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Décret du 22 novembre 2021
publié le 30 décembre 2021

Décret relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021205877
pub.
30/12/2021
prom.
22/11/2021
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22 NOVEMBRE 2021. - Décret relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.- Objet Le présent décret règle non seulement la capacité de la Communauté germanophone à assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, mais aussi le programme-horaire des personnes concernées, condamnées à une peine privative de liberté de maximum trois ans.

Art. 2.- Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° alarme : toute transmission d'une information au service compétent via le dispositif de surveillance électronique et qui nécessite, le cas échéant, une réaction de la part de celui-ci;2° placement : la mise en place du dispositif de surveillance électronique, y compris son retrait et les interventions techniques de maintenance sur celui-ci, et le suivi effectif de la personne concernée au moyen de ce dispositif;3° missions : les décisions prises par l'autorité mandante relativement à la surveillance électronique d'une personne concernée;4° autorité mandante : une instance judiciaire ou administrative habilitée en vertu d'une loi ou d'un décret à charger le service compétent pour mettre en oeuvre et suivre la surveillance électronique imposée à la personne concernée;5° personne concernée : toute personne inculpée, condamnée ou internée concernée par une peine ou une mesure de surveillance électronique;6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);7° surveillance électronique : la surveillance électronique conformément aux cadres légaux suivants : a.la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de modalités d'exécution de la peine; b. la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;c. la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement;d. les articles 37ter et 37quater du Code pénal;loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de modalités d'exécution de la peine;9° congé pénitentiaire : le congé octroyé par l'autorité mandante à la personne concernée, qui a pour effet de suspendre la surveillance électronique pendant une période déterminée;10° ressources en matériel : l'ensemble du matériel utilisé par le service compétent pour exécuter sa mission;11° recalcul : réajustement du programme-horaire consistant à déduire des heures de temps libre le temps indument utilisé par la personne concernée;12° capacité : le nombre de personnes concernées éligibles pour le placement, lequel est déterminé en fonction des éléments énumérés à l'article 7;13° données policières : les extraits de procès-verbaux établis par les services de police et transmis par les autorités mandantes au service compétent ou qui sont accessibles via les systèmes d'information mentionnés à l'article 22;14° contexte social de la personne concernée : toutes les personnes qui ont un lien relationnel particulier avec la personne concernée et qui sont, de ce fait, amenées à entrer en contact avec le service compétent;15° horaire standard : l'horaire de base imposé à la personne concernée conformément au chapitre 3, section 1re;16° programme-horaire : contenu horaire de la surveillance électronique qui précise les moments où la personne concernée est tenue d'être présente à son domicile et ceux où elle est tenue ou autorisée à s'absenter;17° autres parties impliquées : l'administration pénitentiaire, les services de police et les services sociaux qui prennent part à l'exécution de la mission du service compétent, mais qui ne constituent pas une autorité mandante. Le Gouvernement peut adapter et compléter la liste des cadres légaux mentionnée à l'alinéa 1er, 7°.

Art. 3.- Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 4.- Objectifs généraux Dans l'exercice de ses missions, le service compétent poursuit les objectifs généraux suivants : 1° la préservation de la sécurité publique;2° la prévention de la récidive;3° la réinsertion sociale des personnes concernées.

Art. 5.- Mission du service compétent § 1er - La mission du service compétent est la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

Le Gouvernement désigne le service compétent au sein de la Communauté germanophone pour assurer la mission mentionnée à l'alinéa 1er. § 2 - Dans l'exercice de sa mission mentionnée au § 1er, alinéa 1er, le service compétent effectue les tâches suivantes : 1° le placement d'un dispositif de surveillance électronique sur la personne concernée et à son domicile;2° la mise en place d'un programme-horaire adapté ainsi que la gestion de celui-ci pour contrôler le respect de celui-ci par la personne concernée;3° le suivi du déroulement de la surveillance électronique;4° la gestion des alarmes;5° la centralisation, l'analyse et la transmission aux autorités mandantes et aux autres parties impliquées des informations pertinentes sur la surveillance électronique. Le Gouvernement peut confier d'autres tâches au service compétent.

Art. 6.- Coopération avec les autres services ou autorités belges Les missions mentionnées dans le présent décret qui sont assurées, dans le cadre d'un accord de coopération, par d'autres services ou autorités belges peuvent être assimilées à celles assurées par le service compétent. CHAPITRE 2. - Capacité

Art. 7.- Capacité Le service compétent exécute sa mission en fonction de sa capacité.

La capacité est déterminée en fonction des éléments suivants : 1° les ressources en matériel du service compétent;2° le nombre de missions confiées au service compétent par les autorités mandantes.

Art. 8.- Exécution des missions § 1er - Le service compétent exécute l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les autorités mandantes dans les délais légaux. § 2 - Si la capacité ou des circonstances exceptionnelles dument justifiées ne permettent pas au service compétent d'exécuter l'ensemble des missions dans les délais légaux, il les exécute en suivant l'ordre chronologique dans lequel elles lui ont été confiées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la priorité est accordée aux personnes concernées incarcérés et à celles qui exécutent leur détention préventive sous surveillance électronique. § 3 - Par dérogation au § 2, le service compétent peut exécuter ses missions en fonction des critères de priorisation suivants : 1° la durée de la surveillance électronique;2° le type de fait commis par la personne concernée;3° le risque encouru par la victime;4° la situation personnelle de la personne concernée. Le service compétent motive sa décision d'appliquer les critères de priorisation mentionnés à l'alinéa 1er en prenant compte, le cas échéant, des indications données par l'autorité mandante et les autres parties impliquées.

Art. 9.- Information sur la capacité Le service compétent informe régulièrement les autorités mandantes de l'état de sa capacité.

Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de ces informations. CHAPITRE 3. - Programme-horaire et incidents

Art. 10.- Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent exclusivement aux personnes concernées condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté de trois ans au plus. Section 1re. - Programme-horaire

Art. 11.- Horaire standard Lors de la mise en oeuvre d'une surveillance électronique prononcée en application de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, un horaire standard est imposé à la personne concernée.

Le Gouvernement fixe l'horaire standard.

Art. 12.- Gestion du programme-horaire Le programme-horaire est composé d'un horaire standard, déterminé en fonction de l'occupation journalière de la personne concernée et, le cas échéant, du temps nécessaire à la réalisation des conditions particulières individualisées et des éventuels congés pénitentiaires.

Le programme-horaire peut être adapté : 1° en fonction de la situation personnelle de la personne concernée;2° si la personne concernée a besoin d'une période horaire supplémentaire pour remplir une condition particulière individualisée;3° si la personne concernée bénéficie d'un congé pénitentiaire. Section 2. - Incidents

Art. 13.- Gestion des incidents Les incidents sont gérés par le service compétent.

Les incidents sont constatés lorsque : 1° la personne concernée ne répond pas aux appels du service compétent;2° la personne concernée effectue un déplacement non autorisé;3° la personne concernée n'est pas présente à son domicile et n'a pas averti le service compétent de son absence;4° la personne concernée ne respecte pas l'horaire lié à sa période d'occupation journalière ou à ses conditions particulières individualisées.

Art. 14.- Mesures En cas de non-respect du programme-horaire, le service compétent peut prendre, à l'égard de la personne concernée, les mesures suivantes : 1° mettre en place un accompagnement auprès de la personne concernée;2° rappeler à la personne concernée ses obligations et l'informer de la possibilité d'un recalcul du programme-horaire;3° recalculer le programme-horaire de la personne concernée;4° effectuer un signalement auprès des autorités mandantes. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'exécution des mesures énumérées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Confidentialité, protection des données et traitement des informations

Art. 15.- Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le service compétent, les autres parties impliquées ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 16.- Traitement des données à caractère personnel § 1er - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect du règlement général sur la protection des données. § 2 - Le service compétent traite les données à caractère personnel exclusivement aux fins : 1° de l'exécution de la mission prévue à l'article 5, § 1er, et de ses dispositions d'exécution;2° de la recherche scientifique et statistiques;3° de l'amélioration du fonctionnement au sein du service compétent. Dans le cadre du traitement énuméré à l'alinéa 1er, 2°, le service compétent traite des données anonymes. Si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints de cette manière, le service compétent traite des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'une pseudonymisation.

Dans ce contexte, le service compétent attire l'attention de ses collaborateurs sur leurs obligations en matière de sécurité des informations et de protection des données. § 3 - Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le service compétent est considéré comme étant sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

Art. 17.- Finalités du traitement des données Le traitement mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1°, s'opère au titre des finalités suivantes : 1° l'activation de la mise en oeuvre et du suivi de la surveillance électronique;2° l'exécution et le suivi du déroulement de la surveillance électronique;3° la clôture de la mise en oeuvre et du suivi de la surveillance électronique;4° l'enregistrement des conversations téléphoniques du service compétent;5° l'exécution des peines privatives de liberté en limitant les conséquences néfastes d'une incarcération sur les personnes concernées;6° la promotion de la réinsertion sociale en limitant l'exclusion et en maintenant les liens sociaux, familiaux et professionnels;7° la prévention de la récidive. Le traitement mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, s'opère à des fins de coopération avec les autorités concernées afin d'évaluer et d'améliorer les politiques liées à l'exercice de la mission du service compétent.

Le traitement mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 3°, s'opère au titre des finalités suivantes : 1° le pilotage et l'optimisation des interventions du service compétent;2° le soutien de concertations menées avec les autorités mandantes.

Art. 18.- Catégories de données § 1er - Le service compétent peut traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes : 1° les personnes concernées;2° les personnes qui font partie du contexte social de la personne concernée;3° les autorités mandantes ainsi que les autres parties impliquées. § 2 - Dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1°, le service compétent peut collecter, enregistrer, exploiter et transférer toutes les données à caractère personnel suivantes des personnes mentionnées au § 1er, 1°, qui sont raisonnables, pertinentes et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la profession, aux compétences professionnelles, à l'éducation et à la formation;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles;4° les données relatives à la situation financière et sociale;5° les données relatives au mode de vie et aux loisirs;6° les données relatives à la composition du ménage;7° les données relatives aux conditions de logement;8° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions énumérées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données pour autant qu'elles aient été communiquées au service compétent par la personne intéressée, les autorités mandantes ou d'autres parties impliquées;9° les données policières énumérées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;10° les données relatives à l'origine raciale et ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l'appartenance syndicale, aux données génétiques et biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, énumérées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données, pour autant qu'elles aient communiquées au service compétent par les personnes concernées, les autorités mandantes ou les autres parties impliquées;11° les données de géolocalisation générées par le matériel de surveillance électronique dont dispose le service compétent;12° les données relatives à l'exploitation des systèmes d'information mentionnés à l'article 22;13° les données relatives à l'enregistrement des conversations téléphoniques. Concernant les personnes mentionnées au § 1er, 2°, le service compétent peut collecter et exploiter les données à caractère personnel des catégories mentionnées au § 2, alinéa 1er, 1°, 6° à 8° et 13°, qui sont raisonnables, pertinentes et proportionnées.

Concernant les personnes mentionnées au § 1er, 3°, le service compétent peut collecter les données à caractère personnel des catégories mentionnées au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 13°, qui sont raisonnables, pertinentes et proportionnées. § 3 - Dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, et pour autant qu'il s'agisse d'une réutilisation de données collectées dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, 1°, le service compétent peut exploiter et transférer toutes les données à caractère personnel suivantes des personnes mentionnées au § 1er, 1°, qui sont raisonnables, pertinentes et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la profession, aux compétences professionnelles, à l'éducation et à la formation;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles;4° les données relatives au mode de vie et aux loisirs;5° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions énumérées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données pour autant qu'elles aient été communiquées au service compétent par la personne intéressée, les autorités mandantes ou d'autres parties impliquées. § 4 - Dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 3°, et pour autant qu'il s'agisse d'une réutilisation de données collectées dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, 1°, le service compétent peut exploiter toutes les données à caractère personnel suivantes des personnes mentionnées au § 1er, 1°, qui sont raisonnables, pertinentes et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la profession, aux compétences professionnelles, à l'éducation et à la formation;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles;4° les données relatives à la situation financière et sociale;5° les données relatives au mode de vie et aux loisirs;6° les données relatives à la composition du ménage;7° les données relatives aux conditions de logement;8° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions énumérées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données pour autant qu'elles aient été communiquées au service compétent par la personne intéressée, les autorités mandantes ou d'autres parties impliquées;9° les données policières énumérées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;10° les données relatives à l'origine raciale et ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l'appartenance syndicale, aux données génétiques et biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, énumérées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données, pour autant qu'elles aient communiquées au service compétent par les personnes concernées, les autorités mandantes ou les autres parties impliquées;11° les données de géolocalisation générées par le matériel de surveillance électronique dont dispose le service compétent;12° les données relatives à l'exploitation des systèmes d'information mentionnés à l'article 22;13° les données relatives à l'enregistrement des conversations téléphoniques. § 5 - Sur l'avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 2 à 4.

Art. 19.- Durée du traitement des données Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées.

Art. 20.- Droits de la personne concernée par le traitement de données Pour les catégories de données énumérées à l'article 18, les demandes portant sur l'exercice des droits mentionnés aux articles 12 à 22 et 34 du règlement général sur la protection des données sont transmises au délégué à la protection des données du Ministère de la Communauté germanophone.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes portant sur l'exercice des droits mentionnés aux articles 12 à 22 et 34 du règlement général sur la protection des données, sont traitées, pour la catégorie de données énumérée à l'article 18, § 2, alinéa 1er, 8°, § 3, 5°, et § 4, 8°, par le Ministère de la Communauté germanophone conformément à l'article 14, § § 2 et 5, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 21.- Sources d'informations § 1er - Dans l'exercice de ses missions, le service compétent collecte directement des données et documents auprès de la personne concernée ainsi que des personnes qui font partie du contexte social de celle-ci. § 2 - Dans l'exercice de ses missions, le service compétent collecte indirectement des données et documents auprès des autorités mandantes et des autres parties impliquées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données relatives à l'identité et les données de contact ainsi que celles relatives à la profession, aux compétences professionnelles, à l'éducation et à la formation sont collectées directement auprès des autorités mandantes et des autres parties impliquées.

Les données collectées en vertu de l'alinéa 1er sont reprises dans les mandats et les rapports communiqués par les autorités mandantes ou dans les systèmes d'information de ces dernières, dans la mesure où leur accès a été accordé au service compétent. § 3 - Le service compétent peut s'adresser au Registre national des personnes physiques afin d'obtenir les informations énumérées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou afin de vérifier l'exactitude des données dont il dispose.

S'il s'agit de données relatives à une personne physique dont les données ne sont pas inscrites au Registre national, le service compétent utilise le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 22.- Systèmes d'information Le service compétent traite les informations collectées conformément à l'article 21 dans des systèmes d'information.

Aux fins du traitement et de l'échange de données, le Gouvernement met à la disposition du service compétent un ou plusieurs systèmes de traitement électronique de données.

Les collaborateurs du service compétent ont accès aux données traitées dans les systèmes d'information pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de l'exécution des missions qui leur sont confiées par lui et que le principe de la confidentialité soit garanti.

Art. 23.- Destinataires des informations traitées § 1er - Dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1°, le service compétent transfert les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches aux autorités mandantes et aux autres parties impliquées, conformément aux dispositions légales applicables à la surveillance électronique. § 2 - Dans le cadre du traitement de données mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, le service compétent établit une convention reprenant les modalités de transfert des données avec les autorités concernées. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 24.- Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur à une date qui doit être fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juin 2022.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 novembre 2021.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 169 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 169 (2021-2022) n° 2 Rapport 169 (2021-2022) n° 3 Proposition d'amendement au texte adopté par la commission 169 (2021-2022) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 novembre 2021 - N° 34 Discussion et vote

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