publié le 05 juin 2024
Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
26 AVRIL 2024. - Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret modifiant la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
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2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
fermer relative aux cours d'eau non navigables, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Le présent décret transpose partiellement la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Le présent décret exécute partiellement le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables
Art. 2.A l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et 12 » est remplacé par le membre de phrase « , 12 et 23ter, § 2, alinéa 2 » ;2° l'alinéa 3, 4°, est complété par le membre de phrase « , et à l'article 23ter, § 2, alinéa 2 » ;3° à l'alinéa 4, le membre de phrase « et à l'article 23ter, § 2, alinéa 2 » est inséré entre le membre de phrase « l'article 12 » et les mots « est intégrée ».
Art. 3.L'article 23ter, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Un recours peut être introduit conformément à l'article 19, alinéas 2 à 4, contre les décisions visées à l'alinéa 2. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 4.Dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 4.3.9, rédigé comme suit : « Art. 4.3.9. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° zone extérieure à optimiser collectivement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ; 2° zone extérieure à optimiser individuellement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ; 3° plan de zonage : le plan tel que défini à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II).
Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser individuellement ou en dehors des zones prévues sur le plan de zonage que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;2° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;3° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées. § 2. Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser collectivement que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ; 2° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement confirme que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis. Dans ce cas, le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées ; 3° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé aux points 1° et 2° n'est pas possible ;4° le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées, si la demande concerne la construction et la reconstruction de bâtiments comprenant un maximum de neuf logements ;5° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées. § 3. Le permis d'environnement pour le lotissement de terrains ne peut être octroyé que lorsque l'une des conditions suivantes a été remplie : 1° la demande de lotissement de terrains comprend les actions nécessaires à la construction d'un égout, dans le cadre du projet, qui est raccordé à une station d'épuration opérationnelle ou la confirmation de l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis ; 2° le demandeur doit installer une/des station(s) d'épuration des eaux usées domestiques collective(s) ou individuelle(s) à laquelle/auxquelles les nouveaux bâtiments dans le lotissement doivent être raccordés, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées, si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;3° s'il s'agit d'un lotissement d'au maximum un lot supplémentaire à bâtir situé dans la zone extérieure à optimiser collectivement, le permis impose l'installation d'une fosse septique à laquelle les eaux usées sont raccordées ;4° si la demande ne comporte pas les actions visées aux points 1° à 3°, le permis d'environnement pour le lotissement de terrains impose les conditions ou charges nécessaires pour que les eaux usées domestiques des nouveaux bâtiments dans le lotissement s'écoulent dans un égout tel que visé au point 1°, ou soient raccordées à une/des station(s) collective(s) ou individuelle(s) tel que visé au point 2°, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les dispositions des paragraphes 1er à 3 et définir les concepts utilisés. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 5.Le titre Ier, chapitre VI, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est complété par une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Plans de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ».
Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 octobre 2022, dans la section IV, insérée par l'article 5, il est inséré un article 1.6.4.1, rédigé comme suit : « Art. 1.6.4.1. § 1er. Dans un plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, une vision intégrée accompagnée d'un programme d'action et de mesures est élaborée pour déterminer où et comment retenir autant que possible les eaux pluviales sur place, les réutiliser, les infiltrer, les tamponner et, seulement dans la dernière étape, les évacuer de manière ralentie, dans le but de mettre en place un système d'eau local qui résiste aux conséquences du changement climatique et contribue ainsi à un environnement vivable et résistant au changement climatique.
Un plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse est établi pour l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes et couvre le domaine public et privé. § 2. Les communes sont responsables de l'élaboration du plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, visé au paragraphe 1er.
Le plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse est approuvé par le conseil communal et remis à la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau au plus tard 30 jours après cette approbation.
Le plan précité approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse peut être consulté sur le site web de la commune et sur le site web de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées pour : 1° le contenu du plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, visé au paragraphe 1er, ainsi que son alignement sur et sa relation avec d'autres plans stratégiques ;2° la procédure d'élaboration du plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ;3° le calendrier d'élaboration du plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse et sa mise à jour ;4° un régime transitoire pour les plans de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse existants ;5° le suivi de la mise en oeuvre du plan précité approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse.».
Art. 7.A l'article 2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, les mots « la construction ou exploitation » sont remplacés par le membre de phrase « la construction et/ou l'exploitation » ;2° au point 18°, les mots « construit ou exploité » sont remplacés par le membre de phrase « construit et/ou exploité ».
Art. 8.A l'article 2.6.1.3.1, § 2, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la charge polluée est raccordée via l'égout à l'infrastructure d'épuration ou déconnectée des eaux pluviales et de surface ; 2° la commune dans laquelle le projet est réalisé dispose à partir du 1er janvier 2025 d'un plan approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse tel que visé à l'article 1.6.4.1, et le projet n'est pas contraire au plan approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ; » ; 2° des points 3° et 4° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement fixée dans le contrat visé à l'article 2.6.1.3.3, § 2, respecte les obligations de service public imposées conformément à l'article 2.5.1.1, § 2, et à ses arrêtés d'exécution ; 4° le projet envisagé est conforme à la politique communale et supracommunale de l'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines.».
Art. 9.A l'article 2.6.1.3.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 2022, les mots « d'égouts non prioritaires » sont remplacés par le membre de phrase « d'infrastructures d'assainissement et d'infrastructures d'infiltration, de tamponnement et d'utilisation des eaux pluviales qui y sont raccordées ».
Art. 10.A l'article 5.2.1.1 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , du chapitre VI, section 1re, sous-section 3, et du chapitre VII » est inséré entre le membre de phrase « à 5 » et le mot « et » ;2° au paragraphe 1er, les mots « et des arrêtés d'exécution » sont remplacés par " et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des arrêtés d'exécution et des dispositions du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « et à l'infrastructure utilisée pour l'assainissement » sont insérés après les mots " aux installations » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « ou l'infrastructure utilisée pour l'assainissement » sont insérés entre les mots « l'installation » et les mots « fait partie ».
Art. 11.A l'article 5.2.1.2 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les fonctionnaires de surveillance peuvent imposer à un fournisseur d'eau l'une des mesures suivantes : 1° ordonner, oralement et sur place, la cessation de la fourniture d'eau destinée à l'utilisation humaine dans le délai qu'ils fixent ;2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. Les mesures visées à l'alinéa 1er, sont exécutées aux frais et risques de la personne qui reste en défaut.
Les fonctionnaires de surveillance peuvent décider d'imposer les mesures visées à l'alinéa 1er, si un fournisseur d'eau refuse de se conformer aux conseils, rappels et ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, dans les cas suivants : 1° le fournisseur d'eau fournit de l'eau destinée à l'utilisation humaine qui ne répond pas aux exigences de qualité fixées conformément à l'article 2.2.1, § 1er, et à ses arrêtés d'exécution, ou le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures de réparation et les restrictions d'utilisation fixées conformément à l'article 2.2.1, § 3, et à ses arrêtés d'exécution ; 2° le fournisseur d'eau ne respecte pas les obligations de contrôle, visées à l'article 2.4.1 ; 3° les exigences minimales de qualité pour l'eau de deuxième circuit et son contrôle, fixées conformément à l'article 2.2.1, § 1er/1, et à ses arrêtés d'exécution, ne sont pas respectées. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.Les fonctionnaires de surveillance peuvent imposer les mesures suivantes à une instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement: 1° ordonner la cessation de l'utilisation actuelle des ressources financières et/ou la cessation complète des investissements prévus avec les ressources financières perçues pour l'assainissement au niveau communal, et définir les objectifs pour lesquels ces ressources peuvent être utilisées dans une période qu'ils fixent ;2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. Les mesures visées à l'alinéa 1er, sont exécutées aux frais et risques de l'instance défaillante.
Les fonctionnaires de surveillance peuvent décider d'imposer les mesures visées à l'alinéa 1er, si une instance telle que visée à l'alinéa 1er, refuse de se conformer aux conseils, rappels et ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, dans les cas suivants : 1° l'instance précitée ne remplit pas suffisamment les objectifs pour la poursuite du développement et pour l'extension de l'infrastructure afin d'exécuter l'obligation communale d'assainissement fixée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques applicables.Les fonctionnaires de surveillance ne peuvent décider que les objectifs sont insuffisamment concrétisés que si cela se reflète dans le plan pluriannuel de l'obligation communale d'assainissement et dans les objectifs de réduction pour l'infrastructure d'assainissement communale fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ; 2° l'instance précitée ne concrétise pas suffisamment les obligations de service public imposées pour l'exécution de l'obligation communale d'assainissement.Les fonctionnaires de surveillance ne peuvent décider que les obligations de service public sont insuffisamment concrétisées que si les obligations qui seront imposées par le Gouvernement flamand ne sont pas respectées. Ce faisant, les fonctionnaires de surveillance respectent les conditions préalables énoncées dans les arrêtés d'exécution adoptés à cette fin.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, sont exécutées aux frais et risques de la personne qui reste en défaut. ».
Art. 12.Dans l'article 5.2.1.3 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les parties suivantes peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, et à l'article 5.2.1.2 : 1° le fournisseur d'eau ;2° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement ;3° le propriétaire ;4° l'abonnée ;5° le consommateur.».
Art. 13.A l'article 5.2.1.4 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation » ;2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: « Le fonctionnaire de surveillance statue sur la demande visée à l'alinéa 1er, dans un délai de quinze jours à compter du jour où le fonctionnaire de surveillance a reçu la demande. Le demandeur et le fournisseur d'eau sont informés de la décision par lettre recommandée dans le délai de sept jours après la prise de décision. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.L'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement qui estime que les mesures imposées sur la base de l'article 5.2.1.2, § 1er/1, ne sont plus justifiées, peut demander leur suppression au fonctionnaire de surveillance qui a initialement imposé les mesures.
La demande visée à l'alinéa 1er, est introduite par courrier ordinaire. La demande est motivée, démontrant que les conditions imposées sont remplies.
Le fonctionnaire de surveillance statue sur la demande visée à l'alinéa 1er, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande par le fonctionnaire de surveillance.
Le demandeur est informé de la décision dans un délai de 7 jours après la prise de décision par lettre recommandée. ».
Art. 14.A l'article 5.2.2.1, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 24 juin 2022, un point 6° est ajouté, rédigé comme suit : « 6° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement et qui ne respecte pas les ordres visés à l'article 5.2.1.2, § 1er/1, alinéa 1er, 1°. ».
Art. 15.L'article 5.2.2.2 du même décret est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement et qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 2.3.5, § 3, et à ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 16.L'article 5.3.1, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2022, est complété par des points 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° le respect des obligations de service public autres que celles visées aux 1° à 4°, imposées au fournisseur d'eau conformément à l'article 2.5.1.1 et à ses arrêtés d'exécution, le fournisseur d'eau se voit infliger une amende administrative entre 375 euros et 750 euros ; 6° le respect des obligations de service public imposées conformément à l'article 2.3.5, § 3, et à ses arrêtés d'exécution, l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement se voit infliger une amende administrative entre 375 euros et 750 euros. ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 17.L'article 4 s'applique aux demandes de permis d'environnement qui sont introduites après le 31 décembre 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2071 - N° 1 - Rapport : 2071 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2071 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.