publié le 17 janvier 2013
Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite
21 DECEMBRE 2012. - Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° personnes handicapées ou à mobilité très réduite : toutes personnes dont la mobilité lors de l'utilisation de transport est très réduite, pour qui le transport régulier ne constitue pas une alternative adéquate et dont la situation requière qu'elles reçoivent une attention appropriée;2° transporteur : une organisation qui, en application de l'article 5, alinéa deux, est chargée du transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. Le Gouvernement flamand peut préciser la description des personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas au transport sanitaire, au transport collectif d'élèves et au transport collectif de travailleurs, au transport organisé par les mutualités, ainsi qu'au transport qui est remboursé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 6 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 4.Lorsqu'il s'avère que le transport régulier est approprié au déplacement de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, le transport visé au présent décret de ces personnes n'est pas compensé.
Le Gouvernement flamand peut préciser quelles catégories de transport peuvent être compensées.
Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste de transporteurs chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite selon une procédure qu'elle fixe.
Pour les transporteurs, visés à l'alinéa premier, le transport, disponible en permanence, de qualité supérieure, à prix coutant, de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, constitue une obligation de service public.
Art. 6.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement flamand compense l'obligation de service public, visée à l'article 5.
Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation, visée à l'alinéa premier, de l'obligation de service public, sur la base des paramètres suivants : 1° la compensation n'est pas plus élevée que le montant nécessaire pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution de l'obligation de service public, visée à l'article 5, compte tenu des profits;2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses qu'aurait engagées une entreprise moyenne, bien gérée, disposant de suffisamment de moyens de transport. Lors de la détermination du montant de la compensation, telle que visée à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand évitera que la compensation contient un avantage économique, pouvant favoriser les entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes.
La compensation, visée à l'alinéa premier, peut être composée d'une partie variable et d'une partie fixe, à savoir : 1° une partie variable pour les kilomètres parcourus avec la personne handicapée ou à mobilité très réduite;2° une partie fixe pour : a) l'accompagnement lorsqu'on vient chercher et lorsqu'on dépose la personne handicapée ou à mobilité très réduite;b) le matériel et le logiciel afin d'optimiser les trajets à parcourir;c) la permanence de la centrale.
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères pour les véhicules utilisés en ce qui concerne les exigences techniques, la sécurité, l'accessibilité, le confort et les caractéristiques distinctifs. § 2. La compensation, visée à l'article 6, est uniquement payée lorsque le transporteur figure sur la liste, visée à l'article 5, alinéa deux, et répond aux conditions suivantes : 1° les services sont organisés couloir par couloir;2° les services éligibles à la compensation sont limités à venir chercher quelqu'un, au déplacement et à déposer quelqu'un à sa destination;3° en cas de transport multimodal, le transporteur assure la correspondance optimale entre les différents modes de transport;4° plusieurs personnes handicapées ou à mobilité très réduite peuvent être groupées lorsqu'elles vont dans la même direction;5° la centrale, qui n'est pas nécessairement organisée par le transporteur, peut être jointe chaque jour ouvrable;6° les services sont assurés chaque jour calendrier;7° il est donné une formation aux chauffeurs de sorte qu'ils transportent les personnes handicapées ou à mobilité très réduite en sécurité et aisément;8° les chauffeurs et le personnel de la centrale possèdent des connaissances fonctionnelles du néerlandais. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions applicables au transporteur et aux services, en vue de services aussi efficaces que possible.
Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les minima et les maxima du prix de prise en charge et du prix au kilomètre pour les trajets que peut facturer le transporteur compensé à la personne handicapée ou à mobilité très réduite.
La personne handicapée ou à mobilité très réduite paie uniquement la distance du point de départ jusqu'à la destination, calculée à l'aide d'un planificateur d'itinéraire, suivant la route la plus rapide.
Le Gouvernement flamand peut fixer des zones de transport et déterminer la distance maximale d'un trajet éligible à la compensation.
Les transporteurs chargés de l'obligation de service public, visée à l'article 5, participent à une concertation dont au moins des représentants de l'autorité compensatoire et des utilisateurs font également partie. L'organe de concertation constitue le point de contact des autorités et de tiers. L'organe a pour objectif d'optimiser les services des transporteurs, de mettre en harmonie le transport et d'autres modes de transport et de traiter les plaintes des utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut préciser les participants, le contenu et les conditions de la concertation.
Art. 9.La compensation, visée à l'article 6, est payée après l'approbation de la demande de compensation sur la base d'informations concernant : 1° le demandeur;2° les services;3° les véhicules engagés : tous les documents démontrant que les véhicules engagés répondent aux exigences techniques, de sécurité, d'accessibilité et de confort;4° les trajets effectués;5° les documents comptables démontrant qu'il a été répondu à la condition de l'article 10, alinéa premier. Lorsque le transporteur compensé effectue, outre l'obligation de service public, d'autres activités que celles, visées à l'article 5, les dépenses et recettes ayant trait au transport, visé à l'article 5, et celles des autres services, ainsi que les paramètres pour l'attribution de ces dépenses et recettes sont repris séparément dans la comptabilité interne.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu la demande, demander toutes les données concernant les trajets au transporteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et du paiement de la compensation, visée à l'article 6.
Art. 10.Le transporteur compensé doit effectivement utiliser la compensation, visée à l'article 6, pour la gestion du service du transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
Le Gouvernement flamand recouvre la compensation, visée à l'article 6, entièrement ou partiellement, lorsqu'il s'avère que le transporteur a été surcompensé pour l'obligation de service public, telle que visée à l'article 5, qu'il a effectuée.
Pendant au moins dix ans, le transporteur surcompensé conserve toutes les données nécessaires pour pouvoir constater qu'aucune surcompensation n'a eu lieu.
Art. 11.Chaque année, le transporteur compensé transmet au Gouvernement flamand des statistiques d'exploitation comprenant les données suivantes de l'année calendaire passée : 1° les kilomètres parcourus avec un client;2° le nombre de trajets;3° le nombre de demandes;4° le nombre de demandes effectuées;5° le nombre de trajets annulés ou refusés, ainsi que les motifs sur la base desquels les trajets ont été refusés;6° le nombre de plaintes; Le Gouvernement flamand peut fixer des données statistiques complémentaires qui doivent être transmises par le transporteur au Gouvernement flamand.
Art. 12.Le transporteur compensé mentionne lors de chaque communication, information ou publication que le transport est compensé par les autorités flamandes. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 13.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1719 - N° 1. Session 2012-2013 Documents - Amendement : 1719 - N° 2. - Rapport : 1719 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1719 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi et séance nocturne du 19 décembre 2012.