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Décret
publié le 20 novembre 2023

20 JUILLET 2022 - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 novembre 2021 relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines

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ministere de la communaute germanophone
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20/11/2023
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20 JUILLET 2022 - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 novembre 2021 relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 22 novembre 2021 relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines, l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'article 9, alinéa 2, l'article 11, alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, et l'article 24, modifié par le décret du 23 mai 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2022;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 mars 2022;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 71.256/1, donné le 19 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions Outre les définitions mentionnées à l'article 2 du décret et pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 22 novembre 2021 relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines;2° occupation journalière : la période au cours de laquelle la personne concernée travaille ou suit une formation ou une formation continue à des fins de réinsertion sur le marché de l'emploi;3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche ou les jours fériés légaux.

Art. 2.Service compétent Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique est le département Maison de justice du Ministère de la Communauté germanophone. CHAPITRE 2. - Capacité

Art. 3.Information sur la capacité Le service compétent communique aux autorités mandantes, par voie électronique, au minimum une fois par mois et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, l'état de sa capacité afin de les tenir informées du contexte de l'exécution des missions. CHAPITRE 3. - Horaire standard et incidents Section 1re. - Fixation de l'horaire standard

Art. 4.Horaire standard § 1er - L'horaire standard mentionné à l'article 11 du décret est composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation journalière de la personne concernée, à ses déplacements et à ses heures de temps libre.

Le nombre d'heures de l'horaire standard dépend de l'occupation journalière de la personne concernée.

Les jours où la personne concernée n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire continue de quatre heures, de huit heures du matin à midi, lui est octroyée. Cette plage horaire est notamment destinée à la recherche d'un emploi, aux activités en lien avec la réinsertion sociale ou au soutien familial.

Les jours où la personne concernée a une occupation journalière de moins de six heures, une plage horaire continue de huit heures lui est octroyée.

Les jours où la personne concernée a une occupation journalière de six heures ou plus, une plage horaire continue de douze heures lui est octroyée.

Si l'occupation journalière, la recherche d'un emploi, les activités en lien avec la réinsertion sociale ou le soutien familial le justifient, la plage horaire peut être fractionnée ou reportée au moment strictement nécessaire. § 2 - Les samedis, dimanches et jours fériés légaux durant le premier mois sous surveillance électronique, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée à la personne concernée.

Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, jusqu'à un maximum de dix heures.

Si la personne concernée a une occupation journalière les samedis, dimanches ou jours fériés légaux, la plage horaire mentionnée à l'alinéa 1er lui est octroyée la semaine qui suit, en dehors de son occupation journalière. § 3 - Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté restant à accomplir au moment de la décision d'octroi de la surveillance électronique et sauf instruction contraire de l'autorité mandante, l'horaire standard de la personne concernée est modifié par le service compétent. A cette fin, le service compétent informe au préalable l'autorité mandante de la modification de l'horaire standard au moyen d'un rapport.

L'horaire standard modifié impose à la personne concernée d'être présente à son domicile de vingt-deux heures à six heures.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'horaire standard modifié peut tenir compte de l'occupation journalière de la personne concernée. Dans ce cas, la personne concernée est tenue d'être présente à son domicile durant une période continue de huit heures en dehors de son occupation journalière.

Art. 5.Congé pénitentiaire § 1er - Le congé pénitentiaire commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.

La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé à la personne concernée sont déterminées d'un commun accord avec elle.

Avant et après un congé pénitentiaire, la personne concernée est tenue d'être présente à son domicile pendant au moins trente minutes.

Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée à la personne concernée les jours de début et de fin du congé pénitentiaire. § 2 - Sauf indication contraire formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans que la personne concernée soit tenue d'être présente à son domicile pendant trente minutes entre chacun des congés. § 3 - La personne concernée doit communiquer au service compétent tout congé pénitentiaire octroyé, et ce, cinq jours ouvrables avant la date de début prévue.

Art. 6.Plages horaires supplémentaires Une plage horaire supplémentaire n'est octroyée à la personne concernée que si le respect d'une condition particulière individualisée imposée par la décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si l'exécution d'une décision judiciaire ayant acquis force formelle de chose jugée le justifie. Section 2. - Incidents

Art. 7.Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le cadre d'un non-respect du programme-horaire Si la personne concernée ne respecte pas son programme-horaire, le service compétent prend contact avec elle afin de clarifier la situation et, le cas échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés.

Le rappel à la personne concernée de ses obligations et l'information de la possibilité d'un recalcul du programme-horaire, prévus à l'article 14, alinéa 1er, 2°, du décret, se font par le moyen de communication le plus rapide.

Dès lors qu'un troisième non-respect du programme-horaire est constaté, le service compétent déduit les heures indûment utilisées par la personne concernée de ses heures de temps libre. La décision est notifiée par écrit à la personne concernée.

Si la personne concernée ne respecte pas son programme-horaire pendant plus de quatre heures, le service compétent peut le signaler aux autorités mandantes par le moyen de communication le plus rapide.

Si la personne concernée est injoignable, le signalement mentionné à l'alinéa 4 a lieu d'office. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Entrée en vigueur Le décret entre en vigueur : 1° le 1er septembre 2022 pour les personnes concernées condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de deux ans;2° le 1er septembre 2023 pour les personnes concernées condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins.

Art. 9.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur : 1° le 1er septembre 2022 pour les personnes concernées condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de deux ans;2° le 1er septembre 2023 pour les personnes concernées condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins. Le présent arrêté est applicable à toutes les condamnations prononcées à partir de cette date.

Art. 10.Exécution Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 juillet 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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