les interventions, visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent pas être plus courtes que vingt jours. ».
Art. 107.A l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 50 euros Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante s'élève à 50 euros par action dans laquelle elle intervient, que l'intervention concerne une action en annulation ou une action en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots « partie requérante » et le mot « qui », il est inséré le membre de phrase « ou la partie intervenante » ;3° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Collège de maintien, simultanément avec son intervention dans une action.» ; 4° le paragraphe 2 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots « ou intervenante » ;5° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 2, alinéa 5, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;6° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 6, le mot « 4 » est remplacé par le mot « 5 » ;7° le paragraphe 2 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 6, entre les mots « partie requérante » et les mots « est censée », il est inséré le membre de phrase « ou intervenante » ;8° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les interventions collectives donnent lieu au paiement d'autant de droits qu'il y a de parties intervenantes.» ; 9° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le droit de mise au rôle n'a pas été versé lors de l'introduction de la requête ou lors de l'intervention, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction, visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité. Dans le cas d'une action en suspension qui est introduite conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de trois jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable. Si la partie requérante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées, conformément à l'article 40, § 2, et à l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13. Si la partie intervenante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, elle ne peut pas demander de poursuite de la procédure. » ; 10° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Collège de maintien peut, à la demande d'une partie, accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le Gouvernement flamand fixe les montants de base et les montants minimum et maximum de l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er.
Le Collège de maintien peut, de manière motivée, diminuer ou augmenter l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, sans dépasser toutefois les montants minimum et maximum fixés par le Gouvernement flamand. Pour cette appréciation, le Collège de maintien tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;2° de la complexité de l'affaire ;3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, est fixée au montant minimum fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le cas échéant, le Collège de maintien motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Dans ce cas, le Collège de maintien répartit l'indemnité de procédure entre les parties.
Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement de l'indemnité de procédure et ne peuvent pas non plus bénéficier de cette indemnité. ».
Art. 108.A l'article 33, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016, entre les mots « droit de mise au rôle » et le membre de phrase « , visés », il est inséré le membre de phrase « et l'indemnité de procédure ».
Art. 109.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 8, le membre de phrase « article 2, 1°, b) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2, 1°, a) et b) » ;2° dans le paragraphe 9, le membre de phrase « article 2, 1°, b) » est remplacé par le membre de phrase « article 2, 1°, a) et b) ».
Art. 110.Le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, est complété par un article 39/1, rédigé comme suit : «
Art. 39/1.Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut imposer d'office une amende pour recours manifestement abusif.
L'amende, visée à l'alinéa 1er, s'élève au minimum à 125 euros et au maximum à 2 500 euros. Le Gouvernement flamand peut modifier les montants précités par suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les recettes de l'amende, visée à l'alinéa 1er, sont versées sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand fixe les règles d'imposition et de perception de l'amende, visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 111.L'article 40 du même décret est abrogé.
Art. 112.L'article 41 du même décret est abrogé.
Art. 113.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret il est inséré un article 40, rédigé comme suit : «
Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut ordonner à tout moment la suspension de la décision contestée à condition qu'il soit démontré que : 1° l'affaire est urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande d'annulation ;2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut ordonner à tout moment la suspension en raison de l'extrême urgence à condition qu'il soit démontré que : 1° l'affaire est extrêmement urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1er ;2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée. Le cas échéant, cette suspension peut être ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension. § 3. La requête, introduite conformément au présent article, décrit les motifs sur la base desquels la suspension de l'exécution de la décision contestée est demandée. § 4. Sans préjudice de l'application de la procédure, visée au paragraphe 2, alinéa 2, l'arrêt de suspension, prononcé conformément au présent article, est rendu après que les parties ont été entendues ou dûment convoquées.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de suspension est rejetée. § 5. En cas d'une demande de suspension introduite conformément au présent article, à la demande de la partie défenderesse ou intervenante, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt général. La juridiction administrative flamande peut décider de ne pas ordonner la suspension si les conséquences négatives de la suspension l'emportent de manière manifestement déraisonnable sur ses avantages. § 6. Lorsqu'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, est rejetée à défaut d'urgence ou d'urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de suspension ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps. § 7. Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) est saisie d'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, et d'une demande d'annulation, et si le requérant renonce, au cours de la procédure de suspension, au recours qu'il a introduit, ou si la décision contestée est retirée, de sorte qu'un jugement n'est plus nécessaire, la juridiction administrative flamande peut se prononcer dans un seul arrêt sur la demande de suspension et la demande d'annulation. § 8. La suspension ordonnée en application du présent article est immédiatement abrogée, en application de la procédure visée au paragraphe 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, a) et b). § 9. Une requête en suspension instituée en application de la procédure visée au présent article, en dehors du délai fixé aux décrets, visés à l'article 2, 1°, a) et b), ne peut pas contenir de moyens non formulés dans la requête en annulation. § 10. Une demande de suspension, introduite conformément au présent article, interrompt les échéances pour l'introduction des notes dans le cadre de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) jusqu'au jour suivant la notification de la demande introduite de continuation de la procédure.
Le greffier en informe immédiatement les parties. § 11. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif et leurs notes. Ces échéances ne peuvent être inférieures à quinze jours en cas de demandes instituées conformément à la procédure visée au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le traitement de la demande de suspension introduite conformément au présent article. § 12. L'arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision contestée, conformément au présent article, peut imposer à la demande d'une partie, une astreinte à une autre partie en faveur de la partie qui a demandé l'imposition de l'astreinte. Dans ce cas, l'article 38, §§ 2 à 4 inclus, s'applique par analogie. § 13. A la demande des parties ou d'initiative, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut abroger les arrêts par lesquels la suspension est ordonnée.
L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changé que la suspension n'est plus justifiée.
Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où la demande d'abrogation est traitée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article. ».
Art. 114.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret il est inséré un article 41, rédigé comme suit : «
Art. 41.Lorsqu'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) est saisie, conformément à l'article 40, d'une demande de suspension ou de suspension pour cause d'extrême urgence, la juridiction administrative flamande est la seule à pouvoir ordonner, sur demande, à titre provisoire et aux conditions fixées à l'article 40, § 1er, § 2, et § 5, toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des parties ou des personnes ayant un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures concernant les droits civils.
Si la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b), est d'avis qu'il y a des raisons, conformément à l'article 40, de procéder à la suspension de l'exécution d'une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 68 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, elle peut décider, d'office ou sur demande, d'adapter temporairement la décision de sécurité.
Ces mesures sont ordonnées par un arrêt motivé, après avoir entendu ou dûment appelé les parties.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de mesures provisoires est rejetée.
Lorsqu'une demande de mesures provisoires est rejetée à défaut d'urgence ou urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Une juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.
Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées.
Les mesures ordonnées en application du présent article sont immédiatement abrogées, en application de la procédure visée à l'article 40, § 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, a) et b).
L'article 40, § 12 et § 13, s'applique par analogie aux arrêts rendus en vertu du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure relative aux mesures visées au présent article. ».
Art. 115.L'article 43 du même décret est abrogé.
Art. 116.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.Après l'annulation entière ou partielle, le Collège de maintien de la Région flamande peut prendre lui-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantages et l'exclusion de l'aide, ainsi que sur les mesures de réparation publiques et les décisions administratives de sécurité. Le Collège de maintien peut décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. ». CHAPITRE 2 6. - Modifications du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique
Art. 117.Dans le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Maintien ».
Art. 118.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 8 et 10, s'applique au présent chapitre. ».
Art. 119.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Les intermédiaires communiquent, sur demande écrite, pour les hébergements touristiques situés en Région flamande pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, les données de l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques aux superviseurs compétents.
Les données visées à l'alinéa premier peuvent être collectées dans les cas suivants : 1° par voie de sondage afin de vérifier si les hébergements touristiques pour lesquels l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion ont été déclarés auprès de Toerisme Vlaanderen.Lors d'un sondage, on collecte au maximum les données de tous les exploitants et hébergements touristiques d'une même ville ou commune. Plusieurs sondages peuvent être réalisés pour le même intermédiaire ; 2° lorsque l'on doute qu'un hébergement touristique pour lequel l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion satisfasse aux conditions visées dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution ;3° en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique. ».
Art. 120.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans à compter de la date du rapport de constatation, les montants, visés au paragraphe 1er, sont doublés. » ; 2° les paragraphes 3 à 9 sont abrogés.
Art. 121.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de Toerisme Vlaanderen qui interviennent comme une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».
Art. 122.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 14, modifié par les décrets des 10 mars 2017 et 11 février 2022 ;2° l'article 14/1, inséré par le décret du 8 juin 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, et sanctionné par le décret du 3 juillet 2020. CHAPITRE 2 7. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
Art. 123.Dans le chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, l'intitulé « Section 1re.
Superviseurs » est abrogé.
Art. 124.L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020 et le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 6, 7, 9 et 10, s'applique au présent chapitre. ».
Art. 125.Dans le chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, l'intitulé « Section 2. Conseil et avertissement » est abrogé.
Art. 126.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Le non-respect de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 11, ou le fait de contrevenir à un permis d'environnement pour les activités de commerce de détail constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende administrative de minimum 1 200 euros et maximum 80 000 euros. ».
Art. 127.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Les personnes suivantes sont une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 : 1° les membres du personnel de l'administration compétente désignée à cet effet par le Gouvernement flamand ou son mandataire ;2° les membres du personnel de la commune désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;3° les membres du personnel d'une intercommunale désignés à cet effet par l'intercommunale ;4° le bourgmestre ou son suppléant. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel. § 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».
Art. 128.Dans le chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, la section 3, qui se compose des articles 18 à 21, et la section 4, qui se compose des articles 22 à 26, sont abrogées. CHAPITRE 2 8. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 129.Dans l'article 2.1.2, 27°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase « visés à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par « désignés par le Gouvernement flamand ou son mandataire ».
Art. 130.Dans l'article 4.1.1, 15°, du même décret, le membre de phrase « visés à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par « désignés par le Gouvernement flamand ou son mandataire ».
Art. 131.L'article 5.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.1.1. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien des articles 1.3.1.1, 1.3.2.2 à 1.3.3.3.1, 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du présent décret et des arrêtés d'exécution de ces articles, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de ces articles ou de leurs arrêtés d'exécution. ».
Art. 132.A l'article 5.4.1.1 du même décret, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° les infractions visées au chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées conformément aux articles 5.4.2.1 à 5.4.2.2. ». CHAPITRE 2 9. - Modification du décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules
Art. 133.A l'article 5 du décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ». CHAPITRE 3 0. - Modification du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 134.A l'article 6, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, le membre de phrase « 79, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « 78, § 2 ».
Art. 135.A l'article 8, § 2, 5°, du même décret, les mots « du cadre opérationnel » sont abrogés.
Art. 136.A l'article 81, alinéa 4, du même décret, entre les mots « les instances de réparation » et le membre de phrase « , les instances verbalisantes », il est inséré le membre de phrase « et les instances consultatives qui les assistent, les instances de recours pour des décisions administratives de réparation ou des demandes de maintien ».
Art. 137.A l'article 96, alinéa 6, du même décret, les mots « Les décisions relatives » sont remplacés par les mots « La décision administrative définitive relative » et le mot « décision » est remplacé par les mots « décision administrative définitive ». CHAPITRE 3 1. - Modification du décret du 23 novembre 2023 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 138.L'article 15 du décret du 23 novembre 2023 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes est abrogé. CHAPITRE 3 2. - Disposition finale
Art. 139.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement flamand de fixer pour chaque disposition une date d'entrée en vigueur qui est antérieure à la date mentionnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 30, 53, 78 et 134 à 137 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1960 - N° 1 - Amendements : 1960 - N° 2 - Rapport : 1960 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1960 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 24 avril 2024.