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Décret du 25 février 2022
publié le 05 mai 2022

Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port

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25 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Art. 2.Dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : «

Art. 1bis.Le présent décret prévoit l'exécution du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, c), les mots « et l'organisation des services portuaires publics » sont remplacés par les mots « d'un cadre pour les services portuaires et l'organisation des services portuaires » ;2° le point 3° est abrogé ;3° il est inséré un point 4° bis, rédigé comme suit : « 4° bis port maritime : une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire ;» ; 4° dans les points 5°, 6°, 7° et 8°, le mot « ports » est remplacé par les mots « ports maritimes » ;5° le point 9° est abrogé ;6° dans le point 10°, les mots « écluses maritimes » sont remplacés par les mots « écluses maritimes situées dans la zone portuaire » et le membre de phrase « la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne » est remplacé par les mots « le port maritime » ;7° dans le point 11°, les mots « dans la zone portuaire » sont insérés entre les mots « les bassins » et le membre de phrase « , comprenant » ;8° le point 11° est complété par les mots « et les voies d'accès maritimes » ;9° dans le point 12°, les mots « infrastructure d'amarrage » sont remplacés par le membre de phrase « les infrastructures et équipements situés dans un port maritime, à savoir les postes de mouillage, l'infrastructure d'amarrage », et le membre de phrase « les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances, les sites de mouillage » est remplacé par les mots « les routes internes de désenclavement à l'intérieur du port maritime, toutes avec leurs attenances » ;10° dans le point 14°, le mot « port » est remplacé par les mots « port maritime » ;11° dans le point 16°, le mot « ports » est remplacé par les mots « zones portuaires » ;12° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° bassins-canaux : les bassins et les chenaux dans la zone portuaire qui donnent passage ;» ; 13° le point 18° est abrogé ;14° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° règlement (UE) 2017/352 : règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.».

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement flamand fixe les limites des zones portuaires.

Les zones délimitées comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les zones portuaires, à l'exception de la zone portuaire d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut qui est délimitée en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 30 mars 2018. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand peut préciser les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure de base, l'infrastructure portuaire de base interne et l'infrastructure d'équipement, tels que visés à l'article 2. ».

Art. 5.Dans l'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2008, le membre de phrase « , dont la forme juridique de régie portuaire autonome, telle que stipulé au chapitre II, section Ibis » est abrogé.

Art. 6.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Les régies portuaires sont des gestionnaires des ports, tels que visés à l'article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/352. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « articles 29bis, 29ter, 30 et 31 du présent décret, et à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) » est remplacé par le membre de phrase « articles 29bis, 29ter et 30 ».

Art. 7.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1 février 2008, 28 février 2014 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « et des associations » sont insérés entre les mots « du Code des Sociétés » et les mots « relatives aux sociétés anonymes » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises et de la loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « du livre XX du Code de droit économique » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont du même sexe. » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret. » ; 5° dans le paragraphe 6, alinéa deux, le membre de phrase « du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;6° le paragraphe 6, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « La collaboration mutuelle entre les régies portuaires ne relève toutefois pas de ce champ d'application.».

Art. 8.Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les alinéas trois à cinq sont abrogés.

Art. 9.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les régies portuaires organisent la consultation des utilisateurs des ports et des autres parties prenantes conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/352.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les formes de cette consultation. ».

Art. 10.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Chaque régie portuaire dispose d'une capitainerie de port telle que visée aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port. ».

Art. 11.L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Les régies portuaires doivent percevoir une redevance d'infrastructure portuaire, telle que visée à l'article 2, point 9, du règlement (UE) 2017/352, conformément à l'article 13 du règlement précité. § 2. Les régies portuaires reçoivent les revenus de l'exercice des compétences administratives portuaires et de toute autre activité exercée par les régies portuaires. § 3. Les droits de port généraux constituent la rétribution que les régies portuaires peuvent réclamer des utilisateurs du port en contrepartie pour le droit d'accéder au port maritime, d'y être amarré ou d'y résider.

Les droits de port généraux appartiennent exclusivement aux régies portuaires.

Seules les régies portuaires ont la compétence d'établir et de (faire) percevoir les droits de port généraux. § 4. Les régies portuaires peuvent établir et (faire) percevoir des droits de port particuliers pour la mise à disposition d'infrastructure spécifique ou la prestation de services portuaires. § 5. Les droits de port, visés aux paragraphes 3 et 4, sont établis de manière autonome par les régies portuaires, en proportion raisonnable à la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4. ».

Art. 12.L'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Sans préjudice de l'application des compétences attribuées à d'autres autorités, les régies portuaires établissent un cadre pour les services portuaires et organisent ceux-ci.

Les régies portuaires peuvent imposer des obligations de service public, liées aux services portuaires, à des prestataires de services portuaires, y compris les obligations de service public pour garantir les éléments, visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/352. ».

Art. 13.L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, le membre de phrase « , y compris sur l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement » est abrogé.

Art. 15.Dans le chapitre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, la section Ibis, comprenant les articles 19bis à 19octies, est abrogée.

Art. 16.L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 17.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 1 février 2008 et modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.La régie portuaire établit périodiquement, au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme. La régie portuaire transmet le plan d'entreprise au Gouvernement flamand. ».

Art. 18.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 19.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2018 et modifié par le décret du 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou du conseil de surveillance » sont chaque fois insérés entre les mots « et du conseil d'administration » et les mots « des régies portuaires » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « ou du conseil de surveillance » sont insérés après les mots « du conseil d'administration » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase « Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration qu'il estime être contradictoires au présent décret, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, aux arrêtés décidés en exécution du présent décret ou aux conventions visées à l'article 40. » est remplacée par la phrase « Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qu'il estime être contradictoires au présent décret et ses arrêtés d'exécution, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, et aux conventions entre la Région flamande et la régie portuaire sur la gestion des biens domaniaux de la Région flamande et l'exploitation de la zone portuaire. » ; 4° dans le paragraphe 5, la phrase « Il peut exiger que le président du conseil d'administration et les membres du comité de direction lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article.» est remplacée par la phrase « Il peut exiger que le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les membres du conseil de direction et les personnes chargées de la gestion journalière lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article. ».

Art. 20.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires peuvent développer conjointement des initiatives dans le cadre de thèmes politiques où les objectifs stratégiques de la Région flamande et des régies portuaires peuvent se renforcer mutuellement. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à prévoir un financement dans ce cadre, dans les limites du budget, pour la partie de l'action commune qui relève de sa compétence. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit : «

Art. 25bis.§ 1er. Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un e-mail ;4° tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification. § 2. Il est créé une instance dénommée « Instantie voor de behandeling van havengeschillen » (Instance de traitement des litiges portuaires), en abrégé IBH, qui traite les plaintes résultant de l'application du règlement (UE) 2017/352.

Les plaintes sont traitées conformément aux paragraphes 3 à 14 et conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2017/352. § 3. Chacun peut introduire une plainte auprès de l'IBH sur une infraction éventuelle au règlement (UE) 2017/352.

L'IBH traite les plaintes comme suit : 1° de manière à éviter les conflits d'intérêts ;2° de manière impartiale, transparente et fonctionnellement indépendante des gestionnaires des ports et des prestataires de services portuaires ;3° dans le respect de la liberté d'entreprise. § 4. L'IBH est composée des membres suivants : 1° un président ;2° un assesseur permanent ;3° un assesseur temporaire. L'IBH décide par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité simple des voix.

Le président est nommé par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. La nomination du président peut être prolongée deux fois du même délai.

Le commissaire régional de port agit comme assesseur permanent. Afin d'assurer son indépendance, la détermination de son statut garantit qu'il ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions à prendre en sa qualité de membre de l'IBH et que ces décisions ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire.

L'assesseur temporaire est désigné par le président à la réception d'une plainte, sur la base d'une liste d'experts en gestion et en exploitation portuaire qui est établie tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du ministre compétent. L'inscription d'une personne sur la liste des assesseurs temporaires peut être prolongée deux fois pour le délai précité. Lors de la désignation des assesseurs temporaires, il convient de s'assurer qu'ils disposent de l'expertise spécifique requise pour traiter la plainte soumise.

Les membres de l'IBH ne peuvent pas avoir d'intérêts dans la gestion des ports, la prestation de services portuaires et l'utilisation des ports. Si, à l'occasion d'un dossier à traiter, il s'avère qu'un membre a néanmoins un intérêt susceptible de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du traitement, si ce membre est indisponible ou remplace un autre membre, il se fait remplacer conformément aux règles suivantes : 1° le président se fait remplacer par le commissaire régional de port ;2° le commissaire régional de port se fait remplacer par un assesseur temporaire ;3° l'assesseur temporaire se fait remplacer par un autre assesseur temporaire. Si ni le président ni le commissaire régional de port ne peuvent siéger, l'IBH est composée de trois assesseurs temporaires, dont un président suppléant, désignés par le ministre compétent. § 5. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes doivent être soumises à l'IBH, selon la première éventualité, dans les soixante jours suivant l'un des jours suivants : 1° le jour auquel le fait ou la décision qui fait l'objet de la plainte a été annoncé ;2° le jour où le plaignant a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fait, de la décision ou, dans le cas d'une infraction continue, de l'infraction. Les plaintes sont présentées par voie de requête. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être signée et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail du plaignant ou, si le plaignant est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise, ainsi que le nom, le prénom, le domicile, l'adresse e-mail et la qualité du représentant légal agissant ;2° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail de l'accusé ou, si l'accusé est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;3° l'objet de la plainte, un exposé des moyens et des dispositions du règlement (UE) 2017/352 que le plaignant estime avoir été enfreints, ainsi que la décision demandée ;4° les pièces justificatives dont dispose le plaignant. Si le plaignant est une personne morale, il joint à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de ses statuts et des documents attestant la compétence de représentation du signataire.

Le plaignant soumet la requête au secrétariat de l'IBH par envoi sécurisé.

Le président de l'IBH peut demander au plaignant de communiquer des informations ou documents manquants dans un délai qu'il fixe. En outre, il peut prolonger le délai visé au paragraphe 7 de trente jours au maximum.

L'introduction et le traitement d'une plainte auprès de l'IBH n'entrainent aucun frais pour le plaignant.

L'introduction d'une plainte auprès de l'IBH n'empêche pas le plaignant de porter un litige sur l'infraction éventuelle du règlement (UE) 2017/352 devant le tribunal compétent, qui peut ajourner sa décision jusqu'à ce que l'IBH ou, en cas de recours, la Cour des marchés ait statué définitivement sur la plainte. § 6. L'IBH enregistre la plainte reçue et en confirme la réception au plaignant dans les meilleurs délais par un envoi sécurisé. § 7. Dans un délai de quinze jours à compter du jour auquel l'IBH a enregistré la requête conformément au paragraphe 6, elle se prononce sur sa recevabilité. L'IBH peut déclarer une plainte irrecevable parce que les prescriptions arrêtées sous peine d'irrecevabilité, visées au paragraphe 5, n'ont pas été respectées, ou parce que la plainte ne concerne manifestement pas une infraction au règlement (UE) 2017/352.

L'IBH communique immédiatement la décision sur la recevabilité au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé. La décision de déclarer la plainte irrecevable met fin à la procédure de plainte. § 8. Si la plainte est déclarée recevable, l'IBH transmet immédiatement tous les documents à l'accusé par envoi sécurisé. En même temps, l'IBH invite l'accusé à présenter un mémoire en réplique dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. L'IBH peut inviter les parties à soumettre des mémoires supplémentaires.

L'accusé a le dernier mot.

L'IBH peut organiser une tentative de médiation à tout moment du traitement de la plainte.

L'IBH peut obliger les régies portuaires, les prestataires de services portuaires et les utilisateurs du port à lui fournir des informations sur une plainte dans un délai qu'elle détermine. Si l'IBH impose une telle obligation, elle précise que l'obligation est imposée conformément au présent alinéa.

L'IBH peut demander aux personnes impliquées, aux témoins et aux experts de fournir une déclaration orale ou écrite. Elle peut également organiser une audition contradictoire ou mener une enquête sur place, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone portuaire. § 9. L'IBH statue sur la plainte dans un délai de 120 jours à compter du jour où elle a enregistré la plainte conformément au paragraphe 6.

L'IBH peut prolonger une fois de 60 jours le délai précité.

L'IBH prend une décision contraignante sur le bien-fondé de la plainte et motive sa décision. L'IBH peut prendre des décisions intermédiaires.

L'IBH peut décider que l'accusé doit retirer une décision, prendre une nouvelle décision, suspendre l'exécution d'une décision, donner quittance d'un montant ou effectuer un remboursement, dans un délai déterminé ou non.

L'IBH communique immédiatement la décision sur le bien-fondé de la plainte au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé. § 10. Le plaignant et l'accusé peuvent faire appel de la décision de l'IBH auprès de la Cour des marchés. Sous peine d'irrecevabilité, cet appel est interjeté dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l'envoi sécurisé par lequel la décision en cause a été notifiée à l'appelant.

L'appel est interjeté au moyen d'une requête adressée contre l'IBH. La Cour des marchés informe le plaignant, l'accusé et l'IBH de l'appel.

L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si la Cour des marchés prononce la suspension de la décision en question. La suspension de l'exécution de la décision ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux sont invoqués qui peuvent justifier l'annulation de la décision et à condition que l'exécution immédiate de la décision puisse avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.

La Cour des marchés siège comme en référé. Elle statue toutefois de pleine juridiction. Elle peut confirmer ou annuler la décision de l'IBH. Dans ce dernier cas, elle prend une nouvelle décision sur la plainte. § 11. Dans le présent paragraphe on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° fonctionnaire responsable de la protection des données : comme prévu à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'IBH est désignée comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de cet article.

Dans le cadre de l'application du présent article, les données à caractère personnel sont traitées en vertu d'une obligation légale telle que visée à l'article 6, 1, c), du règlement général sur la protection des données, aux fins de l'application et du maintien du règlement (UE) 2017/352 et de l'exécution des tâches assignées à l'IBH par le présent décret.

En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, l'IBH peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas cinq à douze sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'IBH, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser six mois an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa quatre.

Si, dans le cas visé à l'alinéa quatre, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa cinq une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa quatre. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'IBH contrôleurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa onze.

Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de soixante jours, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa quatre a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. § 12. Dans les cas suivants, l'IBH peut, d'office ou sur demande, traiter de manière confidentielle des informations commercialement ou industriellement sensibles : 1° lors de l'échange de requêtes, de mémoires, de données et de documents ;2° lors de l'examen d'une plainte ;3° lors des tentatives de médiation, visées au paragraphe 8, alinéa deux ;4° lors du traitement des informations et des déclarations visées au paragraphe 8, alinéas trois et quatre ;5° lors de la publication de décisions. § 13. Le secrétariat de l'IBH conserve les dossiers de plainte pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans : 1° après le moment où l'IBH conclut définitivement l'enquête sans résultat ;2° si l'IBH décide que la plainte est irrecevable ou non fondée : après que le délai de recours visé à l'article 25bis, § 10, alinéa premier, ait expiré sans qu'un recours ait été introduit ;3° dans le cas où l'IBH prend une décision sur le bien-fondé de la plainte, contre laquelle aucun recours n'a été introduit : après la notification de la décision finale de l'IBH ;4° en cas de recours contre une décision de l'IBH : après la signification de l'arrêt définitif de la Cour des marchés, le cas échéant après cassation et renvoi. Chaque année, l'IBH présente au Gouvernement flamand un rapport sur son fonctionnement.

Sauf si les règles mentionnées aux paragraphes 11 et 12 s'y opposent, l'IBH publie ses décisions, intégralement ou par extrait, sur son site web ou de toute autre manière. § 14. Le Gouvernement flamand : 1° détermine l'adresse du secrétariat et du siège de l'IBH ;2° règle l'organisation du secrétariat de l'IBH, le financement de l'IBH et la rémunération de ses membres ;3° règle l'organisation de l'IBH, sa composition, son fonctionnement, la procédure de plainte et la conservation des dossiers.».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit : «

Art. 25ter.Une amende allant de 125 à 31 250 euros sera infligée aux personnes qui se seront rendues coupables : 1° d'une infraction au règlement (UE) 2017/352 ;2° d'un refus d'exécuter en temps utile une obligation imposée en vertu de l'article 25bis, § 8, alinéa trois. Les dispositions du livre 1 du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier. ».

Art. 23.Dans l'article 29, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004 et 8 mai 2009, le membre de phrase « Sans préjudice des articles 9 et 31 » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 9 ».

Art. 24.Dans le texte néerlandais de l'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 8 mai 2009, et dans le texte néerlandais de l'article 29ter du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, le mot « toelagen » est remplacé par le mot « subsidies ».

Art. 25.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.

Art. 26.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures d'introduction, d'évaluation et d'octroi de la subvention ou du cofinancement, visées aux articles 29bis à 30, et détermine les pourcentages de subventionnement et de cofinancement applicables. ».

Art. 27.Dans l'article 34 du même décret, le membre de phrase « les interventions financières mentionnées aux articles 29 à 32 » est remplacé par le membre de phrase « les interventions financières visées aux articles 29bis à 30, ».

Art. 28.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Les dispositions du présent décret prévalent sur les dispositions des conventions entre la Région flamande et les régies portuaires qui ont été conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions de ces conventions relatives au financement d'investissements dans des infrastructures en cours d'exécution. ».

Art. 29.L'article 45 du même décret, inséré par le décret du 1er février 2008, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 30.A l'article 226 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 31.Dans la partie 2, titre 3, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2018, le chapitre 4, comprenant l'article 248, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port

Art. 32.Dans l'article 2, 4°, du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, le membre de phrase « l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire, la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire » est remplacé par le membre de phrase « l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire, la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire et le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau des services liés aux ports ».

Art. 33.Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La capitainerie de port est chargée de prendre toutes les mesures en exécution des règlements de police administrative spéciale concernant notamment : 1° la manutention et le stockage des marchandises ;2° l'embarquement et le débarquement des passagers ;3° l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire ;4° la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire ;5° le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau de services liés aux ports.». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 21 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1029 - N° 1 - Amendements : 1029 - N° s 2 et 3 - Rapport : 1029 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1029 - N° 5 - Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 février 2022.

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