Etaamb.openjustice.be
Décret du 25 avril 2008
publié le 12 juin 2008

Décret fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029287
pub.
12/06/2008
prom.
25/04/2008
ELI
eli/decret/2008/04/25/2008029287/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2008. - Décret fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par personnes responsables les personnes tenues au respect des obligations en matière de scolarité obligatoire en vertu de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 2.Par dérogation, l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, peut être effectuée au-delà du 1er octobre lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire venant de l'étranger fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire. CHAPITRE II. - Elèves inscrits dans certains établissements scolaires

Art. 3.Sont considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire les mineurs soumis à l'obligation scolaire inscrits dans un établissement scolaire : 1° Organisé, subventionné ou reconnu par une autre Communauté;2° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats étrangers;3° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'établissement ou des personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire. Pour l'application du 3° de l'alinéa précédent, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'établissement.

Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou morale responsable de l'établissement ainsi qu'aux personnes responsables qui ont inscrit un mineur soumis à l'obligation scolaire dans cet établissement.

Art. 4.La preuve de l'inscription dans un établissement visé à l'article 3 est fournie chaque année lors de l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957. CHAPITRE III. - L'enseignement à domicile Section Ire. - Notion et Commission de l'enseignement à domicile

Art. 5.Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne sont inscrits ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3.

Art. 6.Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée la Commission, chargée de la prise des décisions visées aux articles 12, 17, 21 et 22.

Art. 7.La Commission est composée de quatre membres du Service général de l'Inspection, d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et d'un fonctionnaire général ou de son délégué désignés par le Gouvernement.

Le fonctionnaire général ou son délégué assure la présidence.

Art. 8.Les membres du Service général de l'Inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile.

Art. 9.La Commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission. Section II. - Contrôle du niveau des études

Art. 11.Le Service général de l'Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, le niveau d'études à atteindre peut être adapté lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental.

Les personnes responsables introduisent, lors de l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, une demande de dérogation motivée.

La Commission détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l'Inspection.

Art. 13.Les personnes responsables fournissent au Service général de l'Inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile. Au sens du présent article, par documents, on entend notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation.

Art. 14.Le Service général de l'Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 13 et sur l'interrogation des élèves.

Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.

Le Service général de l'Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l'avance.

Art. 15.Le Service général de l'Inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

Art. 16.Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'Inspection. Sur demande motivée des personnes responsables et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap du mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu.

Art. 17.Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport et l'avis sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission.

L'avis du Service général de l'Inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission qui statue.

En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision. Si le Service général de l'Inspection estime que l'enseignement dispensé à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 11, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les personnes responsables peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.

Si, à l'issue du 2e contrôle, la Commission décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 11, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.

La Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'alinéa 6, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.

La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'application des alinéas 5 et 7, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire. Section III. - Certification

Art. 18.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

Art. 19.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire.

Art. 20.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire.

Art. 21.Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20.

Pour l'enseignement ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la Commission détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'enseignement spécialisé, elle détermine le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, la Commission peut déroger aux conditions d'admission selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 17, dernier alinéa.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 17, alinéa 6 sont d'application.

Si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visé à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours.

Art. 22.Sur demande motivée des personnes responsables, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 12 de présenter les épreuves ou examens visés aux articles 18 à 20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves ou examens. Section IV. - Recours

Art. 23.Le Gouvernement connaît des recours contre les décisions de la Commission. Il se prononce dans le mois de la notification du recours.

Art. 24.Les personnes responsables introduisent le recours par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'article 8, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots « sous réserve de l'application de l'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont ajoutés entre les mots « avant le 1er octobre » et « une information ».

Art. 26.Dans l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les mots « à fixer par le Roi » sont remplacés par les mots « du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunessse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 521-1. - Amendements de commission, n° 521-2. - Rapport, n° 521-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 avril 2008.

^