publié le 16 novembre 2021
Décret réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus
22 OCTOBRE 2021. - Décret réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021.
Art. 3.Le présent décret s'applique aux : 1° communautés religieuses locales qui souhaitent être reconnues et dont la circonscription territoriale ne dépasse pas le territoire de la Région flamande ;2° administrations du culte dont la circonscription territoriale ne dépasse pas le territoire de la Région flamande.
Art. 4.Dans le présent décret, on entend par : 1° commune consultée pour avis : la commune sur le territoire de laquelle sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte islamique ou orthodoxe ;2° organe d'administration : un groupe de personnes responsables de l'administration du culte.Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les organes suivants : a) le conseil d'église pour les cultes catholique romain et anglican ;b) le conseil d'administration pour les cultes protestant et israélite ;c) le conseil de fabrique d'église pour le culte orthodoxe ;d) le comité pour le culte islamique ;3° administration du culte : un organisme public doté de la personnalité juridique chargé de gérer, sur un territoire déterminé, le temporel du culte reconnu.Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les organismes suivants : a) la fabrique d'église pour les cultes catholique romain, anglican et orthodoxe ;b) la communauté d'église pour le culte protestant ;c) la communauté israélite pour le culte israélite ;d) la communauté islamique pour le culte islamique ;4° instance compétente : l'instance de l'administration flamande, visée à l'article 18 ;5° administration centrale : l'organisme public doté de la personnalité juridique, créé en vertu des articles 25, 105, 141, 177, 213 ou 256 du décret du 7 mai 2004 ;6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;7° autorité fédérale : l'autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes ;8° autorité de financement : la ou les communes ou la ou les provinces qui, après la reconnaissance, contribuent au financement de l'administration du culte conformément au décret du 7 mai 2004 ;9° communauté religieuse locale : un groupe de personnes pratiquant le même culte reconnu par l'autorité fédérale sur un territoire déterminé, dans un lieu désigné à cette fin.Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les instances suivantes : a) la paroisse pour les cultes catholique romain, anglican et orthodoxe ;b) la communauté d'église pour le culte protestant ;c) la communauté israélite pour le culte israélite ;d) la communauté islamique pour le culte islamique ;10° agents de l'instance compétente : les agents chargés des tâches énumérées à l'article 18 ;11° organe représentatif : l'organe représentatif, reconnu par l'autorité fédérale, d'un culte reconnu ;12° structures juridiques liées : les structures juridiques liées à la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance ou à l'administration du culte, ce lien étant tel qu'il a une influence sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des biens ou des revenus de la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance ou de l'administration du culte ;13° organe d'administration provisoire : un organe composé des personnes qui, pendant la période d'attente mentionnée au chapitre 2, section 3, sont considérées comme président, secrétaire, trésorier, ministres du culte et leurs suppléants.
Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication imposée par le présent décret et le décret du 7 mai 2004 s'effectue entre la communauté religieuse locale, l'administration du culte, l'administration centrale, l'organe représentatif, l'autorité de financement, la commune consultée pour avis et le Gouvernement flamand.
Art. 6.Tout délai mentionné au présent décret est calculé à compter du lendemain de la date de l'acte ou de l'événement qui fait courir le délai, et comprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux. La date d'échéance est comprise dans le délai. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Un délai mentionné au présent décret qui est spécifié en mois ou en années se compte de quantième à la veille de quantième. CHAPITRE 2. - Reconnaissance des communautés religieuses locales Section 1re. - Critères de reconnaissance
Art. 7.Une communauté religieuse locale peut être reconnue si elle répond à tous les critères suivants : 1° elle a une structure juridique adaptée au statut public demandé, sur laquelle il y a transparence ;2° elle est financièrement viable et offre la transparence à cet égard ;3° elle ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien étranger si ce financement ou ce soutien affecte son indépendance.Elle ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine ; 4° elle démontre la pertinence sociale de la communauté religieuse locale sur la base des éléments suivants : a) la confirmation par l'organe représentatif que la communauté religieuse locale compte au moins deux cents membres dans la circonscription territoriale ;b) le respect des conditions matérielles permettant l'exercice du culte et le maintien de sa dignité ;c) l'entretien et la préservation des bâtiments destinés à l'exercice du culte ;d) l'entretien de contacts durables avec l'autorité locale de la commune où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;e) le respect du principe de bon voisinage et l'entretien de contacts durables avec la communauté locale où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;5° sauf cas fortuit de force majeure, les membres de l'organe d'administration provisoire respectent toutes les obligations suivantes : a) l'interdiction d'offrir son concours, de quelque manière que ce soit, à des activités qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;b) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour exclure de l'organisation et du fonctionnement de l'organe d'administration provisoire toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;c) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour bannir des locaux et des lieux utilisés par la communauté religieuse locale toute personne qui, dans ces locaux ou lieux, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;d) l'obligation, sans préjudice de la liberté de religion, de faire tous les efforts raisonnables pour respecter les lois en vigueur et de ne pas offrir son concours à des actes contraires à ces lois, dont notamment la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ;e) l'interdiction d'inciter, de quelque manière que ce soit, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;6° elle démontre que la future administration du culte sera titulaire de droits réels sur les bâtiments ou les autres infrastructures destinés à l'exercice du culte ou à défaut, lorsque les bâtiments ou les autres infrastructures destinés à l'exercice du culte ne sont pas la propriété d'une personne morale de droit public, elle peut présenter une copie d'un accord conclu avec le propriétaire des bâtiments ou des autres infrastructures destinés à l'exercice du culte concernant l'utilisation des bâtiments ou des autres infrastructures par la future administration du culte ;7° l'organe d'administration provisoire communique le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de registre national, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le sexe des membres de l'organe d'administration provisoire au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.L'organe d'administration provisoire communique tout changement ultérieur de ces données à ces instances dans un délai de trente jours ; 8° elle ne dispose que de ministres du culte et de leurs suppléants qui remplissent l'obligation d'insertion civique qui leur est, le cas échéant, applicable conformément au décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;9° elle n'a pas de ministres du culte et leurs suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère ;10° elle remplit les obligations, visées aux articles 11 et 12 ;11° elle accomplit avec succès la période d'attente de quatre ans visée à la section 3. Section 2. - Demande de reconnaissance
Art. 8.Pour être reconnue, la communauté religieuse locale introduit une demande de reconnaissance auprès de l'organe représentatif.
L'organe représentatif auprès duquel une demande de reconnaissance est introduite en informe le Gouvernement flamand dans les huit jours de sa réception.
L'organe représentatif introduit la demande de reconnaissance auprès du Gouvernement flamand. Cette demande comprend l'ensemble des données et documents suivants : 1° l'identification de la communauté religieuse locale : le nom et la dénomination de la communauté religieuse locale ;2° le cas échéant, la structure juridique actuelle, le nom, l'adresse, les statuts et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° la circonscription territoriale, à savoir l'indication claire de la zone d'activité territoriale de la communauté religieuse locale : le nom de la ou des communes ou des parties de celles-ci ;4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, une proposition de clé de répartition des coûts entre les autorités de financement ;5° l'adresse des bâtiments destinés à l'exercice du culte ;6° l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté religieuse locale ;7° les données visées à l'article 7, 7°, des membres de l'organe d'administration provisoire et, pour chacun d'eux, un extrait du casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa deux du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus de nonante jours ;8° les membres de l'organe d'administration provisoire signent une déclaration écrite sur l'honneur dans laquelle ils s'engagent à respecter les critères de reconnaissance visés à l'article 7 et les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 9.Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes de la demande reçue, visée à l'article 8, deuxième alinéa, dans les trente jours de sa transmission par l'organe représentatif : 1° l'organe d'administration provisoire ;2° l'organe représentatif ;3° l'autorité de financement ;4° l'autorité fédérale ;5° le cas échéant, la commune consultée pour avis. Section 3. - Période d'attente
Art. 10.A compter de la transmission de la demande de reconnaissance visée à l'article 8, deuxième alinéa, une période d'attente de quatre ans commence à courir.
Art. 11.§ 1. Pendant la période d'attente, l'organe d'administration provisoire fournit chaque année une copie du budget et du compte annuel de la communauté religieuse locale au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. L'organe administratif provisoire permet aux instances susmentionnées d'inspecter la comptabilité de la communauté religieuse locale lorsqu'elles en font la demande. § 2. Pendant la période d'attente, l'organe administratif provisoire établit les documents financiers suivants pour la partie des activités ayant trait aux aspects matériels du culte : 1° un budget avant le 15 décembre de l'année civile précédente, conformément aux modèles applicables aux administrations du culte ;2° un compte annuel avant le 1 mai de l'année civile précédente, conformément aux modèles applicables aux administrations du culte ;3° un registre des dons conformément à l'article 17, § 2, étant entendu que les mots « l'organe d'administration » sont lus comme « l'organe d'administration provisoire » et les mots « l'administration du culte » comme « la communauté religieuse locale ». L'organe d'administration provisoire fournit chaque année une copie des documents financiers visés à l'alinéa premier au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. § 3. Au cours de la dernière année de la période d'attente, l'organe d'administration provisoire établit un projet de plan pluriannuel pour les six prochaines années, contenant une estimation des recettes et des dépenses de l'administration du culte après la reconnaissance. Ce projet de plan est établi en conformité avec les modèles applicables aux administrations du culte.
L'organe d'administration provisoire fournit une copie du projet de plan pluriannuel au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.
Art. 12.Pendant la période d'attente, l'organe d'administration provisoire remplit les obligations suivantes : 1° l'organe d'administration provisoire notifie dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis, toute modification pertinente à l'évaluation des critères de reconnaissance visés à l'article 7 ;2° l'organe d'administration provisoire se réunit aussi souvent que nécessaire pour satisfaire aux critères de reconnaissance visés à l'article 7, et au moins une fois par trimestre ;3° l'organe d'administration provisoire établit un compte-rendu des réunions visées au point 2° et le soumet dans les dix jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ;4° l'organe d'administration provisoire tient des archives avec soin.
Art. 13.Au plus tard 22 mois après le début de la période d'attente, l'organe représentatif, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis rendent un avis intermédiaire au Gouvernement flamand sur la mesure dans laquelle la communauté religieuse locale satisfait aux obligations visées à l'article 7 et sur la complétude de la demande de reconnaissance conformément à l'article 8, deuxième alinéa.
Au plus tard soixante jours avant la fin de la période d'attente, l'organe représentatif, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis rendent un avis au Gouvernement flamand sur le respect, ou non, par la communauté religieuse locale des obligations visées à l'article 7 et sur la complétude de la demande de reconnaissance conformément à l'article 8, deuxième alinéa.
Si l'organe représentatif, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis, ne fournissent pas en temps voulu les avis visés aux premier et deuxième alinéas, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. Section 4. - Reconnaissance
Art. 14.§ 1. Au plus tard soixante jours après la fin de la période d'attente visée au paragraphe 3 et à l'article 10, le Gouvernement flamand statue sur la reconnaissance de la communauté religieuse locale et communique sa décision à l'organe d'administration provisoire, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. § 2. Si le Gouvernement flamand décide que la communauté religieuse locale remplit les obligations visées à l'article 7 et que la demande de reconnaissance est complète conformément à l'article 8, deuxième alinéa, l'arrêté de reconnaissance contient tous les éléments suivants : 1° le nom de l'administration du culte ;2° la circonscription territoriale ;3° le cas échéant, la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement. L'arrêté de reconnaissance du Gouvernement flamand, visé au premier alinéa, est publié par extrait au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand peut, dans le délai visé au paragraphe 1, prolonger de douze mois au maximum la période d'attente et, dans ce cas, en informe l'organe d'administration provisoire, l'organe représentatif, l'autorité fédérale, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis.
En cas de prolongation telle que visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand demande à nouveau l'avis des instances visées à l'article 13. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel cet avis doit être fourni.
Art. 15.L'organe représentatif désigne dans les trente jours de la notification de la décision, visée à l'article 14, § 2, l'organe d'administration complet de l'administration du culte conformément à la composition de l'organe d'administration prévue par le décret du 7 mai 2004 jusqu'au premier renouvellement partiel de l'organe d'administration. Le sort désigne les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel.
Le premier renouvellement partiel de l'organe d'administration coïncide avec le cycle régulier applicable aux autres administrations du même culte, conformément au décret du 7 mai 2004. CHAPITRE 3. - Obligations des administrations du culte
Art. 16.Nonobstant les obligations mentionnées dans le décret du 7 mai 2004, l'administration du culte remplit toutes les obligations suivantes : 1° elle est financièrement viable et offre la transparence à cet égard ;2° elle démontre sa pertinence sociale en respectant les obligations suivantes : a) le respect des conditions matérielles permettant l'exercice du culte et le maintien de sa dignité ;b) l'entretien et la préservation des bâtiments destinés à l'exercice du culte ;c) l'entretien de contacts durables avec l'autorité locale de la commune où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;d) le respect du principe de bon voisinage et l'entretien de contacts durables avec la communauté locale où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;3° sauf cas fortuit de force majeure, les membres de l'organe d'administration respectent toutes les obligations suivantes : a) l'interdiction d'offrir son concours, de quelque manière que ce soit, à des activités qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;b) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour exclure de l'organisation et du fonctionnement de l'administration du culte toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;c) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour bannir des locaux et des lieux utilisés par l'administration du culte toute personne qui, dans ces locaux ou lieux, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;d) l'obligation, sans préjudice de la liberté de religion, de faire tous les efforts raisonnables pour respecter les lois en vigueur et de ne pas offrir son concours à des actes contraires à ces lois, dont notamment la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ;e) l'interdiction d'inciter, de quelque manière que ce soit, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;4° elle peut fournir les preuves que l'administration du culte est titulaire de droits réels sur les bâtiments destinés à l'exercice du culte ou à défaut, lorsque les bâtiments destinés à l'exercice du culte ne sont pas la propriété d'une personne morale de droit public, elle peut présenter une copie d'un accord conclu avec le propriétaire des bâtiments destinés à l'exercice du culte concernant l'utilisation des bâtiments par l'administration du culte ;5° elle communique le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de registre national, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le sexe des ministres du culte, de leurs suppléants et des membres de l'organe d'administration au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ;6° elle notifie tout changement des données énumérées au point 5° dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ;7° ses ministres du culte et leurs suppléants remplissent l'obligation d'insertion civique qui leur est, le cas échéant, applicable conformément au décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;8° ses ministres du culte et leurs suppléants ne sont pas rémunérés, directement ou indirectement, par une autorité étrangère.
Art. 17.§ 1. L'administration du culte ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien étranger si ce financement ou ce soutien affecte son indépendance. L'administration du culte ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine. § 2. L'organe d'administration tient au siège de l'administration du culte un registre de tous les dons, en nature ou en espèces, dont l'administration du culte est directement ou indirectement bénéficiaire et dont la valeur est égale ou supérieure à 1 000 euros.
Si un donateur effectue au cours d'un même exercice comptable plusieurs dons dont le total dépasse la valeur de 1 000 euros, ces dons individuels sont enregistrés.
L'organe d'administration enregistre tous les dons visés au premier alinéa dans les huit jours de leur réception.
Le registre indique la date du don, la valeur du don, la nature du don, la manière dont la transaction a été effectuée et les données d'identification suivantes du donateur : 1° pour les personnes physiques : a) prénom et nom ;b) adresse de résidence principale ;c) date et lieu de naissance ;d) nationalité ;2° pour les personnes morales ou les structures sans personnalité juridique : a) nom ;b) le cas échéant, numéro d'entreprise ;c) forme juridique ;d) adresse du siège social. Lorsque la demande en est faite, l'administration du culte donne immédiatement accès au registre ou fournit une copie de celui-ci aux instances suivantes : 1° le Gouvernement flamand ;2° l'organe représentatif ;3° l'autorité de financement ;4° le cas échéant, la commune consultée pour avis ;5° le gouverneur de province ;6° les autorités, administrations et services que le Gouvernement flamand autorise à cette fin, si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale. CHAPITRE 4. - Mission et compétences de l'instance compétente
Art. 18.L'instance compétente désignée par le Gouvernement flamand vérifie : 1° si les communautés religieuses locales respectent les obligations visées aux articles 7 et 8, deuxième alinéa, pendant la période d'attente visée à l'article 10, prolongée, le cas échéant, conformément à l'article 14, § 3 ;2° si les communautés religieuses locales respectent les obligations visées à l'article 7, à l'exception des points 10° et 11°, au cours de la procédure visée à l'article 67, § 1 ;3° si les administrations du culte respectent et continuent de respecter les obligations visées au chapitre 3 du présent décret. A la demande de l'autorité de tutelle, l'instance compétente peut demander les informations nécessaires et fournir des informations sur les administrations du culte dans le cadre du maintien du respect des obligations énumérées dans le décret du 7 mai 2004.
L'instance compétente ne peut ni perturber ni interrompre un culte en cours pendant l'exécution des missions visées au premier alinéa.
Art. 19.Afin d'assurer les missions énumérées à l'article 18 : 1° l'instance compétente conclut des accords d'échange d'informations avec d'autres instances publiques ;2° les agents de l'instance compétente peuvent se prévaloir des compétences visées aux articles 20 à 27. Les agents de l'instance compétente ne peuvent faire usage des compétences visées aux articles 20 à 27, § 1, que dans les cas suivants : 1° aux fins des missions visées à l'article 18, premier alinéa, 1° et 2° ;2° aux fins des missions visées à l'article 18, premier alinéa, 3°, à la suite d'indices sérieux, jugés recevables par l'instance compétente, d'un manquement d'une administration du culte à ses obligations, visées au chapitre 3. L'instance compétente informe l'organe représentatif lorsqu'elle examine un indice tel que visé au deuxième alinéa, 2°, qu'elle a jugé recevable.
Les agents de l'instance compétente ne peuvent faire usage de leurs compétences, visées au présent chapitre, que lorsque celles-ci sont appropriées et nécessaires aux fins du contrôle.
Les agents de l'instance compétente peuvent à tout moment présenter sur demande une preuve de légitimation pendant l'exercice de leurs missions, visées à l'article 18.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'évaluation de la recevabilité visée au deuxième alinéa, 2°.
Le Gouvernement flamand peut : 1° déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les agents de l'instance compétente ;2° déterminer le modèle de la preuve de légitimation visée au cinquième alinéa ;3° fixer la procédure à suivre par les agents de l'instance compétente dans l'exercice de leurs missions et compétences visées au présent chapitre.
Art. 20.Les agents de l'instance compétente ont accès, sans préavis, aux bâtiments destinés à l'exercice du culte, aux locaux et aux infrastructures utilisés par l'administration du culte, ou par la communauté religieuse locale pendant la période d'attente, à l'exception des bâtiments et locaux destinés exclusivement au logement privé.
Art. 21.Les agents de l'instance compétente peuvent effectuer les actes suivants : 1° enregistrer l'identité ;2° exiger la présentation de documents d'identité officiels ;3° si l'identité ne peut être établie conformément aux points 1° ou 2°, rechercher l'identité à l'aide de documents non officiels qui leur sont volontairement présentés si les personnes à identifier ne peuvent présenter de documents d'identification officiels ou s'il existe des doutes quant à leur authenticité ou à l'identité de ces personnes.En application de l'article 25, ils peuvent rechercher l'identité de ces personnes au moyen de matériel visuel, quel qu'en soit le support ; 4° exiger la transparence sur les structures juridiques liées aux administrations du culte si cela est proportionné et nécessaire et pour autant que les conditions mentionnées à l'article 19, deuxième alinéa, 2° soient remplies ;5° exiger la transparence sur les structures juridiques liées à la communauté religieuse locale, visée à l'article 18, premier alinéa, 1° et 2° ;6° exiger la transparence sur l'infrastructure utilisée par l'administration du culte et la communauté religieuse locale. Les documents visés au premier alinéa, 2°, sont restitués à l'intéressé immédiatement après la vérification d'identité.
Art. 22.Les agents de l'instance compétente peuvent exiger des informations de toute personne impliquée dans les faits faisant l'objet du contrôle, ou susceptible d'être au courant de ces faits.
Art. 23.§ 1. Les agents de l'instance compétente peuvent exiger, sans préavis, la présentation immédiate de toute information, document de toute nature et support d'information sous forme écrite, numérique ou analogique.
La présentation, visée au premier alinéa, est faite sur place sous une forme intelligible et lisible qui peut être copiée. § 2. Les agents de l'instance compétente peuvent consulter les informations, données, documents et supports d'information visés au paragraphe 1. § 3. Les agents de l'instance compétente peuvent exiger une copie sans frais sous la forme qu'ils demandent ou faire eux-mêmes une copie.
Lorsqu'il n'est pas possible de faire une copie sur place, les agents de l'instance compétente peuvent conserver ou emmener, contre récépissé délivré par eux, le support d'information et les documents pour une période nécessaire pour les copier ou examiner. Cette période ne peut excéder trente jours, à moins que, avant son expiration, les agents de l'instance compétente n'informent les intéressés des raisons particulières justifiant une période plus longue.
Art. 24.Toute personne doit apporter aux agents de l'instance compétente toute la coopération qui peut raisonnablement être demandée, dans le délai fixé par ces agents.
Art. 25.Les agents de l'instance compétente peuvent faire des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. L'identification du moyen audiovisuel utilisé ainsi que le début et la fin de l'enregistrement sont consignés dans un rapport. Toute personne impliquée dans une enquête est informée de l'utilisation de moyens audiovisuels, à moins que cela ne compromette le contrôle. Cette notification a lieu avant ou au moment de l'utilisation des moyens audiovisuels.
Les constatations audiovisuelles n'ont de force probante qu'à condition d'être suffisamment corroborées par d'autres types de preuves.
L'application du présent article ne peut jamais résulter en l'observation ou en l'écoute directe visées aux articles 47sexies et 90ter du Code d'instruction criminelle.
Art. 26.Les agents de l'instance compétente peuvent se faire assister par des experts ou d'autres personnes désignées par eux à cette fin.
Art. 27.§ 1. Les agents de l'instance compétente établissent pendant l'exercice de leur mission un rapport de constatation en cas de manquement aux obligations visées au présent décret ou au décret du 7 mai 2004. Le rapport de constatation a force probante jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les agents de l'instance compétente donnent des conseils à la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance et à l'administration du culte afin de prévenir tout manquement imminent aux obligations visées au présent décret ou au décret du 7 mai 2004.
Les agents de l'instance compétente peuvent adresser un avertissement à l'administration du culte et, le cas échéant, aux membres de l'organe d'administration, les enjoignant de se mettre en règle, de remédier aux effets dommageables des manquements et d'en apporter la preuve dans un délai déterminé.
Les agents de l'instance compétente informent immédiatement l'organe représentatif des conseils visés au premier alinéa et des avertissements visés au deuxième alinéa. CHAPITRE 5. - Sanctions à l'encontre des administrations du culte
Art. 28.Le Gouvernement flamand peut engager la procédure de sanction visée à l'article 29, § 1, si une administration du culte et, le cas échéant, les membres de l'organe d'administration ne respectent pas les obligations visées aux chapitres 3 et 4 du présent décret ou au décret du 7 mai 2004.
L'administration du culte et, le cas échéant, les membres de l'organe d'administration ont la possibilité, au cours de la procédure de sanction visée à l'article 29, d'exercer leur droit d'être entendus et de présenter au Gouvernement flamand leur point de vue sur les manquements reprochés.
Art. 29.§ 1. En cas de non-respect d'une obligation visée aux chapitres 3 et 4 du présent décret ou au décret du 7 mai 2004, le Gouvernement flamand peut décider, éventuellement après une sommation, d'imposer une des sanctions suivantes : 1° la suspension ou la limitation des conséquences financières de la reconnaissance pendant une période déterminée ;2° la suspension de la reconnaissance pendant une période déterminée ;3° l'annulation de la reconnaissance. Le cas échéant, la sommation visée au premier alinéa comporte le délai dans lequel la preuve doit être fournie au Gouvernement flamand qu'il a été remédié à tous les manquements.
La décision de suspension ou de limitation visée à l'alinéa premier indique la durée de la sanction, qui est également le délai nécessaire pour remédier aux manquements et en apporter la preuve au Gouvernement flamand. Si cette preuve n'est pas fournie à temps, le Gouvernement flamand peut prolonger la sanction ou imposer une autre sanction conformément au premier alinéa.
La décision d'annulation est prise après avis de : 1° l'organe représentatif ;2° l'administration du culte concernée ;3° l'autorité de financement ;4° le cas échéant, la commune consultée pour avis. Lorsque l'instance d'avis visée au quatrième alinéa ne rend pas d'avis dans un délai de soixante jours à compter de la date d'envoi de la demande d'avis par le Gouvernement flamand, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. Dans des cas exceptionnels et urgents, le Gouvernement flamand peut raccourcir ce délai d'avis. § 2. A la demande de l'organisme représentatif, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 1, annuler immédiatement la reconnaissance. § 3. Le Gouvernement flamand notifie immédiatement : 1° la sommation, visée au paragraphe 1, à l'organe représentatif ;2° la décision, visée au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, à l'administration du culte, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. La décision d'annuler ou de suspendre la reconnaissance est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 30.Si la reconnaissance est annulée ou suspendue, l'autorité de financement récupère toute allocation déjà versée pour les dépenses futures. CHAPITRE 6. - Modification de reconnaissance et annulation de la reconnaissance d'églises-annexes ou de chapellenies Section 1re. - Modification de la circonscription territoriale de la
communauté religieuse locale reconnue
Art. 31.§ 1. Le Gouvernement flamand reconnaît la modification de la circonscription territoriale d'une communauté religieuse locale reconnue, sur la proposition de l'organe représentatif. § 2. L'organe représentatif soumet au Gouvernement flamand une demande motivée de modification de la circonscription territoriale.
Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande de modification de la circonscription territoriale contient toutes les données et documents suivants : 1° la décision motivée de l'organe représentatif de modifier la circonscription territoriale de la communauté religieuse locale reconnue ;2° une description claire de la circonscription territoriale initiale et de la proposition de modification ;3° l'avis du ou des organes d'administration, selon le cas ;4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement.Si cette clé de répartition change à la suite de la modification de circonscription, une proposition de modification de la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement est ajoutée ; 5° si la modification de circonscription s'accompagne d'un changement de nom : le nouveau nom de l'administration du culte.
Art. 32.Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable de modification de la circonscription territoriale : 1° l'organe représentatif ;2° la ou les administrations du culte concernées ;3° l'autorité fédérale ;4° l'autorité de financement ;5° le cas échéant, la commune consultée pour avis. Au plus tard quatre mois après la notification visée au premier alinéa, les autorités de financement actuelle et future et, le cas échéant, la commune consultée pour avis remettent un avis sur la modification de circonscription au Gouvernement flamand. Si l'une des instances visées dans le présent alinéa ne rend pas l'avis en temps voulu, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.
Art. 33.Au plus tard six mois après l'expiration du délai visé à l'article 32, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand statue sur la modification de circonscription et communique sa décision aux administrations du culte concernées, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, aux autorités de financement actuelle et future et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.
Si le Gouvernement flamand reconnaît la modification de circonscription, l'arrêté de reconnaissance contient tous les éléments suivants : 1° le nom de l'administration du culte concernée ;2° la modification de la circonscription ;3° le cas échéant, la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement. L'arrêté de reconnaissance visé au deuxième alinéa est publié par extrait au Moniteur belge. Section 2. - Modification du nom de l'administration du culte
Art. 34.§ 1. Le Gouvernement flamand reconnaît le changement de nom d'une administration du culte, sur la proposition de l'organe représentatif. § 2. L'organe représentatif introduit la demande de changement de nom auprès du Gouvernement flamand.
Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande de changement de nom contient toutes les données et documents suivants : 1° la décision de l'organe représentatif de modifier le nom de l'administration du culte concernée ;2° l'indication du nom initial et du nom proposé ;3° l'avis de l'organe d'administration du culte. § 3. Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable de changement de nom : 1° l'organe représentatif ;2° l'administration du culte concernée ;3° l'autorité fédérale ;4° l'autorité de financement ;5° le cas échéant, la commune consultée pour avis.
Art. 35.Au plus tard six mois après la notification visée à l'article 34, § 3, le Gouvernement flamand statue sur le changement de nom et communique sa décision à l'administration du culte concernée, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.
Le Gouvernement flamand ne peut refuser le changement de nom que si ce changement est contraire à la réglementation existante ou à l'ordre public.
L'arrêté relatif au changement de nom est publié par extrait au Moniteur belge. Section 3. - Fusion de communautés religieuses locales reconnues
Sous-section 1re. - Procédure
Art. 36.L'organe représentatif prend l'initiative de fusionner deux ou plusieurs communautés religieuses locales reconnues. L'organe représentatif informe immédiatement les administrations du culte concernées et, le cas échéant, l'administration centrale, de sa décision interne de fusion.
A partir de la notification de la décision de l'organe représentatif, visée à l'alinéa premier, jusqu'à la décision du Gouvernement flamand sur la fusion, visée à l'article 40, une période d'affaires courantes commence à courir. Durant cette période seuls des actes ayant trait aux affaires courantes peuvent être accomplis. Les actes ne relevant pas des affaires courantes sont accomplis après une concertation obligatoire entre les administrations concernées.
Les décisions relatives aux actes qui ne répondent pas aux exigences visées au deuxième alinéa, ou leurs conséquences, ne sont pas opposables à l'organe d'administration du culte à maintenir.
Art. 37.§ 1. Le Gouvernement flamand reconnaît la fusion de deux ou plusieurs communautés religieuses locales reconnues, sur la proposition de l'organe représentatif. § 2. L'organe représentatif introduit la demande motivée de fusion auprès du Gouvernement flamand.
Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande de fusion contient toutes les données et documents suivants : 1° la décision motivée de l'organe représentatif avec l'indication claire des communautés religieuses locales reconnues à fusionner et l'indication de l'administration du culte à maintenir ;2° une description claire de la circonscription territoriale initiale des communautés religieuses locales reconnues à fusionner et de la nouvelle circonscription territoriale ;3° les avis des organes d'administration du culte des communautés religieuses locales reconnues à fusionner ;4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement.Si cette clé de répartition change à la suite de la fusion, une proposition de modification de la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement est ajoutée ; 5° un inventaire actualisé des biens et l'état du capital des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues à fusionner, sur la base du dernier compte annuel, et complétés éventuellement de toute modification ultérieure ;6° si la fusion s'accompagne d'un changement de nom : le nouveau nom de l'administration du culte à maintenir ;7° le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de registre national, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le sexe des ministres du culte et de leurs suppléants. L'organe représentatif communique tout changement ultérieur de ces données au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours.
Art. 38.Si une des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues à fusionner est engagée dans une procédure de sanction telle que visée à l'article 29, le Gouvernement flamand peut suspendre la procédure de fusion jusqu'à ce qu'il ait statué dans la procédure de sanction.
Art. 39.Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable de fusion : 1° l'organe représentatif ;2° les administrations du culte concernées ;3° l'autorité fédérale ;4° l'autorité de financement ;5° le cas échéant, l'administration centrale ;6° le cas échéant, la commune consultée pour avis. Au plus tard quatre mois après la notification visée au premier alinéa, l'autorité de financement de l'administration du culte à maintenir et, le cas échéant, la commune consultée pour avis remettent un avis sur la fusion au Gouvernement flamand. Si l'une des instances visées dans le présent alinéa ne rend pas l'avis en temps voulu, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.
Art. 40.Au plus tard six mois après l'expiration du délai visé à l'article 39, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand statue sur la fusion et communique sa décision aux administrations du culte concernées, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, le cas échéant, à l'administration centrale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.
Si le Gouvernement flamand reconnaît la fusion des communautés religieuses locales reconnues, l'arrêté contient tous les éléments suivants : 1° la désignation des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues qui sont fusionnées et de l`administration du culte qui est maintenue ;2° le nom et la circonscription territoriale de l'administration du culte à maintenir ;3° le cas échéant, la clé de répartition des coûts entre les autorités de financement. L'arrêté de reconnaissance visé au deuxième alinéa est publié par extrait au Moniteur belge.
Sous-section 2. - Conséquences de la fusion des communautés religieuses locales reconnues
Art. 41.La reconnaissance de la fusion des communautés religieuses locales reconnues met fin à l'existence des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées, à l'exception de l'administration du culte désignée par l'organe représentatif comme administration du culte à maintenir.
La reconnaissance de la fusion des communautés religieuses locales reconnues met fin de plein droit au mandat des membres des organes d'administration du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, mentionnée à l'article 40. Les membres de l'organe d'administration de l'administration du culte à maintenir continuent à exercer leur mandat jusqu'à la désignation par l'organe représentatif d'un nouvel organe d'administration, conformément au troisième alinéa, ou jusqu'au premier renouvellement partiel de l'organe d'administration selon le cycle régulier qui s'applique aux autres administrations du même culte, conformément au décret du 7 mai 2004.
L'organe représentatif peut, après la fusion, désigner un nouvel organe d'administration complet de l'administration du culte à maintenir, conformément à la composition de l'organe d'administration prévue par le décret du 7 mai 2004, jusqu'au premier renouvellement partiel.
Le cas échéant, le sort désigne les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel. Le premier renouvellement partiel de l'organe d'administration coïncide avec le cycle régulier applicable aux autres administrations du même culte, conformément au décret précité.
Art. 42.La fusion n'affecte pas la composition de l'administration centrale dont relevaient les organes d'administration du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées, jusqu'à la suivante élection de cette administration centrale.
Si une administration centrale a été établie dans la commune ou la province en question, cette administration centrale continue d'exister, à moins que la fusion n'ait pour conséquence qu'il ne reste qu'une seule communauté religieuse locale reconnue du même culte sur le territoire de la commune ou de la province en question. Dans ce dernier cas, l'administration centrale de cette commune ou de cette province est supprimée de plein droit à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40.
Art. 43.§ 1. Tous les biens meubles des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées sont, à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40, transférés de plein droit à l'administration du culte à maintenir.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens.
A compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40, l'administration du culte à maintenir est subrogée dans les droits et obligations des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées pour les biens meubles transférés à cette administration du culte à maintenir, y compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours et à venir. § 2. Les biens immeubles des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées sont, à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40, transférés de plein droit à l'administration du culte à maintenir. L'administration du culte à maintenir reprend les droits, obligations et charges liés aux biens immeubles qui lui ont été transférés. § 3. L'administration du culte à maintenir reprend, à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40, les droits, obligations et charges des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées, qui découlent d'accords. § 4. L'exécution de tout marché public pour travaux, fournitures et services passé par l'une des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées est poursuivie de plein droit par l'administration du culte à maintenir, à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40. § 5. L'administration du culte à maintenir est le successeur légal des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées et reprend tous les droits, obligations et charges des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées, à compter de la publication de l'extrait de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 40.
Art. 44.Les trésoriers des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées établissent leurs décomptes finaux, conformément à l'article 56 du décret du 7 mai 2004.
Les décomptes finaux des trésoriers des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues fusionnées sont soumis pour approbation à l'organe d'administration de l'administration du culte à maintenir. Section 4. - Annulation de la reconnaissance des églises-annexes ou
des chapellenies
Art. 45.Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif, annuler la reconnaissance d'une église-annexe ou d'une chapellenie reconnues. Lorsqu'une fabrique d'église distincte est liée à la chapellenie, les articles 36 à 44 s'appliquent.
L'organe représentatif soumet au Gouvernement flamand une demande motivée d'annulation d'église-annexe ou de chapellenie. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande contient toutes les données et documents suivants : 1° la décision motivée de l'organe représentatif d'annuler la reconnaissance ;2° l'arrêté de reconnaissance de l'église-annexe ou de la chapellenie ;3° l'avis de l'organe d'administration de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie ;4° un récapitulatif de toutes les communes contribuant au budget de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie. Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable d'annulation d'église-annexe ou de chapellenie : 1° l'organe représentatif ;2° la fabrique d'église concernée ;3° l'autorité fédérale ;4° l'autorité de financement.
Art. 46.Au plus tard six mois après la notification visée à l'article 45, troisième alinéa, le Gouvernement flamand statue sur l'annulation et communique sa décision à l'organe représentatif, à la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie, à l'autorité fédérale et à l'autorité de financement.
L'arrêté d'annulation est publié par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 47.§ 1. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances suivantes traitent les données à caractère personnel de manière structurée et systématique en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données : 1° le Gouvernement flamand ;2° l'autorité de financement ;3° la commune consultée pour avis ;4° l'organe représentatif ;5° l'administration du culte ;6° l'organe d'administration provisoire ;7° l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6° ;8° l'administration centrale. Les données traitées conformément au présent décret peuvent être échangées avec les instances visées au présent décret et les autorités, administrations et services autorisés par le Gouvernement flamand à cette fin, si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale. § 3. Les instances mentionnés au paragraphe 2 peuvent, conformément aux dispositions du présent décret, traiter les données personnelles des personnes suivantes : 1° les ministres du culte et leurs suppléants d'une communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance et d'une administration du culte ;2° les membres de l'organe d'administration ;3° les futurs membres de l'organe d'administration ;4° les membres de l'organe d'administration provisoire ;5° les donateurs de dons à partir de 1 000 euros ;6° les personnes ayant des titres sur les bâtiments ou autres infrastructures ;7° les membres de l'organe d'administration complet temporaire, visé à l'article 67, § 2, 6°. § 4. Les finalités du traitement des données personnelles sont les suivantes : 1° disposer des informations nécessaires pour évaluer si une communauté religieuse locale satisfait aux critères de reconnaissance énoncés à l'article 7 ;2° disposer des informations nécessaires pour évaluer si une administration du culte respecte, et continue de respecter les obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 du présent décret, ainsi que les obligations prévues par le décret du 7 mai 2004 ;3° disposer des informations nécessaires permettant de sanctionner une administration du culte, conformément au chapitre 5 ;4° disposer des informations nécessaires pour évaluer la fusion des communautés religieuses locales reconnues, visée aux articles 36 à 40. Le traitement des données personnelles est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités énoncées à l'alinéa précédent. § 5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les instances visées au paragraphe 2 traitent le numéro de registre national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques. § 6. Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement des données personnelles est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, c) et e), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données et, en ce qui concerne les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques, visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, sur l'article 9, paragraphe 2, d) et g), du règlement général sur la protection des données. § 7. Conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la durée de conservation des données personnelles est déterminée pour les responsables de traitement, visés au paragraphe 2, à l'exception de l'organe représentatif et des communautés religieuses locales.
L'organe représentatif et les communautés religieuses locales conservent les données personnelles qu'ils doivent traiter conformément au présent décret pendant 20 ans à compter du traitement des données tel que prévu par le présent décret. § 8. Pour l'échange de données à caractère personnel avec le Gouvernement flamand, les administrations du culte, les administrations centrales, l'autorité de financement et la commune consultée pour avis qui peuvent être qualifiés d'instances au sens de l'article 2, 10° du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, il peut être fait usage, par dérogation à l'article 8 du même décret, des protocoles généraux qui ont été établis par l'instance désignée par le Gouvernement flamand, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Les protocoles généraux contiennent les conditions, conformément à l'article 8 du même décret, à respecter dans l'échange de données personnelles avec le Gouvernement flamand, les administrations du culte, les autorités centrales, l'autorité de financement et la commune consultée pour avis. Ils prévoient expressément la possibilité d'adhérer au protocole en confirmant le respect de ces conditions.
Cette confirmation est soumise à l'instance désignée par le Gouvernement flamand qui tient et publie un inventaire des protocoles généraux ainsi qu'un aperçu des instances et entités qui y adhèrent. CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 7 mai 2004
Art. 48.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 49.Dans le titre II, chapitre I du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2012 et 22 décembre 2017, la section 1/1, comprenant les articles 4/1 à 4/11, est abrogée.
Art. 50.Dans l'article 25/1 du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas visé au premier alinéa s'applique l'article 43 du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, étant entendu que les mots « l'administration du culte à maintenir » sont lus comme « la nouvelle administration centrale des églises » et les mots « les administrations du culte fusionnées » sont lus comme « les administrations centrales à l'existence desquelles il est mis fin ». ».
Art. 51.Dans l'article 52/1 du même décret il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. Le Gouvernement flamand peut suspendre ou limiter les obligations visées au paragraphe 1, conformément à l'article 29, § 1, premier alinéa du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021. ».
Art. 52.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 58 et 59 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ».
Art. 53.Dans l'article 61, § 1 du même décret les mots « qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé » sont abrogés.
Art. 54.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 74.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 72 et 73 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église cathédral est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès conseil d'église cathédral ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ».
Art. 55.Dans l'article 75, § 1 du même décret les mots « qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé » sont abrogés.
Art. 56.Dans l'article 79 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 57.Dans l'article 115 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 151 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 59.Dans l'article 187 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 60.L'article 225 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 225.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église orthodoxe ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ».
Art. 61.Dans l'article 226, § 1 du même décret les mots « qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé » sont abrogés.
Art. 62.Dans l'article 230 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 63.L'article 268 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 268.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267 peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès du comité ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires.
Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires. ».
Art. 64.Dans l'article 269, premier alinéa du même décret les mots « qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé » sont abrogés. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire
Art. 65.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 66.Les administrations du culte reconnues avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux obligations visées à l'article 16, 2°, c) et d), 4°, 5° et 6°.
Les administrations du culte visées au premier alinéa doivent se conformer à l'obligation visée à l'article 16, 8° dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 67.§ 1. Par dérogation au chapitre 2, les communautés religieuses locales qui, conformément à l'article 3, § 1, premier alinéa de l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, ont présenté une demande de reconnaissance à l'organe représentatif avant le 1 juillet 2019, peuvent être reconnues conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6. § 2. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'organe représentatif soumet au Gouvernement flamand un dossier actualisé contenant, sous peine d'irrecevabilité, toutes les informations et tous les documents suivants : 1° l'identification de la communauté religieuse locale : le nom et la dénomination de la communauté religieuse locale ;2° le cas échéant, la structure juridique actuelle, le nom, l'adresse, les statuts et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° la circonscription territoriale, à savoir l'indication claire de la zone d'activité territoriale de la communauté religieuse locale : le nom de la ou des communes ou des parties de celles-ci ;4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, une proposition de clé de répartition des coûts entre les autorités de financement ;5° l'adresse des bâtiments destinés à l'exercice du culte et l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté religieuse locale ;6° prénom et nom, adresse, numéro de registre national, adresse courriel, numéro de téléphone, nationalité, date de naissance et sexe des personnes qui, si la communauté religieuse locale est reconnue, seront désignées comme membres de l'organe d'administration complet temporaire conformément à l'article 15 et, pour chacune d'entre elles, un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, deuxième alinéa du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus de nonante jours.Au cours de la procédure visée dans le présent article l'organe d'administration complet temporaire fait office d'organe d'administration de la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance. Il notifie tout changement ultérieur dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ; 7° prénom et nom, adresse, numéro de registre national, adresse courriel, numéro de téléphone, nationalité, date de naissance et sexe des ministre du culte et de leurs suppléants et, pour chacun d'entre eux, un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, deuxième alinéa du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus de nonante jours.L'organe d'administration complet temporaire, visé au point 6°, notifie tout changement ultérieur dans les trente jours au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis ; 8° les personnes visées aux points 6° et 7°, signent une déclaration sur l'honneur écrite en vertu de laquelle elles s'engagent à respecter les critères de reconnaissance énoncés à l'article 7 et les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu que les mots « l'organe d'administration provisoire » visés à l'article 7, sont lus comme « l'organe d'administration complet temporaire » visé au point 6° ;9° le dernier compte annuel de l'ensemble des activités de la communauté religieuse locale, complété par un compte annuel pour la partie de ses activités qui concerne les aspects matériels du culte, établis conformément aux modèles applicables aux administrations du culte ;10° un aperçu de tous les dons en nature ou en espèces, liés aux aspects matériels du culte, dont la communauté religieuse locale a été directement ou indirectement bénéficiaire au cours des deux années précédentes et dont la valeur est égale ou supérieure à 1 000 euros. Le récapitulatif des dons indique la date du don, la valeur du don, la nature du don, la manière dont la transaction a été effectuée et les données d'identification suivantes du donateur : a) pour les personnes physiques : 1) prénom et nom ;2) adresse de résidence principale ;3) date et lieu de naissance ;4) nationalité ;b) pour les personnes morales ou les structures sans personnalité juridique : 1) nom ;2) le cas échéant, numéro d'entreprise ;3) forme juridique ;4) adresse du siège social ;11° un projet de plan pluriannuel pour les six prochaines années, contenant une estimation des recettes et des dépenses de l'administration du culte à créer après la reconnaissance, établi conformément aux modèles applicables aux administrations du culte. § 3. Le Gouvernement flamand informe toutes les instances suivantes dans les trente jours de la réception d'une demande recevable de reconnaissance soumise par l'organe représentatif : 1° l'organe d'administration visé au paragraphe 2, 6° ;2° l'organe représentatif ;3° l'autorité de financement ;4° l'autorité fédérale ;5° le cas échéant, la commune consultée pour avis. § 4. Au plus tard quatre mois après la notification visée au paragraphe 3, l'organe représentatif, l'autorité de financement et, le cas échéant, la commune consultée pour avis rendent un avis au Gouvernement flamand sur le respect, ou non, par la communauté religieuse locale des obligations énoncées à l'article 7, à l'exception des points 10° et 11°.
Si l'une des instances visées au premier alinéa ne rend pas l'avis en temps voulu, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. § 5. Au plus tard six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 4, le Gouvernement flamand statue sur la reconnaissance et communique sa décision à l'organe d'administration visé au paragraphe 2, 6°, à l'organe représentatif, à l'autorité fédérale, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis.
Le Gouvernement flamand évalue la reconnaissance de la communauté religieuse locale en fonction des obligations énoncées à l'article 7, à l'exception des points 10° et 11°. La décision de reconnaissance contient, le cas échéant, tous les éléments visés à l'article 14, § 2, premier alinéa.
L'arrêté de reconnaissance visé au deuxième alinéa est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. Si la communauté religieuse locale est reconnue, l'article 15 s'applique.
Art. 68.Les procédures d'annulation de la reconnaissance engagées par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 7, §§ 1/1 et 1/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, restent soumises à l'application de l'article 7 de l'arrêté précité.
Art. 69.Les demandes de fusion introduites auprès du Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 7/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, restent soumises à l'application des articles 7/4 à 7/6 de l'arrêté précité et aux articles 4/3 à 4/11 du décret du 7 mai 2004.
Art. 70.Les administrations du culte reconnues en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus organisent des élections partielles en 2023, conformément au décret du 7 mai 2004, indépendamment du cycle actuel.
Art. 71.Jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution de l'article 5, la communication visée dans le présent décret se fait par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Section 3. - Evaluation
Art. 72.Après cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand évalue l'application et l'efficacité du présent décret et soumet cette évaluation au Parlement flamand. Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 73.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 854 - N° 1 - Amendements: 854 - N° 2 - Rapport des audiences : 854 - N° 3 Session 2021-2022 Documents : - Amendements: 854 - N° 4 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 854 - N° 5 - Amendements : 854 - N° s 6 et 7 - Articles adoptés par la commission en deuxième lecture : 854 - N° 8 - Procès-verbal : 854 - N° 9 - Amendements après dépôt du rapport : 854 - N° 10 - Texte adopté en séance plénière: 854 - N° 11 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 20 octobre 2021.