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Décret du 20 juin 2002
publié le 16 juillet 2002

Décret autorisant la R.T.B.F. à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et leurs ayants droit

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029334
pub.
16/07/2002
prom.
20/06/2002
ELI
eli/decret/2002/06/20/2002029334/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUIN 2002. - Décret autorisant la R.T.B.F. à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et leurs ayants droit (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit; 2° « la R.T.B.F. » : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.); 3° « affiliation » : l'affiliation de la R.T.B.F. au régime de pensions institué par la loi.

Art. 2.La R.T.B.F. est autorisée à solliciter son affiliation.

Art. 3.§ 1er. La R.T.B.F. est autorisée à accorder à charge de son budget un complément de pension aux personnes qui, à la veille de l'affiliation, bénéficient effectivement d'un supplément accordé au titre de montant minimum garanti de pension en vertu du décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) ou en vertu du décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), dont le montant est supérieur à celui auquel elles peuvent prétendre à cette date en application des dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, les dispositions des décrets des 3 juillet 1986 et 29 novembre 1993 restent intégralement applicables aussi longtemps qu'elles produisent un résultat plus favorable que celles du Chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée. Toutefois, pendant cette période, l'application de ces décrets ne pourra à aucun moment procurer à l'intéressé un avantage d'un montant supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement à la veille de l'affiliation.

En cas d'application de l'alinéa 2, les montants minima résultant de l'application des décrets des 3 juillet 1986 et 29 novembre 1993 continuent à être établis sur la base des taux, des barèmes et de l'indice-pivot en vigueur à la veille de l'affiliation. § 2. Le complément de pension visé au § 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant auquel le bénéficiaire visé au § 1er peut prétendre en application des alinéas 2 et 3 de ce paragraphe et, d'autre part, le montant auquel il peut prétendre en application des dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée.

Art. 4.§ 1er. Les pensions de retraite des anciens membres du personnel de la R.T.B.F. qui ont été mis à la retraite en vertu du décret du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pension de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), restent à charge de la R.T.B.F. tant que l'intéressé n'a pas atteint l'âge de 60 ans accomplis. § 2. La R.T.B.F. est autorisée à accorder à charge de son budget un complément de pension de retraite aux anciens membres du personnel mis à la retraite en vertu du décret du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pension de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans.

L'alinéa 1er est applicable tant aux anciens membres du personnel visés à cet alinéa qui ont atteint l'âge de 60 ans à la veille de l'affiliation qu'à ceux qui atteignent cet âge à partir de l'affiliation.

Pour les pensions en cours à la veille de l'affiliation, le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension de retraite auquel l'agent peut prétendre en application du décret du 30 septembre 1993 précité et, d'autre part, le montant que la pension de retraite accordée en vertu de ce décret aurait atteint s'il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4, de ce décret.

Pour les pensions qui prennent cours à partir de l'affiliation, le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension de retraite auquel l'agent peut prétendre en application du décret du 30 septembre 1993 précité et, d'autre part, le montant de la pension de retraite auquel l'agent peut prétendre suite à l'affiliation. § 3. La R.T.B.F. est autorisée à accorder à charge de son budget un complément de pension de survie aux ayants droit des anciens membres du personnel qui ont été mis à la retraite en vertu du décret du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pension de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.).

Pour les pensions en cours à la veille de l'affiliation, le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de pension de survie auquel l'ayant droit d'un agent visé à l'alinéa 1er aurait pu prétendre en application du décret 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et, d'autre part, le montant que la pension de survie accordée en vertu de ce décret aurait atteint s'il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4, du décret du 30 septembre 1993 précité.

Pour les pensions qui prennent cours à partir de l'affiliation, le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de pension de survie auquel l'ayant droit d'un agent visé à l'alinéa 1er aurait pu prétendre en application de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions en tenant compte de la période visée à l'article 2, § 4, du décret du 30 septembre 1993 précité et le montant que la pension accordée en vertu de cette loi aurait atteint s'il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4, de ce décret.

Art. 5.§ 1er. La R.T.B.F. est autorisée à accorder à charge de son budget un complément de pension aux membres de son personnel définitif qui sont mis à la retraite à partir de la date de l'affiliation après avoir été mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite durant tout ou partie de la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 1er janvier 2002. § 2. Le complément de pension visé au § 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de pension de retraite auquel le bénéficiaire visé au § 1er aurait pu prétendre en application du décret du 29 novembre 1993 précité et, d'autre part, le montant de pension de retraite auquel il peut prétendre suite à l'affiliation.

Art. 6.§ 1er. La R.T.B.F. est autorisée à accorder à charge de son budget un complément de pension aux membres de son personnel définitif qui sont mis à la retraite à partir de la date de l'affiliation et qui en qualité de travailleur salarié ou indépendant ont presté au profit de la R.T.B.F. des services payés sans retenue de sécurité sociale mais qui ont été considérés comme emplois sous régime contractuel à prestations complètes en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades à la R.T.B.F. § 2. Le complément visé au § 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de pension de retraite auquel le bénéficiaire visé au § 1er aurait pu prétendre en application du décret du 29 novembre 1993 précité et, d'autre part, le montant de pension de retraite auquel il peut prétendre suite à l'affiliation.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions visées aux articles 3, 4, 5 et 6, sont abrogés : - Le décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), modifié par les décrets des 18 mai 1992, 29 novembre 1993 et 27 décembre 1993; - L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 novembre 1989 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 juillet 1986 précité; - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1990 fixant le mode de calcul du pécule de vacances des bénéficiaires d'une pension de survie à charge de la R.T.B.F.; - Le décret du 18 mai 1992 créant un Fonds des pensions des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et de leurs ayants droit; - Le décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F.; - Le décret du 17 mai 1999 portant certaines mesures relatives à la contribution des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) au paiement des pensions de survie.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi rendant applicable le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au personnel de la R.T.B.F., à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à la date à laquelle le présent décret aura été publié au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 juin 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et de Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil . - Projet de décret n° 268-1. - Rapport n° 268-2.

Compte rendu intégral . Discussion et adoption. Séance du 18 juin 2002.

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