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Décret du 25 avril 2019
publié le 19 septembre 2019

Décret modifiant le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2019. - Décret modifiant le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1er du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, 4ème tiret, le b) est complété par les mots « sur avis du Comité de reconnaissance d'expérience utile visé au 9° »;2° au 4°, les mots « culturelles et » sont insérés entre « activités » et « artistiques »;3° il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° « Comité d'accompagnement des partenaires privilégiés » : l'organe visé à l'article 30/1 ;»; 4° il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° « Comité de reconnaissance d'expérience utile : l'organe visé à l'article 30/2.».

Art. 2.A l'article 3, 3° du même décret, les mots « de la Communauté française ; » sont remplacés par les mots « des arts et de la culture; »

Art. 3.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.- Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce programme d'actions comprend notamment : 1° les stratégies adoptées et les actions mises sur pied pour atteindre les objectifs repris à l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines et de publics ;à cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; 2° les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs auront été rencontrés;3° des propositions relatives à l'activation de résidences d'artistes visées aux articles 18 à 21 en veillant à une répartition équilibrée entre types d'écoles et zones telles que visées à l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;4° des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats privilégiés visés aux articles 23 et 24 en veillant à ce que les différentes disciplines artistiques soient représentées;5° des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française visées à l'article 22;6° les processus de coordination et d'information destinés à accroître les synergies entre les mondes de la culture et de l'enseignement.»

Art. 4.L'article 12, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.- § 1er. Les collaborations visées par le présent chapitre faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types : 1° collaborations durables et ponctuelles telles que visées à la section II;2° résidences d'artistes telles que visées à la section III;3° collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section IV;4° collaborations fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la section V.»

Art. 5.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots : « Toutefois, le montant global des subventions annuelles demandées ne peut excéder celui alloué à un opérateur culturel qui aurait conclu un partenariat privilégié ramené à une année.Ce montant est précisé dans l'appel à projet. »; 2° à l'alinéa 4, le mot « Cependant » est remplacé par les mots « Par ailleurs ».

Art. 6.L'article 17 du même décret est complété d'un paragraphe 3 dont la teneur suit : « § 3. Dans les délais fixés par le Gouvernement après avis du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° une évaluation culturelle et artistique;2° le volume d'activité;3° le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration ;4° les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration.»

Art. 7.Entre la Section II et la Section III, il est rétabli une section III intitulée « Des résidences d'artistes » comprenant les articles 18 à 21 dont la teneur suit : « Section III. - Des résidences d'artistes

Article 18.- § 1er. Par résidence d'artiste(s), il faut entendre l'accueil d'un ou de plusieurs artiste(s), personne(s) physique(s), répondant à un appel à projets.

L'activité se déroule dans l'espace et le temps scolaires durant une période déterminée, continue ou discontinue, en vue d'une expérience artistique partagée, et doit représenter un volume minimum de 30 périodes de cours et un volume horaire maximum précisé annuellement dans l'appel à projets.

La résidence en établissement scolaire se décrit selon 3 démarches complémentaires : 1° la rencontre avec une oeuvre par la découverte d'un processus de création;2° la pratique artistique et culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir ;3° la construction d'un jugement esthétique. Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique. Elle peut donc inclure des activités extérieures, liées à ses objectifs. § 2. La résidence fait l'objet d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, et 2°, 2e tiret, b). § 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques liées à la résidence.

Article 19.- § 1. Le Gouvernement arrête chaque année un appel à projets conforme à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite les écoles et les opérateurs culturels à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de résidence d'artiste(s). § 2. Le projet de résidence est introduit par l'opérateur culturel, personne physique, et doit être approuvé par l'établissement d'enseignement.

Le nombre de projets que peut introduire un opérateur culturel n'est pas limité. Toutefois, le montant global des subventions annuelles demandées ne peut excéder celui alloué à un opérateur culturel qui aurait conclu un partenariat privilégié ramené à une année. Ce montant est précisé dans l'appel à projet.

Par ailleurs, un même opérateur culturel ne peut bénéficier de subventions, ni pour un nombre de projets excédant 10 % du nombre total de projets sélectionnés, ni pour un montant global lui étant versé de manière directe ou indirecte via l'établissement scolaire dépassant 10 % du budget total alloué au subventionnement des projets de résidence d'artiste(s).

Article 20.- § 1er. Pour être recevable, le projet de résidence doit : 1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à l'échéance arrêtée dans l'appel à projets ;2° Comporter au moins les éléments suivants : - la description précise du projet; - le budget prévisionnel détaillé afférent au projet; - le volume des activités prévues, dont celles se déroulant en dehors de l'école; - la description du public visé; - la convention de partenariat visée au 3° ; 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école et de l'opérateur culturel d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2°, 2e tiret, b), et qui précise l'allocataire du financement;4° Comprendre un engagement de l'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), d'assurer personnellement les prestations artistiques et pédagogiques;5° Etre approuvé par le pouvoir organisateur ou son délégué. § 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, le modèle de descriptif du projet, le modèle de convention de partenariat et le modèle de budget prévisionnel visés au § 1er, 2°.

Article 21.- § 1er. Tenant compte du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation remet au Gouvernement un avis reprenant les projets de résidence d'artiste(s) recevables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : 1° la description du projet;2° la pertinence de ce projet dans une école;3° les objectifs et attentes par rapport au lieu et au(x) public(s) (élèves, enseignants, équipe pédagogique);4° les liens avec les disciplines scolaires et/ou l'équipe pédagogique;5° les processus mobilisés permettant la sensibilisation des élèves aux formes particulières de l'expression et de la créativité;6° la/les stratégie(s) envisagée(s) pour rendre le projet visible (traces);7° les prolongements envisagés, une fois l'activité réalisée, au sein de la classe mais aussi dans l'école. § 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6. § 3. Dans les délais fixés par le Gouvernement après avis du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° une évaluation culturelle et artistique;2° le volume d'activité;3° le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la résidence;4° les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la résidence.»

Art. 8.A l'article 22 est inséré, après le 1er alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Ces projets font l'objet d'une circulaire informative à destination des écoles. »

Art. 9.L'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels, personnes morales, justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques et dont l'action est accompagnée de productions pédagogiques.

Pour chaque renouvellement des partenariats privilégiés, le Gouvernement lance un appel à candidatures précisant la durée du partenariat et les conditions d'éligibilité conformément au programme d'actions concerté visé à l'article 6.

Le Comité d'accompagnement des partenariats privilégiés est chargé d'analyser les candidatures et de soumettre ses propositions au Conseil de concertation sur base des critères suivants : 1° la description du projet;2° la qualité des objectifs visés;3° la qualité du processus et des méthodes devant permettre la sensibilisation des élèves aux formes particulières de l'expression et de la créativité;4° la/les stratégies pour rendre le projet visible (traces) et prolongements éventuels une fois l'activité réalisée tant pour l'équipe pédagogique que pour l'école;5° l'implication et participation active des élèves et des enseignants dans le projet;6° l'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants : a) le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;b) la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;c) le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;d) le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;7° la qualité des productions pédagogiques;8° la fiabilité du budget qui doit reposer sur des estimations dûment détaillées et argumentées. L'action conjointe de ces partenaires privilégiés doit s'étendre à l'ensemble du territoire de la Communauté française.

Sur pied de l'avis du Conseil de concertation, le Gouvernement conclut les partenariats. »

Art. 10.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou un contrat programme conclu » sont supprimés.

Art. 11.Un article 24/1 est inséré et formulé comme suit : «

Article 24/1.- Au terme de chaque année scolaire, l'opérateur culturel adresse à la Cellule Culture-Enseignement le rapport d'activités, le bilan financier et le budget prévisionnel de l'année scolaire concernée.

Entre le premier et le trente septembre de l'année scolaire qui suit, le Comité d'accompagnement auditionne l'opérateur culturel afin de contrôler la conformité des activités par rapport à la convention, telle que visée à l'article 24, ainsi que les comptes des recettes et dépenses du bénéficiaire. »

Art. 12.L'article 25 du même décret est complété d'un sixième alinéa : « Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de concertation. »

Art. 13.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 26.- Le Conseil de concertation est chargé : 1° tous les trois ans, de soumettre au Gouvernement un avis reprenant une proposition de programme d'actions concerté visé à l'article 6;2° de soumettre au Gouvernement un avis reprenant une proposition de grille de sélection qui décline les objectifs et critères visés aux articles 3, 17, 21 et 23 pour les projets de collaborations durables et ponctuelles, les résidences d'artistes et les partenariats privilégiés;3° de soumettre au Gouvernement un avis reprenant une proposition de grille d'évaluation de ces activités permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles 3, 17, 21 et 23;4° de soumettre au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, un avis reprenant une proposition quant aux dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française;5° de soumettre au Gouvernement, dans la limite des crédits disponibles, un avis reprenant une proposition quant à la conclusion de partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels, personnes morales, conformément aux articles 23 et 24;6° d'établir au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions concerté un rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement.Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois de sa réception; 7° d'encadrer l'action de la Cellule Culture-Enseignement dans l'implémentation du parcours d'éducation culturelle et artistique;8° de proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer soit le décret lui-même, soit son application.»

Art. 14.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 27.- § 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté visé à l'article 6.

A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de cette mission, elle 1° centralise tant les demandes d'information émanant des enseignants et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement des collaborations et activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire;2° tient à jour l'inventaire, visé à l'article 8, des initiatives existantes développées par la Communauté française qui tendent à rapprocher la culture et l'art de l'école et en assure la diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous;3° recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à tous;4° stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement par les opérateurs culturels et les enseignants;5° favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme sur la création et la consolidation des relations de partenariat conformément à l'article 10;6° organise ou participe à des rencontres entre les artistes et les élèves, à la demande des écoles conformément à l'article 11;7° assure le suivi du bon déroulement des projets de collaboration visés à l'article 12, § 1er, notamment via des visites de terrain. § 2. La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer sur la recevabilité des projets de collaborations durables et ponctuelles ainsi que des résidences d'artistes et de vérifier s'ils satisfont : 1° aux critères de recevabilité fixés par les articles 16 et 20;2° aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à projets. § 3. La Cellule Culture-Enseignement accuse réception des dossiers et communique les demandes recevables à la Commission de sélection et d'évaluation.

En prélude à l'analyse des projets visés au § 2, la Cellule Culture-Enseignement sollicite le Comité de reconnaissance d'expérience utile chargé d'analyser les dossiers des candidats, personnes physiques, à la reconnaissance d'opérateur culturel.

Le Comité transmet ses avis au Ministre en charge de la Culture qui a autorité pour accorder ladite reconnaissance. »

Art. 15.L'intitulé du chapitre III est modifié comme suit : « CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation et de ses deux sous-commissions »

Art. 16.L'intitulé de la section 1re du chapitre III est modifié comme suit : « Section 1re - Composition et fonctionnement de la Commission de sélection et d'évaluation ».

Art. 17.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le 9° est abrogé.2° au même § 2, l'avant-dernier alinéa « Les membres visés à l'alinéa 1er, 9° sont désignés pour une période de trois ans.» est abrogé. 3° au § 3, alinéa 1er, les mots « points 1° à 10° » sont remplacés par « points 2° à 10° ».4° au même § 3, alinéa 2, les mots « Le membre visé au 11° siège » sont remplacés par les mots « Les membres visés au 1° et 11° siègent » Art.18. L'intitulé de la section II du chapitre III est modifié comme suit : « Section II. - Missions de la Commission de sélection et d'évaluation ».

Art. 19.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 30.- § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission rend un avis au Gouvernement quant aux projets de collaborations durables et ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration. § 2. De même, dans la limite des crédits disponibles, la Commission rend un avis au Gouvernement quant aux projets de résidences d'artistes qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 21, § 1er, ainsi que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé et les activités développées dans le cadre du projet de résidence. »

Art. 20.Au chapitre III du même décret est insérée une section III rédigée comme suit : « Section III. - Du Comité d'accompagnement des partenariats privilégiés

Article 30/1.- Il est créé au sein de la Commission de sélection et d'évaluation un Comité d'accompagnement des partenaires privilégiés dont les missions sont de déterminer les partenaires privilégiés à soumettre à l'avis du Conseil de concertation, et de contrôler la conformité des activités par rapport à la convention, telle que visée à l'article 24, ainsi que les comptes des recettes et dépenses du bénéficiaire.

Ce comité est composé respectivement des membres représentant 1° du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire ;2° du Ministre en charge de la Culture ;3° de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;4° de l'Administration générale de la Culture ;5° de l'Inspection de l'enseignement fondamental ;6° de l'Inspection de l'enseignement secondaire ;7° de l'Inspection de l'enseignement spécialisé ;8° de l'Inspection de la Culture ;9° du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française » Art.21. Au chapitre III du même décret est insérée une section IV rédigée comme suit : « Section IV. - Du Comité de reconnaissance d'expérience utile Article 30/2 - Il est créé au sein de la Commission de sélection et d'évaluation un Comité de reconnaissance d'expérience utile chargée d'analyser les dossiers des candidats, personnes physiques, à la reconnaissance d'opérateur culturel.

Il transmet ses avis au Ministre en charge de la Culture qui a autorité pour accorder ladite reconnaissance.

Ce Comité est composé respectivement des membres représentant 1° du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire ;2° du Ministre en charge de la Culture ;3° de l'Administration générale de l'Enseignement obligatoire ;4° de l'Administration générale de la Culture ;5° de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ;6° de l'Inspection de la Culture ;7° du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.»

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 800-1 - Amendements en commission, n° 800-2. - Rapport de commission, n° 800-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 800-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.

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