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Décret du 24 mars 2023
publié le 11 avril 2023

Décret relatif au traitement de données à caractère personnel par l'asbl publiq dans le cadre de la mise en oeuvre d'un pass temps libre flamand

source
autorite flamande
numac
2023030940
pub.
11/04/2023
prom.
24/03/2023
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24 MARS 2023. - Décret relatif au traitement de données à caractère personnel par l'asbl publiq dans le cadre de la mise en oeuvre d'un pass temps libre flamand (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif au traitement de données à caractère personnel par l'asbl publiq dans le cadre de la mise en oeuvre d'un pass temps libre flamand

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 2° publiq : l'association sans but lucratif publiq, portant le numéro d'entreprise 0475.250.609 ; 3° UiTPAS : un programme de cartes avantages pour l'accès à l'offre de loisirs flamande, axé sur les bénéficiaires du statut préférentiel, développé et géré par publiq ;4° organisateurs d'événements : les organisations et entités qui acceptent l'UiTPAS et permettent aux détenteurs individuels d'un UiTPAS d'accumuler des points sur la base du programme UiTPAS, qui offrent des avantages en échange des points accumulés par les détenteurs de l'UiTPAS auprès de l'organisateur lui-même et d'autres organisateurs d'événements, et qui offrent aux détenteurs de l'UiTPAS bénéficiant du statut préférentiel une réduction significative sur les frais de participation ;5° statut préférentiel : le statut donnant droit à un tarif réduit.Le statut préférentiel est attesté soit par le droit à une intervention majorée conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, soit par la décision d'une administration locale ; 6° administration locale : une autorité locale, telle que visée à l'article I.3, 5°, a), d), e) et i), du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 2. Publiq est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du développement, du déploiement et de la gestion de l'UiTPAS. § 3. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de la mission décrétale visée au paragraphe 2 : 1° les membres du personnel, les collaborateurs et les préposés de publiq ;2° les membres du personnel, les collaborateurs et les préposés des administrations locales qui utilisent l'UiTPAS aux fins de l'octroi de l'UiTPAS, de la gestion et de l'octroi de réductions, ainsi que de leur règlement ;3° les membres du personnel, les collaborateurs et les préposés des organisateurs d'événements aux fins du contrôle de l'UiTPAS et de l'octroi de réductions et d'avantages. § 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la mission décrétale, visée au paragraphe 2, concerne les catégories suivantes d'intéressés : 1° les détenteurs d'un UiTPAS pour l'application standard en tant que programme d'épargne et d'avantages liés à des activités de loisirs ;2° les titulaires d'un UiTPAS bénéficiant du statut préférentiel en vue d'un tarif réduit. § 5. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la mission décrétale, visée au paragraphe 2, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale ;2° le lieu et la date de naissance ;3° le sexe ;4° la nationalité ;5° la résidence principale ;6° le statut préférentiel. § 6. Le responsable du traitement demande les données à caractère personnel, visées au paragraphe 5, auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, le responsable du traitement peut obtenir ces données auprès du demandeur.

Dans le cadre de l'exécution de la mission décrétale, visée au paragraphe 2, le responsable du traitement échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° le statut de bénéficiaire d'intervention majorée des intéressés avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les données d'identification des intéressés avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 7. Les données à caractère personnel sont conservées par le responsable du traitement aussi longtemps que l'enregistrement de l'intéressé en tant que détenteur de l'UiTPAS est actif. L'intéressé peut toujours interrompre l'enregistrement de sa propre initiative.

Une fois l'enregistrement interrompu, les données de l'intéressé sont anonymisées.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1571 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 1571 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1571 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : réunion du 22 mars 2023.

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