publié le 05 février 2024
Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un article 13/1 rédigé comme suit est inséré : «
Article 13/1.Un cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus et visés aux articles 10 à 13 fait l'objet d'une publication actualisée sur la page consacrée à l'enseignement supérieur du portail officiel de la Communauté française.
Ce cadastre est accompagné d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un établissement d'enseignement. ».
Art. 2.Dans l'article 14/1 du même décret, les mots « aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français. » sont remplacés par les mots « ni aux articles 10 à 13, ni dans une autre législation belge relative à l'enseignement supérieur, dispense des formations similaires à celles menant à un titre visé à l'article 15, § 1er, 41°, dans les domaines repris à l'article 83, § 1er, alinéa 1er.
Ces formations sont organisées, soit, en région de langue française, soit, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français. ».
Art. 3.L'article 14/2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 14/2.Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1. ».
Art. 4.L'article 14/3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 14/3.§ 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 avril.
Les établissements dont les activités débutent pour la première fois après cette date sont tenus de se notifier pour le 15 avril de l'année suivante.
Les modalités de cette notification sont fixées par le Gouvernement. § 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans les deux mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments fixés par le Gouvernement, une attestation de notification datée est adressée à l'établissement.
L'attestation de notification est valable pour une durée de deux ans renouvelables.
L'établissement notifie son activité auprès du Gouvernement avant chaque nouvelle période de deux ans.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa 2. ».
Art. 5.Dans l'article 14/4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, toute promotion quel qu'en soit le média, contenant des informations quant à cet établissement, aux formations dispensées et aux titres délivrés, doit comporter la mention suivante : « Etablissement, formations et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ».
En complément de la mention visée à l'alinéa précédent, lorsque les formations ou les diplômes délivrés par cet établissement sont reconnus par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit y être associée. » ; 2° au § 2, les mots « « Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ».Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. » sont remplacés par les mots « « Formation et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ». Lorsque la formation ou le diplôme délivré par cet établissement est reconnu par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit en outre figurer sur ce document. ».
Art. 6.L'article 14/6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 14/6.Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 15.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui utilise une des dénominations visées à l'article 14 ou qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er, et 14/4, § 1er.
Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 euros par étudiant inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2.
Les amendes visées aux alinéas précédents peuvent être doublées en cas de récidive.
En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er ou 2, l'établissement d'enseignement non reconnu encourt par ailleurs les peines prévues aux articles 35 à 37bis du Code pénal. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement - Projet de décret, n° 606-1 - Amendement(s) en séance, n° 606-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 606-3. Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 22 novembre 2023.