publié le 15 mai 2023
Décret portant orientation de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine vers des formations et vers le marché du travail par le biais de l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (1)
21 AVRIL 2023. - Décret portant orientation de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine vers des formations (professionnelles) et vers le marché du travail par le biais de l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant orientation de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine vers des formations (professionnelles) et vers le marché du travail par le biais de l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° protection temporaire : le statut de protection temporaire, visé à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;3° personne en âge de travailler : personne relevant de l'application de l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Art. 3.Toute personne en âge de travailler qui bénéficie de la protection temporaire et est inscrite au Registre national dans une commune de la Région flamande, s'inscrit auprès du VDAB et reste inscrite tant qu'elle bénéficie de la protection temporaire et est inscrite au Registre national dans une commune de la Région flamande.
En outre, la personne en âge de travailler apporte sa collaboration à l'accompagnement adapté proposé par le VDAB. Les personnes en âge de travailler telles que visées à l'alinéa 1er, respectent également l'obligation de s'inscrire auprès du VDAB en démontrant qu'elles travaillent. Par travailler, on entend : être légalement employé en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Art. 4.Les communes informent, en concertation avec les services du CPAS concerné, les personnes en âge de travailler, visées à l'article 3, de l'obligation de s'inscrire auprès du VDAB.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets au moment où la protection temporaire prend fin conformément à l'article 6 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 avril 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1654 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1654 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 19 avril 2023.