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Décret du 25 avril 2024
publié le 01 octobre 2024

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 28 mars 2024 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne portant sur l'administration électronique

source
service public de wallonie
numac
2024009062
pub.
01/10/2024
prom.
25/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 28 mars 2024 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne portant sur l'administration électronique (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 28 mars 2024 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne portant sur l'administration électronique.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 avril 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1693 (2023-2024) N° s 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024.

Discussion.

Vote.


28 MARS 2024. - Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne portant sur l'administration électronique Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990, remplacé par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Considérant l'accord de coopération du 26 novembre 1998 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone ;

Considérant l' accord de coopération du 26 août 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 26/08/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013204999 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal technologie de l'information et de la communication Accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré fermer entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré ;

Que l'administration électronique est définie comme l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations afin d'améliorer les services publics et les processus démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques ;

Considérant que des services publics plus efficaces et productifs sont une nécessité dans le contexte économique actuel, en particulier pour les entreprises mais également pour les autres usagers : des démarches et des services simplifiés déchargent les usagers de toute une série de modalités improductives et de lourdeurs administratives qui pèsent sur leur activité et qui les pénalisent dans leur action ;

Qu'enfin, la simplification et principalement la dématérialisation des démarches au bénéfice de l'usager s'impose comme une opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de repenser leurs modes opératoires en assurant leurs missions en phase avec les besoins réels des usagers ;

Considérant que l'objectif prioritaire est de parvenir à réduire les charges administratives pour l'usager, tout en veillant à éviter le transfert de ces charges vers l'administration ;

Considérant que les actions menées en matière d'administration électronique dépassent les délimitations institutionnelles imposées par la structure fédérale belge ;

Que dans ce cadre, depuis 2008, un article 13ter relatif à la coopération en matière de gouvernement électronique et de simplification administrative a été ajouté dans l'accord de coopération du 26 novembre 1998 ;

Que depuis lors, les administrations respectives compétentes en la matière ont collaboré sur de nombreux projets et initiatives ;

Considérant que les développements de la Région wallonne en matière de guichet électronique et de catalogue des démarches sont de nature à renforcer l'adéquation entre les services des administrations et les attentes de la société ; c'est ainsi que par exemple la Communauté germanophone utilise les outils de la Région wallonne pour proposer ses propres démarches à ses usagers ;

Qu'il est intéressant de renforcer les synergies entre les deux entités et de mutualiser les actions menées par chacune d'elles et visant des objectifs similaires afin d'en assurer la cohérence et la complémentarité ;

Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération accrue des acteurs de l'administration électronique de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qu'il est dès lors hautement souhaitable qu'un accord encadre la coopération entre les deux entités dans le cadre de ces matières ;

Vu la décision du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 mars 2024 ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 mars 2024, La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président ;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de la Simplification administrative ;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Coopération en matière d'administration électronique

Article 1er.Le présent accord encadre la mise en place de la coopération en matière d'administration électronique entre les deux parties dans le respect de leurs compétences respectives.

Art. 2.§ 1er. La Région wallonne met à disposition de la Communauté germanophone, sur demande de celle-ci, des outils et applications qu'elle développe pour ses propres besoins en matière d'administration électronique. Ces outils et applications ont pour objet de gérer de manière centralisée les informations relatives aux démarches administratives et d'offrir aux usagers des services digitaux sur une plateforme sécurisée.

Le Gouvernement wallon, après avis du Gouvernement germanophone, fixe la liste des applications et outils visés au § 1er. § 2. La Communauté germanophone peut demander des évolutions des applications et outils mis à sa disposition qui sont spécifiques à son contexte ou ses besoins.

Ces demandes d'évolution doivent être compatibles avec la stratégie de la Région wallonne concernant ces outils. Chaque demande est analysée et validée conformément à l'article 7. § 3. La Communauté germanophone veille au respect des règles d'utilisation des outils et applications mis à sa disposition. Ces règles sont spécifiées dans des conventions distinctes, à signer par les deux parties.

Lors de toute utilisation des outils et applications précités de la Région wallonne par la Communauté germanophone pour son propre compte, celle-ci doit mentionner la Région wallonne comme en étant l'auteur.

Art. 3.La Communauté germanophone assure le financement d'un équivalent temps plein (ETP) au profit de l'administration wallonne désignée conformément à l'article 7, § 1er, qui sera chargé d'assurer la gestion des demandes et des projets qui lui sont spécifiques. Les modalités seront arrêtées dans une convention établie entre les administrations wallonne et germanophone compétentes. CHAPITRE 2. - Financement de l'initiative commune

Art. 4.La Région wallonne prend en charge le financement des développements génériques et de la maintenance des outils et applications développés par elle en matière d'administration électronique qui sont mis à disposition de la Communauté germanophone.

Par développement générique, on entend tout développement qui correspond à un besoin de la Région wallonne.

Art. 5.La Communauté germanophone commande directement auprès du prestataire et finance les développements spécifiques des outils et applications de la Région wallonne pour l'administration électronique mis à sa disposition, tels que visés à l'article 2, § 2, ainsi que leur maintenance. Par développement spécifique, on entend un développement qui vise à répondre à un besoin de la Communauté germanophone, particulier à son contexte, et qui ne répond pas à un besoin de la Région wallonne.

Par prestataire, il faut entendre chaque adjudicataire sélectionné conformément à la réglementation sur les marchés publics par la Région wallonne pour le développement de ses outils et applications.

Art. 6.La Communauté germanophone prend en charge les traductions en allemand des applications et outils mis à disposition par la Région wallonne pour l'administration électronique. Ces traductions sont également utilisées par la Région wallonne. CHAPITRE 3. - Gouvernance

Art. 7.§ 1er. Chaque gouvernement désigne le service au sein de son administration en charge de l'exécution du présent accord. Les services désignés organisent conjointement le pilotage opérationnel de l'accord, notamment au travers de réunions de coordination organisées au minimum deux fois par an.

L'administration de la Communauté germanophone est représentée dans les organes en charge de la priorisation des besoins d'évolution des applications et outils mis à disposition sur base du présent accord. § 2. L'administration de la Communauté germanophone communique à l'administration de la Région Wallonne les besoins en évolution des applications et outils mis à sa disposition. Ces besoins en évolution peuvent être identiques ou similaires à des besoins exprimés par les services de l'administration wallonne, ou spécifiques au contexte et la situation de la Communauté germanophone. Les demandes sont priorisées par les organes mentionnés au paragraphe précédent, selon les mêmes règles que celles applicables aux demandes des autres administrations partenaire. Seuls les besoins spécifiques jugés compatibles par l'administration wallonne avec la stratégie de la Région wallonne relative à ces outils et applications sont retenus.

Art. 8.L'administration de la Région wallonne, après avis de la Communauté Germanophone, établit un rapport sur les activités réalisées l'année précédente et sur les projets en cours. Chaque service désigné pour l'exécution du présent accord transmet le rapport à son/ses Ministre(s) fonctionnellement compétents au plus tard le 31 janvier de chaque année. CHAPITRE 4. - Centrales d'achat et marchés publics

Art. 9.La Communauté germanophone peut adhérer en tant que pouvoir adjudicateur bénéficiaire aux centrales d'achats constituées par le Secrétariat général du Service public de Wallonie. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Il est institué un comité d'accompagnement chargé de garantir la bonne exécution du présent accord de coopération et, le cas échéant, de résoudre les problèmes pratiques ou autres.

Ce comité se réunit au minimum une fois par an ou soit à la demande de l'un de ses membres dans les 30 jours, afin d'évaluer la coopération mise en place par le présent accord et de faire de propositions d'amélioration.

Les Gouvernements désignent respectivement les membre du comité d'accompagnement qui les représentent.

Art. 11.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le dernier acte d'assentiment au présent accord de coopération.

Fait à Eupen, le 28 mars 2024, en deux exemplaires originaux en français et en allemand.

Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DEBUE


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