publié le 07 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du 25 avril 2024, et l'article 39, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production ;
Vu la décision de la Commission européenne SA.63176 (2021/N) du 7 mai 2024 intitulée « Green energy certificates in Wallonia », laquelle déclare la mesure d'aide compatible avec le marché intérieur ;
Vu le rapport du 17 septembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2024 ;
Vu l'avis 77.159/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2024 ;
Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, tel que modifié par l'arrêté du 23 mai 2024, dispose que pour les demandes de réservation introduites à partir du 1er juin 2024, le taux d'octroi de certificats verts est calculé en fonction de la nouvelle méthodologie de calcul basée sur le cout de production moyen actualisé ou CPMA ;
Considérant que cet article est remplacé par l'article 4, 8°, de l'arrêté du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production, non-encore entré en vigueur ;
Considérant que ce remplacement aurait pour effet involontaire d'étendre le champ d'application temporel de la méthodologie CPMA aux demandes de réservation introduites à partir du 1er janvier 2023 ;
Considérant qu'en conséquence, il convient d'accompagner l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 novembre 2022 d'une modification de l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2006, tel que modifié par l'arrêté du 24 novembre 2022, pour garantir le respect de la volonté du Gouvernement exprimée dans l'arrêté du 23 mai 2024 ;
Considérant que la volonté du Gouvernement wallon impose la modification d'autres dispositions visées par l'arrêté du 24 novembre 2022, que le présent arrêté fait entrer en vigueur ;
Considérant que pour garantir la sécurité juridique de la réforme et conformément au manuel de légistique du Conseil d'Etat, il convient de modifier l'arrêté du 30 novembre 2006 en indiquant explicitement la prise en considération des modifications effectuées par l'arrêté du 24 novembre 2022 ;
Considérant que par conséquent, les modifications visées au présent arrêté sont effectuées postérieurement aux modifications visées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 ;
Considérant que l'article 15, § 1erbis/1, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2006, tel que modifié par l'arrêté du 23 mai 2024, dispose que la méthodologie kECO s'applique aux demandes de réservation de certificats verts introduites jusqu'au 31 mai 2024 ; que l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 1er, du même arrêté, prévoit que la méthodologie CPMA s'applique aux demandes de réservation introduites à partir du 1er mai 2024 ; que la méthodologie CPMA est inapplicable tant que le présent arrêté n'est pas entré en application ; que pour garantir la non-interruption du mécanisme de soutien, il convient de prévoir une entrée en application temporelle au 1er juin 2024 ; que tant que la méthodologie CPMA n'est pas en vigueur, il n'est pas possible de traiter les demandes de réservation de certificats verts ; que les parties prenantes ont été consultées lors de l'adoption de l'arrêté du Gouvernement du 24 novembre 2022 ainsi que dans le cadre de consultations régulières organisées par l'Administration de l'Energie sur les valeurs de référence ; qu'elles sont donc informées de la réforme ;
Considérant que pour des raisons d'efficacité, il convient de déléguer au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions la compétence d'adapter les quotas de certificats verts visés à l'article 25, § 3, sur proposition de l'Administration ;
Considérant que cette adaptation est réalisée uniquement dans le but de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des certificats verts ;
Considérant que cette adaptation peut uniquement porter sur les exercices suivants, sans effet rétroactif ;
Considérant que cette délégation de pouvoirs peut s'exercer uniquement sur proposition de l'Administration, contenue dans les conclusions du rapport d'évolution du marché des certificats verts, à une fréquence trimestrielle ;
Considérant que cette délégation ne porte pas sur le caractère annuel des quotas de certificats verts ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2024. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 3.Dans l'article 15, § 1erbis/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, les mots « ou d'une date antérieure fixée par le Ministre » sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les mots « à partir du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er juin 2024 ».
Art. 5.Dans l'article 15ter/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les mots « Lorsqu'une installation de production d'électricité verte » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juin 2024, lorsqu'une installation de production d'électricité verte ».
Art. 6.Dans l'article 15ter/2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, la phrase « Il en va de même pour le producteur dont l'unité relève d'une autre filière éligible au régime de prolongation en vertu du paragraphe 1er, pour autant que la période d'octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5. » est abrogée.
Art. 7.Dans l'article 25, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, la phrase « Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas visés au paragraphe 3. » est remplacée par la phrase « Le cas échéant, le ministre adapte les quotas visés au paragraphe 3 pour les exercices suivants. ».
Art. 8.Dans l'annexe 10, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à chaque date anniversaire » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de chaque année » ;b) la formule : « [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » est remplacée par la formule : « [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » ;2° le 25 est remplacé par ce qui suit : « Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles, soit les fonds propres et les emprunts, du coût de l'emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d'installation : [8] CMPC = ? x rE +(1- ?) x rD avec 1° y = la part de fonds propres considérée pour la catégorie d'installation visée ;2° rE = le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d'installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d'installation ;3° rD = le taux d'intérêt considéré pour la part de capital emprunté. Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :
(sous-)filière
Plafonnement du CMPC (%)
Filière solaire
4,5
Filière éolienne
6,5
3° le 35 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante : [10] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe] avec 1° PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;2° = la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de « cannibalisation » ;3° PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;4° TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. » ; 4° le 39 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée : [11] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /?q Fuel Mix ;PGN/?q GN ) [EUR/MWhq] avec 1° PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;2° ?q Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;3° PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;4° ?q GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.».
Art. 9.Dans l'annexe 11, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3, la formule « [1] taux d'octroicompensation (1) = max [00e2][0096][00a1] 0 ;Cpma (1) - V(1) elec, verte [00e2][0096][00a1]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] » est remplacée par la formule : « [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ;Cpma (1) - V(1) elec, verte ]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] » ; 2° au 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à chaque date anniversaire » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de chaque année » ;b) la formule : « [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » est remplacée par la formule : « [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » ;3° le 28 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante : [8] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe] avec 1° PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;2° = la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de « cannibalisation » ;3° PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;4° TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. » ; 4° le 31 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée : [9] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /?q Fuel Mix ;PGN/?q GN ) [EUR/MWhq] avec 1° PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;2° ?q Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;3° PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;4° ?q GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.».
Art. 10.Dans l'annexe 12, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7, la formule : « [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ;Cpma (1) - V(1) elec, verte [00e2][0096][00a1]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] » est remplacée par la formule : « [1] taux d'octroicompensation (1) = max [ 0 ; Cpma (1) - V(1) elec, verte ]/Prix CV (1) [EUR/MWhe] » ; 2° au 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à chaque date anniversaire » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de chaque année » ;b) la formule « [3] taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1)/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » est remplacée par la formule « [3] taux d'octroicompensation(t) = [Cpma (1) - V(1) elec, verte]/Prix CV (t) + [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte]/Prix CV (t) + [Cpma (t) - Cpma (1) ]/Prix CV (t) [EUR/MWhe] » ;3° le 33 est remplacé par ce qui suit : « Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l'emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d'installation : [9] CMPC = ? x rE +(1- ?) x rD avec 1° y = la part de fonds propres considérée pour la catégorie d'installation visée ;2° rE = le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d'installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d'installation ;3° rD = le taux d'intérêt considéré pour la part de capital emprunté. Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :
(sous-)filière /ou catégorie d'installation
Plafonnement du CMPC (%)
Filière solaire
4,5
Filière éolienne
6,5
4° le 43 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de référence pour l'électricité verte produite est calculée selon la formule suivante : [11] VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ - TINJ [EUR/MWhe] avec 1° PBE-MARKET = la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;2° = la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de « cannibalisation » ;3° PLGO-INJ = le prix de vente du LGO attribué pour l'électricité verte injectée sur le réseau ;4° TINJ = le tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau. » ; 5° le 47 est remplacé par ce qui suit : « La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustibles de référence considéré pour la catégorie d'installation visée : [12] VQ_COGEN = min (PFuel Mix /?q Fuel Mix ;PGN/?q GN ) [EUR/MWhq] avec 1° PFuel Mix = le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d'installation ;2° ?q Fuel Mix = le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;3° PGN = le prix de référence pour le gaz naturel ;4° ?q GN = le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le producteur dont l'unité relève d'une filière éligible au régime de prolongation en vertu de l'article 15ter/2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération autre que la filière hydro-électrique, peut introduire le dossier de demande visé à l'article 15ter/2, § 2, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, après la période d'octroi relative à l'unité de production, sans réduction de la durée de prolongation, pour autant que la période d'octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2024.
Art. 13.Le présent arrêté sera aussi appelé « arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2024 fixant l'entrée en application du régime CPMA ».
Art. 14.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN