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Décret du 24 juin 2013
publié le 02 septembre 2013

Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013

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ministere de la communaute germanophone
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02/09/2013
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24 JUIN 2013. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 19 mars 2012, le a) est complété par les mots : ", ainsi que les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés dans un établissement accueillant des enfants de 3 à 6 ans organisé, subventionné ou reconnu par une entité territoriale d'un Etat-membre de l'Union européenne".

Art. 2.Dans l'article 17, § 5, du même arrêté royal, inséré par le décret du 19 mars 2012, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er 2 et 4".

Art. 3.L'article 18, e), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 mars 2009, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4.L'article 14, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : "1° remplir la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 8°;" CHAPITRE 3er. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 5.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction suivante : "coordinateur administratif".

L'alinéa 2, 1°, du même article, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction de recrutement suivante : "coordinateur administratif". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 2quinquies, rédigé comme suit : "2quinquies - coordinateur administratif : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 7.L'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est complété par la phrase suivante : "Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

Art. 8.L'article 26, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : "Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans."

Art. 9.L'article 28 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 10.L'article 6, Dbis), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un b), rédigé comme suit : "b) fonctions de sélection 1° coordinateur dans une école secondaire ordinaire." Dans le G), a), du même article, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un point 1.1.1., rédigé comme suit : "1.1.1 professeur d'alto"

Art. 11.Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit : "Art. 6.1 - Les fonctions de promotion mentionnées à l'article 6, A) à G), ne sont pas scindables."

Art. 12.A l'article 9.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° il est inséré un 3°, rédigé comme suit : "3° conseiller en psychologie scolaire."

Art. 13.L'article 10, alinéa 1er, 10°, du même arrêté royal est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 14.Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 14.1, rédigé comme suit : "Art. 14.1 - A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."

Art. 15.L'article 16 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans." CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 16.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 4.1, rédigé comme suit : "Art. 4.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 17.L'article 39, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "6° remplir la condition visée à l'article 16, alinéa 1er, 6°;"

Art. 18.L'article 39bis, 4°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "4° a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou b) il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants." Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."

Art. 19.Dans l'article 66, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "le membre du personnel peut signer le rapport".

Art. 20.L'article 83, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, abrogé par le décret du 23 juin 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 21.Dans l'article 91quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 22.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre VII ter, rédigé comme suit : "Chapitre VIIter - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire

Art. 23.Dans le chapitre VIIter du même arrêté royal, il est inséré un article 91quaterdecies, rédigé comme suit : "Art. 91quaterdecies - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 91septies, §§ 1 et 2, 91octies, § 1er, 91nonies, 91duodecies et 91terdecies sont applicables au coordinateur."

Art. 24.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quinqiesdecies, rédigé comme suit : "Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission Une personne peut exercer la fonction de coordinateur si elle : 1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater; 2° est désignée à titre temporaire pour une durée indéterminée ou est nommée à titre définitif, et ce, pour au moins la moitié d'un horaire complet dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur a été déclaré vacant."

Art. 25.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91sexiesdecies, rédigé comme suit : "Art. 91sexiesdecies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du coordinateur ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent."

Art. 26.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91septiesdecies, rédigé comme suit : "Art. 91septiesdecies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique."

Art. 27.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91duodevicies, rédigé comme suit : "Art. 91duodevicies - Traitement et prime Pendant sa désignation en tant que coordinateur, le membre du personnel continue de percevoir son traitement et perçoit en plus une prime mensuelle de 186,53 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001."

Art. 28.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91undevicies, rédigé comme suit : "Art. 91undevicies - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail du coordinateur est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois."

Art. 29.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91vicies, rédigé comme suit : "Art. 91vicies - Rapport d'évaluation et possibilité de recours Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le coordinateur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

La procédure énoncée à l'article 91undecies, § 1er, alinéa 5, §§ 2 et 4, s'applique."

Art. 30.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91viciessemel, rédigé comme suit : "Art. 91viciessemel - L'exercice de la fonction de professeur de religion est incompatible avec celui de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire."

Art. 31.L'article 97, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, abrogé par le décret du 23 juin 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : "7° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 32.L'article 98, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 33.L'article 99, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 34.Les articles 101 et 102 du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par le décret du 17 mai 2004, sont abrogés.

Art. 35.Les articles 106 à 112 du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, sont abrogés.

Art. 36.Dans l'article 121ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 37.Dans l'article 138, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".

Art. 38.L'article 169quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 91duodevicies, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au coordinateur dans une école secondaire ordinaire est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 184,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018." CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 39.L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : "2° maître de morale non confessionnelle : a) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle);b) le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle);c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle).

Art. 40.L'article 8, 3°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : "3° professeur de morale non confessionnelle : a) le diplôme d'instituteur primaire (formation complémentaire en morale non confessionnelle);ceci vaut seulement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire; b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (formation complémentaire en morale non confessionnelle); c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (formation complémentaire en morale non confessionnelle)."

Art. 41.L'article 15.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° conseiller en psychologie scolaire : a) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychopédagogie;b) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie;c) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sociopédagogie;d) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;e) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation;f) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en criminologie. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier ou du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de conseiller en psychologie scolaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction." CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° La phrase introductive et le a) sont remplacés par ce qui suit : "Dans le présent arrêté royal, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. Le supplément de traitement suivant est accordé aux enseignants de l'enseignement secondaire inférieur, aux chefs d'établissement d'une école fondamentale annexée, aux chefs d'établissement d'une école fondamentale autonome, aux instituteurs de l'enseignement fondamental qui sont porteurs d'un des diplômes suivants et exercent leurs fonctions dans les écoles secondaires organisées par la Communauté germanophone, dans les écoles fondamentales d'application annexées à des instituts supérieurs d'enseignement pédagogique organisés par la Communauté germanophone ou dans des écoles fondamentales organisées par la Communauté germanophone : a) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation ou diplôme de licencié en sciences psychopédagogiques, délivré par une université belge : 5.760 BEF; au 1.01.1990 : 25.915 BEF au 1.11.1990 : 26.433 BEF au 1.11.1992 : 27.498 BEF au 1.11.1993 : 28.048 BEF au 1.11.1994 : 28.328 BEF au 1.01.2002 : 702,23 euros." 2° le b) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 25.915 BEF au 1.11.1990 : 26.433 BEF au 1.11.1992 : 27.498 BEF au 1.11.1993 : 28.048 BEF au 1.11.1994 : 28.328 BEF au 1.01.2002 : 702,23 euros"; 3° le c) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 34.556 BEF au 1.11.1990 : 35.247 BEF au 1.11.1992 : 36.667 BEF au 1.11.1993 : 37.400 BEF au 1.11.1994 : 37.774 BEF au 1.01.2002 : 936,39 euros"; 4° le d) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 12.956 BEF au 1.11.1990 : 13.215 BEF au 1.11.1992 : 13.747 BEF au 1.11.1993 : 14.022 BEF au 1.11.1994 : 14.162 BEF au 1.01.2002 : 351,07 euros"; 5° le e) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 17.277 BEF au 1.11.1990 : 17.623 BEF au 1.11.1992 : 18.333 BEF au 1.11.1993 : 18.700 BEF au 1.11.1994 : 18.887 BEF au 1.01.2002 : 468,20 euros"; 6° le f) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 17.277 BEF au 1.11.1990 : 17.623 BEF au 1.11.1992 : 18.333 BEF au 1.11.1993 : 18.700 BEF au 1.11.1994 : 18.887 BEF au 1.01.2002 : 468,20 euros"; 7° le g) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 30.236 BEF au 1.11.1990 : 30.841 BEF au 1.11.1992 : 32.083 BEF au 1.11.1993 : 32.725 BEF au 1.11.1994 : 33.052 BEF au 1.01.2002 : 819,34 euros"; 8° le h) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 38.874 BEF au 1.11.1990 : 39.651 BEF au 1.11.1992 : 41.249 BEF au 1.11.1993 : 42.074 BEF au 1.11.1994 : 42.495 BEF au 1.01.2002 : 1.053,42 euros"; 9° le i) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 30.236 BEF au 1.11.1990 : 30.841 BEF au 1.11.1992 : 32.083 BEF au 1.11.1993 : 32.725 BEF au 1.11.1994 : 33.052 BEF au 1.01.2002 : 819,34 euros"; 10° le j) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 38.874 BEF au 1.11.1990 : 39.651 BEF au 1.11.1992 : 41.249 BEF au 1.11.1993 : 42.074 BEF au 1.11.1994 : 42.495 BEF au 1.01.2002 : 1.053,42 euros"; 11° le k) est complété par les lignes suivantes : "au 1.01.1990 : 21.594 BEF au 1.11.1990 : 22.026 BEF au 1.11.1992 : 22.913 BEF au 1.11.1993 : 23.371 BEF au 1.11.1994 : 23.605 BEF au 1.01.2002 : 585,15 euros."

Art. 43.L'article 2 du même arrêté royal est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Seuls les membres du personnel qui ont obtenu un supplément de traitement avant le 1er janvier 2009 en application du présent arrêté recevront un supplément de traitement en application du présent arrêté jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions." CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 44.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 1.2, rédigé comme suit : "Art. 1.2 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 45.L'article 22sexies, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "6° remplir la condition visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°;

Art. 46.Dans l'article 27, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots "Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".

Art. 47.Dans l'article 31, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 48.A l'annexe du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le A, § 3, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (formation complémentaire en religion catholique);" 2° dans le A, § 3, le f) est abrogé;3° dans le A, § 3, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° le A, § 3, est complété par un h) rédigé comme suit : "h) le diplôme d'instituteur primaire (formation complémentaire en religion catholique);ceci vaut seulement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire."; 5° dans le A, § 4, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en religion catholique);"; 6° dans le B, § 2, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;"; 7° dans le B, § 3, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;"; 8° dans le B, § 3, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;9° le B, § 3, est complété par un h) rédigé comme suit : "h) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;ceci vaut uniquement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire."; 10° dans le B, § 4, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;"; 11° dans le B, § 4, le e) est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 49.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots "coordinateurs dans une école secondaire ordinaire," sont insérés avant les mots "instituteurs en chef".

Dans le 2° du même article, les mots "et sous-directeurs" sont remplacés par les mots ", sous-directeurs et coordinateurs dans une école secondaire ordinaire".

Art. 50.Dans l'article 1er, 5°, c), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er juillet 1992 et modifié par le décret du 28 juin 2010, le chiffre "10" est remplacé par le chiffre "5".

Art. 51.L'article 26 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : "Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

Art. 52.L'article 31, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante : "Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." L'alinéa 3 du même article est complété par la phrase suivante : "Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans." CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 53.L'article 12bis de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : "A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."

Art. 54.L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogationaux alinéas 1 et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans." CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 55.Dans l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la ligne "sous-directeur 422" est remplacée par la ligne suivante : "sous-directeur 422/I".

Art. 56.Dans l'annexe du même arrêté royal est insérée l'échelle de traitement suivante : "422/I 23.488,97 - 39.949,09 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00". CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 57.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les titres jugés suffisants du groupe A pour les fonctions de maître de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion protestante et de religion israélite sont abrogés. CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 58.Dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 8 juillet 1976, pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, il est inséré un article 9.1, rédigé comme suit : "Art. 9.1 - A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."

Art. 59.L'article 11 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans." CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 60.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les mots ", du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".

Art. 61.Dans l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un § 1.1, rédigé comme suit : " § 1.1 - Dans une école secondaire qui organise l'enseignement technique et professionnel, un emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné si au moins 70 % des élèves réguliers sont inscrits dans l'enseignement technique ou professionnel. Si moins de 70 % des élèves réguliers de cet établissement sont inscrits dans l'enseignement technique et/ou professionnel, un demi-emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné."

Art. 62.L'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 27 juin 2011, est complété par un § 1.2, rédigé comme suit : " § 1.2 - Dans une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves, deux demi-emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont organisés ou subventionnés. Dans une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves ou plus, trois demi-emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont organisés ou subventionnés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, deux écoles secondaires ordinaires implantées sur un même campus sont considérées comme un seul et même établissement scolaire et le nombre d'élèves des deux écoles sont additionnés pour calculer le nombre d'emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire pour cet établissement.

Les emplois calculés conformément aux alinéas 1er et 2 sont mis à disposition des écoles secondaires ordinaires au plus tard le 1er septembre 2017. Le Gouvernement fixe le moment de leur mise à disposition." CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Art. 63.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, il est inséré un article 2.1, rédigé comme suit : "Art. 2.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 64.L'article 30, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "6° remplir la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 6°;".

Art. 65.Dans l'article 72, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 66.Dans l'article 85, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 67.Dans l'article 86, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 68.Dans le chapitre XI, section 4, sous-section 6, du même arrêté royal, il est inséré un article 193.1, rédigé comme suit : "Art. 193.1 - A sa demande, le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."

Art. 69.L'article 195 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1983, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogationaux alinéas 1er et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans." CHAPITRE 1 9. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 70.L'article 26 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est complété par la phrase suivante : "Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

Art. 71.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante : "Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." L'alinéa 3 du même article est complété par la phrase suivante : "Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans." CHAPITRE 2 0. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

Art. 72.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est abrogé.

Art. 73.L'article 5 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." CHAPITRE 2 1. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 74.Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 octobre 2000, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Cette occupation ne peut s'exercer dans l'enseignement qui est organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à moins qu'il s'agisse d'une activité dans le cadre d'un rappel temporaire de certains membres du personnel conformément aux articles 5 à 8 du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire." CHAPITRE 2 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 75.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 2000, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trente". CHAPITRE 2 3. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 76.L'article 9, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par la phrase suivante : "Le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." CHAPITRE 2 4. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

Art. 77.L'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psychomédicosociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, est complété par la phrase suivante : "Le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service." CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 78.L'article 5quater, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé."

Art. 79.Dans le chapitre 1er, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 5quinquies, rédigé comme suit : "Art. 5quinquies - Pour conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les écoles spécialisées lors de questions relatives au soutien pédagogique et pour les aider à élargir leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé, 12 quarts d'emploi sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien."

Art. 80.Dans l'article 30, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le nombre "15" est remplacé par le nombre "18". CHAPITRE 2 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 81.L'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2001, est complété par la phrase suivante : "Ceci ne vaut pas pour les membres du personnel qui exercent la fonction de secrétaire de direction ou celle d'instituteur auprès d'une école fondamentale d'application."

Art. 82.Dans l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable une fois" sont abrogés.

L'alinéa 2 du même paragraphe est abrogé.

Art. 83.L'article 4quater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, est remplacé par ce qui suit : " § 1er- Les membres du personnel visés aux articles 3 et 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps conformément à l'article 4ter de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour, en application des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, s'occuper d'un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave." Le § 2 du même article est abrogé.

Art. 84.L'article 5, § 3, du même arrêté est abrogé.

Le § 4, alinéa 1er, du même article est remplacé par ce qui suit : "La durée totale de l'interruption de carrière complète ou partielle ainsi que le mode de calcul de la durée totale correspondent à ceux stipulés dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux." Le § 4, alinéa 2, du même article est remplacé par ce qui suit : "Les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière en vertu de l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, conformément aux modalités du présent arrêté." Au § 4, alinéa 3, le nombre "50" est remplacé par le nombre "55".

Art. 85.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 1er : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

Art. 86.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 août 2001, le § 1er, alinéas 4 et 5, le § 2 et le § 4 sont abrogés.

Art. 87.L'article 11 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 2 7. - modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la communauté germanophone

Art. 88.L'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : "Le présent décret s'applique aux membres du personnel 1° visés dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat 2° visés dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;3° visés à l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° visés dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;5° visés dans le décret du 25 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 6° engagés, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, comme travailleurs contractuels subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et empoyeurs y assimilés, modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone; 7° engagés dans l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou auprès de la haute école autonome en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail."

Art. 89.Dans le même décret, il est inséré un article 1.1, rédigé comme suit : "Art. 1.1 - Pour l'application du présent décret, le chef du service à gestion séparée "Service et logistique dans l'enseignement communautaire" est qualifié de directeur. CHAPITRE 2 8. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 90.Dans l'article 93.8, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er mai".

Art. 91.L'article 93.10, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental spécialisé avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée." Le même article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, l'avis constatant la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé chez des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ordinaire conserve sa validité pendant six années scolaires à dater du 1er septembre suivant la date à laquelle il a été rendu. La nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est vérifiée au terme du délai. La conférence de soutien peut lever la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé lorsque l'élève concerné obtient un certificat d'études de base."

Art. 92.Dans l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".

Dans le § 2, alinéa 2, du même article, les mots "15 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "15 juin" et "par écrit, la date de la poste faisant foi".

Dans le § 2, alinéa 3, du même article, les mots "20 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "20 juin" et "par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -".

Art. 93.Dans l'article 93.18 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".

Art. 94.Dans l'article 93.19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".

Dans le § 2, alinéa 2, du même article, les mots "15 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "15 juin" et "par écrit, la date de la poste faisant foi".

Dans le § 2, alinéa 3, du même article, les mots "20 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "20 juin" et "par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -".

Art. 95.Dans l'article 93.20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".

Dans le § 2 du même article, les mots "30 avril" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "31 mai" et ", par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -,".

Art. 96.Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° d'un représentant de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire."

Art. 97.Dans l'article 93.30, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents" sont remplacés par les mots "au moins 3 des membres mentionnés à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont présents, dont au moins un n'est pas membre du personnel du Ministère".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "1°, 2°, 3°, et 4°" sont remplacés par les mots "1, 2°, 3°, 4° et 6°".

Art. 98.Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, il est inséré un article 96.2, rédigé comme suit : "Art. 96.2 - Coordinateur dans une école secondaire ordinaire La mission du coordinateur dans une école secondaire ordinaire comprend surtout les tâches suivantes : 1° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;2° servir d'intermédiaire entre la direction de l'école et le corps professoral;3° préparer de manière structurée le travail des groupes de travail et soutenir ceux-ci;4° constituer et guider des équipes professorales;5° initier, animer et piloter des processus de développement propres à l'établissement scolaire;6° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;7° documenter et évaluer les processus de développement propres à l'établissement scolaire;8° accomplir des tâches en concertation avec la direction de l'école, notamment l'organisation et l'animation de journées pédagogiques ciblées;9° transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;10° développer des offres de soutien, concrètes et organisationnelles, qui améliorent les conditions de travail et les résultats du travail accompli au quotidien dans l'école; 11° organiser des formations continuées propres à l'établissement." CHAPITRE 2 9. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné

Art. 99.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 100.L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "7° remplir la condition visée à l'article 33, alinéa 1er, 6°;".

Art. 101.L'article 49bis, 4°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "4° a) il est engagé à titre temporaire ou engagé à titre définitif pour un horaire incomplet ou b) il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants." Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."

Art. 102.Dans l'article 59, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 103.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 104.Dans l'article 62.3, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 105.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, rédigé comme suit : "Chapitre IVter - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire"

Art. 106.Dans le chapitre IVter du même décret, il est inséré un article 62.13, rédigé comme suit : "Art. 62.13 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée sous forme d'un engagement à durée indéterminée conformément aux dispositions ci-dessous." Les articles 62.6, §§ 1er et 2, 62.7, § 1er, 62.8, 62.11 et 62.12 sont applicables au coordinateur."

Art. 107.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.14, rédigé comme suit : "Art. 62.14 - Conditions d'admission Une personne peut exercer la fonction de coordinateur si elle : 1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3; 2° est désignée à titre temporaire pour une durée indéterminée ou est engagée à titre définitif, et ce, pour au moins la moitié d'un horaire complet dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur a été déclaré vacant."

Art. 108.Dans le même décret, il est inséré un article 62.15, rédigé comme suit : "Art. 62.15 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du coordinateur ainsi que les objectifs à atteindre au cours de son engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent."

Art. 109.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.16, rédigé comme suit : " Art. 62.16 - Engagement du coordinateur Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Pour ce, il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique."

Art. 110.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.17, rédigé comme suit : "Art. 62.17 - Traitement et prime Pendant son engagement en tant que coordinateur, le membre du personnel continue de percevoir son traitement et perçoit en plus une prime mensuelle de 186,53 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001."

Art. 111.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.18, rédigé comme suit : "Art. 62.18 - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail du coordinateur est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois."

Art. 112.Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.19, rédigé comme suit : "Art. 62.19 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le coordinateur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 5, §§ 2 et 4, s'applique."

Art. 113.Dans l'article 66, alinéa 1er, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 114.Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 115.Dans l'article 69.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 116.Dans l'article 69.14, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".

Art. 117.Dans l'article 92, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".

Art. 118.Dans l'article 119.3 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 62.17, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au coordinateur dans une école secondaire ordinaire est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 184,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018." CHAPITRE 3 0. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 119.L'intitulé du chapitre VI, section 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par ce qui suit : "Section 2 - Coordination pédagogique et administrative"

Art. 120.L'intitulé de l'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Coordination pédagogique et administrative" Dans l'alinéa 1er du même article, les mots "et d'encadrement" sont remplacés par les mots ", d'encadrement et de coordination administrative".

Le même article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "L'utilisation du capital emplois mentionné aux alinéas 1 et 2 est établie avec l'accord du comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation."

Art. 121.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les mots "coordination pédagogique" sont remplacés par les mots "coordination pédagogique et administrative".

Art. 122.L'article 52.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : " § 1er - Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles ordinaires, nonante quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement ordinaire."

Art. 123.L'article 56, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : " § 2 - A la demande du pouvoir organisateur, une réévaluation du capital emplois intervient le cinquième jour d'école."

Art. 124.L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 73 - Correspondant-comptable et coordinateur administratif Le temps de travail du correspondant-comptable et du coordinateur administratif est de 36 heures de 60 minutes." CHAPITRE 3 1. - Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Art. 125.L'article 6, alinéa 3, du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants est remplacé par ce qui suit : "Une nomination ou un engagement à titre définitif ne peut avoir lieu pour le capital emplois ou capital périodes visé au premier alinéa qu'en application des dispositions suivantes : 1° l'article 39bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° l'article 49bis du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné; 3° l'article 37bis du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés." CHAPITRE 3 2. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003

Art. 126.Dans l'article 11.9, § 1er, alinéa 3, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures en matière d'enseignement - 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les mots "moins de trois heures de travail" sont remplacés par les mots "maximum trois heures de travail".

Art. 127.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un chapitre III.2, rédigé comme suit : "Chapitre III.2 - Reprise à temps partiel Art. 11.18 - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif visés à l'article 11.1.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont absents à la suite d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par médecin contrôleur le médecin compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 11.19 - A sa demande, le membre du personnel qui a été absent pour une période ininterrompue d'au moins trois mois pour maladie ou infirmité peut reprendre le service à temps partiel, pour autant qu'il transmette au médecin contrôleur un certificat du médecin traitant allant en ce sens et que le médecin contrôleur ainsi que l'employeur marquent leur accord.

La reprise à temps partiel s'effectue sur la base d'un horaire individuel établi conjointement par le membre du personnel, le médecin traitant, le médecin contrôleur et l'employeur.

Cette reprise a lieu pour au moins deux heures de cours ou de travail.

Un changement progressif du nombre d'heures de travail hebdomadaire s'effectue par le biais d'une concertation entre le membre du personnel, l'employeur et le médecin contrôleur.

Cette reprise prend fin après une période de six mois au plus. Elle prend également fin si le membre du personnel reprend le service pour la moitié au moins d'un horaire complet.

Cette reprise est interrompue prématurément sur initiative du membre du personnel, du médecin traitant, de l'employeur ou du médecin contrôleur.

Pendant la période de reprise, le membre du personnel continue d'être considéré comme absent pour maladie ou infirmité." CHAPITRE 3 3. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 128.Dans l'article 3, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 129.L'article 37, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "7° remplir la condition visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°;".

Art. 130.L'article 37bis, 4°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "4° a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou b) il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants." Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."

Art. 131.Dans l'article 54, 4°, du même décret, le mot "insuffisant" est remplacé par le mot "bon" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 132.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".

Art. 133.Dans l'article 56.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 134.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquater, rédigé comme suit : "Chapitre IVquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire Art. 56.13 - Attribution de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."

Art. 135.Dans l'article 62, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot "satisfaisant" est remplacé par le mot "bon" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 136.Dans l'article 63, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement". (Le troisième alinéa concerne le texte allemand.)

Art. 137.Dans l'article 64.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 138.Dans l'article 64.13, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 139.Dans l'article 65, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".

Art. 140.Dans l'article 91, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès". CHAPITRE 3 4. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 141.L'article 26, § 1er, 5°, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, remplacé par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : "5° en ce qui concerne le français : 5.1. un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition a) qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2; b) qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences C1 ou C2 ou 5.2. une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue."

Art. 142.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots "les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire".

Art. 143.Dans l'article 45, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire". CHAPITRE 3 5. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 144.L'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est complété par le 22°, rédigé comme suit : "22° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

Art. 145.Dans l'article 5.3 du même décret, les mots "les fonctions énumérées aux articles 8.7 et 8.8" sont remplacés par les mots "les fonctions de secrétaire en chef et d'adjoint, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat."

Art. 146.Dans l'article 5.11, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, les mots "de chargé de recherches ou" sont abrogés.

Art. 147.L'article 5.31, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : "7° remplir la condition visée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 6°;".

Le 8° du même alinéa, remplacé par le décret du 25 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : "8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;".

Les alinéas 2 et 3 du même article, insérés par le décret du 25 octobre 2010, sont abrogés.

Art. 148.Dans l'article 5.39, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots "Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".

Art. 149.Dans l'article 5.65, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".

Art. 150.Dans l'article 5.83, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 151.Dans l'article 5.94, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 152.Dans l'article 6.7, § 1er, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "2012-2013" sont remplacés par les mots "2016-2017".

Art. 153.Dans l'article 6.9, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots « 2012-2013 » sont remplacés par les mots « 2014-2015 ».

Art. 154.L'article 7.2, §§ 1er et 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - La haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement par année budgétaire. Le montant des moyens de fonctionnement alloués à la haute école à partir de l'année budgétaire 2013 et pour les années budgétaires suivantes s'élève à 141.000 euros.

En plus des moyens de fonctionnement visés au premier alinéa, la haute école percevra, à partir de l'année budgétaire 2013 et par année budgétaire, 142.000 euros pour des formations continuées approuvées par le Gouvernement, pour des formations complémentaires et pour l'évaluation externe, ainsi que 20.000 euros pour le projet « Grenzgeschichte ». § 2 - Chaque année, au mois de janvier, les montants visés au § 1er sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet) du mois de septembre de l'année précédente. C'est l'indice du mois de septembre 2012 qui sert comme indice de base. » Le § 5 du même article est abrogé.

Art. 155.Dans l'article 7.3 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots « année académique » sont remplacés par les mots « année budgétaire ». CHAPITRE 3 6. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 156.Dans l'annexe I du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, le nombre « 16.337,39 » est remplacé par le nombre « 16.337,89 » dans l'échelle de traitement III/B/3.

Art. 157.A l'annexe III du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, insérée par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le code des échelles de traitement 171, 121, 158, 152 et 198 est remplacé par le code 216; 2° le code des échelles de traitement 179, 180, 149 et 150 est remplacé par le code 270." CHAPITRE 3 7. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 158.Dans l'article 69 du décret du 23 mars 2009 portant organisation d'un enseignement artistique à horaire réduit, les mots "pour une période de quatre ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 incluse". CHAPITRE 3 8. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Art. 159.Dans l'article 17, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même alinéa est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."

Art. 160.Dans le chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 21.1, rédigé comme suit : "Art. 21.1 - Temps de travail hebdomadaire Les prestations fournies par le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire en vue d'assurer les missions fixées dans le chapitre 2 s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures."

Art. 161.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots "Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les" sont remplacés par le mot "Les".

Dans le même article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 12°." Dans l'alinéa 5 du même article, qui devient l'alinéa 6, les chiffres "1 à 4" sont remplacés par les chiffres "1 à 5".

Art. 162.Dans l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : "4° 29 jours à partir de 53 ans; 5. 30 jours à partir de 55 ans;" Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° 31 jours à partir de 58 ans." CHAPITRE 3 9. - Modification du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012

Art. 163.Dans l'article 1er, 1°, du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012, le nombre "18.486,25" est remplacé par le nombre "18.486,28" dans l'échelle de traitement 222.

Le même point est complété par l'échelle suivante : "422/I 23.256,57-39.552,09 03 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94". § 2 - Dans le 2° du même article, le nombre "28.645,09" est remplacé par le nombre "32.793,74" dans l'échelle de traitement 167.

Le même point est complété par l'échelle suivante : "422/I 23.024,16-39.155,08 03 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88". CHAPITRE 4 0. - Dispositions finales

Art. 164.L'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est abrogé.

Art. 165.L'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 portant modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux est abrogé.

Art. 166.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception : 1. de l'article 157, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005;2. de l'article 157, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;3. de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2011;4. de l'article 164, qui produit ses effets le 1er avril 2012;5. de l'article 126, qui produit ses effets le 1er septembre 2012;6. des articles 156 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013;7° de l'article 123, qui produit ses effets le 1er avril 2013;8° des articles 24 à 26, 30, 50 et 107 à 109, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013;9° des articles 10, 22, 23, 27 à 29, 39, 40, 48, 49, 57, 62, 105, 106, 110 à 112 et 147, alinéas 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014;10° de l'article 141, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 24 juin 2013.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2012-2013.

Documents parlementaires : 153 (2012-2013) - N° 1, Projet de décret. - 153 (2012-2013) - N°s 2-5, Propositions d'amendement + Erratum. - 153 (2012-2013) - N° 6, Rapport. - 153 (2012-2013) - N° 7, Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 24 juin 2013. - Discussion et vote

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