publié le 30 janvier 2001
Décret modifiant le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2 Dans le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, il est inséré un article 32bis rédigé comme suit : « Article 32bis § 1er. Les associations qui n'ont pas été agréées comme organisations nationales de la jeunesse le 31 décembre 2000 sur la base du présent décret et qui ont été subventionnées en 2000 à chargé de l'allocation de base 33.01 du programme 45.1 du budget des dépenses générales de la Communauté flamande, bénéficieront également en 2001 et 2002 des subventions, à l'exclusion : 1. des associations qui, au cours de 1999 ou 2000, ont transmis des informations incorrectes à la Division de l'Animation des Jeunes du Ministère de la Communauté flamande;2. des associations incapables de justifier d'activités ou d'une gestion autonomes. § 2. Ces associations peuvent bénéficier d'une subvention de base, de personnel et de fonctionnement à la condition qu'elles répondent aux exigences du présent décret, à l'exclusion de celles qui sont visées au chapitre II, section 2 relative aux conditions spéciales d'agrément.
La subvention de base est de 10 000 francs.
La subvention de personnel est fixée conformément aux articles 23 et 24 du présent décret et aux articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse. Le nombre de membres du personnel subventionnables est égal au nombre d'équivalents à temps plein qui est éligible aux subventions pour 2000. Lorsque le fonctionnement de l'association n'égale pas celui de l'association en 1999, le nombre d'équivalents à temps plein est diminué proportionnellement.
Les subventions du personnel ne dépasseront par association jamais plus de 75 pour cent des subventions globales de personnel et de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est fixée conformément à l'article 25 du présent décret et à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 concernant les conditions d'agrément complémentaires, la procédure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et le mode de subventionnement des organisations nationales de jeunesse. Elle ne peut en aucun cas être supérieure à la subvention de fonctionnement octroyée pour 2000.
Lorsque le fonctionnement de l'association n'égale pas celui de l'association en 1999, le plafond est diminué proportionnellement. § 3. Les associations peuvent bénéficier de l'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant. » Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2000-2001 References : Document.- Projet de décret : 487, n° 1 + Erratum. - Rapport : 487, n° 2.- Texte adopté par l'assemblée plénière : 487, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2000.