publié le 03 décembre 2008
Décret portant création du Conseil économique et social de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 OCTOBRE 2008. - Décret portant création du Conseil économique et social de la Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française un organe consultatif dénommé « Conseil économique et social de la Communauté française », et désigné ci-après le « Conseil ».
Art. 2.Le Conseil se compose de 18 membres dont : 1° Six membres sont présentés par le Conseil économique et social de la Région Wallonne parmi ses membres francophones représentant les organisations représentatives des travailleurs;2° Six membres sont présentés par le Conseil économique et social de la Région Wallonne parmi ses membres francophones représentant les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes, de l'agriculture et, éventuellement, du secteur non-marchand;3° Trois membres sont présentés par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale parmi ses membres francophones représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° Trois membres sont présentés par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale parmi ses membres francophones représentant les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur non-marchand. Les membres sont nommés par le Gouvernement sur la base de listes doubles, présentées respectivement par le Conseil économique et social de la Région Wallonne et par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. Si leur composition le permet, chaque Conseil précité présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme. Le Gouvernement procède aux nominations dans le respect des dispositions du décret du 17 juillet 2002 visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.
Lorsqu'un membre perd sa qualité de membre du Conseil économique et social de la Région Wallonne ou du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, il est pourvu à son remplacement conformément à la répartition visée à l'alinéa 1er et à la procédure visée à l'alinéa 2.
Conformément à la répartition visée à l'alinéa 1er et à la procédure fixée à l'alinéa 2, le Gouvernement nomme dix-huit suppléants.
En vue d'étudier des problèmes particuliers, le Conseil peut faire appel à des experts ainsi qu'à des groupes de travail permanents ou temporaires.
Art. 3.Le Conseil élit en son sein, pour une période de deux ans, un Président et trois Vice-présidents choisis respectivement dans chacune des catégories visées à l'article 2, al. 1er, 1° à 4°.
La Présidence est exercée alternativement par un membre présenté par le Conseil économique et social de la Région Wallonne et par un membre présenté par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Le Conseil exerce une compétence d'étude, d'avis et de recommandation.
Le Conseil soumet au Gouvernement un rapport annuel sur l'ensemble des activités telles que définies à l'article 5, ainsi que les prévisions dans les matières relevant de sa compétence. Ce rapport est publié et communiqué au Parlement. Mention est faite de cette publication au Moniteur belge.
Art. 5.Les études, avis et recommandations du Conseil sont transmis au Gouvernement soit d'initiative, soit à sa demande, dans les matières : 1° Soit relevant de la compétence de la Communauté française et ayant une incidence sur la vie économique et sociale.2° Soit relevant de la compétence de l'Etat fédéral et pour lesquelles une procédure d'association, de concertation ou d'avis est prévue avec la Communauté française et y ayant une incidence sur la vie économique et sociale. Le Gouvernement peut solliciter l'avis du Conseil sur les avant-projets de décrets relatifs aux matières visées à l'alinéa 1er.
Les avis sont communiqués au plus tard un mois à partir de la réception de la demande. En cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à huit jours ouvrables.
Les avis et recommandations du Conseil sont formulés sous la forme de rapports exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.
Ils sont communiqués au Parlement. Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il est passé outre.
Art. 6.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les fréquences et les lieux des séances.
Ce règlement d'ordre intérieur est adopté à la double majorité au sein des catégories viséesà l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 2°, d'une part, et des catégories visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, d'autre part.
Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. 7.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 570-1. - Amendements de commission, n° 570-2. - Rapport, n° 570-3.
Session 2008-2009.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2008.