publié le 07 décembre 2022
Décret modifiant le Décret relatif au Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'introduction d'un supplément unique de 100 euros pour les personnes bénéficiant d'un supplément social en novembre 2022
25 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le Décret relatif au Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'introduction d'un supplément unique de 100 euros pour les personnes bénéficiant d'un supplément social en novembre 2022 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret relatif au Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'introduction d'un supplément unique de 100 euros pour les personnes bénéficiant d'un supplément social en novembre 2022
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le livre 2, partie 1re, titre 5, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas indexé. ».
Art. 3.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Le montant visé à l'article 18/1, alinéa 1er, est payé en novembre 2022. » est insérée entre les mots « au cours du mois suivant le mois auquel l'enfant donne droit à l'allocation » et la phrase « Le Gouvernement flamand détermine le moment exact. ».
Art. 4.Dans le livre 5, partie 2, titre 4, du même décret, il est inséré un article 222/1, rédigé comme suit : «
Art. 222/1.Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222 est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas indexé. ».
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er novembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1486 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1486 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 novembre 2022.