publié le 16 janvier 2015
Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération signé à Bruxelles le 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité Vu l'article 151, § 1er, alinéa 3, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier les articles 11bis, alinéas 2 et 3, et 92bis, § 4decies, insérés par la loi spéciale du ...;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en particulier les articles 42 et 63;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réforme institutionnelle pour la Communauté germanophone, en particulier l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du ...;
Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la cohérence de la politique criminelle et de la politique de sécurité, notamment en prévoyant la participation des Régions et Communautés aux réunions du Collège des procureurs généraux, ainsi qu'une coordination des politiques entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, chacun dans le cadre de ses compétences, à propos du Plan national de Sécurité et de la Note-cadre sur la Sécurité intégrale.
L'Etat fédéral, représenté par le Premier ministre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice;
La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par leur Gouvernement en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Administration intérieure;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président;
La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président;
La Région Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président;
La Commission communautaire commune, représentée par le Ministre-Président.
Il est convenu ce qui suit en fonction de leurs compétences respectives : TITRE 1er. - Objectif général
Article 1er.Cet accord de coopération vise à améliorer la cohésion de la politique criminelle et de la politique de sécurité, en impliquant plus étroitement les entités fédérées, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, dans ces politiques. Tous les départements concernés contribuent activement à garantir la sécurité de la société.
TITRE Il. - Participation des Communautés et des Régions aux réunions du Collège des procureurs généraux
Art. 2.§ 1er. Les ministres délégués par les Communautés et les Régions participent aux réunions du Collège des procureurs généraux lorsque ces réunions portent sur des compétences visées à l'article 143quater du Code judiciaire ou lorsque le Collège des procureurs généraux se réunit sur invitation du ministre fédéral de la Justice dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées à l'article 143bis, § 2, 1°, du Code judiciaire et que les questions abordées relèvent des compétences des Communautés et des Régions.
Ils participent aux réunions du Collège des procureurs généraux lorsqu'elles concernent l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général, étant entendu qu'ils s'expriment chacun par rapport à leurs compétences propres. § 2. Ces réunions ont lieu sur invitation du Collège, du ministre fédéral de la Justice ou à la demande du ministre délégué par les Communautés et les Régions.
Les ministres délégués par les Communautés et les Régions peuvent demander que des points qui concernent les compétences visées au § 1er soient mis à l'ordre du jour de ces réunions. § 3. Ces réunions sont présidées par le ministre fédéral de la Justice. § 4. Le rapport visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire est également transmis aux gouvernements de Communauté et de Région.
Art. 3.Le Collège des procureurs généraux crée, dans les domaines ayant trait aux compétences des Communautés et des Régions, des réseaux d'expertise composés de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux et des auditorats du travail, ainsi que de fonctionnaires et d'experts désignés par le ou les ministres des Communautés et des Régions en charge de ces matières. Selon le cas, le Collège des procureurs généraux fait soit appel aux réseaux d'expertise déjà existants qui couvrent une matière ayant trait aux compétences des Communautés et des Régions, soit établit des groupes de travail spécialisés, soit crée de nouveaux réseaux d'expertise.
Art. 4.Au sein des réseaux d'expertise ou des groupes de travail spécialisés créés à cet effet par le Collège des procureurs généraux, les fonctionnaires et les experts désignés par le ou les ministres des Communautés et des Régions en charge des matières visées à l'article 3 participent aux travaux menés en vue de l'élaboration des directives de politique criminelle ou de l'exécution de ces directives.
Art. 5.Dans le cadre de l'élaboration d'une politique criminelle cohérente, qui tienne compte des compétences de l'Etat fédéral, d'une part, et de celles des Communautés et des Régions, d'autre part, le Collège des procureurs généraux fonctionne conformément aux articles 143bis et 143quater du Code judiciaire.
TITRE III. - La note-cadre sur la sécurité intégrale et le plan national de sécurité
Art. 6.L'harmonisation des politiques entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions à propos de la Note-cadre sur la Sécurité intégrale et le Plan national de Sécurité se déroule dans le cadre de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité. CHAPITRE 1er. - Note-cadre sur la Sécurité intégrale
Art. 7.Un projet de Note-cadre sur la Sécurité intégrale est soumis par les ministres de l'Intérieur et de la Justice à la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité.
Art. 8.Les différents membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité peuvent proposer des initiatives en fonction de leurs propres compétences et responsabilités, à reprendre dans le projet de Note-cadre sur la Sécurité intégrale.
Les différents membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité peuvent, en fonction de leurs propres compétences et responsabilités, formuler des propositions d'adaptation concernant le projet de Note-cadre sur la Sécurité intégrale.
Art. 9.Un groupe de travail composé d'experts désignés par les membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité est chargé de préparer les décisions de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité. Le président du groupe de travail est désigné par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 10.Le projet de Note-cadre sur la Sécurité intégrale est transmis pour avis au Collège des procureurs généraux par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Celui-ci examine le projet de Note-cadre sur la Sécurité intégrale à l'occasion d'une réunion à laquelle participent les ministres délégués par les Communautés et les Régions, sous la présidence du ministre fédéral de la Justice. CHAPITRE 2. - Plan national de Sécurité
Art. 11.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, arrêtent, comme prévu par la loi, tous les quatre ans un Plan national de Sécurité, après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité routière. Un projet de Plan national de Sécurité, ainsi que l'avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, sont soumis par les ministres de l'Intérieur et de la Justice à la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité, avant qu'il ne soit transmis pour avis motivé au Conseil fédéral de police.
Art. 12.Les différents membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité peuvent proposer des initiatives en fonction de leurs propres compétences et responsabilités, à reprendre dans le projet de Plan national de Sécurité.
Les différents membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité peuvent également, en fonction de leurs propres compétences et responsabilités, formuler des propositions d'adaptation concernant le projet de Plan national de Sécurité.
Art. 13.Un groupe de travail composé d'experts désignés par les membres de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité est chargé de préparer les décisions de la Conférence interministérielle de politique de maintien et de gestion de la sécurité. Le président du groupe de travail est désigné par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 14.Le projet de Plan national de Sécurité est transmis pour avis au Conseil fédéral de police par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 15.Le projet de Plan national de Sécurité est transmis pour avis au Collège des procureurs généraux par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Celui-ci examine le projet de Plan national de Sécurité à l'occasion d'une réunion à laquelle participent les ministres délégués par les Communautés et les Régions, sous la présidence du ministre fédéral de la Justice.
TITRE IV. - Service d'appui commun
Art. 16.Le « Service d'appui commun » du ministère public offrira son soutien tant à la politique criminelle fédérale que fédérée.
Bruxelles, le 7 janvier 2014.
Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président, K. PEETERS Le Ministre de l'Administration intérieure, G. BOURGEOIS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Pour la Commission communautaire commune : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Pour l'Etat fédéral : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président du Collège, C. DOULKERIDIS Bruxelles, le 4 avril 2014.