publié le 24 juin 2019
Décret portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn
26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1. - Modification de la loi du 15 mars 1971 concernant les
droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat
Art. 2.A l'article 11 de la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat est inséré entre les mots « dont Il » et les mots « fixe les montants » le membre de phrase « , sauf dérogation prévue par décret, ». Section 2. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des
bâtiments de navigation
Art. 3.A l'article 30 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifiée par la loi du 22 janvier 2007, la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les compétences de la Région flamande, et sauf dérogation prévue par décret, le Gouvernement flamand détermine les redevances mentionnées. » Section 3. - Modification de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la
sécurité privée et particulière
Art. 4.A l'article 1, § 1, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par la loi du 28 avril 2010, le point 8° est abrogé.
Art. 5.A l'article 16 de la même loi, modifiée par les lois du 28 avril 2010 et du 13 janvier 2014, sont ajoutés les alinéas 10 à 19, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux traitements des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 11 à 19 sont remplies.
La dérogation visée à l'alinéa 10 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données personnelles, telles que visées à l'alinéa 10, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation, telle que mentionnée à l'alinéa 10, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa 10.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 10, la personne concernée soumet au cours de la période, mentionnée à l'alinéa 11, une demande sur la base de l'article 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et dans tous les cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, du refus ou de la limitation des droits, conformément à l'alinéa 10. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires et agents, conformément à l'alinéa premier, avec maintien de l'alinéa 17. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives et de former un recours.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 10 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. » Section 4. - Modifications du décret du 31 juillet 1990 relatif à
l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande)
Art. 6.A l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande), inséré par le décret du 2 avril 2004, sont ajoutés les points 5° à 7°, libellés comme suit : « 5° les conditions de voyage : les conditions de voyage telles que mentionnées à l'article 2, 20°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ; 6° le contrôleur : le membre du personnel habilité à constater les infractions visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;7° le membre du personnel sanctionnateur : le membre du personnel qui inflige les amendes administratives visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;8° jours ouvrables : chaque jour à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux.»
Art. 7.A l'article 12, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots « et le directeur général adjoint » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 14 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « des membres » sont toujours insérés entre le mot « décharge » et les mots « du conseil d'administration » ;2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Les statuts peuvent uniquement être modifiés par un arrêté de l'Assemblée générale, voté à la majorité des trois quarts (3/4) des voix et après approbation du Gouvernement flamand.La modification des statuts produit ses effets au moment de la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, avec la modification des statuts en annexe, au Moniteur belge, sauf disposition différente dans cet arrêté d'approbation. »
Art. 9.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 2 avril 2004 et du 22 décembre 2017, les mots « et directeur général adjoint » sont abrogés dans l'intitulé de la sous-section 3.
Art. 10.A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 17 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « et le directeur général adjoint » sont abrogés ;2° au paragraphe 1, alinéa 1er, le mot « sont » est remplacé par le mot « est » ;3° au paragraphe 1, alinéa 1er, le mot « les » est remplacé par les mots « le ou la » ;4° au paragraphe 1, alinéa 2, les mots « et le directeur général adjoint » sont abrogés ;5° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots « et le directeur général adjoint » sont abrogés ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et du directeur général adjoint » sont abrogés ;
Art. 11.Le paragraphe 2 de l'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 12.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est abrogé.
Art. 13.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Le conseil d'administration peut prévoir la création d'un comité de direction auquel le conseil d'administration peut déléguer ses compétences. Cependant, ces compétences ne peuvent concerner la politique générale de l'entreprise, le contrôle du comité de direction et les compétences spécialement réservées au conseil d'administration par des textes légaux.
Le directeur général fait partie de plein droit du comité de direction.
Les membres du comité de direction, à l'exception du directeur général, sont nommés et révoqués par le conseil d'administration ».
Art. 14.A l'article 28, § 1, du même décret, les mots « procède à la nomination et la promotion » sont remplacés par le membre de phrase « procède à la nomination, à la promotion et à la révocation ».
Art. 15.Le chapitre VI du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre VI. Sanctions administratives ».
Art. 16.L'article 44ter du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 44ter.§ 1er. A toute personne qui : 1° commet une infraction constatée dans les conditions de voyage visées à l'article 2, 17°, du décret du 26 avril 2019 en matière d'accessibilité de base et ayant atteint l'âge de 14 ans au moment où les faits sont commis, ou ;2° ne dispose pas d'un titre de transport valable et ayant atteint l'âge de 12 ans au moment des faits ; peut se voir infliger une amende administrative de maximum 300 ou 500 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur.
Le Gouvernement flamand établit les modalités concernant les frais administratifs de la procédure de sanction administrative, les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives et les délais dont dispose le contrevenant.
Le Gouvernement flamand peut indiquer comme infractions dans les conditions de voyage le fait de ne pas disposer de titre de transport valable, ainsi que les faits et actes à l'origine de nuisances dans le véhicule et aux alentours de celui-ci, perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ou créant un danger. A cet égard, le Gouvernement flamand indique les conditions de voyage dont l'infraction donne lieu à une amende administrative.
Les parents ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur sont présumés de manière irréfragable commettre une infraction lorsque les mineurs, dès l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, ne disposent pas d'un titre de transport valable.
Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer, dans les limites visées à l'alinéa 1er, le montant de l'amende. § 2. Si l'infraction, visée dans les conditions de voyage, est commise au moyen d'un véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé de manière irréfragable être le contrevenant aux conditions de voyage. »
Art. 17.L'article 44quater du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 44quater.Le Gouvernement flamand détermine la méthode de désignation des contrôleurs et des membres du personnel sanctionnateur.
Les contrôleurs ont la qualité d'agent de police judiciaire.
Préalablement à l'exercice de leur fonction, ces membres du personnel prêtent serment conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
En vue de constater les infractions aux conditions de voyage, les contrôleurs sont autorisés à prendre les mesures suivantes à l'égard de voyageurs et de tiers : 1° ils sont habilités à confisquer les titres de transport ou les cartes de réduction ;2° ils sont autorisés à collecter des informations et à procéder à un contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;3° ils sont autorisés à réclamer la carte d'identité de la personne concernée.Ils sont autorisés à retenir la personne refusant de présenter sa carte d'identité ou qui n'en dispose pas, et ce, jusqu'à l'arrivée de la police.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres mesures que les contrôleurs sont autorisés à prendre à l'égard du public et des voyageurs en vue de constater les infractions aux conditions de voyage.
Le membre du personnel sanctionnateur accomplit sa tâche en toute indépendance et impartialité. Il ne peut avoir simultanément la qualité de contrôleur. Le Gouvernement flamand peut préciser les garanties exigées en matière d'indépendance et d'impartialité. »
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44quinquies, libellé comme suit : «
Art. 44quinquies.§ 1er. Le contrôleur constate les infractions aux conditions de voyage dans un procès-verbal avec force probante jusqu'à preuve du contraire. Dans la mesure du possible, le contrôleur informe sur place le contrevenant de l'ouverture de la procédure de sanction administrative visant à infliger une amende administrative. § 2. A la demande du contrevenant majeur, le contrôleur peut percevoir immédiatement l'amende ou une partie de celle-ci. Le montant immédiatement perçu est le montant de base de l'amende infligée à la suite de l'infraction en question, ou une partie de celle-ci. Le paiement de l'amende ou d'une partie de celle-ci ne prive pas le contrevenant du droit d'introduire un recours administratif ou judiciaire contre le montant de base de l'amende.
Le contrôleur remet son procès-verbal à un membre du personnel sanctionnateur. »
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44sexies, libellé comme suit : «
Art. 44sexies.Le procès-verbal, visé à l'article 44quinquies, § 1, ne mentionne pas l'identité du contrôleur. Ce procès-verbal doit cependant mentionner le code personnel de ce contrôleur.
Si le contrevenant utilise des moyens de défense pour contester l'amende et demande dans ce cadre à connaître l'identité du contrôleur, le nom et l'adresse professionnelle du contrôleur sont transmis au contrevenant. Le contrevenant préserve la confidentialité de ces données à l'égard de tiers. »
Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44septies, libellé comme suit : «
Art. 44septies.Le membre du personnel sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal dans les quinze jours ouvrables suivant le constat de l'infraction au contrevenant. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification du procès-verbal.
Le procès-verbal est accompagné d'une proposition de décision du membre du personnel sanctionnateur afin d'infliger l'amende. Si le contrevenant a immédiatement payé au contrôleur l'amende conformément à l'article 44quinquies, § 2, le membre du personnel sanctionnateur remet uniquement une proposition de décision si le contrevenant a payé seulement une partie du montant de base de l'amende ou, s'il est en état de récidive, a payé le montant de base ou une partie de celui-ci de l'amende. Dans ce cas, le membre du personnel sanctionnateur inflige une amende supplémentaire égale à la différence entre le montant déjà payé et le montant total de l'amende dû.
Le contrevenant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification du procès-verbal pour soit payer l'amende ou le solde restant, soit formuler par écrit ou par e-mail ses moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision telle que visée à l'alinéa 2. »
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44octies, libellé comme suit : «
Art. 44octies.§ 1er. Si dans le délai visé à l'article 44septies, alinéa 3, le contrevenant paie l'amende ou ne formule pas de moyen de défense, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai. § 2. Si le contrevenant formule dans le délai des moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision, le membre du personnel sanctionnateur prend dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense écrits une décision définitive concernant l'amende administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant peut demander dans les trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal et de la proposition de décision à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur entend oralement le contrevenant avant de prendre une décision définitive à propos de l'amende administrative et prend ensuite une décision définitive à propos de l'amende administrative dans les trois mois suivant l'audition. »
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44novies, libellé comme suit : «
Art. 44novies.En ce qui concerne les contrevenants mineurs, les prescriptions de procédure suivantes s'appliquent, en dérogation à l'article 44septies et 44octies : 1° le membre du personnel sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal accompagnée d'une proposition de décision au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le constat de l'infraction.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification du procès-verbal ; 2° le procès-verbal mentionne le droit du contrevenant mineur de se faire assister par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute personne qui exerce un droit de garde ;3° le contrevenant mineur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal pour soit payer l'amende, soit formuler par écrit ou dans un e-mail ses moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision visée au point 1° ;4° sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant mineur peut demander dans les trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal et de la proposition de décision à être entendu oralement pour sa défense.Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur entend oralement le contrevenant mineur. Le contrevenant mineur a le droit de se faire assister durant l'audition par son avocat et par son père, sa mère et ses tuteurs ou toute personne qui exerce un droit de garde ; 5° si, dans le délai visé au point 3°, l'amende est payée ou aucun moyen de défense n'est formulé, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai ;6° si le contrevenant mineur formule dans le délai des moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision, et, le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant, le membre du personnel sanctionnateur prend dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense écrits ou suivant l'audition une décision définitive concernant l'amende administrative. Le père, la mère et les tuteurs ou personnes qui exercent un droit de garde sont informés de la même manière que celle visée à l'alinéa premier de tout procès-verbal et de toute notification écrite de décision. Ils disposent également d'un droit de défense tel que visé à l'alinéa premier, 3°. A leur demande, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, ils sont entendus par le membre du personnel sanctionnateur.
Le père, la mère et éventuellement toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée au mineur. »
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44decies, libellé comme suit : «
Art. 44decies.§ 1er. Le contrevenant mineur peut dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive introduire au moyen d'une requête gratuite un recours contre l'amende administrative auprès du tribunal de la jeunesse.
Si la proposition de décision visée à l'article 44novies, alinéa premier, 5°, est convertie de plein droit en décision définitive, le délai visé à l'alinéa premier débute à la date à laquelle la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive.
Le tribunal de la jeunesse reste compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment du prononcé.
Le recours, visé à l'alinéa premier, peut également être introduit par le père et la mère, les tuteurs ou toute personne qui exerce un droit de garde. § 2. Le tribunal de la jeunesse statue dans le cadre d'un débat contradictoire à propos des recours visés au paragraphe premier. De Lijn peut intervenir dans le débat contradictoire et est considérée comme une partie au procès. De Lijn peut être représentée par délégation générale.
Le tribunal de la jeunesse juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Le tribunal de la jeunesse peut confirmer ou réformer la décision à propos de l'amende administrative.
Dans le cas où un recours contre l'amende administrative lui est soumis, le tribunal de la jeunesse peut, à la place, imposer les sanctions telles que visées à l'article 29 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, prendre en charge les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et ordonner la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'applique.
Aucun appel ne peut être introduit contre la décision du tribunal de la jeunesse. Si, toutefois, le tribunal de la jeunesse décide de remplacer l'amende administrative par l'une des sanctions visées à l'article 29 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, un appel peut être introduit contre cette décision. Dans ce cas, les procédures, visées au chapitre 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'appliquent. § 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1 et 2, et du chapitre 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel introduit auprès du tribunal de la jeunesse. »
Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 22 décembre 2017, il est inséré un article 44undecies, libellé comme suit : «
Art. 44undecies.Les amendes administratives se prescrivent cinq ans suivant leur date de paiement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions visés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. »
Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 22 décembre 2017, il est inséré un article 44duodecies, libellé comme suit : «
Art. 44duodecies.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas et à quelles conditions le contrôleur donne un titre de transport au contrevenant en cas de constat d'une infraction. » Section 5. -Modification du décret du 2 mars 1999 portant sur la
politique et la gestion des ports maritimes
Art. 26.Dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 35bis libellé comme suit : «
Art. 35bis.Le Gouvernement peut, sous réserve d'approbation par la Commission européenne, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget, accorder des subsides aux entreprises qui améliorent structurellement la connectivité de l'intérieur du pays des ports maritimes flamands à travers l'intensification du transport de marchandises par voie de navigation intérieure et par chemin de fer et qui concentrent plus efficacement les volumes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux subsides. » Section 6. - Modification du décret du 6 juillet 2012 relatif au
transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
Art. 27.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, les mots « de la Région flamande » sont abrogés. Section 7. - Modification du décret du 3 mai 2013 relatif à la
protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel
Art. 28.A l'article 10 du, sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa, libellés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer les règles d'octroi, de refus, de prolongation, de suspension et de retrait de l'agrément du chauffeur du véhicule exceptionnel, ainsi que du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs du véhicule exceptionnel.
Une redevance peut être réclamée à toute personne morale ou physique qui introduit une demande d'agrément pour le traitement de ladite demande. Une même redevance peut être demandée en vue du contrôle des conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les demandes d'agrément ou les obligations de contrôle soumises à une redevance et fixe les montants de même que le mode de paiement de la redevance. » Section 8. - Modification du décret du 9 mars 2018 portant la séance
de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B
Art. 29.Dans le décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Agrément et subventionnement ».
Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, libellé comme suit : «
Art. 6/1.L'institution souhaitant obtenir un agrément est redevable d'une redevance lors de l'introduction de la demande d'agrément et ensuite chaque année tant que l'agrément est maintenu.
Le formateur qui souhaite donner une partie de la formation complémentaire et obtenir pour cela un agrément est redevable d'une redevance au moment de la demande.
Le Gouvernement flamand fixe les montants de ces redevances de même que le mode de paiement de la redevance. »
Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4/1, composé des articles 7/1 et 7/2, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Contrôle
Art. 7/1.Tant les institutions agréées que les formateurs agréés pour donner une partie de la formation complémentaire peuvent être contrôlés par des inspecteurs afin de s'assurer du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce contrôle et à la désignation des inspecteurs qui effectuent ce contrôle.
Art. 7/2.En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs visés au paragraphe 7/1 du présent décret, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies.
La dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des inspecteurs visés à l'article 7/1 du présent décret, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation mentionnée à l'alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, conformément à l'article 7/1 du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. »
Art. 32.A l'article 8, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».
Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 5/1, composé des articles 11/1 et rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Traitement de données
Art. 11/1.Aux fins de l'application des compétences et tâches visées dans ou en application de ce présent décret, des données, y compris les données visées à l'article 9, alinéa premier et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement. » Section 9. - Modifications du décret du 2 avril 2014 relatif à
l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public
Art. 34.Au décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, modifié en dernier par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté un article 1bis libellé comme suit : «
Art. 1bis.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (EU) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. »
Art. 35.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, sont ajoutés un point 8° quinquies et un point 8° sexies, libellés comme suit : « 8° quinquies le contrôle du respect et l'action administrative des règles de police concernant la circulation sur les voies navigables ;8° sexies l'application des prescriptions pour les voies navigables et les ports relatives au transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception des prescriptions pour le transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population.La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions ; » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6.La société est chargée du contrôle de la navigation. Elle est en particulier chargée des tâches suivantes : 1° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et bateaux de la navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, à l'exception des bateaux de plaisance.La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions techniques ; 2° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions pour les bateaux employés pour le transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception du transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population.La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions ; 3° l'application de la réglementation relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative des prescriptions pertinentes ;4° l'application de la réglementation relative aux prescriptions d'équipage et de titre dans la navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation ;5° l'application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et de la réglementation relative à l'application de la Convention, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation, dans les limites des compétences régionales. § 7. Le Gouvernement flamand peut préciser la mission sociale de la société et fixer des conditions connexes pour l'exécution de ses tâches. »
Art. 36.A l'article 5bis, 2°, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré entre le membre de phrase « l'objectif, visé à l'article 5, § 1, alinéa 3 » et le membre de phrase « : en Région flamande » la phrase « , et les tâches, visées à l'article 5, § 6 ».
Art. 37.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « La société peut percevoir les rétributions suivantes : 1° les rétributions pour les prestations concernant les certifications et le jaugeage des bâtiments de navigation intérieure ;2° les rétributions pour les prescriptions d'équipage et les titres ;3° les rétributions pour la collecte, le dépôt et la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.» ; 2° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « au premier alinéa et à l'alinéa 2 ».
Art. 38.Au chapitre III, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 8, libellée comme suit : « Sous-section 8. Contrôle de la navigation ».
Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté à la sous-section 8, insérée par l'article 28/6, un article 20ter, libellé comme suit : «
Art. 20ter.Une Commission d'experts est créée au sein de la Commission navigation intérieure de la société.
La Commission d'experts est notamment chargée des activités suivantes : 1° les tâches de la Commission d'experts, conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin et au Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, approuvé par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin ;2° remettre, renouveler et prolonger les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure provisoires ou non et les certificats complémentaires et autres attestions, déclarations et approbations concernant les prescriptions techniques pour bateaux de navigation intérieure et pièces de bateaux et mener les enquêtes à cet effet ;3° annoter les certificats complémentaires de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer et homologuer cette annotation, et mener les enquêtes à cet effet ;4° remettre, renouveler et prolonger les certificats, provisoires ou non, d'approbation, et les autres attestations, déclarations et approbations concernant les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures et assurer le contrôle des enquêtes à cet effet ;5° légaliser, inscrire ou remettre les déclarations concernant les normes d'équipement auxquelles les bateaux de navigation intérieure satisfont ou non et l'augmentation éventuelle de l'équipage minimum et mener les enquêtes à cet effet ;6° sur la base de la réglementation à propos des tâches, conformément aux points 1° à 5°, agréer ou désigner des experts individuels, des entreprises spécialisées et des services techniques, à l'exception des bureaux de classification. La Commission d'experts n'est pas chargée du maintien.
En vue de l'exécution des règles internationales ou du droit de l'Union ayant trait aux tâches susmentionnées, le Gouvernement flamand détermine les autres tâches de la commission.
Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives à la composition de la Commission d'experts et à la nomination de ses membres et les prescriptions destinées à assurer sa prise de décision indépendante autonome et fonctionnelle. »
Art. 40.Au chapitre III, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 9, libellée comme suit : « Sous-section 9. Publications ».
Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est ajouté à la sous-section 9, insérée par l'article 28/8, un article 20quater, libellé comme suit : «
Art. 20quater.Si la société publie les prescriptions ou informations contraignantes pour les citoyens, cette publication doit être effectuée sur un site web de la société et mentionner la date à laquelle elles deviennent contraignantes pour les citoyens ainsi que leur date de publication sur le site web. La publication et la date de publication doivent être constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles ce registre spécial est tenu. » Section 10. - Modifications du décret du 30 mars 2018 relatif à la
gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand
Art. 42.A l'article 2 du décret du 30 mars 2018 relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand, les mots « Havenbedrijf Gent » et « la société portuaire de Gand » sont remplacés par « North Sea Port Flanders ».
Art. 43.A l'article 3 du même décret, les mots « de la zone portuaire de Gand » sont remplacés par « du North Sea Port Flanders ».
Art. 44.A l'article 4 du même décret, les mots « de la zone portuaire de Gand » sont remplacés par « du North Sea Port Flanders ».
Art. 45.A l'article 5 du même décret, les mots « de la zone portuaire de Gand » sont remplacés par « du North Sea Port Flanders ». Section 11. - Modification de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la
police de la circulation routière
Art. 46.A l'article 23 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2016, est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées au paragraphe 1, points 2° et 4°, au paragraphe 2, point 2°, et au paragraphe 3, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement. »
Art. 47.A l'article 23bis de la même loi, il est ajouté des alinéas 3 à 5, libellés comme suit : « Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement. »
Art. 48.A l'article 62 de la même loi, il est ajouté des alinéas 11 à 20, libellés comme suit : « En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 12 à 20 inclus sont remplies.
La dérogation visée à l'alinéa 11 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 11, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation visée à l'alinéa 11 ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa 11.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 11, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 12 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa 11. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, avec maintien de l'alinéa 18. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives et de former un recours.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 11 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. Section 12. - Modifications de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux
mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable
Art. 49.A l'article 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par la loi du 3 mai 1999, est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents compétents, visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies.
La dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation mentionnée à l'alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, avec maintien de l'alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. » CHAPITRE 3. - Innovation dans la navigation
Art. 50.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° voie navigable : un cours d'eau ou un canal navigable, et ses dépendances, situé en Région flamande, à l'exception des zones portuaires gérées et exploitées par les régies portuaires ;3° gestionnaire des voies navigables : l'autorité, ou son délégué, responsable de la gestion d'une ou plusieurs voies navigables.
Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut donner l'autorisation à l'exécution, dans la zone gérée par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants. Ces systèmes comprennent notamment des systèmes automatiques dans les embarcations ou à terre.
Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut, dans la mesure du nécessaire, autoriser des dérogations temporaires aux dispositions légales, décrétales ou aux arrêtés d'exécution concernant l'équipage et la conduite de l'embarcation, les caractéristiques ou équipements techniques de l'embarcation, la réglementation de la navigation et les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas concerner les dispositions en matière de contrôle et de maintien ni des dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent selon les besoins être renouvelées, sans que la durée de validité totale d'une dérogation soit supérieure à cinq ans. § 2. L'autorisation des expérimentations ou projets pilotes, conformément au paragraphe 1, détermine en tout cas les éléments suivants : 1° l'objectif des expérimentations ou projets pilotes ;2° sur quelles voies navigables, parties de voies navigables ou parties de la zone portuaire des expérimentations ou projets pilotes sont menés ;3° la durée de validité de l'autorisation ;4° les règles auxquelles il est possible de déroger et, pour autant que cela soit pertinent, les conditions d'autorisation des dérogations ;5° les mesures de sécurité prises pour effectuer les expérimentations ou projets pilotes. § 3. Le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut retirer entièrement ou partiellement l'autorisation s'il/elle estime que la sécurité est compromise à la suite, ou en partie à la suite, des expérimentations ou projets pilotes. CHAPITRE 4. -Disposition finale
Art. 52.L'article 4 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1781 - N° 1 Amendements : : 1781 - N° 2 Rapport : 1781 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1781 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.