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Décret du 20 juillet 2022
publié le 17 août 2022

Décret relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives

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ministere de la communaute francaise
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2022041801
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17/08/2022
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20/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Urgence collective : événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables aux personnes et qui donne lieu à l'ouverture d'une enquête pénale.Par son ampleur ou son impact, cet évènement nécessite la mise en oeuvre de mesures spécifiques et la coordination de la prise en charge des victimes ; 2° Accompagnement spécifique : suivi individuel proposé aux victimes d'une urgence collective ;3° Prise en charge des victimes : ensemble des actions structurelles et l'accompagnement spécifique des victimes d'une urgence collective ;4° Victime : personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un dommage directement causé par une situation d'urgence collective ;5° Partenaires : services agréés sur base du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables pour exécuter les missions d'aide sociale et d'aide psychologique visées aux articles 6 à 9 dudit décret ;6° Personne de référence : intervenant d'un service du Gouvernement ou d'un partenaire visés à l'article 4 qui assure l'accompagnement spécifique des victimes d'une urgence collective ;7° Plan de suivi : plan de suivi psychosocial, c'est à dire le dispositif d'intervention qui organise la prise en charge des victimes d'une urgence collective ;8° Service tiers : tout service susceptible d'intervenir suite à une urgence collective, autre que les services du Gouvernement et les partenaires visés à l'article 4 du présent décret ;9° Règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 10° Donnée : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement général sur la protection des données ; 11° Ministère : le ministère de la Communauté française. Section 2. - Principes généraux

Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent décret, les principes généraux suivants sont respectés : 1° La victime est au centre de l'intervention ;2° Les besoins de la victime sont pris en compte dans leur globalité ;3° La prise en charge de la victime est effectuée selon une approche intersectorielle et transversale. Section 3. - Des données à caractère personnel et finalités

Art. 3.§ 1er. Le présent décret porte sur la gestion d'une urgence collective, dont les finalités sont les suivantes : 1° Identifier les victimes ;2° Activer un plan de suivi ;3° Désigner des personnes de référence ;4° Accompagner les victimes dans leurs démarches. § 2. Le traitement visé au paragraphe 1er est réalisé par le Ministère qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données.

Par exception, lorsqu'un partenaire intervient en application de l'article 10 du présent décret, celui-ci est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données pour l'ensemble des opérations qu'il réalise. CHAPITRE 2. - De la personne de référence et de la coordination du suivi psychosocial Section Ire. - De la personne de référence

Art. 4.- § 1er. Une personne de référence est désignée au sein des services du Gouvernement ou des partenaires suivant la procédure décrite à l'article 10 du présent décret. § 2. Le rôle de la personne de référence est d'être le point de contact central pour le suivi des victimes. Elle offre à la victime d'une urgence collective un accompagnement spécifique. § 3. Les services et partenaires visés au paragraphe 1er veillent à la formation continue des intervenants susceptibles d'assumer le rôle de personne de référence. Section 2. - De la coordination du suivi psychosocial

Art. 5.Le Gouvernement désigne au sein de ses services une personne chargée de coordonner le suivi psychosocial, d'élaborer le plan de suivi et d'identifier les collaborations à mettre en place en vue de la prise en charge des victimes.

Le Gouvernement arrête les modalités d'approbation du plan de suivi visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.Le Gouvernement peut instituer une instance de concertation et d'avis, réunissant différents acteurs impliqués dans la prise en charge des victimes en vue de la mise en oeuvre du plan de suivi psychosocial.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la composition de cette instance, ainsi que le règlement d'ordre intérieur et les règles de confidentialité auxquelles ses membres doivent se soumettre. CHAPITRE 3. - Le plan de suivi psychosocial

Art. 7.Le plan de suivi poursuit les objectifs suivants : 1° Assurer la prise en charge des victimes identifiées ;2° Adapter la prise en charge visée au 1° aux besoins individuels et collectifs des victimes ;3° Coordonner les interventions des services impliqués dans la prise en charge des victimes. CHAPITRE 4. - Procédure en cas d'urgence collective Section 1re. - Activation du plan de suivi

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un événement susceptible d'être une urgence collective survient, la personne visée à l'article 5 identifie si la prise en charge des victimes relève d'une urgence collective et, dans l'affirmative, entame un processus d'analyse de la situation, qui vise à : 1° Cibler le périmètre des interventions des services ;2° Identifier les services concernés par l'intervention ;3° Définir si une coordination de la prise en charge des victimes est nécessaire ;4° Déterminer les éléments à communiquer aux services et les informations utiles à recueillir auprès d'eux. § 2. A l'issue de l'analyse visée au paragraphe 1er, la personne visée à l'article 5 évalue l'opportunité d'activer le plan de suivi et transmet son avis au Gouvernement.

Le Gouvernement décide d'activer le plan de suivi. Section 2. - Mise en oeuvre du plan de suivi psychosocial

Art. 9.La personne visée à l'article 5 assure la mise en oeuvre du plan de suivi en tenant compte des spécificités de l'urgence collective.

Art. 10.§ 1er. Les services du Gouvernement et les partenaires visés à l'article 4 peuvent être sollicités par la victime elle-même ou par un service tiers. § 2. En application du paragraphe 1er, le service du Gouvernement ou le partenaire qui est sollicité en premier évalue les besoins de la victime et décide de : 1° Désigner en son sein une personne de référence si la situation de la victime le requiert ;2° Orienter la victime vers un autre service du Gouvernement ou partenaire pour la désignation d'une personne de référence en accord avec les besoins de la victime. § 3. En fonction de l'évolution des besoins de la victime, la personne de référence peut se décharger de sa mission et s'assurer de la désignation d'une nouvelle personne de référence pour permettre la continuité de l'accompagnement spécifique. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de transfert des données en application des paragraphes 2 et 3.

Art. 11.§ 1er. Lors de la mise en oeuvre du plan de suivi, la personne de référence met en place l'accompagnement spécifique de la victime.

Dans ce cadre, elle exécute les tâches suivantes : 1° L'information de la victime au sujet de l'ensemble des démarches à réaliser et des différents types d'aide disponibles ;2° L'évaluation des besoins et des ressources de la victime tout au long de la prise en charge ;3° Le soutien proactif de la victime ;4° L'orientation encadrée de la victime. § 2. Les difficultés rencontrées dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er et les informations structurelles jugées pertinentes sont communiquées à la personne visée à l'article 5.

Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 10 et 11, les services du Gouvernement et les partenaires traitent les catégories de données suivantes concernant les victimes : 1° Les données d'identification ;2° Les données relatives à la profession et l'emploi ;3° Les données relatives aux caractéristiques personnelles ;4° Les données financières ;5° Les données relatives à la composition du ménage ;6° Les données de santé. Le Gouvernement arrête les modalités de collecte des données reprises dans les catégories visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5°.

Les données visées au 2°, 3° et 4° ne peuvent être traitées que moyennant l'accord exprès de la victime et ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'encontre de la victime dans le cadre d'une procédure qui implique la prise d'une décision coercitive à son égard. § 2. Le traitement des données visées au 6° est nécessaire à des fins de prise en charge sanitaire ou sociale au sens de l'article 9.2.g, du Règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement arrête les modalités de collecte des données reprises dans la catégorie visée au paragraphe 1er, 6°. § 3. Les services du Gouvernement et partenaires visés à l'article 10 ont accès aux catégories de données judiciaires.

L'accès visé à l'alinéa 1er par les services du Ministère se fonde sur l'article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Les partenaires ne peuvent traiter les données visées à l'alinéa 1er que si elles ont été directement collectées auprès de la victime et avec son consentement. La victime a le droit de s'opposer à cette communication. Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice de ce droit d'opposition. § 4. Dans le cadre de l'application des articles 10 et 11, les services du Gouvernement et les partenaires traitent les catégories de données d'identification concernant les personnes de référence.

Art. 13.Le Gouvernement arrête : 1° La liste des données des catégories de données visées à l'article 12 du présent décret ;2° Les modalités et les durées de conservation maximales de ces données ;3° Les mesures organisationnelles et techniques relatives à la sécurité de ces données ;4° Les modalités d'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du Règlement général sur la protection des données. Section 3. - Clôture du plan de suivi psychosocial

Art. 14.Le Gouvernement arrête la procédure de clôture du plan de suivi et de réactivation éventuelle de celui-ci.

Le plan de suivi est clôturé lorsque les critères suivants sont réunis : 1° Toutes les victimes qui le souhaitent disposent d'une personne de référence ;2° Les collaborations en vue de la prise en charge des victimes ont été établies ;3° La coordination de la prise en charge des victimes n'est plus nécessaire. Section 4. - Evaluation du plan de suivi psychosocial

Art. 15.§ 1er. La mise en oeuvre du plan de suivi est évaluée tout au long de la prise en charge des victimes d'urgence collective et fait l'objet des adaptations nécessaires. § 2. Après clôture du plan de suivi, une évaluation finale portant sur la mise en oeuvre du plan est réalisée sous la forme d'un rapport. § 3. Le Gouvernement désigne au sein de ses services les personnes chargées d'exécuter les tâches visées aux paragraphes 1er et 2.

Le Gouvernement arrête également les modalités de rédaction et les destinataires du rapport visé au paragraphe 2. CHAPITRE 5. - Dispositions budgétaires et financières

Art. 16.Un montant de 330.000 euros, destiné à couvrir les actions prévues au chapitre 4 en cas d'urgence collective, est inscrit annuellement au budget général des dépenses.

Art. 17.§ 1er. En cas de survenance d'une urgence collective, le Gouvernement peut octroyer notamment une subvention aux partenaires visés à l'article 10 du présent décret. § 2. Le Gouvernement arrête les conditions d'octroi et de justification des subventions visées au paragraphe 1er.

Les conditions visées à l'alinéa 1er portent notamment sur le caractère territorial, l'ampleur de l'urgence collective et les besoins spécifiques rencontrés en matière de personnel.

La subvention visée au paragraphe 1er permet de couvrir des dépenses liées à la prise en charge de victimes d'urgence collective en cas de survenance de celle-ci, telles que notamment : 1° Des frais de personnel ;2° Des frais de location de locaux ;3° Des frais de déplacement ;4° Des frais de développement de moyens de communication spécifiques.

Art. 18.La formation spécifique des intervenants visés à l'article 4, paragraphe 3 du présent décret est organisée en amont d'une urgence collective potentielle.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie les subventions visant à organiser les modules de formation visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Statistiques, gestion administrative et informatique

Art. 19.Les catégories de données visées à l'article 12 sont traitées ultérieurement par le Ministère à des fins statistiques. Les données transférées en vue de la réalisation de statistiques sont préalablement anonymisées par le Ministère et par les partenaires.

Le Gouvernement précise les modalités techniques liées à la réalisation des statistiques visées à l'alinéa 1er.

Art. 20.§ 1er. Le traitement visé par le présent décret est supporté par des solutions informatiques.

En application de l'alinéa 1er, les catégories d'identification concernant les acteurs impliqués par la mise en oeuvre du présent décret sont traitées. § 2. Le Gouvernement arrête les modalités de mise à disposition des solutions informatiques visées au paragraphe 1er,les mesures relatives à la sécurité, la liste des données précises de la catégorie visée au paragraphe 1er, les modalités de traitement et les durées de conservation maximale de ces données. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation après le dépôt du rapport visé à l'article 15, § 2. Cette évaluation n'est réalisée qu'à la suite de la clôture du plan de suivi activé lors de la première situation d'urgence collective rencontrée.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret, accompagnée du rapport visé à l'article 15, § 2.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 416-1. - Amendement(s) en commission, n° 416-2 - Rapport de commission, n° 416-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 416-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022.

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