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Décret du 23 novembre 2023
publié le 05 février 2024

Décret visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget

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ministere de la communaute francaise
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2023047811
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05/02/2024
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23/11/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 2023. - Décret visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'article 2 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété par le 26° rédigé comme suit : « 26° revue des dépenses : processus qui organise chaque année l'analyse de dépenses existantes inscrites de manière récurrente dans le budget de la Communauté française, des services administratifs à comptabilité autonome ou des organismes administratifs publics de type 1 et 2 visés par le décret du 04 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, en vue de formuler des options politiques permettant au Gouvernement d'aligner les dépenses sur les priorités du Gouvernement, d'améliorer l'efficacité des programmes et des politiques et de gérer le niveau agrégé des dépenses. ».

Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, 1°, b), du même décret, les mots « par article de base » sont insérés entre les mots « désignées » et « dans ».

Art. 3.A l'article 8, § 4, 2°, du même décret, les mots « par article de base » sont insérés entre les mots « dépenses » et « pour ».

Art. 4.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du 1er novembre » sont remplacés par les mots « de la date du vote du décret contenant le budget des dépenses de l'année budgétaire suivante ou de la date de la délibération du Gouvernement en cas d'application de l'article 12, § 1er » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre 1er du Titre VI du même décret, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit : «

Art. 47/1.- Le Gouvernement arrête les modalités et la gouvernance de la revue des dépenses et désigne le service qui en assure la charge.

Chaque année, le Gouvernement présente dans l'exposé général du budget visé à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, les résultats des projets de revue des dépenses menés au cours de l'année écoulée et les projets de revue des dépenses qu'il entend mener pour l'année à venir.

Chaque année, le Gouvernement communique au Parlement, pour le 30 juin au plus tard, un état d'avancement des projets de revue des dépenses en cours. ».

Art. 6.L'article 70 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les revues des dépenses visées à l'article 47/1 s'appliquent aux services administratifs à comptabilité autonome. ».

Art. 7.L'article 79, § 1er, du même décret est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° d'assurer la cohérence et la concordance des cadres et processus budgétaires et comptables, y compris la cohérence et la concordance des systèmes informatiques d'enregistrement, de traitement et de rapportage des données, entre ceux des entités visées à l'article 3 du présent décret et ceux des entités visées à l'article 3 du décret du 04 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française. ». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

Art. 8.Dans l'article 3 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ;» ; 2° le § 1er, 3°, est complété comme suit : « , ni des SECA visés à l'article 31.» ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ne s'appliquent pas aux universités, aux Hautes Ecoles libres subventionnées et aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, ni au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. » ; 4° au § 3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement peut par délibération motivée empêcher ou suspendre les versements de dotations aux organismes visés au présent paragraphe lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.».

Art. 9.A l'article 18 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, ainsi que le Fonds d'Investissement dans les Entreprises Culturelles St'art, en abrégé St'art, société anonyme et la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé RTBF, instituée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, » sont insérés entre les mots « Les organismes de type 1 et 2 » et « déposent l'ensemble de leurs avoirs financiers » ;2° à l'alinéa 2, les mots « sans préjudice du § 2, alinéa 4 » sont ajoutés après les mots « dans le respect de leur autonomie » ;3° à l'alinéa 4, les mots « à vue » sont insérés entre les mots « tous les comptes » et « de la Communauté française » ;4° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Sauf pour la RTBF et St'art, les placements financiers ou les achats de titres sont interdits, à l'exception des placements sur accord du Ministre du Budget pour la gestion des legs ou la gestion des moyens accordés par des instances européennes ou nationales.» ; 5° un § 2 est ajouté comme suit : « § 2.Les organismes visés au § 1er, alinéa 1er, établissent chaque année un plan annuel de leurs flux d'encaissement et de décaissement ou « plan de trésorerie », qu'ils communiquent au plus tard trois semaines après le début de l'année.

En cas de modification du plan de trésorerie annuel, les organismes précités communiquent leur plan de trésorerie modifié dès que possible et au plus tard trois semaines avant l'exécution des flux de trésorerie modifiés ou sans délai, lorsque le délai de trois semaines ne peut être respecté en raison de circonstances imprévues.

Le Gouvernement arrête les modalités de communication de ces informations.

Lorsqu'un décaissement imprévu est effectué par un organisme précité et entraîne des contraintes importantes pour la gestion de l'Etat global, le Gouvernement est habilité à suspendre ce décaissement après avertissement et selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret : 1° à l'alinéa 3, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;2° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Pour les organismes de type 1 et 2, le Gouvernement approuve le tableau de correspondance visé à l'alinéa 1er.».

Art. 11.L'article 32, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les règles minimales reprises à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011 telles qu'en vigueur au 1er janvier 2023 sont applicables aux SECA. ».

Art. 12.Dans le chapitre 1er du Titre 8 du même décret, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : «

Art. 50/1.Les revues de dépenses visées à l'article 47/1 du décret du 20 décembre 2011 s'appliquent aux organismes administratifs publics de type 1 et 2. ».

Art. 13.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le commissaire visé à l'alinéa précédent transmet également son rapport aux organes et acteurs du contrôle et à la Cour des comptes visés à l'article 58. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 07 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés et à la Cour des comptes quant aux : 1° échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage ainsi que sur les méthodes d'audit entre le commissaire, les autres acteurs de contrôle et la Cour des comptes pour les entités qu'ils ont en commun dans leur domaine de contrôle ;2° transferts aux autres acteurs de contrôle et à la Cour des comptes d'informations provenant des documents de travail du commissaire pour les entités qu'ils ont en commun dans leur domaine de contrôle.» ; 2° au paragraphe 2, les mots « le commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « le commissaire ou le réviseur d'entreprise » ;3° au paragraphe 3, les mots « commissaire ou du » sont insérés entre le mot « du » et le mot « réviseur ».

Art. 14.A l'article 58 du même décret, le mot « et » est inséré entre le mot « budgétaire » et les mots « les commissaires ». CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.Les articles 15 à 17 et 19 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) sont abrogés.

Art. 16.L'article 25bis du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), inséré par le décret du 17 octobre 2013, est abrogé.

Art. 17.L'article 61, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est abrogé.

Art. 18.Les articles 8 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception de l'article 17 qui continue à produire ses effets pour l'exécution des budgets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à leur ajustement ainsi que pour l'établissement du compte d'exécution du budget, des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement - Projet de décret, n° 610-1 - Texte adopté en séance plénière, n° 610-2. Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 22 novembre 2023.

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