publié le 06 décembre 2011
Décret instituant le Conseil supérieur des Sports
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 OCTOBRE 2011. - Décret instituant le Conseil supérieur des Sports
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1o « Conseil » : le Conseil supérieur des Sports institué en application de l'article 2 du présent décret; 2o « domaine sportif » : toutes les matières ayant trait à l'éducation physique, au sport et à la vie en plein air au sens de l'article 4, 9o de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 3o « Administration » : la Direction générale du Sport de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport en Communauté française; 4° « Ministre »: le membre du Gouvernement qui a le Sport dans ses attributions. CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur des Sports Section Ire. - Généralités
Art. 2.Il est institué auprès du Gouvernement un Conseil supérieur des Sports saisi de toutes questions portant sur le domaine sportif. Section II. - Objet et missions
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement recueille l'avis du Conseil sur tout projet de décret ou d'arrêté relatif au domaine sportif. § 2. Le Conseil donne, à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis concernant les matières qui sont de la compétence de la Communauté française dans le domaine sportif. § 3. Le Conseil remet son avis motivé dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception de la demande écrite du Gouvernement ou du Parlement. La moitié de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
En cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement ou le Parlement peut demander au Conseil que son avis soit remis dans un délai ne dépassant pas dix jours. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Si le Conseil ne transmet pas l'avis dans le délai prescrit, et si celui-ci n'a pas été prorogé par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, il peut être passé outre à l'avis.
Art. 4.Le Conseil peut assurer le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du monde sportif, notamment en proposant des modifications de la réglementation dans le domaine sportif. Le Conseil peut, dans ce cadre, d'initiative, développer des réfiexions et analyses sur des thèmes liés au domaine sportif, au niveau communautaire, belge ou européen.
Ces propositions ne lient pas le Gouvernement.
Il dresse également et tient à jour un inventaire de la législation et de la réglementation en matière sportive aux niveaux de la Communauté française, belge, européen et international.
Art. 5.Chaque année, au plus tard le 31 janvier le Conseil transmet au Gouvernement un rapport qui porte sur : 1° Les activités du Conseil de l'année civile précédente, notamment : a) La liste des dossiers soumis;b) Les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration;c) La présence des membres lors des réunions;d) Les initiatives prises par le Conseil;2° L'évolution du monde sportif en Communauté française;3° L'inventaire législatif et réglementaire réalisé par le Conseil conformément à l'article 4, alinéa 3. Ce rapport est publié sur le site officiel de l'Administration. Il est également transmis au Parlement de la Communauté française. Section III. - Fonctionnement
Art. 6.Les avis du Conseil sont motivés et élaborés à l'issue d'un débat entre ses membres. Toutefois, en cas d'urgence ou, dans des circonstances spécialement motivées, l'avis du Conseil peut être élaboré par une procédure écrite.
Art. 7.Le Conseil adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents dans le mois de son installation.
Celui-ci prévoit, notamment, les points suivants: - le nombre minimal de réunions annuelles qui ne peut être inférieur à six; - l'obligation de rédiger un procès-verbal motivé des débats tenus au cours de chaque réunion; - le mode de transmission des documents aux membres; - la procédure de convocation des réunions; - les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, telle qu'elle est visée à l'article 6; - le caractère public ou non des réunions de l'organisme; - Le cas échéant, les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée; - le siège et le lieu des réunions de l'organisme; - les modalités de consultation du rapport annuel; - les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de l'organisme, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration; - les cas où l'audition du responsable du projet est obligatoire; - les règles de conflit d'intérêt interdisant à tout membre de délibérer sur des points pour lesquels il a un intérêt direct; - les règles de fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil supérieur des Sports ainsi que les modalités d'information du président du Conseil aux membres du Conseil quant aux missions qu'il confie au secrétariat permanent.
Le Conseil soumet le projet de règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure qu'il entend y apporter, à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve ou refuse le projet dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit. A défaut de décision adoptée dans ce délai, le règlement ou ses modifications, sont réputés approuvées.
Art. 8.Le Conseil se réunit sur convocation de son président envoyée, par courrier électronique et par courrier postal, à tous les membres du Conseil ainsi qu'au Ministre, pour information, au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf dans les cas d'urgence.
La convocation comprend un ordre du jour détaillé, l'ensemble des documents préparatoires ainsi qu'un projet de procès-verbal précis, résumant les débats de la réunion précédente.
Les procès-verbaux de réunion approuvés sont transmis au Ministre dans les huit jours qui suivent leur approbation.
Il est alloué aux membres du Conseil un jeton de présence d'un montant de 100 euros par séance plénière ainsi qu'une intervention dans les frais de déplacement conformément à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des services du Gouvernement ou au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en première classe ou au remboursement de tout autre moyen de transport en commun.
Art. 9.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres sont présents.
Si le quorum de présence visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil est convoquée qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents. La seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, ne peut être tenue moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour la première réunion.
Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Des notes de minorité peuvent être déposées. Elles sont annexées au procès-verbal de la réunion. Section IV. - Composition
Art. 10.§ 1er. Le Conseil est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement en fonction de leurs compétences particulières et de leur expérience personnelle dans le domaine sportif.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace. § 2. Le Conseil est composé comme il suit, de manière à assurer, en son sein, la connaissance que ses membres ont des milieux ou organismes suivants de la Communauté française: 1. Un membre pour le sport à l'école;2. Un membre pour le sport dans l'enseignement supérieur;3. Un membre pour le sport de loisirs;4. Un membre pour le sport pour personnes porteuses d'un handicap;5. Un membre pour les villes et communes;6. Un membre pour l'Association des établissements sportifs;7. Un membre pour l'Association interfédérale du Sport francophone;8. Un membre pour le Comité olympique et interfédéral belge;9. Sept membres pour les fédérations sportives dont un sportif ou ancien sportif ayant quitté la compétition depuis moins de 10 ans;10. Un membre pour le sport militaire;11. Un membre pour la médecine sportive;12. Quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques. Les membres du Conseil siègent à titre personnel.
Le Conseil ne peut comporter plus de deux tiers de représentants du même sexe. § 3. Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. § 4. La désignation s'effectue sur base d'un appel à candidatures publié sur le site internet de l'Administration et transmis aux organisations représentatives des milieux ou aux organismes visés au § 2 qui sont concernés par le ou les postes qui doit(vent) être pourvu(s), au moins six mois avant la date d'expiration du ou des postes(s) à pourvoir.
Ces organisations ou ces organismes assurent la publicité de cet appel à candidatures auprès de tous leurs membres.
L'appel à candidatures précise les éléments suivants : 1o les incompatibilités visées au paragraphe 3; 2o l'intitulé et l'objet des postes à pourvoir, en ce compris le milieu ou l'organisme duquel le candidat devra prouver sa connaissance; 3o le contenu de l'acte de candidature pour que celui-ci soit déclaré complet et recevable; 4o l'adresse à laquelle il doit être envoyé; 5o le délai dans lequel il doit être envoyé.
L'acte de candidature doit: 1o justifier la motivation du candidat à siéger au sein de l'instance et à occuper le poste sollicité; 2o indiqué et justifier la qualité en laquelle le candidat se présente, en mentionnant une des catégories visées au § 2, ainsi que sa compétence ou son expérience de l'organisme ou du milieu concerné.
A cet effet, le candidat joint à son acte tout document qu'il juge pertinent. 3o être accompagné du curriculum vitae du candidat.
Les candidatures sont adressées à l'Administration dans un délai de cinquante jours à dater de la publication de l'appel à candidatures.
Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Les candidatures et les annexes sont adressées soit par un envoi recommandé à la poste, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, soit par courriel, soit sont déposées sur place, à l'attention de la personne mentionnée dans l'appel à candidats.
Les candidatures font l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, s'il échet, les pièces manquantes.
L'Administration envoie cet accusé de réception dans les quinze jours de la réception des candidatures. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la candidature.
Les pièces manquantes sont adressées soit par un envoi recommandé à la poste, au plus tard le dernier jour du délai visé au présent alinéa, soit par courriel, soit sont déposées sur place, à l'attention de la personne mentionnée dans l'appel à candidats. Seuls les dossiers de candidature complets sont recevables.
L'Administration transmet les dossiers de candidatures recevables au Ministre dans les quinze jours du constat du caractère complet de ceux-ci.
Le Gouvernement désigne les membres dans les trente jours de la transmission des dossiers de candidature recevables par l'Administration et en informe simultanément les candidats retenus et non retenus.
Si les candidatures ne permettent pas de pourvoir à l'ensemble des postes au sein du Conseil, le Gouvernement désigne d'office la personne qu'il juge la plus apte à remplir cette fonction. § 5. Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par le Gouvernement. Leur désignation est prolongée, le cas échéant, jusqu'à l'entrée en fonction du membre désigné pour leur succéder conformément au paragraphe 4.
Lorsque les fonctions d'un ou plusieurs membres prennent fin avant le terme fixé, un nouvel appel à candidatures est lancé conformément à la procédure visée au paragraphe 4. La désignation est renouvelable une fois. § 6. Est réputé démissionnaire, après audition préalable de l'intéressé et sur décision motivée du Conseil et approuvée par le Gouvernement dans les cinq jours ouvrables de sa réception, le membre : 1°) qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; 2°) qui a été absent de manière non justifiée, à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué; 3°) qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents qui lui sont transmis conformément à l'article 7, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur. § 7. Lors de chaque renouvellement quinquennal, le Gouvernement désigne au sein du Conseil un président et un vice-président. § 8. Le Conseil peut faire participer à ses travaux des experts extérieurs. Il peut également entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis demandé ou son représentant.
Art. 11.Il est institué un secrétariat permanent du Conseil supérieur des sports rattaché administrativement à la Direction générale du Sport de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport en Communauté française.
Le secrétariat permanent, composé au moins de trois membres, a pour mission d'assister le Conseil supérieur des sports dans les missions qui lui sont dévolues à la demande et selon les modalités définies par le président du Conseil supérieur des sports, conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Il est, notamment, chargé d'envoyer les convocations et de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil.
Ce secrétariat pourra également être chargé d'instruire les dossiers de demande d'avis, d'effectuer un travail de documentation et d'inventaire de la législation en matière sportive, de préparer le rapport annuel du Conseil et de développer toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du monde sportif en Communauté française. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2, le Conseil est composé des membres actuels du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air tel qu'institué par le décret du 23 décembre 1988 jusqu'au terme de leur désignation.
Leur désignation est prolongée, le cas échéant, jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres du Conseil désignés en application de l'article 10 du présent décret. § 2. Le Conseil adopte son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13.Le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2010-2011.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 251-1. - Amendements en commission, n° 251-2 - Rapport, n° 251-3 - Amendement de séance, n° 251-4.
Session 2011-2012.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 octobre 2011.