publié le 03 février 2017
Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore
23 DECEMBRE 2016. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 127 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ; ».
Art. 3.Dans l'article 128, alinéa 2, du même décret, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ; ».
Art. 4.L'article 131 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 131.Sous réserve des dispositions des articles 143/2 et 145, les bulletins d'information de services de radio linéaires sont assurés par une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et l'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. ».
Art. 5.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 25 avril 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Transmission par des réseaux de communications électroniques ».
Art. 6.Dans l'article 132, alinéas 1er et 2, du même décret, le membre de phrase « en réseau » est inséré entre le mot « régionaux » et les mots « et locaux ».
Dans l'alinéa 2, les mots « ou AM » sont supprimés.
Art. 7.L'article 133 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 133.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.
Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux ne diffusant pas leurs programmes de radiodiffusion de propre initiative par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, sont obligés de le faire au plus tard le 1er septembre 2018.
Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ne diffusant pas leurs programmes de radiodiffusion de propre initiative par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, peuvent être obligés de le faire par le Gouvernement flamand à partir de la date qu'il définit.
Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux.
Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés. § 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux pouvant être agréés.
Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence.
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune. ».
Art. 8.L'article 134 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 134.Les agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux sont accordés pour neuf ans, à partir de la date reprise à l'arrêté d'agrément.
Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le « Vlaamse Regulator voor de Media ». Lors d'un arrêt définitif des activités de l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local, l'agrément et l'autorisation d'émission échoient de plein droit. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, les agréments obtenus comme radiodiffusion national, régional, en réseau ou local pour une fréquence qui s'est libérée pendant une période d'agrément en cours, ne sont accordés que pour la durée restante de la période d'agrément initiale. ».
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, il est inséré un article 134/1, rédigé comme suit : «
Art. 134/1.L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion. ».
Art. 10.L'article 135 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 135.Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le « Vlaamse Regulator voor de Media ».
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin. ».
Art. 11.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 136.Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction des demandes d'agrément et les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'inscription à payer par les candidats et une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris la garantie financière à fournir. ».
Art. 12.Dans l'article 137 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 13.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, section II, du même décret, modifiée par les décrets des 13 juillet 2012, 25 avril 2014 et 4 décembre 2015, il est inséré une sous-section III/1, rédigée comme suit : « Sous-section III/1. - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau ».
Art. 14.Dans la sous-section III/1, insérée par l'article 13, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, il est inséré un article 143/1, rédigé comme suit : «
Art. 143/1.Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ont pour mission de présenter, dans la zone d'émission qui leur a été attribuée, une offre de programmes constituée d'une durée d'écoute en matière d'un des thèmes ou profils suivants, ou en matière d'offre suivante : 1° un profil généraliste ou une offre musicale, y compris la diffusion de journaux et d'informations ;2° un profil néerlandais et flamand ou une offre musicale néerlandaise et flamande ;3° d'autres profils ou offres musicales. Le Gouvernement flamand reconnaît au moins un organisme de radiodiffusion sonore en réseau dont l'offre de programmes est constituée sur la base d'un profil néerlandais et flamand ou d'une offre musicale néerlandaise et flamande. ».
Art. 15.Dans la même sous-section III/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, il est inséré un article 143/2, rédigé comme suit : «
Art. 143/2.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;2° les conditions de base suivantes : a) les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.
Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local.
Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ; b) l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;c) l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande.Le Gouvernement flamand fixe cette partie.
L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ; d) par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;e) les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément.Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent : 1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;2° l'expérience médiatique ;3° le plan financier ;4° le plan business ;5° l'infrastructure (d'émission) technique ;6° pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation de la condition, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;7° pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).».
Art. 16.Dans la même sous-section III/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, il est inséré un article 143/3, rédigé comme suit : «
Art. 143/3.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées aux articles 143/1 et 143/2, § 1er, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément. § 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, à l'article 143/2, § 2, 1°, pour ce qui concerne la grille d'émission, et à l'article 143/2, § 2, 3°, 4° et 5°, en informent le « Vlaamse Regulator voor de Media ». La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ».
Art. 17.L'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 144.Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes dans le but de jouer, au sein de la zone de desserte, un rôle de lien pour la population ou le groupe cible sur la base d'un profil spécifique, d'une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou d'une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique. Ils émettent pour une région, une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé, et fournissent des informations sur la zone de desserte attribuée.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand désigne un organisme de radiodiffusion sonore local qui est axé spécifiquement sur des Bruxellois néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui collabore étroitement avec l'organisation de télévision régionale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme de radiodiffusion sonore la ou les fréquences dont il a besoin. ».
Art. 18.L'article 145 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 145.Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;2° les conditions de base suivantes : a) les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; b) la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;c) les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;d) par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;e) les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément.Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations. ».
Art. 19.L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 146.§ 1er. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent : 1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, notamment la concrétisation de la mission, visée aux articles 144 et 145, § 1er, 2°, c) ;2° le plan financier ;3° l'infrastructure (d'émission) technique. § 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées à l'article 145, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, visées à l'article 146, § 1er, en informent le « Vlaamse Regulator voor de Media ». Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ».
Art. 20.Dans l'article 148 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 149, § 3, du même décret, le membre de phrase « en réseau » est inséré entre le mot « régionaux » et les mots « et locaux ».
Dans le même article, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 186, § 3, 3°, du même décret, le membre de phrase « moyennant respect pour les organismes de radiodiffusion sonore agréés des dispositions des autorisations d'émission, en l'occurrence la zone de desserte pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, locaux et régionaux » est abrogé.
Art. 23.A l'article 187, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 21 février 2014, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les programmes de radiodiffusion numériques de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou notifiés. ».
Art. 24.Dans l'article 193, § 3, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « en réseau » est inséré entre le mot « régional » et les mots « ou local ».
Art. 25.Dans l'article 228, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « en réseau » est inséré entre le mot « régional » et les mots « ou local ».
Art. 26.L'article 241 du même décret est abrogé.
Art. 27.A l'article 242 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2018 et par dérogation à l'alinéa 2, les agréments et les autorisations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux de plein droit, visés à l'article 143, alinéa 2, échoient le 31 décembre 2021. ».
Art. 28.Dans l'article 243 du même décret, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « organismes de radiodiffusion télévisuelle ».
Art. 29.L'article 133, § 1er, alinéa 4, du même décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 30.Les dispositions de l'article 144, § 1er, alinéas 2 à 7 inclus, et de l'article 146, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, restent d'application aux organismes de radiodiffusion sonore locaux jusqu'à l'expiration de leur agrément telle que définit à l'article 242.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, Sven GATZ _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 983 - N° 1. - Amendements, 983 - N° 2. - Rapport de l'audition, 983 - N° 3. - Rapport, 983 - N° 4. - Amendement après introduction du rapport, 983 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 983 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 22 décembre 2016.