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Arrêt
publié le 08 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 125/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2146 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 5 du décret de la Région wallonne du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupu La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 125/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2146 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 5 du décret de la Région wallonne du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité, posées par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 15 mars 2001 en cause de la s.a. Electrabel contre C. Moons, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mars 2001, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans la mesure où la sanction qu'il inflige devrait être interprétée comme constituant une peine civile, l'article 5 du décret du 21 février 1991 de la Région wallonne portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité ne viole-t-il pas les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer ? 2. Dans la mesure où la sanction qu'il inflige devrait être interprétée comme constituant un mode de réparation du dommage subi par l'abonné victime d'une coupure irrégulière, l'article 5 du décret du 21 février 1991 de la Région wallonne portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité ne viole-t-il pas les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer ? 3.Dans la mesure où la sanction qu'il inflige devrait être interprétée comme constituant un mode de réparation du dommage subi par l'abonné victime d'une coupure irrégulière, l'article 5 du décret du 21 février 1991 de la Région wallonne portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, en vertu des articles 1149 à 1151 du Code civil, et plus précisément de l'article 1151, la victime d'une faute contractuelle ne peut prétendre obtenir indemnisation que du dommage réellement subi et qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention et dont elle apporte la preuve, alors que l'article 5 du décret permettrait à la victime d'une coupure irrégulière d'obtenir, sans devoir fournir aucune preuve de son dommage, une indemnisation qui pourrait s'avérer supérieure à son dommage réel ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur le décret de la Région wallonne du 21 février 1991 « portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité ».

Avant son abrogation par l'article 19 du décret du 25 février 1999, ce décret précisait la composition de ces commissions, instituées dans chaque commune (article 4) et prévoyait l'obligation de principe, pour tout distributeur, d'informer le secrétariat de la commission compétente d'une coupure, dans les huit jours de celle-ci (article 2), ainsi que les effets de l'avis que ces commissions étaient chargées d'émettre (article 3). L'article 5, seule disposition en cause, disposait pour sa part : « En Région wallonne, toute coupure d'électricité et de gaz réalisée ou maintenue en violation des prescriptions du présent décret obligera le distributeur au paiement à l'abonné ou au client d'une amende civile de 10.000 francs par jour jusqu'au rétablissement de l'alimentation en électricité ou gaz, pour préjudice de tous dommages et intérêts dont pourrait justifier la victime d'une coupure irrégulière. » B.2. La Cour est interrogée : - d'une part, sur le respect des règles de compétence, selon que la mesure portée par l'article 5 doit s'analyser comme une peine civile (première question) ou un mode de réparation du dommage subi par la victime d'une coupure irrégulière (deuxième question); {Body Text 3}- d'autre part, sur le respect du principe d'égalité, en ce que, dès lors que serait retenue la seconde des interprétations précitées, les victimes d'une faute contractuelle, indemnisées en application de l'article 1151 du Code civil, seraient discriminées, sur le plan de l'indemnisation, par rapport aux victimes d'une coupure irrégulière de gaz ou d'électricité (troisième question). {/Body Text 3}La réponse à ces questions implique que la Cour détermine d'abord la nature de la somme mise à charge du distributeur par l'article 5, en cas de coupure de gaz ou d'électricité contraire au décret du 21 février 1991.

Quant à la nature de la mesure instituée par la disposition en cause B.3.1. La disposition en cause oblige le distributeur de gaz ou d'électricité à payer à l'abonné ou au client, victime d'une coupure irrégulière, une somme fixée à 10.000 francs, par jour de coupure réalisée ou maintenue en contrariété aux prescriptions du décret.

B.3.2. Cette disposition impose au distributeur le paiement d'une amende, sanctionnant toute coupure irrégulière, et qui est indépendante du préjudice causé par la coupure et qui ne présente pas de caractère indemnitaire (dans le même sens, Cass., 14 septembre 2001, Electrabel c/ B.B.).

B.4. Dès lors que l'amende mise à charge du distributeur ne constitue pas une mesure de réparation du dommage subi par la victime de cette coupure, les deuxième et troisième questions préjudicielles, qui partent de l'éventualité inverse, sont sans objet et n'appellent pas de réponse.

Quant à la première question préjudicielle B.5. Par cette question, la Cour est interrogée sur le respect, par l'article 5 du décret du 21 février 1991, des règles répartitrices de compétences, en ce qu'il institue, comme exposé ci-dessus, une « amende civile » à charge du distributeur de gaz ou d'électricité qui procède à une coupure irrégulière au détriment d'une personne physique consommatrice de gaz ou d'électricité à usage domestique (article 1er, 3°, du décret précité).

B.6.1. En réglementant les modalités selon lesquelles un distributeur peut interrompre, à l'égard des personnes précitées, la fourniture d'électricité et de gaz à usage domestique, le législateur régional règle ainsi, respectivement, « la distribution [...] d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts » et la « distribution publique de gaz », au sens de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La compétence ainsi octroyée au législateur régional inclut celle d'assortir d'une sanction le non-respect par le distributeur des dispositions édictées, conformément aux dispositions spéciales précitées, par le législateur régional.

La compétence du législateur régional ne va toutefois pas jusqu'à pouvoir exclure l'application des dispositions du Code civil relatives à la responsabilité civile. Le consommateur conserve donc la possibilité d'exiger du distributeur, la réparation du préjudice.

B.6.2. La sanction prévue par la disposition en cause ne pouvant être considérée comme une peine au sens de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il ne saurait être question, contrairement à ce que soutient la s.a. Electrabel, d'une violation de la disposition législative spéciale précitée.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 5 du décret de la Région wallonne du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité, avant son abrogation par le décret du 25 février 1999, ne viole pas les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. - Les deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juillet 2002, par le siège précité, dans lequel le juge E. Derycke est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. De Groot, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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