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Décret du 25 février 1999
publié le 06 mars 1999

Décret modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027140
pub.
06/03/1999
prom.
25/02/1999
ELI
eli/decret/1999/02/25/1999027140/moniteur
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25 FEVRIER 1999. - Décret modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel : 1° la Région wallonne représentée par son Gouvernement;2° la commune ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le parc naturel est envisagé;3° la province sur le territoire de laquelle le parc naturel est envisagé;4° les communes et la ou les provinces sur le territoire desquelles le parc naturel est envisagé;5° l'association de la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, de la ou des communes et éventuellement de la ou des provinces sur le territoire desquelles le parc naturel serait compris. L'autorité qui a pris l'initiative de créer un parc naturel est le pouvoir organisateur de ce parc. »

Art. 2.A l'article 4, § 1er, insérer après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs communes, une intercommunale est constituée au plus tard au moment de l'établissement du projet. »

Art. 3.A l'article 7, apporter les modifications suivantes : 1. Les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.La commission de gestion est composée comme suit : 1° des membres proposés par les conseils communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel, soit : - si le parc naturel s'étend sur le territoire d'une commune, six membres; - s'il s'étend sur le territoire de deux communes, quatre membres par commune; - s'il s'étend sur le territoire de trois ou quatre communes, deux membres par commune; - s'il s'étend sur le territoire de plus de quatre communes, un membre par commune; 2° un membre proposé par chacun des conseils provinciaux des provinces sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel;3° un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;4° trois membres proposés par le pouvoir organisateur dont un au moins représente les associations culturelles qui ont exercé et qui exercent leur activité sur le territoire du parc naturel et, s'il échet, un représentant des entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire du parc naturel;5° deux membres locaux proposés par des associations qui ont pour objet la conservation de la nature et qui exercent leur activité en tout ou en partie sur le territoire du parc naturel;6° trois membres locaux proposés par des associations professionnelles d'agriculteurs, de sylviculteurs et d'artisans, et qui sont eux-mêmes agriculteurs, sylviculteurs ou artisans;7° un membre proposé par des organisations locales s'occupant du développement du tourisme;8° deux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, appartenant l'un au service compétent pour la conservation de la nature, l'autre au service compétent pour l'aménagement du territoire. § 3. Le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au § 2, 1° à 7°, en vue de la constitution de la commission de gestion.

Les propositions de candidats visés au § 2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le pouvoir organisateur a sollicité les différents organismes et institutions mentionnés à l'alinéa 1er.

Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidats au Gouvernement.

Au moins l'un des deux candidats figurant sur chaque liste est domicilié dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel. » 2. Dans le § 6, il est inséré, après l'alinéa 2, les alinéas suivants : « En vue du renouvellement de la commission de gestion, le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au § 2, 1° à 7°. Les propositions de candidats visés au § 2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur au plus tard deux mois avant la date d'expiration des mandats de la commission de gestion.

Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidatures au Gouvernement un mois avant la date à laquelle les mandats des membres de la commission de gestion doivent prendre fin.

A défaut de décision du Gouvernement à l'expiration des mandats, ceux-ci sont prolongés pour la durée nécessaire à leur renouvellement. »

Art. 4.A l'article 10, il est ajouté, in fine, l'alinéa suivant : « L'octroi de ces subventions est lié au respect des dispositions du décret. »

Art. 5.A l'article 11, remplacer les termes « à l'article 40 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme » par les termes « aux articles 40 et 53 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 6.L'article 12 du même décret est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 6° la construction d'une installation de stockage de déchets légèrement radioactifs.»; 2° cet article est complété par les alinéas suivants : « La décision de la commission de gestion est immédiatement notifiée au demandeur de l'autorisation, à l'autorité chargée de délivrer le permis et à la ou les communes qui en assurent la publicité par voie d'affichage selon les modalités définies par le Gouvernement. Un recours peut être introduit contre la décision de la commission de gestion prise en vertu de l'alinéa 1er du présent article : - dans les trente jours de l'affichage de la décision, si le recours est introduit par un tiers intéressé; - dans les trente jours qui suivent la notification, si le recours est introduit par le demandeur.

Il est créé auprès du Gouvernement un collège des recours qui a son siège à Namur et dont les membres sont nommés par le Gouvernement.

Le recours est introduit auprès du collège des recours qui statue dans les trente jours.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du collège.

Le collège des recours comprend huit membres nommés par le Gouvernement : - un membre de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (C.R.A.T.) choisi parmi les personnes proposées; - un membre du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature choisi parmi les personnes proposées; - un membre du Conseil économique et social de la Région wallonne (C.E.S.R.W.) choisi parmi les personnes proposées; - le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (D.G.R.N.E.) ou son représentant; - le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.) ou son représentant; - le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions ou son représentant; - le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou son représentant; - le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions ou son représentant.

Le collège est présidé par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Les membres d'une commission de gestion d'un parc naturel ne peuvent pas également être membres du collège des recours.

Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement du collège des recours. »

Art. 7.L'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les limites d'un parc naturel peuvent être modifiées à l'initiative du pouvoir organisateur. Cette modification peut entraîner celle de la dénomination et du plan de gestion du parc.

Le pouvoir organisateur établit un projet sans avoir à consulter un comité d'étude. Les articles 4 et 5 sont d'application pour le surplus.

La commission de gestion est consultée sur l'ensemble du projet. § 2. Toute commune limitrophe d'un parc naturel peut demander l'intégration de tout ou d'une partie de son territoire dans ce parc.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en considération la demande, en informe le Gouvernement wallon, prend l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature et consulte la commission de gestion. Il prend une décision motivée en fonction des objectifs prévus à l'article 1er et à l'article 6, 1°, du présent décret et en informe le Gouvernement.

Lorsque la décision du pouvoir organisateur est favorable à la demande d'intégration adressée par une commune limitrophe, le pouvoir organisateur établit un projet de modification des limites du parc conformément au § 1er du présent article, au plus tard dans les six mois qui suivent la décision. § 3. Le plan de gestion d'un parc peut être modifié par le pouvoir organisateur, sur proposition de la commission de gestion.

Aucune modification ne peut cependant y être apportée pendant les trois premières années qui suivent la création du parc naturel en ce qui concerne les objectifs poursuivis, visés à l'article 6, 1°. § 4. Si la modification des limites du parc naturel a pour conséquence une modification de la composition de la commission de gestion, cette modification doit être effectuée dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui décide ou qui approuve la modification. § 5. Si la modification des limites du parc naturel vise à l'intégration d'une partie du territoire d'une commune déjà membre du pouvoir organisateur, les consultations prévues à l'article 4, § 2, se limitent à la commune concernée et au Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. »

Art. 8.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 9.Dans l'ensemble du décret, les termes « l'Exécutif » sont remplacés par les termes « le Gouvernement ».

Art. 10.Dans l'ensemble du décret, les termes « permis de bâtir » sont remplacés par les termes « permis d'urbanisme ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - 251 (1996-1997) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 10 fevrier 1999.

Discussion et vote.

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