publié le 19 juillet 2002
Décret relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2002. - Décret relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections du Sénat, de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Art. 2.Le contrôle des communications des membres du Gouvernement est confié à une commission permanente du Conseil de la Communauté française, ci-après dénommée "la Commission".
La Commission est désignée par le Bureau de l'Assemblée.
Le Conseil de la Communauté française prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution du présent décret.
Art. 3.§ 1er. La Commission est tenue de contrôler toutes les communications gouvernementales. § 2. Le Gouvernement ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication ou une campagne d'information visée au paragraphe 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission.
Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission rend un avis non contraignant.
L'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou de l'image d'un parti politique.
Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, à la demande d'un tiers de ses membres, la Commission se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.
La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication ou de la campagne d'information, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. § 4. Dans le cas où la communication ou la campagne d'information vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement, la Commission applique les sanctions selon les modalités suivantes : - pour une première contravention : un blâme au contrevenant avec parution dans la presse; - pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une quatrième contravention et les suivantes : imputation de la totalité du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant.
L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.
Dans le cas où l'avis de la Commission tel que prévu par le présent article, n'aura pas été demandé, le coût de la communication ou de la campagne est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.
Pour ce faire, la Commission se saisit d'office.
La décision motivée de la Commission est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.
La décision de la Commission est prise à la majorité simple de ses membres.
Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.
Elle est publiée au Moniteur belge . § 5. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil de la Communauté française est ajourné, quand la session est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de la séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.
Art. 4.La Commission arrête son règlement, qui est publié au Moniteur belge .
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 20 juin 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 261-1. - Rapport, n° 261-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juin 2002.