publié le 30 janvier 2023
Décret réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs
23 DECEMBRE 2022. - Décret réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive
Art. 2.Dans l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase « 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 45, § 1er ».
Art. 3.L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 45.§ 1er. Une obligation de déclaration des infections causées par des facteurs biotiques visées à l'article 44, § 3, 1°, est valable pour le médecin traitant, le chef d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé du contrôle médical dans les écoles, les entreprises, les structures où résident des enfants et des jeunes et les établissements de soins résidentiels.
A l'alinéa 1er, on entend par « établissements de soins résidentiels » : 1° les centres de soins résidentiels visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;2° les structures résidentielles agréées, autorisées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») ;3° les hôpitaux de revalidation visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut contenir toutes les données suivantes : 1° le numéro d'identification à la sécurité sociale de la personne infectée, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;2° les nom et prénoms de la personne infectée ;3° la date de naissance de la personne infectée ;4° le sexe de la personne infectée ;5° le diagnostic présumé ou confirmé de l'infection soumise à déclaration ;6° l'identité et les coordonnées du déclarant ;7° la date de la déclaration ;8° le pays de naissance de la personne infectée ;9° la nationalité de la personne infectée ;10° l'adresse du domicile de la personne infectée ;11° la composition du ménage de la personne infectée ;12° l'adresse à laquelle la personne infectée réside effectivement.Si la personne infectée réside dans une structure : l'indication du type de structure ; 13° les données nécessaires pour pouvoir contacter la personne infectée, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'intéressé et de la personne ou du représentant légal à contacter en cas d'urgence, et l'indication de la relation de cette personne avec l'intéressé ;14° la profession de la personne infectée ;15° le lieu de travail de la personne infectée ;16° les activités, les contacts et les présences dans des endroits durant la période maximale d'incubation et durant la période de maladie ;17° les informations suivantes au sujet de la maladie : a) la date de début des symptômes ;b) la date et les résultats des examens clinique, technique et technique de laboratoire et de l'imagerie médicale ;c) la thérapie mise en place ;d) le résultat (séquelles, décès, guérison) après la phase aiguë de la maladie ;18° des informations au sujet d'une affection sous-jacente, de la thérapie et des antécédents ;19° le statut vaccinal de la personne infectée ;20° le cas échéant, la grossesse de la personne infectée ;21° les coordonnées du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin-spécialiste et de l'hôpital ;22° la source présumée de la contamination ;23° la référence de dossier du déclarant.
Si le déclarant a connaissance des données visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, il est tenu de les reprendre dans la déclaration. Les données visées à l'alinéa 1er, 8° à 23°, peuvent être reprises par le déclarant dans la déclaration. A la demande des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, le déclarant communique les données demandées visées à l'alinéa 1er, 8° à 23°, s'il en a connaissance.
La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite à un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas spécifiques la déclaration visée au paragraphe 1er peut être faite à d'autres personnes que le fonctionnaire-médecin visé à l'article 44, § 3, 2°.
Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel la déclaration est faite ainsi que la forme et le mode de la déclaration. § 3. Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont traitées en vue de prendre des initiatives telles que visées à l'article 44, § 2, et, en particulier, en vue de prendre les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°.
Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent également être traitées à des fins statistiques ou d'appui à la politique à condition que les personnes ne soient pas ou plus identifiables. § 4. Le fonctionnaire-médecin visé à l'article 44, § 3, 2°, constitue un dossier concernant chaque maladie infectieuse déclarée. Ce dossier est complété de toutes les informations recueillies en application de l'article 46, 3°, a), et de l'article 48 et peut être complété de toutes autres informations nécessaires à cette fin.
Le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé dans son intégralité pendant trente ans maximum en cas de tuberculose et pendant dix ans maximum s'il s'agit d'une autre maladie infectieuse.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier peut être conservé plus de trente ou dix ans respectivement s'il fait partie d'une instruction ou s'il existe une présomption qu'il puisse donner lieu à une instruction. Le cas échéant, le dossier est conservé jusqu'à la clôture de l'instruction ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de motifs raisonnables de penser qu'il puisse donner lieu à une instruction.
Le Gouvernement flamand peut préciser les aspects suivants : 1° la façon dont le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé ;2° la façon dont les données du dossier visé à l'alinéa 1er sont anonymisées au terme de la durée de conservation visée à l'alinéa 2 ou 3 ;3° la façon dont les données anonymisées du dossier sont conservées. § 5. L'Agence des Soins et de la Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid ») est le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 1er. § 6. Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles pour le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article. ».
Art. 4.Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase « 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 45, § 1er ».
Art. 5.Dans l'article 76, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° déclarer des maladies infectieuses, tel que visé à l'article 45, § 1er ; § 1. CHAPITRE 3. - Modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Art. 6.Dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, au chapitre 8/1, il est ajouté un article 101/5 rédigé comme suit : «
Art. 101/5.Pour l'accomplissement de la tâche visée à l'article 101/1, les données à caractère personnel sont traitées par les personnes suivantes : 1° les personnes qui demandent un agrément pour une profession de soins de santé, un titre professionnel particulier, une qualification professionnelle particulière ou une qualification professionnelle tels que visés dans la présente loi ;2° les personnes qui ont obtenu un agrément ;3° les personnes dont l'agrément a été retiré ;4° les maîtres de stage qui ont été agréés par l'autorité fédérale en exécution de la présente loi ;5° les membres d'organes consultatifs tels que visés à l'article 101/2, alinéa 2. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont traitées : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;2° les coordonnées ;3° les données relatives à l'agrément ;4° les données autres que celles visées aux points 1° à 3°, volontairement mises à disposition par la personne concernée. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;2° les coordonnées. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 5°, sont traitées : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;2° les coordonnées ;3° les données en vue du paiement des indemnités pour la participation à des réunions et les frais de déplacement. Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 à 4.
Le Gouvernement flamand fixe les durées de conservation des données à caractère personnel visées aux alinéas 2 à 4. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Art. 7.A l'article 49 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3/2 est remplacé par ce qui suit : « § 3/2.L'agence peut traiter les données d'identification, de formation et d'emploi des collaborateurs déployés dans les structures de soins et des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins. Ces données sont nécessaires pour : 1° exécuter les accords sociaux ;2° calculer le financement qui revient aux structures de soins ;3° pouvoir prendre les mesures propres à garantir des soins et un soutien de qualité au sein de la structure de soins ;4° pouvoir utiliser le financement public de manière ciblée sur une base fondée. Le Gouvernement flamand spécifie, par finalité, les données d'identification, de formation et d'emploi qui seront traitées.
Si nécessaire, l'agence demande les données visées à l'alinéa 1er aux structures de soins concernées. » ; 2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « fournissant des soins dans les structures de soins » sont remplacés par les mots « attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins ».
Art. 8.Dans l'article 53/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021 et remplacé par le décret du 24 juin 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins ; ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque disposition du présent décret, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1417 - N° 1 - Rapport : 1417 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1417 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2022.