Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 avril 1999
publié le 19 août 1999

Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029442
pub.
19/08/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/26/1999029442/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 1999. - Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'enseignement supérieur technique Section 1re. - De la section en technique et vente

Article 1er.Le grade de gradué en technique et vente est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et vente est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 2.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et vente comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 2. - De la section en technique et organisation des industries

de mode

Art. 3.Le grade de gradué en technique et organisation des industries de mode est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et organisation des industries de mode est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 4.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et organisation des industries de mode comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 3. - De la section en conditionnement

Art. 5.Le grade de gradué en conditionnement est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en conditionnement est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 6.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en conditionnement comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 4. - De la section en informatique industrielle

Art. 7.Le grade de gradué en informatique industrielle est créé. Il comprend les options suivantes : « informatique industrielle », « image numérique » et « réseaux et télécommunications ».

Le grade de gradué en informatique industrielle est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique industrielle est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 8.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique industrielle comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. § 2. Les activités d'enseignement propres à l'option « informatique industrielle » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 3. Les activités d'enseignement propres à l'option « image numérique » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 4. Les activités d'enseignement propres à l'option « réseaux et télécommunications » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. Section 5. - De la section en chimie

Art. 9.Le grade de gradué en chimie est créé. Il comprend les options suivantes : « chimie » et « environnement ».

Le grade de gradué en chimie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en chimie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 10.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en chimie comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. § 2. Les activités d'enseignement propres à I'option chimie sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 3. Les activités propres à l'option « environnement » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. Section 6. - De la spécialisation en analyse et traitement des eaux

Art. 11.La spécialisation en analyse et traitement des eaux est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en analyse et traitement des eaux est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 12.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en analyse et traitement des eaux comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 7. - De la spécialisation en informatique médicale

Art. 13.La spécialisation en informatique médicale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 14.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en informatique médicale comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 8. - Des études supérieures spécialisées en sciences de

l'ingénieur

Art. 15.Les études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur technique de type long en sciences de l'ingénieur sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur pédagogique

Art. 16.La spécialisation en orthopédagogie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur pédagogique de type court en orthopédagogie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 17.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie comportent, outre 75 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social Section 1re. - De la spécialisation en gestion du social

Art. 18.La spécialisation en gestion du social est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur social de type court en gestion du social est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 19.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion du social comportent, outre 120 à 155 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Des études supérieures spécialisées en information et

communication

Art. 20.Les études supérieures spécialisées en information et communication sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur social de type long en information et communication sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur artistique

Art. 21.La spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur artistique de type court en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 22.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation comportent, outre 70 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur agricole Section 1re. - De la section en agronomie

Art. 23.Le grade de gradué en agronomie est créé. Il comprend les options suivantes :« technique et gestion agricoles », « agroindustrie et biotechnologie », « sylviculture et environnement », « génie rural », « technique et gestion horticoles », « agronomie des régions chaudes » et « environnement ».

Le grade de gradué en agronomie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type court en agronomie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 24.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en agronomie comportent, outre 360 à 420 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. § 2. Les activités d'enseignement propres à l'option « techniques et gestion agricoles » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 3. Les activités d'enseignement propres à l'option « agroindustrie et biotechnologie » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 4. Les activités d'enseignement propres à l'option « sylviculture et environnement » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 5. Les activités d'enseignement propres à l'option « génie rural » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 6. Les activités d'enseignement propres à l'option « techniques et gestion horticoles » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 7. Les activités d'enseignement propres à l'option « agronomie des régions chaudes » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 8. Les activités d'enseignement propres à l'option « environnement » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. Section 3. - De la spécialisation en gestion environnementale

Art. 25.La spécialisation en gestion environnementale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en gestion environnementale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 26.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion environnementale comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - De la spécialisation en expertises agricoles, forestières

et environnementales

Art. 27.La spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en expertises agricoles, forestières et environnementales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 28.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - De la candidature et de la licence en architecture du

paysage

Art. 29.Le grade de candidat en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.

Le grade de licencié en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de trois ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.

Art. 30.Les grades de candidat et de licencié visés à l'article 29 sont conférés et les diplômes y afférent sont délivrés : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type long en architecture du paysage est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 31.Les études conduisant au grade et au diplôme de candidat en architecture du paysage comportent, outre 90 à 240 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deux années d'études.

Art. 32.Les études conduisant au grade et au diplôme de licencié en architecture du paysage comportent, outre 195 à 405 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute Ecole, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 5. - Des études supérieures spécialisées en agronomie

Art. 33.Les études supérieures spécialisées en agronomie sont créées.

Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur agricole de type long en agronomie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. CHAPITRE VI. - De l'enseignement supérieur paramédical Section 1re. - De la section en bandagisterie - orthésiologie -

prothésiologie

Art. 34.Le grade de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organiste ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 35.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 2. - De la section en technologie en imagerie médicale

Art. 36.Le grade de « technologue en imagerie médicale » est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en technologie en imagerie médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 37.Les études conduisant au grade et au diplôme de technologue en imagerie médicale comportent, outre 435 à 690 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études Section 3. - De la section podologie - podothérapie

Art. 38.Le grade podologie - podothérapie créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée pat la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en podologie - podothérapie est organisée, subventionnée ou reconnue par a Communauté fraçaise conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 39.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en podologie - podothérapie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heure sot réparties sur les trois années d'études. Section 4. - De la spécialisation en gériatrie et psychogériatrie

Art. 40.La spécialisation en gériatrie et psychogériatrie est créée.

Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur paramédical de type court en gériatrie et psychogériatrie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 41.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gériatrie et psychogériatrie comportent, outre 90 à 180 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Des études supérieures spécialisées en kinésithérapie

Art. 42.Les études supérieures spécialisées en kinésithérapie sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre Il du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 199S fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. CHAPITRE VII. - De l'enseignement supérieur économique Section 1re. - De la section en sciences fiscales

Art. 43.Le grade de gradué en sciences fiscales est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences fiscales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 44.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en sciences fiscales comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 2. - De la section en sciences administratives et gestion

publique

Art. 45.Le grade de gradué en sciences administratives et gestion publique est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences administratives et gestion publique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 46.Les études conduisant grade et au diplôme de gradué en sciences administratives et gestion publique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 3. - De la section en immobilier

Art. 47.Le grade de gradué en immobilier est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en immobilier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 48.Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en immobilier comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. Section 4. - De la section en informatique

Art. 49.Le grade de gradué en informatique est créé. Il comprend les options suivantes : « informatique de gestion » et « systèmes d'information intégrés ».

Le grade de gradué en informatique est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en informatique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 50.§ 1er. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les trois années d'études. § 2. Les activités d'enseignement propres à l'option « informatique de gestion » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. § 3. Les activités d'enseignement propres à l'option « systèmes d'information intégrés » sont : Pour la consultation du tableau, voir image Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études. Section 5. - De la spécialisation en management hôtelier

Art. 51.La spécialisation en management hôtelier est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur économique de type court en management hôtelier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 52.Les études conduisant au diplôme de spécialisation en management hôtelier comportent, outre 265 à 335 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Des études supérieures spécialisées en sciences

économiques

Art. 53.Les études supérieures spécialisées en sciences économiques sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur économique de type long en sciences économiques sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et au titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. CHAPITRE VIII. - De l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation

Art. 54.Les études supérieures spécialisées en traduction et interprétation sont créées. Le diplôme afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études : 1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté, française, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation de type long en traduction et interprétation, sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 55.L'article 1er, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, est complété comme suit : « 15° de candidat en architecture du paysage et de licencié en architecture du paysage, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. » « 16° d'études supérieures spécialisées ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. » CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et finales

Art. 56.L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) est complété comme suit : « - infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie ».

Art. 57.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « Le programme des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie comprend un volume horaire minimum de cours théoriques de 405 heures ventilées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « 7.Infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie : 495 heures ».

Art. 58.A l'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation : 1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école, dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire;2° les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, dont la liste de correspondance est fixée par le Gouvernement après avis du Conseil général.» Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1er, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. »

Art. 59.A l'article 19 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, des paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : « § 2. Par dérogation à l'article 20, la haute école organise des études supérieures spécialisées de type long dans la ou les catégories dans lesquelles elle dispense un enseignement supérieur de type long.

Le programme des études supérieures spécialisées de type long comprend les trois volets suivants : 1° des cours théoriques d'un volume annuel de 200 heures au minimum, dont au moins 60 % centrés sur l'objectif nominal du diplôme d'études supérieures spécialisées, le restant étant adapté au profil de l'étudiant;2° un stage portant sur une pratique de la recherche et du développement en milieu professionnel d'un volume annuel de 300 heures au minimum;3° un travail de fin d'études, effectué à partir de travaux de recherches personnelles prolongeant le stage en y apportant une contribution personnelle et originale, pour lequel l'étudiant consacre 200 heures au minimum par an, et sa défense publique. L'étudiant dans le cadre des études supérieures spécialisées de type long est suivi par un promoteur désigné parmi les membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école ainsi que, dans le cadre du travail de fin d'études, par un comité d'encadrement comprenant des membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école et des membres des institutions universitaires, des hantes écoles et des entreprises avec lesquelles la haute école collabore pour l'organisation des études supérieures spécialisées de type long auxquelles l'étudiant est inscrit.

Les autorités de la haute école, sur avis conforme du conseil de département désignent le promoteur et le comité d'encadrement. § 3. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 23, § 1er, 8°, ont accès aux études supérieures spécialisées de type long pouvant aboutir à un diplôme d'études supérieures spécialisées, les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ce certificats d'études étrangers, correspondant aux qualifications nécessaires à l'orientation du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Cette correspondance est appréciée par les autorités de la haute école sur la base du dossier de demande d'inscription de l'étudiant et d'un entretien avec ce dernier.

Le dossier visé à l'alinéa 2 comprend notamment un projet de recherche appliquée dont l'intérêt est confirmé par le milieu professionnel concerné. § 4. Au plus tard le 1er décembre de l'année académique concernée, les autorités des hautes écoles communiquent au Gouvernement la liste des études supérieures spécialisées de type long qu'elles organisent ainsi que leur programme. »

Art. 60.L'article 27, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « 8° la liste des diplômes d'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école qui donnent accès aux études supérieures de type court conduisant à l'obtention d'un diplôme de spécialisation. »

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PIQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 298-1. - Amendements de commission, nos 298-2 à 298-5. - Rapport, n° 298-6.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 mars 1999.

^