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Décret du 23 novembre 2023
publié le 19 décembre 2023

Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

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autorite flamande
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) un envoi analogique : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi via la plateforme numérique, visée au point 11° ;c) tout autre mode de notification déterminé par le Gouvernement flamand dont la date de notification peut être établie avec certitude ;» ; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° plateforme numérique : la plateforme qui est mise à disposition par le service des Juridictions administratives en vue du processus numérique pour les juridictions administratives flamandes ;» ; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;» ; 4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° vidéoconférence : un système d'échange direct, réciproque et simultané d'image et de son qui permet à un ou plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés de communiquer entre eux visuellement, auditivement et verbalement.».

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 décembre 2016, le membre de phrase « La fonction de gestionnaire, de chef du bureau de coordination, de greffier en chef, de greffier, de collaborateur du greffe, de juriste de coordination et de référendaire est assumée » est remplacé par le membre de phrase « Les fonctions fixées par le premier président en application de l'article 9, alinéa 2, sont assumées ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 9 décembre 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'assemblée générale décide quels membres du personnel du service des Juridictions administratives siègent avec voix consultative dans l'assemblée générale. ».

Art. 5.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le premier président fixe la structure organisationnelle du service des Juridictions administratives et détermine les fonctions qui sont assumées dans le service des Juridictions administratives.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « au gestionnaire » sont remplacés par les mots « aux membres du personnel du service des Juridictions administratives ».

Art. 6.A l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 24 février 2017 et 17 mars 2023, il est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine le costume que portent les membres des juridictions administratives et du greffe dans l'exercice de leur fonction et aux cérémonies publiques. ».

Art. 7.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 17 mars 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Un juge administratif d'une juridiction administrative flamande qui sait qu'il existe un motif de récusation contre lui, tel que visé aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, est tenu de renoncer à l'affaire et de se faire remplacer. § 2. Les parties peuvent récuser des juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours ou l'objection et contre lesquels il existe un motif de récusation, par écrit et de manière motivée, jusqu'au moment où l'affaire est délibérée, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Les motifs, visés aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, sont des motifs de récusation tels que visés à l'alinéa 1er. § 3. La décision du juge administratif récusé de ne pas accéder à la demande en récusation introduite, est consignée dans une décision reproduisant explicitement les motifs de rejet de la demande.

Le greffier signifie la décision, visée à l'alinéa 1er, aux parties en même temps que la demande en récusation. Les parties peuvent présenter à ce sujet une note dans un délai de cinq jours, qui prend cours le lendemain de la signification de la décision précitée.

Si la partie qui a introduit la demande en récusation ne présente pas de note, telle que visée à l'alinéa 2, dans le délai, visé à l'alinéa 2, elle est censée en accepter le rejet.

Si la partie qui a introduit la demande en récusation persiste dans sa demande en récusation, les parties sont invitées à comparaître à une séance lors de laquelle la demande en récusation est traitée par le président de la juridiction administrative flamande ou, si celui-ci est récusé, par le président de la chambre le plus âgé de la juridiction administrative. Après que les parties ont été entendues, il est statué sans délai par arrêt interlocutoire sur la demande en récusation. § 4. Si une demande en récusation est acceptée, le juge administratif récusé est remplacé. § 5. Outre les causes visées au paragraphe 2, alinéa 2, les causes supplémentaires de récusation suivantes s'appliquent à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d) : 1° les causes visées à l'article 829, alinéa 2, du Code judiciaire ;2° l'affiliation d'une personne morale telle que visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable de l'université ou de l'institut supérieur au sein de laquelle ou duquel la décision en cause a été prise, ou d'un membre du personnel de cette université ou cet institut supérieur ;3° avoir été un membre tel que visé au point 2° dans une période de trois ans précédant le recours introduit.».

Art. 8.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice des séances qui sont tenues en application de l'article 13, de l'article 39, § 3, des articles 40 et 41, un recours est traité pendant une séance uniquement si le président de la chambre en décide ainsi ou si l'une des parties le demande.» ; 2° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, est abrogé.

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2023, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Dans des cas exceptionnels, le président de la chambre peut autoriser que l'on participe à la séance ou qu'on la suive par vidéoconférence.

En cas d'urgence, le président de la chambre peut décider que la séance se déroule via vidéoconférence. § 2. L'utilisation d'une vidéoconférence requiert au moins : 1° que l'on puisse effectivement participer à la séance et que son déroulement puisse être entièrement suivi ;2° que les participants puissent s'exprimer et qu'ils puissent se voir et s'entendre sans entraves techniques ;3° qu'une partie puisse communiquer effectivement et confidentiellement avec son conseil pendant la vidéoconférence ;4° que des documents puissent être échangés préalablement et pendant la vidéoconférence ;5° que l'identité des participants puisse être contrôlée préalablement à la séance ;6° que les participants disposent d'une grande qualité de l'image et du son, et d'une connexion stable. § 3. Le service des Juridictions administratives met à disposition sur son site web un manuel contenant les dispositions pratiques concernant l'utilisation de la vidéoconférence. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'utilisation de la vidéoconférence pendant une séance. ».

Art. 10.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'accès, l'utilisation et le fonctionnement de la plateforme numérique ainsi que la manière dont le processus peut se dérouler via la plateforme numérique dans les juridictions administratives flamandes.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas d'indisponibilité totale et de longue durée de la plateforme numérique, le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, élaborer les exigences temporaires d'introduction légitime d'actes de procédure et suspendre ou prolonger les délais, visés dans le présent décret, ou les délais de recours qui sont repris dans les décrets, visés à l'article 2, 1°, jusqu'à la résolution de l'indisponibilité précitée de la plateforme numérique.».

Art. 11.Le chapitre 3, section 1re, du même décret, est complété par un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Sous peine d'irrecevabilité, les parties ou conseils suivants utilisent la plateforme numérique : 1° l'Autorité flamande, l'administration flamande, les organes consultatifs flamands, les organismes publics flamands qui ne font pas partie de l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes, visés aux articles I.3, 1° à 5° et 8°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, y compris tous leurs représentants ; 2° un avocat en sa qualité de représentant d'une partie ;3° une partie ou un conseil qui n'est pas un avocat, et qui a recours à la plateforme numérique pour déposer une requête ou le premier acte de procédure. Sous peine d'irrecevabilité, le choix d'une partie ou d'un conseil tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, d'utiliser ou non la plateforme numérique vaut pour toutes les actions dans la même affaire. ».

Art. 12.A l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 5 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « , visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps » est remplacé par les mots « n'a pas été versé lors de l'introduction de la requête ou lors de l'intervention » ;3° dans le paragraphe 5 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;4° Le paragraphe 5 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « En cas de requête en suspension introduite conformément à l'article 40, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de trois jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.» ; 5° Le paragraphe 5 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Si la partie requérante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées, conformément à l'article 40, § 2, et à l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13. Si la partie intervenante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, elle ne peut pas demander de poursuite de la procédure. » ; 6° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 26, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 8 juin 2018, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données ».

Art. 14.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juin 2018, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données ».

Art. 15.A l'article 31/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et remplacé par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, le membre de phrase « , visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps » est remplacé par les mots « n'a pas été versé lors de l'introduction de la requête » ;3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 ».

Art. 16.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, est complété par le membre de phrase « et est publié de la manière visée à l'article 46, alinéa 1er ».

Art. 17.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sur le fond » sont abrogés ;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Une juridiction administrative flamande se prononce dans son arrêt directement sur les frais de la requête à laquelle l'arrêt a trait.».

Art. 18.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « juridiction administrative flamande organise » et le mot « une », le membre de phrase «, le cas échéant, » est inséré ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre » ;4° dans le paragraphe 5, alinéa 3, entre les mots « juridiction administrative flamande organise » et le mot « une », le membre de phrase «, le cas échéant, » est inséré ;5° dans le paragraphe 7, le mot « suspendus » est remplacé par le mot « interrompus ».

Art. 19.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 9 décembre 2016 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 4 et 5 » ;2° dans le paragraphe 4, le mot « suspend » est remplacé par le mot « interrompt ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2023, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit : « Chapitre 6/1. Traitement des données à caractère personnel ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2023, dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 20, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.§ 1er. Conformément aux dispositions du présent décret, les juridictions administratives flamandes, visées à l'article 2, 1°, et le service des Juridictions administratives traitent les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, en tant que responsables du traitement distincts dans le sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel, visé au paragraphe 3, est nécessaire pour satisfaire à une obligation légale dans le sens de l'article 6, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données, notamment les missions décrétales qui sont exercées en vertu et conformément aux dispositions du présent décret par les juridictions administratives flamandes, visées à l'article 2, 1°, et qu'exécute également le service des Juridictions administratives. Les traitements qui ont lieu dans le cadre de la procédure dans ce contexte, sont également nécessaires pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public qui a été confiée aux responsables du traitement, dans le sens de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, ou le service des Juridictions administratives peut traiter les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, des catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui interviennent comme partie dans un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ou qui sont identifiées comme intéressé ou personne concernée dans le cadre du bon traitement méticuleux d'un tel recours ;2° les personnes physiques qui interviennent comme représentant d'une partie dans un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ou qui sont impliquées comme médiateur, expert ou témoin dans le traitement d'un tel recours ;3° les personnes physiques qui sont impliquées directement ou indirectement dans la procédure décisionnelle administrative, la procédure de recours ou le processus électoral qui précède un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ;4° les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont fournies par les parties dans le cadre du processus dans un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ou dont le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le traitement méticuleux d'un tel recours. § 3. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées, visées au paragraphe 2, peuvent être traitées dans le cadre de la finalité, visée au paragraphe 1er, alinéa 2 : 1° les données d'identité ;2° les coordonnées ;3° le numéro de registre national ;4° les données professionnelles et les données relatives aux activités professionnelles ;5° les données d'identification financières et les données relatives à la situation financière d'une personne physique ;6° les caractéristiques du logement ;7° les informations sur le déroulement des études et les résultats de l'examen d'aptitude ;8° les catégories spéciales de données à caractère personnel, visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données, dont les données médicales, les données relatives à la santé, les données relatives aux préférences ou convictions politiques et les données judiciaires, y compris des informations sur une poursuite pénale ou des condamnations et des faits punissables ;9° toutes les autres catégories de données à caractère personnel fournies par les parties ou qui sont nécessaires pour le traitement méticuleux d'un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°. Si les traitements des données à caractère personnel, visés à l'alinéa 1er, ont trait à des catégories spéciales de données à caractère personnel sensibles, les traitements précités sont autorisés en vertu de l'article 9, alinéa 2, f), du règlement général sur la protection des données. § 4. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, et le service des Juridictions administratives peuvent uniquement communiquer ou accorder l'accès aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 : 1° aux personnes physiques, personnes morales et instances publiques qui interviennent comme partie dans un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ou qui sont identifiées comme intéressé ou personne concernée dans le cadre du bon traitement méticuleux d'un tel recours ;2° aux personnes physiques ou personnes morales et leurs collaborateurs qui interviennent comme représentant d'une partie dans un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ;3° aux personnes physiques qui sont impliquées comme médiateur, expert ou témoin dans le traitement d'un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative flamande ;4° au personnel ou aux représentants de certaines instances publiques et instances judiciaires dans le cadre des compétences légales ou décrétales des instances précitées qui sont en lien avec les missions des juridictions administratives flamandes.Dans ce contexte, l'accès est limité aux données à caractère personnel qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice des compétences légales ou décrétales précitées. § 5. Les juges administratifs et le personnel du service des Juridictions administratives qui ont obtenu l'accès ou la transmission des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, prennent en compte le caractère confidentiel des données précitées. § 6. Les données à caractère personnel qui sont traitées conformément au présent article et qui sont requises pour l'authentification de l'utilisateur sur la plateforme numérique, et pour son utilisation, sont conservées pendant cinq ans.

Les délais de conservation maximum des autres données à caractère personnel que les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, qui sont traitées conformément au présent article, sont fixés à vingt ans, conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand : 1° article 2, 1°, 2° et 4° ;2° article 6 ;3° articles 8 à 12 ;4° article 15 ;5° article 18 ;6° article 19, 2°. Pour la fixation de la date d'entrée en vigueur de dispositions, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut faire une distinction entre les juridictions administratives flamandes, visées à l'article 2, 1°, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

L'article 17 et l'article 19, 1°, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le lendemain de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Art. 23.§ 1er. L'article 2, 8° et 11°, les articles 16, 17, 17/1, 21, 31/1, 34 et 42, § 4, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tel qu'en vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur des dispositions, visées à l'article 22, alinéa 1er, du présent décret, s'appliquent pour la première fois aux requêtes introduites à partir de la date de l'entrée en vigueur des dispositions, visées à l'article 22, alinéa 1er.

Le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur des dispositions, visées à l'article 22, alinéa 1er, s'applique aux éventuelles requêtes complémentaires dont la requête principale a été introduite avant la date d'entrée en vigueur des dispositions, visées à l'article 22, alinéa 1er. § 2. Les articles 33 et 42, § 3, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 17 et de l'article 19, 1°, du présent décret, s'appliquent aux requêtes en suspens auprès des juridictions administratives flamandes à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, visées à l'article 22, alinéa 3.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1821 - N° 1 - Rapport : 1821 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1821 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 22 novembre 2023.

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