publié le 17 août 2022
Décret relatif au soutien aux cercles affiliés à une fédération ou une association sportive reconnue par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUIN 2022. - Décret relatif au soutien aux cercles affiliés à une fédération ou une association sportive reconnue par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui ont connu des difficultés financières suite à l'annulation de leurs activités ou du déroulement de leurs activités en l'absence de public durant la période allant du 29 novembre 2021 au 28 janvier 2022.
Les opérateurs visés par le présent décret sont les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française ou une fédération ou association sportive handisport reconnue par la Communauté française. § 2.- Pour des raisons liées à la crise sanitaire de la COVID-19, le Gouvernement peut décider d'octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de ces subventions exceptionnelles ainsi que les périodes au cours desquelles ces subventions sont éligibles.
Art. 2.Le Gouvernement peut octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2 pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées.
Art. 3.§ 1er.- La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sous réserve des conditions suivantes : 1. l'opérateur est confronté à une perte de revenus générée par les mesures prises par le Comité de concertation du 26 novembre 2021 dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, laquelle a impacté de manière financière ses engagements contractuels au cours de la période allant du 29 novembre 2021 au 28 janvier 2022 inclus ;2. si l'opérateur a reçu des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs ou de la Communauté française, ces aides sont déduites du montant pris en compte pour l'octroi de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet et sur la même période que celle visée à l'article 1er. § 2.- Le montant de la subvention est égal aux deux tiers des dépenses admissibles telles que visées à l'alinéa 2, préalablement diminuées du montant des recettes perçues ainsi que des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs ou de la Communauté française.
Les dépenses admissibles qui sont relatives à des événements et organisations sportives annulés ou s'étant déroulés sans public pour la période du 29 novembre 2021 au 28 janvier 2022 inclus dans le cadre de l'octroi de la subvention sont les suivantes : 1. les charges salariales (hors avantages de toute nature) des sportifs et du personnel sous contrat, à l'exception des montants liés aux transferts, primes octroyés aux sportifs et diminuées de toutes les aides perçues dont l'aide à l'emploi ;2. les frais de prestataires externes liés par contrat pour des prestations relatives aux infrastructures sportives concernant la période précitée à l'exclusion des frais liés à des réparations ;3. les frais dus liés à des frais de transport collectifs ;4. les frais dus à la location d'infrastructures et de matériel sportif et non-sportif (matériel utilisé dans le cadre des évènements annulés et/ou ayant lieu sans public) ;5. les frais dus liés à l'organisation de manifestation ou évènement ayant dû être annulés ou ayant dû se dérouler en l'absence de public ;6. les frais dus d'hébergement pour les équipes ou les sportifs étrangers et leurs accompagnants accueillis par l'opérateur visé par le présent décret. Les frais dus, visés à l'alinéa 2, 1° à 6°, ne doivent pas, par définition, avoir été remboursés par le cocontractant ou l'organisateur de la compétition.
La subvention peut également inclure les dépenses récurrentes, égales à deux douzièmes, des frais liés aux assurances et précomptes immobiliers sur base de la dernière facture ou du décompte annuelle.
Ces dépenses seront ajoutées aux dépenses admissibles dans le cadre du calcul de la subvention exceptionnelle conformément à la formule déterminée au paragraphe 2, alinéa 1er. § 3. Pour démontrer le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, l'opérateur joint à sa demande de subvention les documents suivants : 1. une situation comptable certifiée par un comptable externe ou approuvée par l'Assemblée générale couvrant les périodes du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 et du 29 novembre 2021 au 31 janvier 2022 ;2. le détail et la preuve des activités ou évènements sportifs annulés ou s'étant déroulés sans public par le demandeur entre le 29 novembre 2021 et le 28 janvier 2022 inclus ;3. la preuve et le détail des dépenses admissibles et récurrentes visées au paragraphe 2 ;4. la preuve que les dépenses admissibles et récurrentes visées au paragraphe 2 sont exigibles ou ont été payées ;5. le détail des subventions et facilités obtenues auprès d'autre niveaux de pouvoirs ou de la Communauté françaises pour les activités ou évènements annulés ou s'étant déroulés sans public durant la période visés à l'article 1er ;6. une copie des derniers comptes annuels disponibles. § 4. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire électronique dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Seuls les dossiers complets introduits au plus tard 2 mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en considération, le cas échéant, le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi de certaines pièces volumineuses par la poste.
Les demandes introduites par les cercles sportifs doivent disposer du sceau de la fédération ou association sportive à laquelle ils sont affiliés.
Art. 4.Les indemnités financières visées par le présent décret sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.
A défaut de crédits suffisants, et lorsque l'ensemble des demandes satisfaisant aux conditions prévues par le présent décret ont été introduites, les indemnités sont octroyées au prorata des budgets disponibles.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 396-1. - Rapport de commission, n° 396-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 396-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 22 juin 2022.