Etaamb.openjustice.be
Décret du 24 novembre 2022
publié le 29 décembre 2022

Décret relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public

source
service public de wallonie
numac
2022207332
pub.
29/12/2022
prom.
24/11/2022
ELI
eli/decret/2022/11/24/2022207332/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2022. - Décret relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret transpose la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'organisme public : a) la Région wallonne;b) les provinces et les communes;c) les régies autonomes provinciales et communales;d) les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte;e) les agglomérations et les fédérations de communes;f) les associations de provinces, les intercommunales et les associations de projet;g) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne;h) toute personne morale sur laquelle un organisme ou un groupe d'organismes visés aux a), b), c), d), e), f) ou g), peut exercer directement ou indirectement une influence dominante en raison soit : i) de la propriété de la majorité du capital souscrit; ii) d'un financement majoritaire; iii) du contrôle de la gestion; iv) de la possession d'une majorité des voix attachées aux parts émises; v) de la composition de l'organe d'administration ou de direction, si plus de la moitié des membres de ce dernier ont été désignés par l'organisme public;i) la personne physique ou la personne morale de droit privé qui gère un service public; 2° l'information : toute donnée qu'un organisme public possède quel que soit le support ou la forme de conservation de celle-ci, à l'exclusion des programmes informatiques, des logos, armoiries ou insignes et de l'information environnementale telle que définie à l'article D.6, 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement; 3° la diffusion : toute communication d'information émanant d'un organisme public, quel que soit le support, ne s'adressant pas à une ou plusieurs personnes déterminées, d'initiative ou en exécution d'une norme régissant la diffusion de l'information détenue par les autorités publiques;4° la mise à disposition : toute communication d'information émanant d'un organisme public en réponse à une demande d'une ou plusieurs personnes déterminées, en exécution d'une norme régissant le droit d'accès à l'information détenue par les autorités publiques;5° la réutilisation : l'utilisation, par des personnes physiques ou morales, d'informations détenues par des organismes publics, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial pour lequel les données ont été produites ou collectées par ces organismes, à l'exception de l'échange d'information entre des organismes publics aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;6° la donnée à caractère personnel : la notion visée à l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;7° l'anonymisation : le processus de transformation des informations en informations ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;8° la donnée dynamique : l'information sous forme numérique faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel;9° les données de la recherche : les informations sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillies ou produites au cours d'activités de recherche scientifique et utilisées comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'elles sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;10° les données de forte valeur : les informations dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'elles se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces informations;11° la métadonnée : l'élément décrivant une information et qui permet de retrouver, d'inventorier et d'utiliser cette information;12° l'API : Application Programming Interface, une interface de programmation d'application, à savoir un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles pour la communication de machine à machine et l'échange transparent de données;13° le format lisible par machine : tout format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles couramment utilisées peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données ainsi que leur structure interne;14° le format ouvert : tout format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation;15° l'interopérabilité : la capacité d'un produit ou d'un système de communiquer et d'échanger des données avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre, les données échangées étant compréhensibles par chaque système et leur sens n'étant pas dénaturé lors de l'échange;16° l'organisme public de référence : l'organisme public désigné par le Gouvernement, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, en qualité de gestionnaire unique pour une information déterminée;17° la directive : la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).

Art. 3.Le présent décret n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle.

Art. 4.Le Gouvernement désigne l'instance au sein des services du Gouvernement chargée d'administrer une plateforme répertoriant les informations diffusées et les droits d'exclusivités et présentant les licences et les directives relatives à la mise en oeuvre des chapitres 3 et 4. CHAPITRE 2. - Gestion des informations

Art. 5.L'organisme public met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir le respect des obligations du présent décret dès la conception de l'information. Il veille à garantir au minimum la qualité, l'intégrité et le stockage de l'information ainsi que la définition de processus de gestion de celle-ci. En tenant compte de l'état des connaissances, des coûts de mise en oeuvre, de la nature de l'information, de sa portée et des capacités de l'organisme public, l'organisme public s'assure que les informations créées ou en sa possession sont accessibles, mises à jour, interopérables et réutilisables.

Art. 6.L'organisme public s'assure que ses métadonnées sont complètes, accessibles, à jour et d'une qualité suffisante rendant possible la recherche, l'inventaire et l'utilisation des informations.

Art. 7.Le Gouvernement peut prévoir des mesures techniques et organisationnelles précises pour répondre aux articles 5 et 6.

Art. 8.Seul un organisme public de référence peut créer, modifier ou supprimer les informations dont la gestion lui est confiée. CHAPITRE 3. - Diffusion des informations

Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux informations collectées ou créées dans le cadre d'activités de service public ou de la fourniture de services d'intérêt général, dévolues à un organisme public soit en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou de ses statuts, soit conformément aux pratiques administratives courantes. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux organismes publics assurant la fourniture de services audio ou audiovisuels accomplissant une mission de diffusion de service public;2° aux institutions culturelles autres que des bibliothèques, des musées et des archives;3° aux informations détenues par les organismes publics visés à l'article 2, 1°, h), relatives aux activités directement exposées à la concurrence et qui ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés.

Art. 10.§ 1er. L'organisme public diffuse les informations et les métadonnées les concernant, sous format ouvert et lisible par machine.

L'organisme public peut déroger à ces conditions de format en motivant sa décision. § 2. Un organisme public peut décider de ne pas diffuser une information si une information identique a déjà fait l'objet d'une diffusion par un autre organisme public.

L'organisme public de référence est le seul à pouvoir diffuser ou autoriser la diffusion de l'information dont la gestion lui est confiée. § 3. Les informations diffusées par les organismes publics sont répertoriées sur la plateforme visée à l'article 4.

Les organismes publics communiquent à l'instance visée à l'article 4 les renseignements nécessaires pour répertorier les informations diffusées.

Art. 11.L'information est accompagnée de ses métadonnées qui comprennent au minimum : 1° le titre, une description résumée, la date de création, la date de mise à jour et les conditions de réutilisation de l'information;2° le propriétaire et le responsable de la gestion et de la diffusion de l'information.

Art. 12.§ 1er. L'organisme public diffuse les données dynamiques et les données de forte valeur, dont la liste est établie par la Commission européenne conformément à l'article 14, § 1er, de la directive, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Le Gouvernement désigne, pour chaque donnée de forte valeur, un organisme de référence. § 2. L'organisme public diffuse les données dynamiques immédiatement après la collecte.

Si la diffusion immédiate excède ses capacités financières ou techniques, lui imposant un effort disproportionné, l'organisme public diffuse les données dynamiques dans un délai raisonnable ou avec des restrictions techniques temporaires, qui ne portent pas atteinte à leur exploitation.

Art. 13.§ 1er. Ne sont pas diffusées, les informations : 1° contenues dans un document à l'égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, sauf dans les cas où le tiers et la personne à laquelle les droits ont été transmis, en autorisent la diffusion;2° dont l'accès est limité ou exclu conformément à un règlement européen, une loi ou un décret;3° soumises à une obligation de secret ou de confidentialité imposée à l'organisme public, en vertu d'un règlement européen, d'une loi, d'un décret ou d'une convention, ou au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée. § 2. Les données à caractère personnel peuvent être anonymisées en vue d'une diffusion, et ce aussi longtemps qu'elles peuvent encore être traitées par l'organisme public pour la finalité de leur collecte ou de leur création initiale.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de la réglementation européenne est l'organisme public qui procède à la diffusion des informations.

Le Gouvernement précise les techniques et stratégies d'anonymisation présentant les exigences requises.

Art. 14.L'organisme public peut décider de ne pas diffuser une information lorsque la diffusion entraîne des efforts d'adaptation disproportionnés, dépassant une manipulation simple du support de l'information. L'organisme public n'est pas tenu de collecter l'information qu'il ne possède pas ou d'en modifier le contenu lors de la diffusion pour répondre à la demande d'un tiers.

En cas de cessation de la production ou de la conservation d'un type d'informations, l'organisme public concerné informe de cette décision dès son adoption via la plateforme visée à l'article 4.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 18, l'accès à l'information diffusée est gratuit. CHAPITRE 4. - Réutilisation des informations

Art. 16.Le présent chapitre s'applique à toute information diffusée ou mise à disposition. Ne sont pas soumises au présent chapitre : 1° les informations contenues dans un document à l'égard duquel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, sauf dans les cas où ce tiers en autorise la réutilisation;2° les données de la recherche sauf dans le cas où la recherche est financée par et au moyen de fonds publics ou dans le cas où les informations sont déjà diffusées par l'intermédiaire d'une archive ouverte ou thématique.

Art. 17.§ 1er. L'organisme public autorise la réutilisation des informations sur la base d'une licence. Le Gouvernement définit les licences qui peuvent être utilisées présentant un ensemble de conditions de réutilisation. Le Gouvernement précise également la licence utilisée par défaut. En complément aux licences déterminées par le Gouvernement, l'organisme public peut ajouter des conditions pour des raisons juridiques ou techniques qu'il explicite.

Si des conditions supplémentaires sont imposées, l'organisme public diffuse ou transmet au demandeur, dans les trente jours de sa demande, l'offre de licence sous forme électronique.

Les conditions ne sont pas discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation, ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne restreignent pas la concurrence.

Le Gouvernement peut fixer les modalités qui encadrent l'ajout des conditions supplémentaires. § 2. L'organisme public peut mettre fin à toute réutilisation, sans dédommagement, dès le moment où il constate que l'utilisateur ne respecte pas les conditions de la licence. § 3. Lorsque la demande de réutilisation concerne des données à caractère personnel, celles-ci sont préalablement anonymisées.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de la réglementation européenne est l'organisme public qui autorise la réutilisation des informations.

Le Gouvernement précise les techniques et stratégies d'anonymisation présentant les exigences requises pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 18.§ 1er. La réutilisation d'information est gratuite.

Toutefois, le Gouvernement peut autoriser le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. § 2. Sauf en ce qui concerne les données de la recherche, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux organismes publics : 1° qui génèrent des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public lorsque la gratuité a une incidence importante sur le budget des organismes publics concernés;2° qui sont des bibliothèques, musées et services d'archives;3° visés à l'article 2, 1°, h), pour les données de forte valeur, si la réutilisation gratuite entraîne une distorsion de concurrence sur les marchés concernés. Le Gouvernement diffuse la liste des organismes publics visés à l'alinéa 1er, 1°.

Concernant les données de forte valeur, la redevance, déterminée pour la réutilisation sur la base de l'alinéa 1er, 1°, est réclamée pour une durée maximale de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution concerné visé à l'article 14, § 1er, de la directive. § 3. L'organisme public calcule, conformément à ses règles comptables, le montant de la redevance réclamée pour la réutilisation.

La redevance est évaluée uniquement sur la base du coût : a) de collecte;b) de production;c) de conservation;d) d'acquisition des droits;e) de reproduction;f) de mise à disposition;g) de diffusion;h) d'anonymisation des données à caractère personnel;i) des mesures de protection de la confidentialité des informations à caractère commercial. Elle peut être majorée par un retour sur investissement raisonnable, correspondant à un pourcentage de la redevance globale, ne dépassant pas de plus de cinq pour cent le taux d'intérêt fixe de la Banque Centrale Européenne. § 4. La plateforme visée à l'article 4 du présent décret publie : 1° la liste visée au paragraphe 2, alinéa 2;2° la méthode de calcul et le montant des redevances visés au paragraphe 3, alinéa 1er.

Art. 19.Le Gouvernement facilite la réutilisation des données de forte valeur, déterminées conformément aux actes d'exécution visés aux articles 13 et 14 de la directive.

Art. 20.§ 1er. Le contrat d'exclusivité de réutilisation est interdit à moins qu'il soit nécessaire à la prestation d'un service d'intérêt général. En ce cas, l'organisme public qui l'accorde : 1° examine le bien-fondé du droit d'exclusivité tous les trois ans au moins;2° le diffuse sur son site internet.

Les termes utilisés dans les contrats d'exclusivité conclus après le 16 juillet 2019 sont transparents.

La période d'exclusivité concernant la numérisation de ressources culturelles ne dépasse pas dix ans, sauf décision motivée de l'organisme public. En ce cas, la période d'exclusivité est réexaminée lors de la onzième année puis, le cas échéant, tous les sept ans.

Une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme public qui, à l'expiration de la période d'exclusivité, la diffuse. § 2. Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la réutilisation des informations, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur.

L'effet de tels dispositifs fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et publiés en ligne. § 3. Le contrat d'exclusivité en vigueur au 17 juillet 2013 qui ne relève pas des exceptions prévues aux paragraphes 1er et 2 prend fin à la date d'échéance du contrat et au plus tard le 18 juillet 2043.

Art. 21.La Commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration connaît des recours et demandes introduites en vertu du présent chapitre.

La procédure établie par les articles 8bis et suivants du même décret est respectée. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 22.Aussi longtemps que la plateforme visée à l'article 4 n'est pas active, les informations autres que les géodonnées diffusées par les organismes publics sont répertoriées sur un portail géré par l'Agence du Numérique.

Art. 23.L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique évalue en 2030 la mise en oeuvre du présent décret.

L'évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 24 novembre 2022.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, C. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement wallon, 1078 (2022-2023) Nos 1 à 5 Compte rendu intégral, séance plénière du 23 novembre 2022 Discussion Vote.

^