publié le 29 juin 2022
Décret modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé
20 MAI 2022. - Décret modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé
Art. 2.A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2° /1, les mots « ou l'organisation » sont insérés entre le mot « personnes » et le mot « qui » ;2° dans le point 2° /1, les phrases « Le point de contact intégrité est chargé du premier accueil et de l'orientation, et assure la coordination de procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes.Le point de contact intégrité est chargé de la prévention et de l'appui, et doit lutter contre des formes de comportement excessif ; » sont abrogées ; 3° il est inséré un point 2° /2 rédigé comme suit : « 2° /2 sportif organisé différemment : le sportif qui n'est pas un membre affilié et qui fait usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;» ; 4° dans le point 3°, le membre de phrase « la plate-forme Handisport (« G-sport ») » est abrogé ;5° il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 AGFIS : l'Association globale des fédérations internationales sportives (AGFIS) ;» ; 6° dans le point 6°, les mots « des obstacles et » sont insérés entre le mot « à » et les mots « des inégalités » ;7° dans le point 8°, les mots « tels qu'initialement planifiés » sont chaque fois insérés après les mots « Jeux olympiques d'été » ;8° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 sportif indépendant : le sportif qui ne fait pas usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;» ; 9° il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit : « 9° /1 Conseil sectoriel pour le Sport du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias : le Conseil sectoriel pour le Sport, mentionné à l'article 4, 2°, du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ;» ; 10° au point 10°, il est ajouté le membre de phrase « , qui luttent contre la sédentarité et qui ont un effet favorable sur la santé » ;11° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que les fédérations sportives proposent afin d'être éligibles, en tant que fédérations unisport ou multisports, à l'octroi de subventions ;»
Art. 3.A l'article 4, alinéa premier du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;» ; 2° au point 6°, les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement interne » ;3° dans le point 9, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».4° dans le point 10°, le membre de phrase « sur le plan organisationnel, financier, communicatif et stratégique, et mener sa propre politique indépendante en matière de sports et de gestion du personnel » est inséré entre les mots « politique indépendante » et les mots « Le Gouvernement flamand » ;5° il est inséré un point 13° /1 rédigé comme suit : « 13° /1 contracter des polices d'assurance afin de protéger les sportifs organisés différemment lors de leur participation à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; » ; 6° dans le point 14°, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale » sont remplacés par le membre de phrase « , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation » ;7° dans le point 15°, le mot « annuelle » est remplacé par les mots « au moins par olympiade » ;8° dans le point 15°, la phrase « Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.» est abrogée ; 9° il est ajouté un point 17° rédigé comme suit : « 17° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont la fédération sportive démontre comment elle mène sa politique d'intégrité. ».
Art. 4.A l'article 8 du même décret sont ajoutés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Les fédérations sportives ne peuvent être subventionnées en tant que fédérations unisport ou multisports qu'à partir du début d'une nouvelle olympiade. Elles introduisent leur demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède une nouvelle olympiade. Cela ne s'applique pas aux fédérations sportives issues d'une fusion avec une fédération sportive qui est déjà subventionnée.
Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut à tout moment de l'olympiade être subventionnée pour un projet concernant l'accent stratégique « innovation », « stages sportifs », « rationalisation » ou « sport de haut niveau ». La fédération sportive peut introduire un projet à tout moment de l'olympiade. Elle soumet sa demande de subventionnement conformément à l'article 69.
Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut être subventionnée tous les deux ans et chaque fois à partir d'une année d'activité impaire d'une olympiade pour un projet portant sur l'accent stratégique « sport des jeunes », « groupes à potentiel » ou « professionnalisation des formations de cadres sportifs ». Elle introduit sa demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède l'année d'activité impaire précitée. ».
Art. 5.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les fédérations sportives agréées qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives peuvent entrer en ligne de compte pour un subventionnement.Pour l'octroi des subventions, les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport telles que visées aux articles 20 et 21, et en fédérations multisports telles que visées à l'article 26. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ainsi que de l'agence Sport Flandre, la liste des disciplines sportives. Pour les besoins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de l'objectif de la liste des disciplines sportives, il est possible d'inclure ou de regrouper dans cette liste les disciplines sportives qui satisfont aux conditions suivantes : 1° la discipline porte sur une activité physique ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire, réglementée par une fédération sportive, qui est pratiquée par une personne dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, répondant à des impératifs d'éthique et de santé ;2° la discipline doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes : a) être olympique ou être représentée par une organisation sportive internationale qui est membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS ;b) bénéficier, dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une assise suffisamment large quant à la pratique active du sport.» ; 2° dans l'alinéa deuxième, les mots « de disciplines sportives » sont abrogés ;3° dans l'alinéa troisième, 1°, a), les mots « en fonction du nombre de membres affiliés » sont abrogés ;4° dans l'alinéa troisième, 2°, a), les mots « une politique spécifique en faveur du sport des jeunes » sont remplacés par le membre de phrase « pour les fédérations unisport : réaliser un projet pour le sport des jeunes ayant pour objectif d'améliorer la qualité de l'accompagnement, de la formation de cadres et de l'offre destinée aux jeunes au sein de la fédération sportive et de ses clubs sportifs, afin de promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif » ;5° dans l'alinéa troisième, 2°, a), le mot « réaliser » est abrogé ;6° dans l'alinéa troisième, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les fédérations unisport : organiser des projets articulés autour des groupes à potentiel dans le but d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel, ci-après dénommés l'accent stratégique « groupes à potentiel » ;» ; 7° dans l'alinéa troisième, 2°, c), le membre de phrase « pour les fédérations multisports : » est inséré avant le mot « organiser », et les mots « afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive ou pour miser sur une meilleure expérience sportive » sont insérés entre les mots « menée par elle, » et les mots « ci-après » ;8° l'alinéa troisième, 2° est complété par un point f) et un point g), rédigés comme suit : « f) tendre vers des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport, ci-après dénommé l'accent stratégique « rationalisation » ;g) pour les fédérations unisport : optimiser la qualité, l'entrée, la transition ou la valorisation dans le domaine de la formation des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport, dénommé ci-après l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs ».» ; 9° dans l'alinéa quatrième, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » ;10° l'alinéa cinquième est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 10 du même décret, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 ».
Art. 7.A l'article 11, § 1, du même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa premier, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » ;2° à l'alinéa premier, 2°, a), les mots « qui pratiquent la discipline sportive olympique » sont ajoutés ;3° à l'alinéa premier, 2°, b), est ajouté le membre de phrase « qui pratiquent la discipline sportive pour laquelle la fédération sportive a une affiliation officielle avec la fédération internationale du sport, qui est à son tour un membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS » ;4° dans l'alinéa premier, 3° /1, le mot « élargie » est ajouté après les mots « une politique d'intégrité » ;5° dans l'alinéa premier, le point 3° /2 est abrogé ;6° dans l'alinéa premier, 6°, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée approuvés par l'assemblée générale » sont remplacés par le membre de phrase « , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation » ;7° dans l'alinéa premier, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° mener une politique technico-sportive.Cette condition est remplie par les différents types de fédérations sportives de la manière suivante : a) la fédération unisport emploie à temps plein au moins une personne qui possède les qualifications technico-sportives suivantes ou au moins deux personnes pour remplir les qualifications technico-sportives suivantes : 1) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique ;2) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par l'Ecole flamande des entraîneurs (VTS) ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A ;b) la fédération multisports emploie un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique.» ; 8° entre les alinéas deuxième et troisième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si le Comité international olympique décide de ne plus considérer une discipline sportive comme une discipline sportive olympique, la fédération unisport subventionnée qui propose la discipline sportive en question a le temps jusqu'à la fin de l'olympiade en cours pour satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa premier, 2°, b).» ; 9° entre l'alinéa quatrième existant, qui devient l'alinéa cinquième, et l'alinéa cinquième existant, qui devient l'alinéa septième, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a), 2), la fédération unisport qui compte moins de 10 000 membres affiliés emploie au moins un équivalent à mi-temps titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par la VTS ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A.» ; 10° l'alinéa cinquième existant, qui devient l'alinéa septième, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a) et b), le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il convient de satisfaire lorsque la fédération sportive souhaite engager un équivalent temps plein qui coordonne la politique technico-sportive, mais qui ne possède pas les diplômes requis visés à l'alinéa premier, 9°, a) ou b).».
Art. 8.Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
Art. 9.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « au moins » sont insérés entre le mot « internes, » et le mot « chaque » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « de minimum quatre heures » sont remplacés par les mots « d'en moyenne quatre heures » ;3° entre les alinéas premier et deuxième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une durée de minimum trois jours consécutifs s'applique aux stages sportifs exclusivement axés sur les pratiquants de handisport.» ; 4° à l'alinéa deuxième existant, 3°, a), qui devient l'alinéa troisième, 3°, a), est ajouté le membre de phrase « ou des disciplines pour lesquelles la fédération multisports peut être subventionnée, conformément à l'article 26 » ;5° dans l'alinéa deuxième existant, qui devient l'alinéa troisième, il est inséré un point 4° /1 qui est rédigé comme suit : « 4° /1 le stage sportif a lieu à un seul endroit bien déterminé dans la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, si cela s'avère nécessaire pour des raisons géographiques et technico-sportives, dans la région de langue française ou la région de langue allemande ;» ; 6° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, a), qui devient l'alinéa troisième, 5°, a), le membre de phrase « le lieu, » est abrogé ;7° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, a), qui devient l'alinéa troisième, 5°, a), le membre de phrase « , les groupes d'âge et » est abrogé ;8° dans l'alinéa deuxième existant, 5°, b), qui devient l'alinéa troisième, 5°, b), les mots « stratégie de promotion » sont remplacés par le membre de phrase « stratégie visant, dans le cadre de stages sportifs au niveau d'initiation et éventuellement dans celui de stages sportifs au niveau de perfectionnement, à orienter les participants vers les clubs sportifs » ;9° dans l'alinéa quatrième existant, qui devient l'alinéa cinquième, le membre de phrase « respectivement les mêmes sports, » est inséré entre le membre de phrase « disciplines sportives ;» et le mot « pendant » ; 10° dans l'alinéa cinquième, qui devient l'alinéa sixième, les mots « ont trait » sont remplacés par les mots « peuvent avoir trait ».
Art. 10.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «
Art. 15/1.Un projet dans le cadre de l'accent stratégique « rationalisation » vise à rechercher des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport par le biais de projets de rationalisation d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées ou par le biais d'une fusion d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées. La subvention de projet est axée sur les coûts temporaires liés à la réalisation d'un projet de rationalisation ou d'une fusion, les coûts récurrents étant supportés par la fédération sportive ou les fédérations sportives.
Une fédération sportive est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique « rationalisation », visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, f), lorsque la fédération sportive remplit toutes les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique « rationalisation » dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième et à l'article 28, alinéa deuxième ;2° traiter séparément l'accent stratégique « rationalisation » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes : a) pour la première année de subventionnement : 1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de rationalisation au sein des fédérations sportives en question ;2) un plan de projet couvrant toute la durée du projet et comprenant au moins tous les éléments suivants : i) une description de fond de la vision du projet ; ii) les objectifs ; iii) les actions concrètes : iv) les résultats visés ; v) le calendrier ; vi) les exécutants du projet ; 3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de rationalisation ;4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;b) à partir de la deuxième année de subventionnement : 1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;2) le cas échéant, une mise à jour du budget. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de rationalisation, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés, afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « rationalisation ». Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de rationalisation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée. ».
Art. 11.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, le paragraphe 2, alinéa premier et le paragraphe 3, alinéa premier, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « fédérations sportives » sont remplacés par les mots « fédérations unisport », et les mots « année d'activité » sont remplacés par le membre de phrase « année d'activité x - 2 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa deuxième, les mots « fédération sportive » sont chaque fois remplacés par les mots « fédération unisport » ;4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa troisième, rédigé comme suit : « La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa troisième, 1°, a), des fédérations multisports s'élève au moins à 60 000 euros (soixante mille euros).» ; 5° le paragraphe 3, alinéa premier, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° complémentairement pour les fédérations multisports : la qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.» ; 6° dans le paragraphe 3, entre l'alinéa quatrième et l'alinéa cinquième, trois alinéas sont insérés qui sont rédigés comme suit : « La qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visés à l'alinéa quatrième, 4°, a trait à la qualité et à la portée de l'offre de la fédération multisports, qui est complémentaire à l'offre existante pour les membres affiliés des fédérations unisport ou multisports.Dans ce contexte, la fédération multisports mise sur l'orientation de ces sportifs vers les clubs sportifs ou sur l'accompagnement qualitatif de ces sportifs en dehors des clubs sportifs.
L'évaluation de fond de la qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visés à l'alinéa premier, 4°, a lieu sur la base du plan stratégique.
L'évaluation a lieu sur la base des critères d'appréciation relatifs à la plus-value, l'impact visé, les objectifs, la qualité, l'accessibilité et la durabilité des aspects partiels du plan stratégique qui ont trait à l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.
Le montant à octroyer dans le cadre du principe de qualité, visé à l'alinéa premier, 4°, est basé sur le score obtenu aux critères d'appréciation, visés à l'alinéa sixième, et sur un plan des besoins financiers. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'évaluation, la périodicité de l'évaluation et les critères d'appréciation détaillés. » ; 7° dans le paragraphe 3, alinéa cinquième, qui devient le paragraphe 3, alinéa huitième, le membre de phrase « pour le subventionnement des fédérations unisport d'une part et pour le subventionnement des fédérations multisports d'autre part, » est inséré entre le mot « détermine » et le mot « les » ;8° dans le paragraphe 3, alinéa cinquième, qui devient le paragraphe 3, alinéa huitième, les mots « par principe de qualité » sont remplacés par le membre de phrase « pour les principes de qualité visés à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, » ;9° il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5 qui sont rédigés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa troisième, 1°, est fixée, pour les deux premières années d'activité au titre desquelles une fédération nouvellement subventionnée est subventionnée, à un montant de 100 000 euros (cent mille euros) par année d'activité. § 5. Le Gouvernement flamand peut, pour la répartition du budget annuel des subventions générales de fonctionnement entre les fédérations unisport d'une part et les fédérations multisports d'autre part, fixer le pourcentage prévu pour les subventions générales de fonctionnement des fédérations multisports. ».
Art. 12.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » ;2° l'alinéa deuxième est remplacé par ce qui suit : « L'avance s'élève à 90 % de l'estimation de la subvention générale de fonctionnement de l'année d'activité en cours.».
Art. 13.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa premier, et le paragraphe 3, alinéa premier, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « arrête » est remplacé par les mots « peut arrêter » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « peut arrêter » sont insérés entre le mot « et » et le mot « les » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa deuxième, le mot « introduite » est remplacé par le mot « approuvée ».
Art. 14.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les phrases « La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux olympiques.La fédération sportive est la seule à être officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à la fédération internationale des sports. » sont remplacées par les phrases « La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux olympiques. La fédération sportive est, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, officiellement affiliée à la fédération internationale du sport. » ; 2° dans le point 2°, les phrases « La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux.La fédération sportive est la seule à être officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à la fédération internationale des sports. » sont remplacées par les phrases « La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux. La fédération sportive est, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, officiellement affiliée à la fédération internationale du sport. » ; 3° dans le point 2° et le point 3°, les mots « de Sportaccord » sont remplacés par les mots « de l'AGFIS » ;4° il est ajouté un alinéa deuxième et un alinéa troisième qui sont rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une fédération sportive de catégorie A1, A2 ou B peut proposer une ou plusieurs disciplines sportives supplémentaires figurant sur la liste des disciplines sportives, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la discipline sportive supplémentaire est apparentée à la discipline sportive qu'elle propose, comme mentionnée à l'alinéa premier ;2° la fédération unisport en question est affiliée pour la discipline sportive en question à la fédération internationale des sports, qui est à son tour un membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS. Après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias et de l'Agence Sport Flandre, le Gouvernement flamand décide si les disciplines sportives en question sont apparentées, au sens de l'alinéa deuxième, 1°, et aux fins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 15.A l'article 22, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots « et garantir » sont insérés entre le mot « organiser » et les mots « une offre », et il est ajouté le membre de phrase « , la fédération unisport gardant une vue d'ensemble sur l'offre totale et comblant elle-même les lacunes ou par le biais de fédérations multisports ou d'autres fédérations sportives agréées » ;2° dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « , en accordant une attention particulière à l'assurance de la qualité » est abrogé ;3° dans l'alinéa premier, le point 4° et le point 5° sont abrogés ;4° entre l'alinéa premier et l'alinéa deuxième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lors de l'accomplissement des missions de base, visées à l'alinéa premier, la fédération unisport accorde une attention particulière à la bonne gestion de l'organisation et à l'assurance de la qualité. Lors de l'accomplissement de ces missions de base, la fédération unisport accorde également une attention particulière à l'information et à la promotion internes et externes. Cela implique au moins que la fédération unisport remplisse les conditions suivantes : 1° elle informe ses clubs sportifs et ses membres affiliés au sujet de sa propre politique et de sa propre organisation ;2° elle mène une communication interne et externe de qualité ;3° elle remplit une mission d'information pour l'Autorité flamande ;4° les fédérations unisport de catégorie A1, A2 et B promeuvent leurs propres discipline et politique sportives, et la fédération unisport de la catégorie handisport promeut les disciplines sportives pour les pratiquants du handisport.».
Art. 16.A l'article 23, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;2° dans le point 2°, les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;3° il est ajouté un point 6° et un point 7° qui sont rédigés comme suit : « 6° l'accent stratégique « rationalisation » ;7° l'accent stratégique « professionnalisation dans les programmes de formation des cadres sportifs ».».
Art. 17.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 23/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 23/1.Afin de réaliser le projet de sport des jeunes dans le cadre de l'accent stratégique « sport des jeunes », la fédération sportive travaille avec un fonds de sport des jeunes dont les ressources financières sont distribuées aux clubs sportifs participants sur la base d'un règlement. Les ressources financières qui sont réparties entre les clubs sportifs sont constituées des subventions des clubs flamands et des ressources financières propres de la fédération sportive en question. Les clubs sportifs utilisent ces ressources pour améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, et pour promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif. Les subventions pour l'accent stratégique « sport des jeunes » sont entièrement intégrées dans le fonds de sport des jeunes et reviennent intégralement aux clubs sportifs participants. L'apport financier propre de la fédération sportive dans le fonds de sport des jeunes s'élève à au moins 20 % de la subvention flamande.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique « sport des jeunes », visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, a), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour l'accomplissement des missions de base et inclure le projet de sport des jeunes dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;2° traiter séparément l'accent stratégique « sport des jeunes » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 : a) pour la première année de subventionnement : 1) une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes au sein de la fédération sportive ;2) une description de fond de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;3) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants : i) les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ; ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ; iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ; 4) un budget tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées ;5) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;b) pour les années de subventionnement suivantes : 1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;2) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants : i) les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ; ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ; iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ; 3) le cas échéant, une mise à jour du budget. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de sport des jeunes, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « sport des jeunes ». Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de sport des jeunes, ainsi qu'au règlement visé à l'alinéa deuxième, 3°, a), 3), et aux charges administratives des clubs sportifs. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée. ».
Art. 18.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 23/2, qui est rédigé comme suit : «
Art. 23/2.Un projet dans le cadre de l'accent stratégique « groupes à potentiel » a pour objectif d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel. Dans le cadre du projet, les obstacles vécus par les personnes issues de groupes à potentiel et les obstacles produits par l'environnement ou le milieu sportif sont éliminés.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique « groupes à potentiel », visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique « groupes à potentiel » dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;2° traiter séparément l'accent stratégique « groupes à potentiel » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 a) pour la première année de subventionnement : 1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins de l'offre sportive destinée aux groupes à potentiel au sein de la fédération sportive ;2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants : i) une description de fond de la vision du projet ; ii) les objectifs ; iii) les actions concrètes : iv) les résultats visés ; v) le calendrier ; vi) les exécutants du projet ; 3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de groupes à potentiel ;4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;b) à partir de la deuxième année de subventionnement : 1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;2) le cas échéant, une mise à jour du budget. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de groupes à potentiel, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « groupes à potentiel ». Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de groupes à potentiel, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive.
Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée. ».
Art. 19.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 23/3, qui est rédigé comme suit : «
Art. 23/3.Un projet relevant de l'accent stratégique « innovation » a pour objectif de réaliser des initiatives originales et innovantes pour la politique de la fédération sportive, afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive existante ou de miser sur une meilleure expérience sportive. Cela peut se faire en proposant des variantes innovantes de la discipline sportive, en proposant la discipline sportive d'une manière innovante, en abordant l'expérience sportive ou l'accompagnement sportif d'une manière innovante ou en attirant davantage et d'autres groupes cibles.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique « innovation », visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, c), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique « innovation » dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;2° traiter séparément l'accent stratégique « innovation » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 a) pour la première année de subventionnement : 1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière d'innovation au sein de la fédération sportive ;2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants : i) une description de fond de la vision du projet ; ii) les objectifs ; iii) les actions concrètes : iv) les résultats visés ; v) le calendrier ; vi) les exécutants du projet ; 3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets innovants pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet d'innovation ;4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;b) à partir de la deuxième année de subventionnement : 1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;2) le cas échéant, une mise à jour du budget. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet innovant, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « innovation ».
Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet d'innovation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée. ».
Art. 20.Dans l'article 24, alinéa premier du même décret, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 ».
Art. 21.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;2° il est inséré entre l'alinéa troisième et l'alinéa quatrième un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer l'indemnité des membres du groupe de pilotage Sport de haut niveau.».
Art. 22.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 25/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 25/1.Un projet dans le cadre de l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs » a pour objectif d'optimiser la qualité, l'afflux, le flux ou la valorisation dans le domaine des formations des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs », visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, g), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs » dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;2° traiter séparément l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 : a) pour la première année de subventionnement : 1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de professionnalisation des formations des cadres sportifs dans la discipline sportive ;2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins tous les éléments suivants : i) une description de fond de la vision du projet ; ii) les objectifs ; iii) les actions concrètes : iv) les résultats visés ; v) le calendrier ; vi) les exécutants du projet ; 3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs ;4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;b) à partir de la deuxième année de subventionnement : 1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;2) le cas échéant, une mise à jour du budget.4° disposer d'un directeur Formation de cadres sportifs pour la discipline sportive, désigné par l'Ecole flamande des entraîneurs. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « professionnalisation des formations des cadres sportifs ». Les critères d'appréciation ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée. ».
Art. 23.L'article 26 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une fédération multisports peut également proposer des disciplines qui ne figurent pas sur la liste des disciplines sportives et peut être subventionnée à cette fin. Ces disciplines sportives sont médicalement et éthiquement justifiées. ».
Art. 24.A l'article 27, § 1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa premier, les mots « pour toutes les disciplines sportives proposées » sont remplacés par le membre de phrase « pour toutes les disciplines sportives et, le cas échéant, les sports, proposés » ;2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté le membre de phrase « , en s'axant sur le multisports pour les jeunes et sur les sports qui ne sont pas proposés par les fédérations unisport » ;3° dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « , en accordant une attention particulière à l'assurance de la qualité » est abrogé ;4° dans l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° organiser une offre qualitative pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.» ; 5° dans l'alinéa premier, le point 5° est abrogé ;6° entre les alinéas premier et deuxième, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lors de l'accomplissement des missions de base, visées à l'alinéa premier, la fédération multisports accorde une attention particulière à la bonne gestion de l'organisation et à l'assurance de la qualité. Lors de l'accomplissement de ces missions de base, la fédération multisports accorde également une attention particulière à l'information et à la promotion internes et externes. Cela implique au moins que la fédération multisports remplisse les conditions suivantes : 1° elle informe ses clubs sportifs et ses membres affiliés au sujet de sa propre politique et de sa propre organisation ;2° elle mène une communication interne et externe de qualité ;3° elle remplit une mission d'information pour l'Autorité flamande ;4° elle promeut le multisports, les disciplines sportives proposées et, le cas échéant, les sports.» ; 7° dans l'alinéa deuxième existant, qui devient l'alinéa troisième, le membre de phrase « et, le cas échéant, la pratique sportive » est inséré entre les mots "disciplines sportives » et les mots « proposés dans ».
Art. 25.A l'article 28, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'accent stratégique « rationalisation » ;» ; 3° les points 3° et 4° sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;» ; 2° dans l'alinéa premier, 3°, et dans l'alinéa deuxième, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».3° dans l'alinéa premier, 7°, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée approuvés par l'assemblée générale » sont remplacés par le membre de phrase « , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation » ;4° dans l'alinéa premier, 8°, le mot « annuelle » est remplacé par les mots « au moins par olympiade » ;5° dans l'alinéa premier, 8°, la phrase « Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités ;» est abrogée ; 6° dans l'alinéa premier, 9°, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 ».
Art. 27.A l'article 31, 3°, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « L'organisation coordinatrice prend au moins des initiatives où elle assume le rôle de coordination afin de réaliser des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs. ».
Art. 28.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « de 700 000 euros au moins par an » est abrogé ;2° le membre de phrase « , dont l'organisation doit affecter 500 000 euros au moins à la mission visée à l'article 31, 5° » est abrogé.
Art. 29.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 35/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 35/1.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation coordinatrice en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade.
L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation coordinatrice en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation coordinatrice, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation coordinatrice et l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs poursuivis et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72. ».
Art. 30.A l'article 36, alinéa deuxième, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , qui a été octroyée pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'année d'activité en cours » est remplacé par les mots « à laquelle l'organisation coordinatrice peut prétendre » ;2° la phrase « Si l'organisation coordinatrice est subventionnée depuis moins de deux ans au début de l'année d'activité en cours, l'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation coordinatrice peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activité en cours.» est abrogée.
Art. 31.Dans l'article 37 du même décret, le membre de phrase « 72, » est inséré entre le membre de phrase « 71, » et le nombre « 73 ».
Art. 32.Dans l'article 38, 1°, d) du même décret, les mots « pratiquées dans les airs à l'aide de matériel mécanique en combinaison avec des aptitudes physiques » sont remplacés par les mots « où les pratiquants évoluent dans les airs à l'aide de matériel mécanique en combinaison avec des aptitudes physiques ».
Art. 33.A l'article 40, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;» ; 2° au point 4°, les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement interne » ;3° dans le point 7°, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».4° dans le point 11°, les mots « ou à d'autres activités de loisirs sportifs de l'organisation des loisirs sportifs » sont ajoutés après les mots « à des actions de promotion du sport » ;5° dans le point 12°, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale » sont remplacés par le membre de phrase « , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation » ;6° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont l'organisation de loisirs sportifs démontre comment elle mène sa politique d'intégrité. ».
Art. 34.Dans l'article 42 du même décret, le membre de phrase « 72, » est inséré entre le membre de phrase « 71, » et le nombre « 73 ».
Art. 35.Dans l'article 43 du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une subvention complémentaire pour l'exécution de l'accent stratégique « groupes à potentiel » ou de l'accent stratégique « innovation », visés à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b) et c).
L'article 8, alinéas troisième et quatrième, et les articles 19, 23/2 et 23/3 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que les mots « fédération sportive » et « fédération unisport » doivent être lus comme « organisation de loisirs sportifs », et le mot « discipline sportive » comme « activités de loisir sportif ». ».
Art. 36.A l'article 44, alinéa premier, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « annuelle » est remplacé par les mots « au moins par olympiade » ;2° la phrase « Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités ;» est abrogée.
Art. 37.Dans l'article 47, alinéa premier, et l'article 48 du même décret, les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel ».
Art. 38.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 48/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 48/1.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation de loisirs sportifs en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade.
L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation de loisirs sportifs en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation de loisirs sportifs, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à conclure de l'organisation de loisirs sportifs et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72. ».
Art. 39.Dans l'article 49, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « du montant visé à l'article 46 en fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs de l'année d'activité précédente » est remplacé par les mots « de la subvention générale de fonctionnement à laquelle l'organisation de loisirs sportifs peut prétendre ».
Art. 40.A l'article 59, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;» ; 2° dans le point 5°, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale » sont remplacés par le membre de phrase « , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation ».
Art. 41.Dans l'article 60 du même décret, le membre de phrase « 72, » est inséré entre le membre de phrase « 71, » et le nombre « 73 ».
Art. 42.A l'article 61, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « annuelle » est remplacé par les mots « au moins par olympiade » ;2° la phrase « Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.» est abrogée.
Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, il est inséré un article 63/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 63/1.L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour les sports de combat à risque en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions.
L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation pour les sports de combat à risque en fonction de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation pour les sports de combat à risque, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation pour les sports de combat à risque et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la façon dont ils peuvent être mesurés ou appréciés à l'aide d'indicateurs d'avancement quantitatifs et qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72. ».
Art. 44.Dans l'article 64, alinéa deuxième, du même décret, les mots « sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activité en cours » sont abrogés.
Art. 45.Dans l'article 65, alinéa premier, du même décret, la date du « 1er septembre » est remplacée par la date du « 10 septembre ».
Art. 46.A l'article 67 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités » sont abrogés ;2° à l'alinéa premier, il est ajouté le membre de phrase « , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels » ;3° dans l'alinéa troisième, le membre de phrase « de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant, » est inséré entre le mot « et » et le mot « des » ;4° dans l'alinéa troisième, le membre de phrase « , ainsi que, pour la fédération sportive agréée et l'organisation coordinatrice agréée, l'évaluation du plan d'orientation sur la base d'une mesure d'impact et, le cas échéant, l'ajustement du plan d'orientation » est abrogé.
Art. 47.A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la date du « 1er septembre » est remplacée par la date du « 10 septembre » ;2° entre les premier et deuxième alinéas est inséré un alinéa qui est rédigé comme suit : « Une demande de subvention pour l'accent stratégique « rationalisation » est introduite par une des fédérations sportives subventionnées.».
Art. 48.Dans la partie 7, titre 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'intitulé du chapitre 4 : 1° le mot « fédération sportive » est remplacé par le mot « organisation sportive » ;2° il est ajouté le membre de phrase « , 35/1, 48/1 et 63/1 ».
Art. 49.A l'article 72 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « fédération sportive » est chaque fois remplacé par le mot « organisation sportive » ;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « 35/1, 48/1 ou 63/1, » est inséré entre le membre de phrase « 17, » et le mot « , elle ».3° dans l'alinéa troisième, le mot « respectivement » est inséré entre le mot « visée » et le mot « à » ;4° dans l'alinéa troisième, le nombre « 2 » est remplacé par le mot « troisième » ;5° dans l'alinéa troisième, le membre de phrase « à l'article 33, 46 ou 62, » est inséré entre le membre de phrase « a), » et les mots « à partir ».
Art. 50.A l'article 73 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le rapport financier et le rapport d'activités » sont abrogés ;2° à l'alinéa premier, il est ajouté le membre de phrase « , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels » ;3° dans l'alinéa troisième, le membre de phrase « de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant, » est inséré entre le mot « et » et le mot « des » ;4° dans l'alinéa troisième, le membre de phrase « , ainsi que l'évaluation du plan d'orientation sur la base d'une mesure d'impact » est abrogé ;5° dans l'alinéa troisième, la phrase « Le rapport d'activités traite séparément des missions, et le cas échéant, des accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée » est remplacée par la phrase « Le rapport d'activités traite des missions, et le cas échéant, traite séparément des accents stratégiques pour lesquels l'organisation sportive est subventionnée.» ; 6° à l'alinéa troisième, il est ajouté la phrase « Dans le rapport d'activités des fédérations multisports, la mission de base, visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°, est traitée séparément.»
Art. 51.A l'article 74 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « chaque mission de base » est remplacé par les mots « l'ensemble des missions » ;2° il est ajouté un alinéa deuxième et un alinéa troisième, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la fédération multisports rend compte séparément, dans le rapport financier, de la mission de base visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°. Par dérogation à l'alinéa premier, il apparaît clairement du rapport financier de l'organisation coordinatrice, des organisations de loisirs sportifs et de l'organisation pour les sports de combat à risque, quels frais ont été exposés pour chaque mission. ».
Art. 52.Dans le même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, la partie 8, constituée de l'article 75, est abrogée. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 53.Par dérogation à l'article 9, alinéa troisième, 1°, à l'article 16, § 2, alinéa troisième et à l'article 16, § 5, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la subvention générale de fonctionnement d'une fédération multisports pour les années d'activité 2023 et 2024 est chaque fois égale à la moyenne de la subvention générale de fonctionnement qui lui a été définitivement attribuée pour les années d'activité 2020 et 2021.
Le montant de la subvention, visé à l'alinéa premier, est majoré de la subvention maximale allouée pour l'accent stratégique « sport des jeunes », « innovation » ou « offre accessible à tous », qui est octroyée à la fédération multisports en question pour l'année d'activité 2022.
Art. 54.Pour les fédérations unisport qui ont été subventionnées pour la première fois pour l'année d'activité 2022, la subvention de base 2023 est, par dérogation à l'article 16, § 2, alinéa premier, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur sportif organisé, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, liée au nombre de membres affiliés pour l'année d'activité 2022.
Art. 55.Par dérogation à l'article 27, § 1, alinéa premier, 1° et 4°, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une période de transition est prévue pendant laquelle les fédérations multisports auront le temps, au cours des années d'activité 2023 et 2024, d'effectuer la transition afin d'exécuter pleinement les missions de base adaptées à partir de l'année d'activité 2025. La fédération multisports démontre dans son plan stratégique adapté pour les années d'activité 2023 et 2024 de quelle manière elle effectuera cette transition.
Art. 56.Le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable au subventionnement pour l'année d'activité 2022 des organisations sportives subventionnées en application du décret du 10 juin 2016, ainsi que pour le contrôle des agréments et le décompte des subventions pour l'année d'activité 2022.
Art. 57.Pour les demandes d'agrément se rapportant aux agréments qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et les demandes de subventionnement pour l'année d'activité 2023, le Gouvernement flamand peut, par dérogation aux articles 65, 66, 69 et 70 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, définir des délais dérogatoires à titre unique pour l'introduction, le traitement, l'avis et la décision concernant les demandes d'agrément et les demandes de subventionnement.
Art. 58.Tant que la fédération unisport remplit la condition visée à l'article 11, § 1, alinéa premier, 9°, a), du décret du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en employant un ou plusieurs membres du personnel déjà actifs le 31 décembre 2022, elle n'est pas tenue d'employer un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question, au sens de l'article 11, § 1er, alinéa premier, 9°, a), 2), du décret du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 59.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er décembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1186 - N° 1+Errata - Rapport de l'audition : 1186 - N° 2 - Rapport : 1186 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1186 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 mai 2022.