publié le 21 décembre 2012
Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (1)
23 NOVEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par le décret du 21 novembre 2008, le point 3° est remplacé par les dispositions suivantes : 3° service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière qui sont garantis gratuitement par le VDAB.Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois, la formation et le développement de carrière, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management, et à l'égard de tout individu : l'offre d'une plate-forme électronique sur laquelle chaque individu peut gérer des informations sur ses compétences en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel; ».
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 2°, e), du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, les points 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée; 4° dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies; ».
Art. 4.Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'entité au sein de l'autorité flamande qui est chargée de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut conclure avec le VDAB un accord de coopération relatif au renforcement de la politique en matière de compétences.
Le Département de l'Enseignement/l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming et le VDAB peuvent conclure un accord de coopération relatif au renforcement de la politique en matière de compétences. ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la plate-forme électronique
Art. 5.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. - Dispositions relatives à la plate-forme électronique ».
Art. 6.Dans le même décret, dans la section 3, insérée par l'article 5, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «
Art. 22/1.Pour l'application de la présente section, on entend par individu : toute personne qui veut se déplacer sur, vers et du marché de l'emploi. ».
Art. 7.Dans le même décret, dans la même section 3, insérée par l'article 5, il est inséré un article 22/2, rédigé comme suit : «
Art. 22/2.Dans le cadre de ses tâches en matière de service universel, le VDAB gère une plate-forme électronique sur laquelle chaque individu peut traiter des données pertinentes relatives à ses formations, ses expériences, ses compétences, ses aspirations, ses intérêts et sa carrière dans un fichier personnel, sur la base duquel il peut entreprendre des nouvelles actions de développement et de carrière et en sauvegarder les résultats.
Chaque individu a le choix de constituer ou non un fichier personnel sur la plate-forme électronique.
Les prestataires de services, y compris le VDAB, peuvent imposer à la personne concernée l'obligation de créer un fichier personnel afin de fournir certains services en matière de placement, d'accompagnement de parcours, d'accompagnement de carrière ou de développement des compétences. Dans ce cas, la personne concernée peut faire éliminer le fichier créé dès qu'il n'est plus nécessaire aux fins de la prestation de services.
Dans l'alinéa trois, on entend par prestataires de services : toutes les organisations ou personnes publiques ou privées qui offrent des activités dans le domaine de l'orientation professionnelle, du développement des compétences, de l'accompagnement de parcours, de l'accompagnement de carrière, de placement ou de reconnaissance de compétences acquises. ».
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/3, rédigé comme suit : «
Art. 22/3.La plate-forme électronique a comme objectif particulier : 1° d'aider chaque individu lors de l'acquisition d'une compréhension de la carrière en tant que base de l'autopilotage;2° de soutenir chaque individu lors du développement des compétences en fonction de la carrière;3° de promouvoir la reconnaissance et l'agrément de compétences par les employeurs et les autorités en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi;4° de soutenir le VDAB lors de l'exécution de ses tâches en matière de service universel. Chaque demandeur d'emploi a également droit à un dossier de base, dans lequel le VDAB peut reprendre les données du fichier personnel qui sont pertinentes pour la prestation de services. Le Gouvernement flamand arrête les données qui peuvent être reprises du fichier personnel dans le dossier de base. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/4, rédigé comme suit : «
Art. 22/4.Les données suivantes sont reprises dans le fichier personnel : 1° des données validées telles que les données d'identification et les coordonnées, les diplômes, les titres d'expérience, les certificats, les résultats des tests, les bilans de compétences, l'acquis professionnel;2° des données non validées telles que des évaluations, des recommandations et des rapports;3° toutes les données éventuelles qui sont introduites par la personne concernée elle-même et qui font partie du curriculum vitae ou qui sont pertinentes pour la carrière.».
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/5, rédigé comme suit : «
Art. 22/5.La reprise des données dans le fichier personnel sur la plate-forme électronique peut être effectuée par : 1° l'individu lui-même;2° le VDAB ou des tiers avec lesquels le VDAB a conclu une convention, dans la mesure où ces données concernent le placement, l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière ou le développement des compétences. Dès que l'individu constitue un fichier personnel, le VDAB y introduit une série limitée de données validées, comprenant notamment : 1° les données d'identification pertinentes, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et les registres de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;2° les données relatives aux qualifications reconnues au sens de l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;3° les données concernant le début et la fin, le nom de l'employeur, la fonction et le secteur d'activité de chaque période d'emploi faisant l'objet d'une déclaration dans le cadre de la sécurité sociale pour employés ou indépendants.».
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/6, rédigé comme suit : «
Art. 22/6.Les données sont reprises dans le fichier personnel par la personne concernée elle-même, ou par le transfert des ou la référence aux données auprès de l'instance qui a initialement collecté les données auprès de la personne concernée.
Si les données ont déjà été collectées par une instance, elles ne peuvent plus être demandées à nouveau à la personne concernée. ».
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/7, rédigé comme suit : «
Art. 22/7.Le fichier personnel n'est accessible que : 1° pour l'individu faisant l'objet du fichier;2° aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, pour le VDAB dans le cadre de son service universel;3° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, pour le VDAB ou pour des tiers fournissant, à la demande de l'individu, un service concernant le placement, l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière ou le développement des compétences;4° pour le VDAB si l'accès est nécessaire pour la gestion de la plate-forme électronique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accès et à l'utilisation du fichier personnel. ».
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/8, rédigé comme suit : «
Art. 22/8.En tant que responsable du traitement, le VDAB prend les mesures nécessaires en vue d'une application correcte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par lui-même, par des tiers et par l'individu concerné. ».
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/9, rédigé comme suit : «
Art. 22/9.Le VDAB prend les mesures nécessaires pour garantir une séparation entre l'accès et l'utilisation du fichier personnel par ses préposés, dans le cadre de sa prestation de service concernant l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière et le développement des compétences d'une part, et lors de son service universel et en tant que gestionnaire de la plate-forme électronique d'autre part. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1720 - N° 1.
Session 2012-2013.
Documents. - Rapport, 1720 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1720 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 14 novembre 2012.