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Décret du 23 novembre 2023
publié le 10 janvier 2024

Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes

source
autorite flamande
numac
2023048688
pub.
10/01/2024
prom.
23/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret Jeunesse du 23 novembre 2023.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° point de contact intégrité : la personne ou les personnes qui sont le point de contact au sein d'une ou de plusieurs associations pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;2° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de l'exécution de la politique en matière de jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 ;5° supralocal : dépassant l'intérêt communal local et non destiné à l'ensemble de la Communauté flamande ;6° association de fait : une association, telle que visée à l'article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;7° politique d'égalité des chances : la politique qui vise à concrétiser l'égalité des chance en entreprenant des activités prioritaires, visée à l'article 6, § 2, 1° à 6°, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;8° animation professionnalisée des jeunes : les initiatives d'animation des jeunes qui emploient au moins un équivalent à mi-temps comme animateur de jeunesse ;9° indice santé : l'indice santé, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;10° politique d'intégrité : un ensemble d'instruments politique au niveau organisationnel dont les objectifs sont les suivants : a) la préservation et la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;b) la promotion de l'intégrité de l'ensemble de l'organisation et de l'intégrité des actions de ses animateurs de jeunesse ;11° partenariat intercommunal : une association dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;12° jeunesse : les personnes âgées de 30 ans au maximum, ou une partie de cette population ;13° politique de la jeunesse et des droits de l'enfant : la vision intégrale et intégrée d'une autorité et les mesures systématiques et planifiées qui en découlent et qui visent à avoir un impact perceptible sur la jeunesse, en mettant particulièrement l'accent sur les droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal ;14° conseil de la jeunesse : un organe consultatif créé pour garantir l'implication et la participation des jeunes ;15° animation des jeunes : le travail socioculturel sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par des jeunes de trois à trente ans, effectué dans le temps libre sous un accompagnement éducatif en vue de promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire ;16° animateur de jeunesse : toute personne qui assume des responsabilités dans le domaine de l'animation des jeunes et qui possède une expérience démontrable, ou qui fournit des efforts au niveau d'éducation ou de formation sur l'animation des jeunes ;17° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes confrontés à un problème de participation important et de longue durée, dû à la conjonction de troubles de fonctionnement d'ordre mental, psychique, physique ou sensoriel, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;18° enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;19° droits de l'enfant : tous les droits fondamentaux des enfants consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant, la Constitution et les traités européens, régionaux et internationaux auxquels la Belgique est partie ;20° administration locale : une commune telle que visée au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;21° critères de recevabilité : les conditions à remplir afin qu'une demande puisse être traitée ;22° parti politique : une association de personnes physiques, avec ou sans personnalité juridique, remplissant toutes les conditions suivantes : a) elle participe aux élections prévues par la Constitution, la loi et le décret ;b) elle présente des candidats conformément aux dispositions légales et décrétales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des Représentants ou du Parlement européen ;c) elle vise, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, à influencer la volonté populaire de la manière fixée dans ses statuts ou son programme ;23° subvention de projet : une subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ;24° province : une des provinces de la région de langue néerlandaise ;25° exigences en matière de subvention : les exigences auxquelles le bénéficiaire de subvention doit répondre afin de pouvoir maintenir la subvention accordée ;26° conditions de subvention : les conditions qui déterminent si une demande est éligible ou non à une subvention ;27° Convention relative aux droits de l'enfant : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et ses protocoles facultatifs tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;28° association : une organisation dotée de la personnalité juridique, sous l'une des formes suivantes : a) une association sans but lucratif ;b) une fondation ;c) une société coopérative agréée comme entreprise sociale, qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à ses associés en tant que finalité ;29° subvention de fonctionnement : une subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent. CHAPITRE 2. - Instruments de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant

Art. 4.Au plus tard un an après le début de chaque législature, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant. Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant définit la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant du Gouvernement flamand. Il indique, pour la période de gestion actuelle et dans le cadre d'une vision globale de la jeunesse et de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, les objectifs transversaux prioritaires du Gouvernement flamand ainsi que les indicateurs de résultats. Dans les six mois suivant le début de la législature, le Gouvernement flamand sélectionne au moins trois et au maximum cinq objectifs transversaux prioritaires pour les enfants et les jeunes sur la base d'une analyse du contexte.

Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'alinéa 1er, décrit comment : 1° le Gouvernement flamand réalise dans le cadre de ses compétences les principes, visés aux articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et les objectifs politiques suivants : a) créer et garantir l'égalité des chances pour tous les enfants et les jeunes ;b) créer et garantir de larges possibilités de développement pour les enfants et les jeunes ;c) créer un espace numérique, physique et mental pour les enfants et les jeunes ;d) accroître la participation formelle et informelle des enfants et des jeunes dans la société ;2° le Gouvernement flamand concrétise les droits de l'enfant et en particulier les considérations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, formulées à l'occasion du rapport présenté par la Belgique conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;3° le Gouvernement flamand met en oeuvre les objectifs déterminés en application de l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après consultation de la jeunesse, en impliquant au moins les acteurs suivants : 1° les associations subventionnées sur la base du présent décret ;2° les associations autres que celles visées au point 1°, pour ou par les enfants et les jeunes, qui, par leur taille, leur organisation ou leur contenu, sont pertinentes pour la Communauté flamande ;3° des experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;4° des représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande. Le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après la deuxième année de mise en oeuvre, et un rapport final au cours de la dernière année de mise en oeuvre au Parlement flamand et au Commissaire aux Droits de l'Enfant, visé à l'article 3 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes.

Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, et du rapport, visé à l'alinéa 4.

Art. 5.Une concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant est organisée sur la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant. Cette concertation comprend au moins les points de contact de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'article 6, et les associations visées aux articles 9 à 13.

Tous les ministres flamands organisent une concertation verticale annuelle sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant pour leurs propres compétences, en préparation de la note d'orientation et de l'exposé des politiques et du budget.

Le Gouvernement flamand précise la mission, l'organisation et la composition complémentaire des concertations horizontales et verticales sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et des agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande que le Gouvernement flamand désigne à cet effet, désignent un membre du personnel comme point de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant.

Les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 1er, ont les tâches suivantes : 1° contribuer à la préparation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;2° assurer le suivi et le compte rendu de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;3° évaluer l'impact sur les enfants et les jeunes et leurs droits de la politique préparée ou mise en oeuvre par leur département ou agence ;4° assurer le suivi et le compte rendu de la réalisation d'autres initiatives du Gouvernement flamand visant à mettre en oeuvre la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant ;5° contribuer et participer à la concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et à la concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées à l'article 5, du domaine politique pour lequel le point de contact est désigné. Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches et l'organisation des points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 2.

Art. 7.Chaque projet de décret soumis au Parlement flamand est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, en abrégé JoKER, si la décision envisagée affecte directement les intérêts des personnes âgées de moins de 25 ans.

Le JoKER est un document public contenant au moins les informations suivantes : 1° une description de l'impact de la décision envisagée sur la situation de l'enfant ou du jeune ;2° une description de l'impact sur la situation de l'enfant ou du jeune sans la décision envisagée ;3° des alternatives à la décision proposée, en particulier une description des mesures envisagées pour éviter, limiter et, si possible, remédier aux effets négatifs importants de la décision sur la situation de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement flamand précise l'établissement et le contenu du JoKER, visé à l'alinéa 2.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par état de la jeunesse : un rapport étayé scientifiquement concernant l'environnement des jeunes, qui identifie également les tendances longitudinales.

Le Gouvernement flamand publie un état de la jeunesse.

L'état de la jeunesse est publié au moins tous les cinq ans et fait partie de l'analyse du contexte, visée à l'article 4, alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Conseil flamand de la Jeunesse et organisations intermédiaires Section 1re. - Conseil flamand de la Jeunesse

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée un Conseil flamand de la Jeunesse.

Le Conseil flamand de la Jeunesse vise à rendre des avis, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières qui ont trait à la jeunesse. Le Conseil flamand de la Jeunesse vise également à représenter les jeunes. Le Gouvernement flamand est tenu de demander des avis sur les projets de décrets et les projets réglementaires d'arrêtés du Gouvernement flamand qui mettent en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. Les avis ne sont pas contraignants.

Les avis, visés à l'alinéa 2, sont rendus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Conseil flamand de la jeunesse a reçu la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand peut réduire le délai précité, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. Si ce délai s'est écoulé sans que l'avis ait été émis, l'obligation d'avis est réputée remplie.

Dans l'alinéa 3, on entend par jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux et décrétaux, les dimanches et les samedis.

Le Conseil flamand de la Jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doit assister à la réunion lors de laquelle il est voté sur les avis. Si le quorum précité n'est pas atteint, le Conseil flamand de la Jeunesse prend une décision sur les points reportés lors de la prochaine réunion, indépendamment du nombre de membres présents. Les avis reflètent aussi les points de vue minoritaires, si deux membres en font la demande.

Le Gouvernement flamand clarifie et explique sa décision relative aux avis afférents aux compétences de l'Autorité flamande à l'égard du Conseil flamand de la Jeunesse. § 2. Le Conseil flamand de la Jeunesse compte au moins 16 et au plus 24 membres, dont au moins un tiers a moins de vingt-cinq ans au début du mandat. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La qualité de membre du Conseil flamand de la Jeunesse est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets ;3° le statut de membre du personnel de l'administration flamande ;4° le statut de membre du personnel de l'association, visée à l'article 10, alinéa 1er ;5° la qualité de membre de commissions d'évaluation établies conformément à l'article 26. Le Conseil flamand de la Jeunesse est élu tous les trois ans. Pour l'élection précitée, l'association visée à l'article 10, alinéa 1er, organise un appel public à candidatures. Au moins la moitié et au plus 60 % des membres sont élus parmi les candidats proposés par les associations visées aux articles 31 à 35 et les mouvements politiques de jeunes, visés à l'article 46. Le Conseil flamand de la Jeunesse peut également coopter des membres. § 3. Le Conseil flamand de la Jeunesse soumet au Gouvernement flamand une proposition relative aux modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil flamand de la Jeunesse. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement flamand décide du règlement électoral et d'ordre intérieur. § 4. Le Gouvernement flamand fournit au Conseil flamand de la Jeunesse, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Section 2. - Organisations intermédiaires

Art. 10.Le Gouvernement flamand subventionne une association qui a les missions suivantes : 1° le développement de pratiques : contribuer au développement des associations subventionnées en vertu du présent décret, sur la base de l'évaluation, de la recherche axée sur la pratique et du développement des connaissances ;2° le soutien de la pratique : en réponse à des questions pratiques, fournir un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable des associations subventionnées sur la base du présent décret.L'association accompagne les associations lors du développement de leur pratique d'animation des jeunes ; 3° fournir des informations aux associations subventionnées sur la base du présent décret, et sur celles-ci : organiser et coordonner des activités qui favorisent les connaissances sur les associations, attirent l'attention sur des thèmes pertinents et renforcent et promeuvent la communauté de pratique ;4° soutenir le Conseil flamand de la Jeunesse, visé à l'article 9 ;5° réaliser l'information des jeunes en coopération avec d'autres associations informant les jeunes. L'association visée à l'alinéa 1er met ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.

Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association telle que visée à l'alinéa 1er. Le mode de participation de la Communauté flamande est arrêté dans les statuts de l'association. Ces statuts, ainsi que toute modification ultérieure des statuts, sont communiqués au Parlement flamand immédiatement après leur approbation.

Art. 11.Le Gouvernement flamand subventionne une association qui a les missions suivantes : 1° accroître et rendre accessible la connaissance relative aux droits de l'enfant aux niveaux national et international.Pour réaliser la mission précitée, elle effectue les tâches suivantes : a) coopérer activement avec les acteurs nationaux et internationaux dans le domaine des droits de l'enfant ;b) contribuer activement à stimuler, mener ou mettre à disposition la recherche scientifique sur les droits de l'enfant pour les acteurs publics et privés ;c) prendre des initiatives et fournir des conseils sur la transposition et l'applicabilité des connaissances scientifiques relatives aux droits de l'enfant ;2° préparer, rédiger et distribuer un rapport d'organisations non gouvernementales sur la manière dont les droits de l'enfant sont concrétisés en Flandre ;3° informer les enfants et les jeunes, en coopération avec les acteurs publics et privés des droits de l'enfant, sur les droits de l'enfant et la Convention relative aux droits de l'enfant en particulier, ainsi que sur leur application et leur signification dans des contextes spécifiques. L'association adopte une approche interdisciplinaire des droits de l'enfant, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques, pratiques et expérientielles. L'association met ses connaissances et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.

Art. 12.Le Gouvernement flamand subventionne une association en tant qu'organisation de soutien à la participation des enfants et des jeunes à la politique locale de la jeunesse, aux fonctionnaires locaux de la jeunesse et aux échevins chargés de la jeunesse. L'association précitée à les missions suivantes : 1° le développement de pratiques : contribuer au développement de la politique locale de la jeunesse, sur la base de l'évaluation, de la recherche axée sur la pratique et du développement des connaissances ; faire connaître les priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4, aux fonctionnaires locaux de la jeunesse et aux échevins chargés de la jeunesse, afin d'encourager les administrations locales à y répondre dans le cadre de la politique locale ; 2° le soutien de la pratique : en réponse à des questions pratiques, fournir un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.L'association accompagne la participation des enfants et des jeunes à la politique locale de la jeunesse, des fonctionnaires locaux de la jeunesse et des échevins chargés de la jeunesse, dans le développement de leur pratique ; 3° informer les enfants et les jeunes, les fonctionnaires de la jeunesse et les échevins chargés de la jeunesse, et les informer sur la politique locale de la jeunesse : organiser et coordonner des activités qui favorisent les connaissances sur la politique locale de la jeunesse, attirent l'attention sur des thèmes pertinents relatifs à la politique locale de la jeunesse et renforcent et promeuvent la communauté de pratique ; L'association visée à l'alinéa 1er met ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.

L'association, visée à l'alinéa 1er, est une organisation de membres, ouverte à toutes les administrations locales de la région de langue néerlandaise et aux administrations locales de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins la moitié de la somme des administrations locales de la région de langue néerlandaise et des administrations locales de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont membres de l'organisation de soutien. La Commission communautaire flamande peut devenir membre.

Art. 13.Le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes, qui a les missions suivantes : 1° mettre en oeuvre les programmes européens en matière de jeunesse conformément à l'article 2, 26) du règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l'Union pour l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 et à l'article 23 du règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Corps européen de solidarité » et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014, ainsi que les règlements qui le remplacent ;2° promouvoir les échanges et la coopération européens et internationaux de, pour et par les jeunes et les animateurs de jeunesse ;3° poursuivre les objectifs suivants par le biais d'échanges et de coopération européens et internationaux : a) promouvoir la réflexion sur la jeunesse, l'animation des jeunes et la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant avec et par tous les acteurs concernés ;b) encourager et soutenir le développement de la pratique de de l'animation des jeunes ;c) soutenir le développement et la mise en oeuvre de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant et l'interaction avec les cadres politiques européens. S'il ressort de l'évaluation périodique visée à l'article 29 que l'asbl JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes ne réalise pas les missions visées à l'alinéa 1er, ou ne répond plus aux conditions de subvention générales visées au chapitre 4, section 1re, ou aux conditions de subvention spécifiques visées à l'article 14, le Gouvernement flamand peut désigner une autre association, qui répond aux conditions précitées, pour réaliser les missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

L'association sans but lucratif JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes met ses connaissances et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.

Art. 14.Les associations visées aux articles 10 à 13, remplissent les conditions suivantes : 1° elles reprennent dans leurs organes d'administration, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs qui peuvent apporter une réelle contribution aux activités de l'association ;2° tous les cinq ans, elles présentent à l'administration une note d'orientation approuvée par l'assemblée générale.Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la note d'orientation est approuvée par l'organe d'administration ; 3° elles entreprennent des efforts démontrables pour mener une politique d'égalité des chances lors de la composition du conseil d'administration ;4° elles entreprennent des efforts démontrables pour mener une politique d'égalité des chances lors de la composition du personnel ;5° la durée des mandats de leur administration et de leur direction chargée de la gestion journalière n'excède pas cinq ans.

Art. 15.Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand désigne les associations chargées d'exécuter les missions visées aux articles 10 à 12.

Les associations peuvent se porter candidat pour au maximum une des trois formes de subventions visées aux articles 10 à 12. En posant sa candidature, l'association démontre qu'elle dispose de l'expertise nécessaire pour mettre en oeuvre la forme de subvention pour laquelle elle se porte candidat. Elle le fait par le biais de la note d'orientation soumise conformément à l'article 16. La décision sur la désignation est prise en même temps que la décision sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant accordé à cette association en tant que subvention de fonctionnement sur la base de tous les éléments suivants : 1° une note d'orientation établie par une association telle que visée aux articles 10 à 13, pour la période de gestion quinquennale suivante ;2° les informations disponibles sur le fonctionnement de cette association au cours de la période de gestion précédente. La note d'orientation, visée à l'alinéa 1er, 1°, décrit la manière dont l'association concrétise les missions visées à l'article 10, 11, 12 ou 13, et la manière dont elle contribue à la réalisation des objectifs prioritaires du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. La subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal.

La note d'orientation, visée à l'alinéa 1er, 1°, est élaborée après un processus démocratique au sein de l'association et une enquête auprès du groupe cible. La note d'orientation précitée documente les efforts déployés à cet égard, ainsi que les résultats du processus précité. § 2. Dans les limites du crédit approuvé par le législateur décrétal flamand, le Gouvernement flamand peut : 1° adapter le montant de subvention à accorder chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé ou des obligations pour les employeurs, reprises dans les conventions collectives de travail applicables conclues entre-temps entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs, et enregistrées par l'autorité compétente ;2° réduire le montant de subvention à accorder annuellement si les crédits inscrits à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande le requièrent. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande de subvention, y compris les règles relatives à l'élaboration, à l'introduction, au contenu et à l'évaluation des notes d'orientation visées au paragraphe 1er.

Art. 17.Sous réserve de l'application du chapitre 4, sections 1, 2 et 3, le Gouvernement flamand conclut un contrat de cinq ans avec chaque association visée aux articles 10 à 13. Le contrat concerne la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association, et le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Le contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat et d'effort y afférents, il arrête les efforts que fournit l'association dans le cadre de la politique d'égalité des chances et du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, et il mentionne le montant de subvention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au respect du contrat, visé à l'alinéa 1er.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut mettre de l'infrastructure à la disposition des associations visées aux articles 10 à 13, dans les limites des conditions qu'il détermine. Cette mise à la disposition est soumise à un contrat qui en règle les conditions. Le Gouvernement flamand introduit le contrat précité, dès son approbation, immédiatement auprès du Parlement flamand. La mise à disposition vaut jusqu'à révocation, sans qu'il puisse en découler aucune demande d'indemnisation. CHAPITRE 4. - Conditions de subvention générales, exigences relatives aux subventions et règles de subvention Section 1re. - Conditions de subvention

Art. 19.Un demandeur peut recevoir une subvention dans le cadre du présent décret, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le demandeur est une association ;2° dans son fonctionnement, le demandeur adhère aux principes et aux règles de la démocratie et souscrit également à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les diffuse ;3° le demandeur a son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur veille à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément et de subvention soient disponibles au siège en néerlandais et il les met à la disposition de l'administration à des fins de contrôle ;5° le demandeur ne cède pas à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou à l'organe d'administration ;6° le demandeur gère ses finances de manière indépendante et détermine sa propre politique.Le respect de la condition précitée est attesté par les éléments suivants : a) l'association dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre personne morale.Le secrétariat de l'association est situé au siège de l'association ; b) l'association est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel ;c) l'association détermine et met en oeuvre sa propre programmation ;d) l'association dispose de son propre compte bancaire ;e) l'association organise des activités ou fournit des services en son propre nom ;7° le demandeur reconnaît l'importance de l'emploi du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Art. 20.Une association est éligible à une subvention de fonctionnement si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle mène une politique d'intégrité.Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la conduite précitée d'une politique d'intégrité ; 2° elle organise un point de contact intégrité.Le Gouvernement flamand arrête ce que l'exécution des tâches du point de contact intégrité comprend, et détermine la manière dont l'organisation démontre comment ces tâches sont exécutées ; 3° elle publie la politique d'intégrité, visée au point 1°, et le point de contact intégrité, visé au point 2°. Une association est éligible à une subvention de projet si elle souscrit aux principes de la politique d'intégrité, visée à l'article 3, 10°.

Art. 21.Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention, visées aux articles 19 et 20.

Art. 22.Par dérogation à l'article 19, 1°, les associations de fait sont également éligibles à l'octroi de subventions pour des projets expérimentaux dans un domaine tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'article 19, 1°, les associations de fait sont également éligibles à l'octroi de subventions de projet pour l'animation volontaire des jeunes avec des enfants et jeunes handicapés, telle que visée à l'article 44.

Par dérogation à l'article 19, 1°, seuls les partenariats intercommunaux sont éligibles à l'octroi de subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 38.

Par dérogation à l'article 19, 1°, seule la Commission communautaire flamande est éligible à l'octroi de subventions telles que visées à l'article 47.

Les subventions de fonctionnement octroyées aux associations telles que visées aux articles 31 à 35, et les subventions de projet visées à l'article 43, ne peuvent pas être cumulées. Le bénéficiaire ou ses fonctionnements composants ne peuvent recevoir des moyens que sur la base d'un de ces articles.

Les associations exerçant des activités visant l'ensemble de la Communauté flamande sont uniquement éligibles au subventionnement tel que visé aux articles 31 à 33, ou à l'article 39, alinéa 1er, 1° à 3°.

Les associations exerçant des activités qui ne visent pas l'ensemble de la Communauté flamande sont uniquement éligibles au subventionnement tel que visé aux articles 34, 35, 38, 39, alinéa 1er, 4°, 43 et 44. Section 2. - Exigences relatives aux subventions

Art. 23.Dans le présent article, on entend par : 1° justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation des activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources ;2° justification fonctionnelle : une justification démontrant comment l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée. A partir du moment où le bénéficiaire est agréé ou reçoit une promesse de subvention, il répond aux exigences suivantes : 1° contribuer à la recherche, y compris la collecte de données sur le fonctionnement du bénéficiaire, organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique de la jeunesse et des droits de l'enfant ;2° apposer le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information relatifs aux initiatives subventionnées au titre du présent décret ;3° introduire une justification fonctionnelle et une justification financière de l'utilisation de la subvention, approuvées par l'assemblée générale de l'association.La justification fonctionnelle comprend un rapport d'activités. La justification financière comprend un rapport financier ; 4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'utilisation des subventions puisse être soumise à tout moment à un contrôle financier ;5° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;6° rendre publics annuellement les résultats des activités subventionnées via un support physique ou numérique. Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la justification fonctionnelle et la justification financière, visées à l'alinéa 2, 3°, sont approuvées par l'organe d'administration.

Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret soumettent annuellement à l'administration, en même temps que la justification financière visée à l'alinéa 2, 3°, un rapport d'un réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou d'un expert-comptable externe qui n'effectue pas d'autres missions pour l'association.

Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, une visite sur place sera organisée au moins une fois au cours de la période couverte par la subvention. Lors de la visite sur place, la réalisation des activités pour lesquelles la subvention a été octroyée est discutée sur la base des informations des justifications fonctionnelle et financière, visées à l'alinéa 2, 3°, des années précédentes.

A la fin des deux exercices précédant l'année couverte par la subvention de fonctionnement, l'association dispose de fonds propres positifs. Si tel n'est pas le cas, l'association soumet un plan financier à l'approbation du Gouvernement flamand en même temps que le rapport financier visé à l'alinéa 2, 3°. Le plan financier précité démontre de quelle manière des fonds propres positifs seront réalisés.

Si aucun plan financier n'est soumis, ou si le plan financier est inadéquat, l'agrément et le subventionnement peuvent être arrêtés.

Art. 24.Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences relatives aux subventions, visées à l'article 23, et les règles relatives au moment et à la manière dont les exigences relatives aux subventions sont contrôlées. Section 3. - Evaluation des demandes de subvention

Art. 25.Pour déterminer le montant des subventions aux associations visées aux articles 10 à 13, pour déterminer le montant des subventions variables de fonctionnement visées à l'article 36, alinéas 2 à 4, et pour déterminer le montant des subventions de projet visées aux articles 39, 41, 43 et 44, les critères d'évaluation suivants sont appliqués, en tenant compte de la spécificité de l'organisation et de la forme de subvention : 1° profilage et positionnement ;2° vision à long terme ;3° concept de fond et élaboration concrète ;4° coopération et réseautage avec d'autres acteurs sur le territoire national ou à l'étranger ;5° faisabilité ;6° portée ;7° politique d'égalité des chances ;8° assise financière du fonctionnement ;9° transparence sur la relation entre les initiatives de l'association proposées pour subventionnement, d'une part, et d'autres initiatives de cette association, d'autre part, et sur la manière dont ces initiatives sont financées ;10° répartition géographique. Si l'association est déjà subventionnée sur la base du présent décret, il sera également tenu compte de la manière dont l'association a rempli les obligations qu'elle doit respecter en vertu de ce subventionnement.

Art. 26.Pour formuler un avis sur l'octroi des subventions variables de fonctionnement aux associations visées à l'article 36, alinéas 2 à 4, et sur l'octroi des subventions de projet visées à l'article 39, le Gouvernement flamand crée une ou plusieurs commissions d'évaluation composées de personnes disposant manifestement de l'expertise nécessaire.

Une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er peut prendre toutes les initiatives nécessaires pour mener à bien la mission visée à l'alinéa 1er.

Les membres d'une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des indemnités précitées.

La qualité de membre d'une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er n'est pas compatible avec : 1° la qualité de membre du Conseil flamand de la Jeunesse, de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration de l'association, visée à l'article 15, alinéa 1er ;2° la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration d'une organisation dont la note d'orientation, visée à l'article 37, § 1er, ou la demande de subvention doit être traitée par la commission d'évaluation. Un membre d'une commission d'évaluation tel que visé à l'alinéa 1er est désigné pour cinq ans. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. La qualité de membre de la même commission ne peut dépasser dix ans.

Le Gouvernement flamand détermine l'expertise requise des personnes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la composition, le fonctionnement, la prise de décision et le soutien des commissions d'évaluation visées à l'alinéa 1er.

Art. 27.Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret peut constituer une réserve à partir de recettes propres et de subventions.

A charge de la subvention, au maximum 10 % du montant de subvention octroyée pour l'année concernée peuvent être réservés.

Si, à l'issue de la période de gestion quinquennale, l'association dispose toujours d'une réserve, elle peut la reporter à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas 20 % des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation au pourcentage fixé à condition que l'association fournisse à l'administration un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve.

Le Gouvernement flamand précise les conditions pour la constitution de réserve précitée.

Art. 28.Les associations identifiées comme remplissant toutes les conditions d'octroi d'une subvention de fonctionnement, visées aux articles 10 à 13 et à l'article 36, reçoivent par semestre une avance de 45% du montant de subvention octroyé pour l'année concernée.

Le solde est payé avant le 30 septembre de l'année suivante. Section 4. - Sanctions en cas de non-respect des conditions d'agrément

ou de subvention, ou des exigences relatives à la subvention

Art. 29.§ 1er. Une évaluation périodique est effectuée pour vérifier si les associations agréées et subventionnées répondent aux : 1° conditions d'agrément, visées au chapitre 5, sections 2 et 3 ;2° conditions de subvention, visées aux articles 19 et 20 ;3° exigences relatives à la subvention, visées à l'article 23 ;4° dispositions du contrat conclu par le Gouvernement flamand avec l'association subventionnée, visé aux articles 17 et 37, § 7. S'il appert que les conditions ou dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'agrément est retiré ou la subvention est arrêtée à partir de cette constatation. § 2. Dans les cas suivants, l'excédent de la subvention accordée sera retenu sur le solde de la subvention à liquider et le montant restant éventuel ensuite sera déduit des subventions à liquider, jusqu'à concurrence du montant de la subvention accordée pour l'année d'activité concernée : 1° les pièces justificatives de l'année précédente montrent que les avances versées sur les subventions dépassent les dépenses justifiées par le bénéficiaire ;2° les dispositions du contrat conclu par le Gouvernement flamand avec l'association subventionnée, visé aux articles 17 et 37, § 7, ne sont pas remplies ;3° la somme des avances versées à l'association est supérieure à la subvention accordée pour l'année concernée. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la position de l'administration est communiquée par écrit au bénéficiaire. Ce faisant, le bénéficiaire est invité à faire connaître à l'administration ses éventuelles objections. Suite à la présentation de cette réclamation, une décision sera prise et communiquée au bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision, il peut former un recours auprès du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'évaluation périodique, à la procédure de réclamation, visée au présent article, et aux délais. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement Section 1re. - Agrément

Art. 30.Tous les cinq ans, les associations visées aux articles 31 à 35 peuvent introduire une demande d'agrément.

Avant le 1er juin de l'année précédant la première année d'agrément, l'association introduit une demande dans laquelle elle indique explicitement si elle demande un agrément en tant qu'association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, en tant qu'association d'information et de participation, visée à l'article 32, en tant qu'association culturo-éducative, visée à l'article 33, en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35.

Dans la demande d'agrément, visée à l'alinéa 2, l'association démontre qu'elle remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande : 1° les conditions de subvention générales, visées au chapitre 4, section 1re ;2° les conditions de subvention spécifiques, visées à l'article 31, 32, 33, 34 ou 35 ;3° à la fin des deux exercices précédant l'année dans laquelle la demande d'agrément, visée à l'article 30, est introduite, l'association dispose de fonds propres positifs.Si tel n'est pas le cas, l'association soumet un plan financier à l'approbation du Gouvernement flamand en même temps que la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er. Le plan financier précité démontre de quelle manière des fonds propres positifs seront réalisés. Si aucun plan financier n'est soumis, ou si le plan financier est inadéquat, l'association n'est pas agréée.

Une demande est irrecevable si elle n'est pas introduite à temps ou si elle est introduite de manière incomplète, conformément aux alinéas 2 et 3. Une demande incomplète peut être complétée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au délai et à la manière dont une demande d'agrément doit être introduite, complétée, traitée et évaluée.

L'agrément en tant qu'association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, en tant qu'association d'information et de participation, visée à l'article 32, en tant qu'association culturo-éducative, visée à l'article 33, en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, est accordé par le Gouvernement flamand tant que les associations remplissent les conditions de subvention générales, visées au chapitre 4, section 1re, et les conditions spécifiques, visées aux sections 2 ou 3 du présent chapitre. Section 2. - Associations communautaires de jeunesse, associations

d'information et de participation et associations culturo-éducatives

Art. 31.§ 1er. Une association peut être agréée comme association communautaire de jeunesse si elle mène des activités de jeunesse avec des participants provenant d'au moins quatre provinces ou de trois provinces et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le respect de la condition précitée est attesté par ses activités.

Pour l'application des paragraphes 2 à 6, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province. § 2. Une association peut être agréée comme association communautaire de jeunesse si elle réalise l'un des modules suivants au moins six fois par an : 1° accompagnement d'initiatives locales d'animation des jeunes ;2° offre d'activités pour jeunes ;3° formation d'animateurs de jeunesse. Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 3°, est pris en compte pour l'agrément au moins une fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par initiative locale d'animation des jeunes : une organisation qui, tel qu'il ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des jeunes, la majorité des participants provenant d'une ou d'un nombre limité de communes limitrophes. Les initiatives d'animation des jeunes des conseils de district, des centres publics d'action sociale, des administrations communales et de la Commission communautaire flamande constituent des exceptions à cette règle. En application du présent décret, elles sont considérées comme des initiatives locales d'animation des jeunes, étant entendu que chacune des administrations précitées n'est prise en compte qu'une seule fois aux fins de l'obtention de la norme d'agrément.

Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, accompagne dans au moins quatre provinces au moins deux initiatives locales actives d'animation des jeunes, avec un total d'au moins dix initiatives locales actives d'animation des jeunes.

L'association communautaire de jeunesse peut démontrer qu'elle a effectivement accompagné les initiatives locales d'animation des jeunes présentées pour agrément, au cours de l'année civile précédente.

Un accompagnement tel que visé à l'alinéa 3 consiste, par année civile et par activité locale, en au moins l'une des formes suivantes : 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur de jeunesse de cette initiative locale d'animation des jeunes.L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures. L'accompagnement ou le coaching sur mesure peut être réalisé par des activités numériques ; 2° trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec diverses initiatives locales d'animation des jeunes, membres de l'association.Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale d'animation des jeunes participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes animateurs des jeunes organisée au même jour et au même endroit vaut comme séance.

L'association qui accompagne des initiatives locales d'animation des jeunes publie les conditions sous lesquelles les initiatives locales d'animation des jeunes peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association à l'égard des initiatives locales d'animation des jeunes.

L'association communautaire de jeunesse laisse le choix aux initiatives locales d'animation des jeunes de devenir membres à condition qu'elles paient une propre contribution annuelle à l'association communautaire de jeunesse. Il se peut aussi que les initiatives locales d'animation des jeunes soient des divisions de l'association communautaire de jeunesse.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'associations locales actives de jeunes est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 4. Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour.

L'association communautaire de jeunesse réalise au moins dix initiatives, telles que visées à l'alinéa 1er, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 175 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 2, n'augmente pas. § 5. Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs.

Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 6. Les initiatives visées aux paragraphes 4 et 5, répondent aux conditions suivantes : 1° elles répondent aux objectifs de l'association communautaire de jeunesse, visés aux statuts ;2° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;3° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;4° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants.

Art. 32.§ 1er. Une association qui réalise un ou plusieurs des objectifs suivants, peut être agréée comme association d'information et de participation : 1° rédiger ou transmettre une offre d'information de qualité pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;2° accompagner les jeunes dans les processus de participation à la politique des autorités, institutions ou organisations, dans le but d'associer les jeunes à la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des autorités, institutions ou organisations ;3° accompagner des productions médias par et sur la jeunesse. Les associations agréées ou structurellement subventionnées dans le domaine politique de l'enseignement et de la formation ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement, visées au présent article. § 2. Une association peut être agréée comme association d'information et de participation si elle réalise l'un des modules suivants au moins six fois par an : 1° informer la jeunesse dans leurs loisirs ;2° informer la jeunesse en dehors de leurs loisirs ou informer sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;3° rédiger des produits d'information pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;4° former des animateurs de jeunesse ou des rédactions de jeunesse ;5° accompagner des processus de participation à la politique, tels que visés au paragraphe 7, alinéa 1er ;6° réaliser des productions médias dans les loisirs par et sur la jeunesse ;7° répondre aux questions de ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant. Les modules visés à l'alinéa 1er, 2° à 5° et 7°, ne peuvent être pris en compte pour l'agrément que trois fois au maximum. Le module, visé à l'alinéa 1er, 6°, doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa 1er, 4°. Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des rédactions de jeunesse sont formées sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa 1er, 4°.

Si le module, visé à l'alinéa 1er, 1°, est réalisé trois fois, il doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa 1er, 4°.

Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des animateurs de jeunesse sont formés, sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa 1er, 4°.

Le module visé à l'alinéa 1er, 4°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives ayant lieu dans les loisirs et adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. L'association d'information et de participation réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement. Les initiatives durent au moins une heure par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit vaut comme une initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative.

Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 4. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives pour la jeunesse, ayant lieu en dehors des loisirs et traitant de la jeunesse ou des droits de l'enfant. L'association d'information et de participation réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement. Les initiatives durent au moins une heure par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit vaut comme une initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative.

Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 5. Une association qui réalise le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, satisfait chaque année à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information actuels de sa propre main.Les produits d'information ont au maximum cinq ans ; 2° mise à disposition d'une base de données spécialisée et mise à jour ou d'un site web interactif dans le but de fournir des informations spécifiques.Ces informations sont cohérentes et mises à jour au moins six fois par an.

Les produits d'information, le site web ou la base de données, visés à l'alinéa 1er, ne fournissent pas d'information sur le propre fonctionnement de l'association d'information et de participation. Les produits d'information, le site web ou la base de données, visés à l'alinéa 1er, ne font pas non plus la publicité d'un produit, d'un événement ou d'un service. Les produits d'information, le site web ou la base de données, visés à l'alinéa 1er, répondent à toutes les conditions suivantes : 1° le produit d'information est publiquement consultable ;2° le produit d'information prend corps et forme en coopération avec le groupe cible qu'il vise ;3° les produits s'adressant à la jeunesse, répondent aux questions et aux besoins d'information de la jeunesse et sont disponibles dans une forme adaptée au vécu de la jeunesse. L'association fournit la preuve du processus de participation au cours de la réalisation du produit d'information, visé à l'alinéa 1er. Elle assure aussi la promotion de ses produits d'information.

Chaque produit d'information tel que visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'au moins 250 ventes, 500 demandes par des citoyens individuels ou 750 affichages par an. Dans le cas d'un site web informatif ou d'une base de données tels que visés à l'alinéa 1er, ceux-ci sont bons pour au moins 50 000 affichages de page par an.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de données ou sites web tels que visés à l'alinéa 1er qui sont mis à disposition de même que le nombre de ventes de produits ou le nombre d'affichages de page sont proportionnellement augmentés. § 6. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation. Les initiatives ont un caractère nettement éducateur. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Les initiatives visées à l'alinéa 1er durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit vaut comme une initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative.

Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.

Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 7. Dans le présent paragraphe, on entend par processus de participation à la politique : un processus dans lequel des enfants et des jeunes sont accompagnés lors de la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique d'autorités, d'institutions ou d'organisations sur la base des besoins et des souhaits de la jeunesse en concertation avec l'autorité, l'institution ou l'organisation concernée. Chaque processus consiste en au moins trois activités dans une période d'au maximum douze mois. Chaque activité dure au moins deux heures et peut compter sur la participation d'au moins six enfants ou jeunes par activité. Les activités organisées pour les enfants de moins de treize ans, durent au moins une heure. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour.

Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, accompagne la jeunesse dans au moins cinq processus de participation à la politique Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.

Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 36 heures-participants.

L'association fournit la preuve d'un processus effectif de participation à la politique avec les jeunes. Seuls les processus qui viennent à terme dans l'année qui fait l'objet de rapports, peuvent être considérés pour réaliser le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'activités est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 8. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 6° : 1° publie 50 différents communiqués de presse ou 50 différents reportages photographiques, ou diffuse 30 différents reportages audio ou 15 différents reportages audiovisuels par an, qui renforcent l'image correcte de et sur la jeunesse.Tout le processus de production est dans les mains de la jeunesse ; 2° fait preuve d'une large diffusion publique des articles ou reportages. Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'activités ou de reportages est proportionnellement augmenté. § 9. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, enregistre annuellement au moins 1250 réponses aux questions de ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant. Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les événements de l'association d'information et de participation entrent en considération. L'association démontre sa stratégie interne relative à la façon dont la qualité des réponses aux questions est surveillée. Elle annonce son offre parmi un large public et fait preuve d'adresser la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, est réalisé plusieurs fois, le nombre de réponses aux questions est proportionnellement augmenté. § 10. Les initiatives visées aux paragraphes 3, 4, 6 et 7, répondent aux conditions suivantes : 1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans. Pour les initiatives telles que visées aux paragraphes 3, 6 et 7, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 15 participants.

Pour les initiatives telles que visées au paragraphe 4, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 25 participants.

Pour les initiatives telles que visées au paragraphe 6, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 50 participants, en cas d'une initiative lors d'une journée d'étude d'une autre organisation, ou en cas d'une initiative numérique.

Art. 33.§ 1er. Une association peut être agréée comme association culturo-éducative si elle a essentiellement les objectifs suivants : 1° l'encouragement de la créativité artistique de la jeunesse ;2° l'apprentissage aux jeunes de la langue des arts de sorte qu'ils peuvent s'en servir. § 2. Une association peut être agréée comme association culturo-éducative si elle réalise l'un des modules suivants au moins six fois par an : 1° l'organisation d'une offre d'activités culturo-éducatives pour la jeunesse pendant les loisirs ;2° l'organisation d'une offre d'activités culturo-éducatives pour la jeunesse en dehors des loisirs ;3° la formation d'accompagnateurs culturo-éducatifs ;4° l'accompagnement de jeunes vers la réalisation d'un produit artistique ;5° l'accompagnement d'initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse, telles que visées au paragraphe 7, alinéa 1er. Au moins trois des modules visés à l'alinéa 1er sont réalisés dans les loisirs. Le module, visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peut être pris en compte pour l'agrément que deux fois au maximum.

Si le module, visé à l'alinéa 1er, 1°, est réalisé trois fois, il doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le module visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1250 heures-participants par an d'initiatives culturo-éducatives, auxquelles les jeunes peuvent participer sur une base volontaire.

L'association réalise au moins dix initiatives dans les loisirs, avec au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative.

Une initiative telle que visée à l'alinéa 1er dure au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Les initiatives telles que visées à l'alinéa 1er, qui sont organisées pour les jeunes enfants, durent au moins une heure. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté.

Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas.

La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 4. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 1250 heures-participants par an d'initiatives culturo-éducatives en dehors des loisirs. Elle réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Une initiative dure au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Les initiatives organisées pour les jeunes enfants durent au moins une heure. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit vaut comme une initiative.

Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 5. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs ou accompagnateurs culturo-éducatifs concernés et, le cas échant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique. Toute offre prévoyant des possibilités de choix pour un groupe, organisées au même jour et au même endroit équivaut à une initiative.

Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.

Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 6. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° réalise au moins quatre trajets pendant les loisirs, qui durent chacun au moins vingt heures. Les participants qui ont entre 12 et 30 ans parcourent tout le trajet. Suite à au moins trois moments de contact avec l'accompagnateur, chaque trajet aboutit à un produit artistique, réalisé par les jeunes et exposé au public lors d'une présentation. Des stages et tâches dans le cadre d'une formation sont exclus. Seuls les trajets qui viennent à terme dans l'année qui fait l'objet de rapports, sont considérés pour obtenir le module précité. § 7. Dans le présent paragraphe, on entend par initiative culturo-éducative locale pour la jeunesse : une organisation, qui, comme il apparaît de ses objectifs et actes, est active dans l'éducation culturelle de la jeunesse, dont les activités sont en majorité suivies par des participants provenant d'un nombre limité de communes limitrophes. Les initiatives des conseils de district, des administrations communales et de la Commission communautaire flamande constituent des exceptions à cette règle. En application du présent décret, elles sont considérées comme des initiatives locales, étant entendu que chacune des administrations précitées n'est prise en compte qu'une seule fois aux fins de l'obtention de la norme d'agrément.

Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, accompagne dans au moins quatre provinces à chaque fois au moins deux initiatives culturo-éducatives locales actives pour la jeunesse, soit au moins dix accompagnements au total. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province dans ce contexte.

L'association culturo-éducative peut démontrer qu'elle a effectivement accompagné les initiatives locales soumises en vue de l'agrément, au cours de l'année civile précédente.

Un accompagnement tel que visé à l'alinéa 3 consiste, par année civile et par activité locale, en au moins l'une des formes suivantes : 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond spécifique pour une initiative culturo-éducative ou un coaching sur mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative locale.L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures. L'accompagnement ou le coaching sur mesure peut être réalisé par des activités numériques ; 2° trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec différentes initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse, qui sont membres de l'association culturo-éducative.Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une séance.

L'association culturo-éducative qui accompagne des initiatives locales doit publier les conditions sous lesquelles les initiatives locales peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association culturo-éducative à l'égard des initiatives locales.

L'association culturo-éducative permet aux initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse d'adhérer volontairement à condition qu'elles paient une propre contribution annuelle à l'association culturo-éducative. Il se peut aussi que les initiatives locales soient des divisions de l'association culturo-éducative.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'initiatives locales actives est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 8. Les initiatives visées aux paragraphes 3, 4 et 5, répondent aux conditions suivantes : 1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans. Pour les initiatives telles que visées aux paragraphes 3 et 5, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 15 participants.

Pour les initiatives telles que visées au paragraphe 4, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 25 participants. Section 3. - Animation supralocale des jeunes pour certains groupes

cibles spécifiques

Art. 34.§ 1er. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, si l'association est active au niveau supralocal dans l'animation professionnalisée des jeunes qui s'adresse principalement aux enfants et jeunes handicapés. L'association remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle collabore avec différents partenaires ;2° elle emploie au moins deux équivalents temps plein chargés d'une tâche de fond. Les activités et la portée de l'association font preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au présent paragraphe. § 2. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés si elle réalise l'un des modules suivants au moins trois fois par an : 1° offre d'activités pour jeunes ;2° formation d'animateurs de jeunesse. Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum une fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Une association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. L'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 4. Une organisation professionnalisée avec des enfants et jeunes handicapés qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 5. Les initiatives visées aux paragraphes 3 et 4, répondent aux conditions suivantes : 1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;3° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants.

Art. 35.§ 1er. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est active au niveau supralocal dans l'animation professionnalisée de jeunesse qui s'adresse principalement aux enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale ;2° elle stimule la participation des enfants et des jeunes pour leur permettre d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ;3° elle sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique ;4° elle collabore avec différents partenaires ;5° elle emploie au moins trois équivalents temps plein chargés d'une tâche de fond. Les activités et la portée de l'association font preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au présent paragraphe. § 2. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale si elle réalise l'un des modules suivants au moins trois fois par an : 1° offre d'activités pour jeunes ;2° formation d'animateurs de jeunesse. Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum une fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Une association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour.

L'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative.

Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 4. Une organisation professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs.

Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 5. Les initiatives visées aux paragraphes 3 et 4, répondent aux conditions suivantes : 1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;3° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants. Section 4. - Subventionnement

Art. 36.Chaque association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, association d'information et de participation, visée à l'article 32, association culturo-éducative, visée à l'article 33, association de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou association de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, qui est agréée, reçoit annuellement, à partir de l'année suivant l'agrément, une subvention de 100 000 euros.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations communautaires de jeunesse, associations d'information et de participation et associations culturo-éducatives agréées pour les objectifs visés à l'article 31, § 1er, à l'article 32, § 1er et à l'article 33, § 1er.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés pour organiser une offre d'animation supralocale des jeunes pendant les vacances scolaires et pendant l'année scolaire. En outre, l'association de jeunesse peut recevoir des subventions variables si, en plus, elle : 1° veille à ce que les enfants et les jeunes concernés puissent entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ;ou 2° sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique. Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale si l'association : 1° stimule la participation des enfants et des jeunes pour leur permettre d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ;et 2° sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique.

Art. 37.§ 1er. Une association est éligible à une subvention variable telle que visée à l'article 36, alinéas 2 à 4, si elle transmet une note d'orientation approuvée par son assemblée générale à l'administration tous les cinq ans. Dans la note d'orientation précitée, l'association inclut tous les éléments suivants : 1° les objectifs et indicateurs pour la période de gestion ;2° une explication de la coopération et du réseautage éventuels ;3° l'information relative à la portée de l'association ;4° l'information relative à la politique d'égalité des chances qu'elle mène ;5° un budget et une explication du budget ;6° l'information relative à la politique d'intégrité qu'elle mène. Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la note d'orientation visée à l'alinéa 1er est approuvée par l'organe d'administration. § 2. Une association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, association d'information et de participation, visée à l'article 32, association culturo-éducative, visée à l'article 33, association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, qui est agréée, introduit la note d'orientation visée au paragraphe 1er, au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la première année de subventionnement. § 3. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand détermine la hauteur de la partie variable, à accorder annuellement, du montant de subvention, après l'avis de la commission d'évaluation et de l'administration sur la base de la note d'orientation visée au paragraphe 1er, et sur la base des informations disponibles relatives au fonctionnement de l'association dans les cinq années écoulées. La partie variable précitée s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions accordée sur la base de la note d'orientation précédente, visée au paragraphe 1er, sauf si des défauts graves dans l'exécution de la note d'orientation ont été constatés lors d'inspections ou lors de l'évaluation des rapports d'activités. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la date et la manière dont la décision relative aux subventions variables est communiquée à l'association concernée. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant la période de gestion suivante au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la subvention, y compris les règles relatives à la procédure d'élaboration, d'introduction, au contenu et à l'évaluation de la note d'orientation visée au paragraphe 1er. § 6. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut ajuster la hauteur du montant de subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, conclues entre-temps entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs, et enregistrées par l'autorité compétente, ou diminuer le montant de subvention si les crédits repris à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande, le requièrent. § 7. Le Gouvernement flamand conclut un contrat avec les associations communautaires de jeunesse, visées à l'article 31, les associations d'information et de participation, visées à l'article 32, les associations culturo-éducatives, visées à l'article 33, les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visées à l'article 34, et les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visées à l'article 35, qui reçoivent une subvention variable.

Le contrat visé à l'alinéa 1er définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat et d'effort y afférents, et mentionne le montant de subvention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au respect du contrat, visé à l'alinéa 1er. § 8. La note d'orientation, visée au paragraphe 1er, est élaborée après un processus démocratique au sein de l'association et une enquête auprès du groupe cible. La note d'orientation précitée documente les efforts déployés à cet égard, ainsi que les résultats du processus susmentionné. Section 5. - Coopération intercommunale structurelle

Art. 38.§ 1er. Tous les six ans, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux partenariats intercommunaux qui stimulent la coopération et le réseautage entre les administrations locales sur l'animation des jeunes et la politique de la jeunesse dans leur zone d'activité. § 2. Un partenariat intercommunal peut être éligible à la subvention de fonctionnement visée au paragraphe 1er s'il remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande : 1° il exécute la mission visée au paragraphe 1er ;2° il soumet un plan stratégique pour une période de six ans ; Le partenariat intercommunal inclut les éléments suivants dans le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 2° : 1° la zone d'activité du partenariat intercommunal ;2° la manière dont le partenariat intercommunal concrétise la politique du personnel ;3° le cofinancement par les administrations locales, qui représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement du partenariat intercommunal ;4° un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années. A l'issue de la troisième année, le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 2°, est actualisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la sixième année, le partenariat intercommunal transmet un rapport d'activités à l'administration. § 3. Le Gouvernement flamand arrête : 1° les règles relatives à la procédure de présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport d'activités, visés au paragraphe 2 ;2° les règles relatives à l'évaluation d'une demande d'une subvention telle que visée au paragraphe 1er ;3° les règles relatives à l'octroi et au paiement de la subvention visée au paragraphe 1er ;4° les règles relatives au contrôle du respect des conditions et exigences générales et spécifiques de subventionnement, visées au chapitre 4, sections 1 et 2. CHAPITRE 6. - Subventions de projet Section 1re. - Animation expérimentale des jeunes

Art. 39.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions de projet à des associations pour mettre en place un projet expérimental dans les domaines suivants : 1° animation des jeunes ;2° informations à ou sur la jeunesse ou les droits de l'enfant, ou participation de la jeunesse à la politique ;3° éducation culturelle de la jeunesse ;4° animation supralocale des jeunes avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale ou des enfants et jeunes handicapés. Si une association telle que visée aux articles 10 à 13 et 31 à 35 demande une subvention de projet telle que visée à l'alinéa 1er, seuls les projets qui répondent à des développements ou opportunités qui ne pouvaient pas être prévus au moment de l'établissement de la note d'orientation, visée à l'article 14, 2°, et à l'article 37, § 1er, et qui ont un caractère particulier pour l'association, sont éligibles au subventionnement sur la base du présent paragraphe.

Les projets visés à l'alinéa 1er répondent à toutes les conditions suivantes : 1° ils répondent aux nouveaux développements et besoins qui existent auprès des associations subventionnées sur la base du présent décret et, plus généralement, auprès des jeunes ;2° ils sont innovants sur le plan de la méthode de travail et du contenu ;3° grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets dans les domaines, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau de l'ensemble de la Communauté flamande ;4° grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau supralocal. La subvention pour un projet tel que visé à l'alinéa 1er, s'élève au maximum à 60.000 euros par an.

Le subventionnement concerne l'année civile qui suit la décision d'octroi de la subvention. Pour être subventionné en tant que projet expérimental pendant plus d'un an, une ligne positive claire est établie dans le développement du projet. Aucun projet ne sera subventionné pendant plus de quatre ans. Le délai précité de quatre ans peut être prolongé de quatre ans au maximum à condition que l'association présente un plan pluriannuel réaliste en vue d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant pour les associations telles que visées au chapitre 5, sections 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions de subventionnement visées au présent article.

Art. 40.§ 1er. Les associations qui souhaitent bénéficier des subventions de projet visées à l'article 39 doivent démontrer dans la demande qu'au moment de la demande, elles n'ont pas encore reçu d'autres subventions pour le projet soumis, sauf dans la situation prévue à l'article 39, alinéa 5. § 2. Annuellement au plus tard le 1er septembre, une association peut introduire une demande de subvention pour un projet expérimental, tel que visé à l'article 39. La commission d'évaluation et l'administration formulent leur avis motivé. Les avis précités sont transmis au Gouvernement flamand avant le 1er novembre. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre. § 3. Les subventions de projet, visées à l'article 39, sont payées de la manière suivante : 1° une avance de 80 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 20 % de la subvention est payé après qu'il a été constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le respect des obligations précitées est attesté par le rapport financier et le rapport d'activité, visés à l'alinéa 2.

L'association justifie l'utilisation de la subvention précitée à l'issue du projet au moyen d'un rapport financier et d'un rapport d'activité.

Seuls les frais exposés pendant la durée du projet entrent en ligne de compte. Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est récupérée. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande d'une subvention de projet telle que visée à l'article 39, ainsi que les règles d'octroi et de justification de l'utilisation de la subvention. Section 2. - Projets visant à mettre en oeuvre le plan de politique

flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant

Art. 41.Le Gouvernement flamand peut lancer un ou plusieurs appels par an pour subventionner des projets innovants visant à mettre en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4, la note d'orientation Jeunesse et les exposés des politiques et du budget Jeunesse, si ces projets se rapportent à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'appel à projets visé à l'alinéa 1er, contient toutes les données suivantes : 1° l'objectif, les conditions et la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité et d'évaluation ;2° le calendrier pour soumettre des propositions et pour publier et commencer les projets sélectionnés ;3° le montant du crédit disponible.

Art. 42.§ 1er. Les associations qui souhaitent bénéficier des subventions de projet visées à l'article 41 doivent démontrer dans la demande qu'au moment de la demande, elles n'ont pas encore reçu d'autres subventions pour le projet soumis. § 2. Les subventions de projet, visées à l'article 41, sont payées de la manière suivante : 1° une avance de 80 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 20 % de la subvention est payé après qu'il a été constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le respect des obligations précitées est attesté par le rapport financier et le rapport d'activité, visés au paragraphe 3, alinéa 1er. § 3. L'association justifie l'utilisation de la subvention visée à l'article 41 à l'issue du projet au moyen d'un rapport financier et d'un rapport d'activité.

Seuls les frais exposés pendant la durée du projet entrent en ligne de compte. Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est récupérée. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure de lancement des appels à projets visés à l'article 41 et les règles d'évaluation des demandes de subventions de projets visées à l'article 41. Section 3. - Activités de jeunesse ouvertes professionnalisées au

niveau supralocal

Art. 43.§ 1er. Dans le présent article, on entend par activités de jeunesse ouvertes : animation des jeunes qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est conçue par et pour les jeunes de 14 à 30 ans ;2° les activités se déroulent dans des lieux accessibles au public, y compris des lieux clos et couverts. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer tous les trois ans des subventions de projet aux activités de jeunesse ouvertes professionnalisées au niveau supralocal si elles répondent aux priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. § 3. Une association qui remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande, est éligible à une subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes professionnalisées : 1° l'association emploie au moins un travailleur à mi-temps chargé d'une tâche de fond ;2° au moins la moitié des membres à voix délibérative de l'assemblée générale de l'association ont moins de 31 ans.Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, au moins la moitié des membres à voix délibérative de l'organe d'administration a moins de 31 ans ; 3° l'association soumet un plan de projet de projet pour une période de trois ans ;4° l'association propose une offre différenciée chaque semaine et au moins les week-ends, ce qui se reflète dans le programme. L'association est fermée pendant au maximum quatre semaines par an.

Par le week-end, on entend les vendredi, samedi et dimanche.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention, visées à l'alinéa 1er. § 4. Le plan de projet visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, contient tous les éléments suivants : 1° la valeur ajoutée du projet pour le fonctionnement structurel et le groupe cible des activités de jeunesse ouvertes et pour la communauté locale dans laquelle elles opèrent ;2° une description du groupe cible auquel les activités de jeunesse ouvertes s'adressent ;3° la manière dont les bénévoles sont impliqués dans l'élaboration et la mise en oeuvre ;4° la manière dont les activités de jeunesse ouvertes répondent aux priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;5° la manière dont les activités de jeunesse ouvertes coopèrent avec ou sont soutenues par d'autres acteurs ayant une expertise dans le cadre du projet ;6° un plan concret détaillé quant au fond et aux finances. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande d'une subvention telle que visée au paragraphe 2, ainsi que les règles d'octroi et de justification de l'utilisation de la subvention précitée. Section 4. - Animation supralocale des enfants et jeunes handicapés

Art. 44.Le Gouvernement flamand peut octroyer chaque année des subventions de projet aux associations d'animation supralocale des jeunes pour organiser une offre avec des enfants et jeunes handicapés.

Une association qui, au moment de la demande, a déjà un fonctionnement en place, basé entièrement sur des bénévoles et où aucun professionnel n'est employé, est éligible à une subvention de projet telle que visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions pour entrer en considération pour la subvention de projet, visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la demande, à l'octroi et à la justification de l'utilisation de la subvention de projet, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Formation de cadres

Art. 45.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° animateur : un animateur des jeunes qui accompagne des enfants et des jeunes lors de leurs activités au sein de l'animation des jeunes ;2° attestation : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a parcouru un parcours de formation de cadres ;3° animateur en chef : un animateur des jeunes qui assume la responsabilité au sein d'un groupe d'animateurs des jeunes ;4° instructeur : un animateur des jeunes qui assume la responsabilité dans le processus de formation d'animateurs des jeunes ;5° parcours de formation de cadres : un parcours de formation spécifique qui est organisé en vue de la formation d'animateurs, d'animateurs en chef et d'instructeurs. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social ;

Les associations, visées aux articles 31 à 35, qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base du présent décret, peuvent organiser des parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs des jeunes. Ces parcours de formation de cadres visent spécifiquement à accompagner les participants lors de l'acquisition des compétences des profils de compétences respectifs d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences et les indicateurs correspondants pour les profils de compétences des animateurs, des animateurs en chef et des instructeurs. § 3. Chaque parcours de formation de cadres comprend : 1° une partie théorique ;2° un stage accompagné. Le Gouvernement flamand arrête la durée, le contenu, les conditions d'admission et d'accompagnement et les règles spécifiques à remplir. § 4. Une association introduit auprès de l'administration un dossier de demande de reconnaissance d'un parcours de formation de cadres. Le dossier de demande décrit au moins tous les éléments suivants : 1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;2° la manière dont l'association soutient, encourage et garantit que les participants bénéficient d'opportunités pour acquérir les compétences ;3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours. Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure de demande et d'agrément du parcours de formation de cadres. § 5. Après l'approbation d'une demande par l'administration, l'association a une obligation de déclaration pour les parcours distincts de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure, ainsi que le mode de publication des parcours agréés de formation de cadres. § 6. Une attestation est délivrée au participant qui a parcouru avec succès un parcours de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais et les exigences pour la délivrance des attestations. § 7. En vue de l'exécution, du maintien et de l'évaluation de la politique, l'administration gère une base de données comprenant les données suivantes du détenteur de l'attestation : 1° les nom et prénom ;2° la date de naissance ;3° le numéro de registre national. La base de données, visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être consultée par l'administration. CHAPITRE 8. - Mouvements politiques de jeunes

Art. 46.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des mouvements politiques de jeunes.

Un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément s'il encourage la jeunesse à assumer une citoyenneté active et s'il sensibilise et forme la jeunesse en vue de sa participation à la prise de décision politique, au fonctionnement d'un parti politique déterminé et au débat sociétal.

Un mouvement politique de jeunes compte au moins 100 membres de moins de 31 ans. L'affiliation est démontrée par une déclaration de volonté explicite annuelle de l'intéressé, autorisant le traitement de ses données à caractère personnel en vue du contrôle par l'administration des conditions d'agrément visées au présent article, et des exigences visées au paragraphe 3. L'affiliation au mouvement politique de jeunes ne peut pas découler automatiquement de l'affiliation à une autre association ou à une autre association de fait.

Dans le cadre du présent décret, les mouvements politiques de jeunes ne peuvent être agréés que sur la base du présent article.

Par parti politique, seul un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément. § 2. Outre les conditions visées au paragraphe 1er, le demandeur remplit également toutes les conditions suivantes pour être agréé comme un mouvement politique de jeunes : 1° être une association ;2° adhérer dans son fonctionnement aux principes et aux règles de la démocratie et aussi souscrire à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;3° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au siège et les mettre à la disposition de l'administration aux fins de contrôle ;5° ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou à l'organe d'administration. § 3. Par dérogation à l'article 23, alinéa 2, les mouvements politiques de jeunes remplissent toutes les conditions suivantes dès leur agrément : 1° contribuer à la recherche, y compris la collecte de données sur le fonctionnement du bénéficiaire, organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique de la jeunesse et des droits de l'enfant ;2° introduire annuellement un rapport approuvé par l'assemblée générale de l'association.Ce rapport démontre que l'association répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 46, § 1er et § 2.

Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, le rapport visé à l'alinéa 1er est approuvé par l'organe d'administration. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au au délai et à la manière dont une demande d'agrément comme mouvement politique de jeunes doit être introduite, complétée, traitée et évaluée.

Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément et au contrôle du respect des conditions d'agrément visées au présent article. CHAPITRE 9. - Politique locale de la jeunesse Section 1re. - Commission communautaire flamande

Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde tous les cinq ans, aux conditions visées au paragraphe 2, article 49 et chapitre 4, section 1re, une subvention à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand détermine les critères que la Commission communautaire flamande doit remplir pour entrer en considération pour la subvention visée à l'alinéa 1er. § 2. Pour être éligible au subventionnement visé au paragraphe 1er, la Commission communautaire flamande soumet un plan de politique pour la jeunesse indiquant la manière dont la Commission communautaire flamande remplira la mission visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le plan de politique pour la jeunesse précité de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans.

Si la Commission communautaire flamande ne remplit pas les critères déterminés par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, elle perd le droit à la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan de politique pour la jeunesse précité doit satisfaire et le mode d'introduction et de compte-rendu sur l'exécution de celui-ci. § 3. Les subventions que la Commission communautaire flamande reçoit en application des paragraphes 1er et 2, ne sont utilisées que pour soutenir des initiatives d'animation des jeunes qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière se trouvent, en langue néerlandaise, au lieu d'établissement. Les initiatives d'animation des jeunes précitées utilisent le néerlandais dans leurs activités. Section 2. - Participation des enfants et des jeunes à la politique

locale de la jeunesse

Art. 48.§ 1er. Afin d'organiser la concertation et la participation lors de la préparation et l'exécution de la politique de la jeunesse, notamment dans le cadre du plan pluriannuel visé à la partie 2, titre 4, chapitre 1er, section 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le conseil communal crée un conseil de la jeunesse ou le conseil communal reconnaît un conseil de la jeunesse existant. § 2. Sont membres du conseil communal de la jeunesse : 1° les enfants et les jeunes intéressés de la commune, cooptés par le conseil de la jeunesse ;2° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes intéressées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la commune. La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec : 1° un mandat au sein du conseil communal et du conseil de district ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de bourgmestre, d'échevin, de bourgmestre de district, d'échevin de district et de leurs membres de cabinet ;3° le statut de membre du personnel de la commune, d'une régie communale autonome et d'un partenariat intercommunal. La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement local. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins prouve qu'il demande l'avis du conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan pluriannuel ainsi que sur d'autres matières concernant la politique de la jeunesse.

Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les matières relatives à la jeunesse. Cet avis n'est pas contraignant.

Lors de la prise de décisions, le collège des bourgmestre et échevins explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le conseil communal peut également prendre des initiatives pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes conformément à l'article 304, § 3 au § 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Art. 49.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement tel que visé à l'article 47, la Commission communautaire flamande crée un conseil de la jeunesse ou elle reconnaît un conseil de la jeunesse existant. Elle le fait pour organiser la concertation et la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et l'exécution de la politique de la jeunesse, notamment dans le cadre de l'établissement du plan de politique pour la jeunesse, visé à l'article 47, § 2, du présent décret, et du plan pluriannuel, visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. § 2. Sont membres du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande : 1° les enfants et les jeunes intéressés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cooptés par le conseil de la jeunesse ;2° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes concernées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire flamande et au conseil communal des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état, de membre de la Commission communautaire flamande, de bourgmestre, d'échevin et de leurs membres de cabinet ;3° le statut de membre du personnel de l'administration de la Commission communautaire flamande, de l'administration communale des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement par la Commission communautaire flamande. § 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande prouve qu'il consulte le conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan de politique pour la jeunesse, du plan pluriannuel ainsi que concernant d'autres affaires liées à la politique de la jeunesse.

Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les matières relatives à la jeunesse. Cet avis n'est pas contraignant.

Lors de la prise de décisions, le Collège de la Commission communautaire flamande explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse. CHAPITRE 1 0. - Dispositions relatives au traitement des données

Art. 50.§ 1er. L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, à savoir lors des activités suivantes : 1° la réception, l'évaluation et le traitement des demandes d'agrément et de subventionnement ;2° le contrôle de l'exécution des activités faisant l'objet d'une subvention ou d'un agrément ;3° la délivrance d'attestations de formation de cadres, telles que visées à l'article 45, § 6 ;4° la réalisation d'une enquête mandatée par le présent décret ;5° l'appui aux organisations subventionnées. § 2. Les organisations visées aux articles 9 à 13, aux articles 31 à 35, aux articles 38 et 39, aux articles 42 à 49, sont autorisées à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande d'agrément ou de subvention, ou de l'exécution et de la justification de leurs tâches visées au présent décret. Dans ce cas, les organisations précitées interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les experts externes et les candidats experts ;2° les experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;3° les personnes de contact, les bénévoles et les responsables des organisations visées au paragraphe 2 ;4° le personnel, les collaborateurs et les préposés des organisations visées au paragraphe 2 ;5° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;6° les personnes participant aux activités subventionnées en application du présent décret ;7° les personnes participant à une enquête mandatée par le présent décret ;8° les animateurs de jeunesse, les animateurs de jeunesse futurs, et les accompagnateurs d'activités d'animation des jeunes ;9° les membres et candidats membres du Conseil flamand de la Jeunesse, des conseils locaux de la jeunesse et du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande ;10° les membres des associations politiques de jeunes ;11° les membres des rédactions de jeunesse ;12° les représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande ;13° les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, tels que visés à l'article 6 ;14° les points de contact intégrité, tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, 2° ;15° les réviseurs d'entreprise et les experts-comptables externes, tels que visés à l'article 23, alinéa 4. § 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification suivantes : a) les nom et prénom ;b) la date de naissance ;c) le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale ;2° les données financières ;3° les données de formation ;4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;5° les données sur la production professionnelle et l'expertise ;6° les mandats ;7° le sexe ;8° le domicile ;9° les compétences. § 5. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel de l'administration ;2° les membres du personnel et les préposés des organisations visées aux articles 9 à 13, 31 à 35, 38, 39, 41 et 43 à 49 ;3° les experts et spécialistes externes. § 6. Conformément à l'article 9 du règlement général sur la protection des données, les données suivantes sont traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : préférence politique, dans le cadre du contrôle visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du présent décret. § 7. L'administration et les organisations visées au paragraphe 2 demandent en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 3.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration et les organisations visées au paragraphe 2 échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les autres données à caractère personnel visées au paragraphe 4, des personnes concernées, figurant au paragraphe 3, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 8. Sur la base du présent article, les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans après l'expiration de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée à ces données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Lorsque les organisations visées au paragraphe 2 agissent comme responsable du traitement, elles déterminent le délai de conservation des données à caractère personnel qu'elles traitent conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin de l'exécution des tâches d'intérêt public prévues par le présent décret. § 9. L'administration peut publier les données des bénéficiaires d'un agrément, d'une subvention de fonctionnement ou d'une subvention de projet. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° le nom officiel complet et le numéro d'entreprise, pour les bénéficiaires inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° le nom complet de l'association telle qu'elle est inscrite ou autrement agréée officiellement, pour les bénéficiaires qui sont une association de fait ;3° le code postal du siège du bénéficiaire, ou de son lieu d'établissement ;4° l'instrument de subvention, visé aux chapitres 5 et 6 ;5° la somme des montants reçus par chaque bénéficiaire pour l'instrument de subvention visé aux chapitres 5 et 6. § 10. L'administration peut publier les données d'experts siégeant dans une commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le code postal de la résidence principale.

Art. 51.L'administration, ou un chercheur désigné à cet effet par le Gouvernement flamand ou l'administration, peut traiter des données à caractère personnel visées à l'article 50, dans le cadre de l'exécution de la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, en vue de préparation ou de l'évaluation de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant, et du suivi de l'exécution de la politique.

Dans le cadre de l'exécution de la recherche visée à l'alinéa 1er, l'administration et le chercheur visé à l'alinéa 1er échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi du demandeur avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques ;3° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, dans le cadre de l'accès à la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle.

Art. 52.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 1 1. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

Art. 53.L'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 29 mars 2019 et 18 décembre 2020, est complété par des alinéas 6 à 8, rédigés comme suit : « La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux secteurs visés à l'article 9, 2° et 4°, du présent décret. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans les secteurs des organisations non nationales de jeunesse et des organisations nationales de jeunesse sont transférés, en cas de cessation du contrat de travail d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, aux articles budgétaires destinés au Décret Jeunesse du 23 novembre 2023.

En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé d'une organisation non nationale de jeunesse ou d'une organisation nationale de jeunesse, les indemnités suivantes sont subventionnées si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 30 juin 2024 au plus tard : 1° la période de préavis complète et l'indemnité de préavis correspondante ;2° les indemnités que paie l'employeur pour l'outplacement en vertu d'un droit légal du travailleur ;3° les indemnités que paie l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en vertu d'un droit légal du travailleur. Si l'organisation visée à l'alinéa 7 ne met pas le travailleur TCT régularisé en préavis au plus tard le 30 juin 2024, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2025 au plus tard. ».

Art. 54.L'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit : « Pour le secteur visé à l'article 9, 4°, la dernière répartition a lieu avant le début de la période de gestion qui suit la période de gestion de 2021-2025. Les organisations visées à l'annexe 3 jointe au présent décret, sont éligibles à la répartition précitée si elles démontrent et justifient dans le prochain plan stratégique la nécessité d'inclure cet emploi supplémentaire. Lors de l'évaluation des notes d'orientation visées à l'article 37, § 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, et l'administration tiennent compte des demandes d'emploi dans les organisations éligibles. ».

Art. 55.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2021, est complété par une annexe 3, jointe au présent décret. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 56.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est abrogé.

Art. 57.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2020 ;2° le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 18 novembre 2016 et 22 décembre 2017 ;3° le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques.

Art. 58.Le Conseil flamand de la Jeunesse, visé à l'article 9, est élu pour la première fois pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029.

Le Conseil flamand de la Jeunesse élu conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, maintient son mandat.

Art. 59.La première période de gestion de cinq ans, visée à l'article 16, pour laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée à des organisations intermédiaires, court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Les associations qui reçoivent une subvention pour la période de gestion 2021-2025 sur la base de l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent cette subvention pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions, conformément à l'article 8, § 6, et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 8, § 8, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 60.La demande d'agrément, visée à l'article 30, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2024 au plus tard pour les associations communautaires de jeunesse, les associations d'information et de participation et les associations culturo-éducatives.

La demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2025 au plus tard pour les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés et les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale.

Toutes les associations communautaires de jeunesse, associations d'information et de participation et associations culturo-éducatives agréées sur la base de l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, sont agréées lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si elles y renoncent explicitement.

Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui sont agréées conformément à l'alinéa 3 du présent article, reçoivent la subvention annuelle déjà à partir du 1er janvier 2024.

Art. 61.Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, ne reçoivent la subvention annuelle qu'à partir de l'année 2027.

Si la subvention que reçoit une association telle que visée à l'alinéa 1er sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, est inférieure à la subvention annuelle visée à l'article 36, alinéa 1er, du présent décret, la différence est ajoutée.

Art. 62.Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéa 2, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéas 3 et 4, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031.

Les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 9, 10 ou 11 et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 13, § 4, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Pour les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, la subvention variable complémentaire pour la période de gestion 2026-2030 s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions accordées pour la période 2022-2025.

Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2024-2027 sur la base de l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2024-2027.

Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2021-2026.

Art. 63.Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Les associations visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas agréées ou n'introduisent pas de demande d'agrément, peuvent maintenir la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent sur la base de l'article 6 du décret précité jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité.

Art. 64.Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 5 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 65.La subvention de fonctionnement, visée à l'article 38, peut être accordée pour la première fois pour la période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032.

Les partenariats intercommunaux qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 8 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 66.La demande d'une subvention de projet pour l'animation expérimentale des jeunes, visée à l'article 40, peut être introduite pour la première fois en l'année 2024.

Art. 67.La subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes, visée à l'article 43, peut être accordée pour la première fois pour une période de projet qui court du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030.

Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 68.Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 16 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 16 à 18 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 69.Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 7 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 70.La subvention à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, peut être accordée pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

La Commission communautaire flamande peut maintenir la subvention qu'elle reçoit sur la base de l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2025 si elle continue à répondre aux conditions visées à l'article 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 71.Les commissions d'avis qui sont composées conformément à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent leur mandat pour la période pour laquelle il a été accordé, et remplissent les tâches de la commission d'évaluation telle que visée à l'article 3, 4°.

Art. 72.Les montants mentionnés au présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

Art. 73.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 53 à 56, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, et à l'exception de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de l'article 32, § 2, alinéa 3, et de l'article 33, § 2, alinéa 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1792 - N° 1 - Amendements : 1792 - N° 2 - Rapport de l'audition : 1792 - N° 3 - Rapport : 1792 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1792 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 novembre 2023

ANNEXE Au décret du 23 novembre 2023 sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes Annexe 3 au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel. Annexe 3. Organisations telles que visées à l'article 16, alinéa 11

organisation

numéro d'entreprise

nombre max. d'ETP

Heyo

0877974714

1

Natuur en Wetenschap

0435817436

1

Kena

0456662043

1

AFYA

0870832841

1

Bloemenstad

0435342235

1

Vlaams Nationaal Jeugdverbond

0410940894

1

Activak

0464813013

1


Vu pour être annexé au décret du 23 novembre 2023 sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes.

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