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Décret du 25 mars 2016
publié le 14 avril 2016

Décret portant modification de diverses dispositions relatives aux pensions des membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et de leurs ayants droit (1)

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2016035674
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14/04/2016
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25/03/2016
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25 MARS 2016. - Décret portant modification de diverses dispositions relatives aux pensions des membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande) et de leurs ayants droit (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret portant modification de diverses dispositions relatives aux pensions des membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande) et de leurs ayants droit Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2. - Modifications au décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les mots « au Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT » sont remplacés par les mots « pour les pensions des membres du personnel statutaires ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les mots « au Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT » sont remplacés par les mots « pour les pensions des membres du personnel statutaires ».

Chapitre 3. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel

Art. 4.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « en exécution de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans le présent décret on entend également par la VRT tous les prédécesseurs en droit de cette organisation.».

Art. 5.Dans l'article 4 du même décret, le membre de phrase « le Service de santé administratif, lié au Service publique fédéral de la Santé publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » est remplacé par le membre de phrase « l'organisme de contrôle médical, désigné par le conseil d'administration de la VRT ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les prestations fournies avant le 1er janvier 1998 sous contrat de travail de la VRT dans des fonctions contractuelles ou temporaires, qu'une nomination statutaire soit possible ou non en vertu du statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de celle-ci, à condition que les prestations soient suivies d'une nomination statutaire ;2° entre les alinéas 1er et 2, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations contractuelles fournies en qualité de membre du personnel de la VRT tel que visé à l'article 27, alinéa 1er, qui, lors de la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel, n'a pas renoncé à sa situation statutaire et financière qu'il avait dès le début de cet emploi contractuel, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de celle-ci, même si elles sont fournies après le 31 décembre 1997 et n'ont pas été suivies d'une nomination statutaire. Les prestations contractuelles fournies en qualité de membre du personnel de la VRT, tel que visé à l'article 27, alinéas 2 ou 3, à compter de la date à laquelle l'intéressé, lors de ou après la conversion de son emploi statutaire en un emploi contractuel, a obtenu le licenciement en tant que membre du personnel statutaire et a ainsi entièrement renoncé à sa situation statutaire et financière qu'il avait dès le début de cet emploi contractuel, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension ni pour le calcul de celle-ci, même si elles sont suivies d'une nomination statutaire. Ces prestations contractuelles ne sont prises en compte pour le calcul du revenu global de pension garanti, visé à l'article 27, alinéa 2, que si elles sont fournies avant la date de début de la pension.

Le troisième paragraphe, en ce qui concerne l'ouverture du droit à la pension anticipée, ne porte pas atteinte à l'application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. ».

Art. 7.Dans l'article 6, du même décret, les mots « auprès de la VRT » sont insérés entre les mots « entrés en service » et « avant le 1er janvier 1995 ».

Art. 8.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Lors de la liquidation de la pension la bonification pour diplômes, visée au chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est appliquée, avec les dérogations suivantes : 1° les diplômes, visés à l'article 33 de la loi précitée du 9 juillet 1969, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, même si la possession de ces diplômes n'a pas constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure ;2° pour la détermination tant du droit à la pension que de son montant, la durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension ;3° la préparation d'un mémoire de doctorat ou d'une thèse finale qui a mené à la délivrance d'un diplôme légal reconnu donne lieu à l'octroi d'une bonification de temps de deux ans maximum qui entre en compte pour l'application de la limitation, visée à l'article 34bis de la loi précitée du 9 juillet 1969 ;4° l'âge de 19 ans, visé à l'article 35, § 2, de la loi précitée, est remplacé par 18 ans. § 2. Lorsqu'aucune bonification de temps ne peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, il est tenu compte, uniquement pour le calcul du montant de la pension, de la durée des années d'étude effectuées dans l'enseignement de jour, du soir ou du week-end de plein exercice qui tombent après le 1er janvier de l'année pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 20 ans, avec une durée maximale de quatre ans.

Les stages professionnels prescrits par la nature des études et qui suivent immédiatement ces dernières sont assimilées à des études pour l'application du présent paragraphe.Les études effectuées au cours d'une année scolaire ou académique résultent en la prise en considération, pour le calcul de la pension et pour l'application de l'alinéa 4, de la période entre le 1er septembre de l'année même et le 31 août de l'année suivante.

Si l'intéressé, au cours d'une partie ou de la totalité de ses études, a fourni des prestations de services entrant en ligne de compte pour le calcul de sa pension en tant que personnel de la VRT ou d'une autre pension dans l'un des régimes du secteur public ou dans l'un des régimes belge ou étranger en matière de sécurité sociale ou s'il a validé, à l'égard de l'un de ces systèmes, la durée de ses études par des versements personnels, la durée de ces services ou de ces périodes validées qui coïncident avec les périodes d'études, est déduite des études entrant en ligne de compte pour la bonification.

La durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension. § 3. Lorsqu'une bonification de diplôme peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, elle peut être remplacée, à la demande de l'intéressé, par la bonification d'étude, visée au paragraphe 2. Ce choix de l'intéressé est définitif. »

Art. 9.Dans l'article 9 du même décret, les mots « et le moment où » sont remplacés par les mots « et la fin du mois dans lequel ».

Art. 10.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret le membre de phrase « , à l'indice-pivot 138,01, » est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , à l'indice-pivot 138,01, » est abrogé ;2° les mots « et le moment où » sont remplacés par les mots « et la fin du mois dans lequel ».

Art. 12.L'article 12, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale au montant brut du dernier montant mensuel de la pension versé avant le décès. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n° 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, le montant de cette indemnité n'est pas limité à 75 % du montant maximum de l'indemnité pour frais funéraires, qui peut être accordée en cas de décès d'un membre du personnel en activité. ».

Art. 13.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Un pécule de vacances est alloué au titulaire d'une pension de retraite ou de survie, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. § 2. Pour l'année 2016 la partie fixe est calculée sur base d'une somme de 1158,8075 EUR, multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2015 et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2016. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Pour l'année 2017 et les années suivantes la partie fixe est calculée sur base d'un montant obtenu en multipliant chaque fois le montant de l'année précédente par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année précédente et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année en question. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Le montant fixé conformément aux alinéas 1er ou 2 de la partie fixe est multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant annuel de la pension à sa date de début et dont le dénominateur est égal au traitement maximum, sur une base annuelle, de l'échelle de traitement liée au dernier grade qui est pris en compte pour le calcul de la pension à sa date de début. § 3. La composante variable est égale à 1,1 % du montant brut de la pension qui détermine le montant de la pension pour le mois d'avril de l'année pour laquelle le pécule de vacances est dû, même si le paiement de la pension pour ce mois est suspendu ou réduit. § 4. Le total de la partie fixe et de la partie variable, calculées respectivement conformément aux paragraphes 2 et 3, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois, compris dans l'année civile précédant l'année civile du versement du pécule de vacances, pour laquelle la pension a été effectivement versée en tout ou en partie et dont le dénominateur est égal au nombre de douze. § 5. Le montant du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 4, est réduit des montants du pécule de vacances et de la prime additionnelle accordés à l'intéressé en application du régime des pensions pour le secteur public ou des employés et, si le retraité est marié, du montant de la prime additionnelle au pécule de vacances dont jouit éventuellement son conjoint dans le régime de pension du secteur des employés. § 6. Le paiement du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, ne saurait avoir pour conséquence que le montant total des avantages de pension, fixés à l'article 27/3, et de ce pécule de vacances dépasse le montant maximum fixé aux articles 27/3 et 27/4.

L'éventuelle réduction sera appliquée au pécule de vacances.

Le pécule de vacances est payé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année au titre de laquelle il est dû.

Si le pécule de vacances ne peut être versé à l'ayant droit en raison de son décès, il sera versé au conjoint survivant ou aux orphelins pour lesquels ce décès fait naître des droits à une pension de survie. § 7. Le Gouvernement flamand peut modifier le montant mentionné au paragraphe 2, alinéa 1er, la manière dont ce montant est indexé et le pourcentage mentionné au paragraphe 3. ».

Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, les mots « et le moment où » sont remplacés par les mots « et la fin du mois dans lequel ».

Art. 15.Dans l'article 17, alinéas 1er et 2, du même décret le membre de phrase « , à l'indice-pivot 138,01, » est chaque fois abrogé.

Art. 16.Dans l'article 20 du même décret, les mots « et le moment où » sont remplacés par les mots « et la fin du mois dans lequel ».

Art. 17.Dans l'article 21 du même décret le membre de phrase « , à l'indice-pivot 138,01, » est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 24, § 2, du même décret, le membre de phrase « , prise dans le cadre des mesures spéciales de départ décidées par le conseil d'administration de la VRT du 28 juin 2010, » est inséré entre le membre de phrase « dispense de service, » et les mots « est assimilée ».

Art. 19.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même décret le membre de phrase « , à l'indice-pivot 138,01, » est abrogé.

Art. 20.Au chapitre 4, section 4, du même décret, il est inséré avant l'article 26 une sous-section 1re, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. Garanties ».

Art. 21.Dans l'article 26 du même décret, le mot « section » est remplacé par le mot « sous-section ».

Art. 22.Dans l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « et qui ne renoncent pas à la situation statutaire et financière qu'ils avaient dès le début de leur emploi contractuel » sont insérés entre les mots « emploi contractuel » et le membre de phrase « , maintiennent » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux membres du personnel, visés à l'article 1er, dont l'emploi statutaire et converti en un emploi contractuel et qui, vu l'article 14, § 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ou en application de l'article 27, § 3, alinéa 3, du décret précité, ont exprimé le souhait de démissionner en tant que membre du personnel statutaire afin de renoncer à la situation statutaire et financière qu'ils avaient dès le début de leur emploi contractuel et auxquels cette démission est effectivement accordée, ainsi qu'à leurs ayants droit, un revenu global de pension est garanti comme s'ils seraient restés en relation statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des articles 16, 17, 20, 21 et 28 du présent décret.» ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les membres de la VRT, visés à l'alinéa 1er, renoncent au fil du temps à la situation statutaire et financière qu'ils avaient dès le début de leur emploi contractuel suite à une démission complète du statut et de la relation de travail statutaire, en notifiant par écrit leur démission en tant que membre du personnel statutaire et après acceptation de cette démission par la VRT, la garantie au paiement d'une pension de retraite et de survie, conformément aux dispositions du présent décret, visée à l'alinéa 1er, échoit pour eux-mêmes et leurs ayants droit à partir du moment auquel la démission prend effet, et leur situation en matière de droit à la pension, ainsi que celle de leurs ayants droit, en ce qui concerne le temps de service contractuel situé à partir de cette date, est réglée telle qu'elle l'est pour les membres du personnel, visés à l'alinéa deux, pour autant qu'ils se retrouvent dans une situation comparable en ce qui concerne ce temps de service.» ; 4° les alinéas 4 à 8 inclus sont abrogés.

Art. 23.Dans le même décret, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 et du 3 juillet 2015, il est inséré un article 27/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 27/1.La garantie, visée à l'article 27, alinéa 2, est octroyée sous la forme d'un supplément qui est ajouté à la pension et en fait partie intégrante.

Pour le calcul de ce supplément de revenu global de pension garanti, il est tenu compte, à tout moment, de tous les avantages de pension, figurant à l'article 27/3, alinéa 2, auquel l'intéressé peut prétendre, indépendamment du paiement de ces avantages. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 et du 3 juillet 2015, il est inséré un article 27/2 qui s'énonce comme suit : «

Art. 27/2.Si les membres du personnel, visés à l'article 26, ont fourni au cours de la période visée à l'article 10, alinéa 1er, qui est prise en compte pour le calcul de la moyenne de la rémunération globale brute, des prestations de service avec un contrat de travail aux conditions visées à l'article 27, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne de la rémunération globale brute dont le membre du personnel concerné aurait bénéficié s'il était resté en activité statutaire dans le grade qu'il occupait ou dans lequel il avait été engagé comme intérimaire avant la conversion de l'emploi statutaire en un emploi contractuel. ».

Art. 25.Au chapitre 4, section 4, du même décret, il est inséré avant l'article 28 une sous-section 2, ainsi rédigée : « Sous-section 2. Limitations ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 3 juillet 2015, il est inséré dans le chapitre 4, section 4, sous-section 2, insérée par l'article 25, un article 27/3 ainsi rédigé : «

Art. 27/3.Le montant total de pension des membres du personnel ne doit pas excéder 46 882,74 EUR par an à l'indice-pivot de 138,01. Ce montant suit l'évolution du montant maximal mentionné à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, et est indexé de la même manière que ledit montant maximal.

Aux fins de l'application du plafond mentionné à l'alinéa 1er, toutes les pensions, compléments à la pension, rentes, allocations, pensions complémentaires, avantages et prestations de pension complémentaires accordés en vertu d'un contrat de travail, ainsi que tous les autres avantages et indemnités assimilés à la pension ou à la pension complémentaire sont additionnés dans la mesure où ils concernent la carrière au sein de la VRT. Le montant total des pensions complémentaires et des avantages et prestations complémentaires qui ont pour but de compléter une pension légale, est pris en compte dans ce calcul, dans la mesure où ils ne résultent pas du revenu des cotisations extralégales personnelles à ce type d'avantages et pensions complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa 2, il est tenu compte à tout moment des avantages de pension, visés dans ledit alinéa, auquel l'intéressé peut prétendre, indépendamment de leur paiement.

Si les avantages, visés à l'alinéa 2, sont versés ou fixés totalement ou partiellement sous la forme d'un capital, il est tenu compte aux fins de l'application du plafond, visé dans ledit alinéa, et aux fins du calcul du complément au revenu de pension global garanti, d'un intérêt fictif correspondant à ce capital. Les coefficients appliqués à la conversion du capital dans un intérêt fictif sont ceux utilisés pour les pensions du secteur public, conformément aux règles définies en application de l'article 46 quater de la loi du 5 août 1978 portant des réformes économiques et budgétaires.

L'éventuelle réduction est appliquée en priorité à la partie de la pension directement à charge de la puissance publique, à la partie de la pension à charge de l'employeur ou de son institution de retraite, et ensuite à la partie de la pension à charge du régime de pension des employés ou des indépendants. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 3 juillet 2015, il est inséré dans le chapitre 4, section 4, sous-section 2, insérée par l'article 25, un article 27/4 ainsi rédigé : «

Art. 27/4.Le montant maximum, visé à l'article 27/3, vaut également pour les pensions de survie des ayants droit des membres du personnel visés à la présente section. Le montant maximum vaut non seulement pour leurs pensions de survie, mais également pour les cumuls de pensions de survie avec une rémunération, un avantage ou une autre allocation à charge de la VRT ou d'une autre institution ou entité dont les pensions sont soumises à un plafond fixé par une loi, un décret, un règlement ou d'une autre manière, qu'ils soient appliqués sur la base du même ou d'un autre mode de calcul. ».

Art. 28.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Les restrictions figurant dans les articles 27/3 et 27/4, ne sont pas applicables aux pensions de retraite et de survie qui ont pris effet avant le 1er janvier 2013. ».

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 29.Pour ce qui est des pensions prenant effet entre le 1er janvier 2013 et le dernier jour du mois suivant le mois de publication du présent décret au Moniteur belge, l'application des modifications apportées par les articles 4 à 28 inclus ne sauraient donner lieu à la récupération de montants indus.

Art. 30.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand, visée à l'article 29, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, modifié par le décret du 19 décembre 2014, et au plus tard le 31 décembre 2015.

Les articles 4 à 12 inclus et les articles 14 à 28 inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

L'article 13 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 612 - N° 1 - Amendements : 612 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 612 - N° 3 - Amendements : 612 - N° 4 - Rapport : 612 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 mars 2016.

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