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Décret du 20 décembre 2011
publié le 24 février 2012

Décret modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2011. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par : « Cet arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;2° aux membres du personnel subventionnés visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° aux membres du personnel des établissements d'enseignement visés aux articles 11, 12 et 13 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;4° aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Universités et aux délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts;5° aux membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux;6° aux membres du personnel du service général de l'inspection visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, et aux inspecteurs des cours de religion.»

Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté royal est complété par les mots « : régime applicable aux membres du personnel ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans au plus tard le 31 décembre 2011 ».

Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 8 du même arrêté royal tel que modifié, les mots « au plus tard le 31 décembre 2011 » sont insérés entre les mots « l'âge de cinquante-cinq ans » et les mots « et comptent au moins 20 années de service ».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté royal tel que modifié, l'alinéa 1er est complété par les mots « au plus tard au 31 décembre 2011 ».

Art. 5.A l'article 10bis du même arrêté royal tel que modifié, les mots « à la date du 31 décembre 2011 » sont insérés entre les mots « 55 ans au moins » et les mots « et que la totalité de la charge ».

Art. 6.A l'article 10ter du même arrêté royal tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° les § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er sont complétés par les mots « au plus tard au 31 décembre 2011 »;2° au § 3, alinéa 4 les mots « de cinquante-quatrième, » et « 1/50 » sont supprimés;3° le § 3, alinéa 7 est supprimé;4° au § 4, alinéa 4, les mots « 1er janvier qui suit » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 »;5° le § 6 est supprimé;6° le § 7 devient le § 6.

Art. 7.A l'article 10decies du même arrêté royal tel que modifié, le § 6 est remplacé par : « En cas de dépassement du montant prévu aux §§ 2 et 3, le Gouvernement détermine les conséquences sur le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente.

En cas de dépassement de 15 % ou plus des montants visés aux §§ 2 et 3, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.

En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants. »

Art. 8.Dans le même arrêté royal tel que modifié, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 10undecies à 10vicies, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite : régime applicable aux membres du personnel à partir du 1er janvier 2012. Section Ire. - Dispositions générales

Article 10undecies.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dès le 1er janvier 2012, aux membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés ou engagés à titre définitif n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, à l'exclusion des membres du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Les commissaires et délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française peuvent bénéficier d'une disponibilité totale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite aux conditions fixées à l'article 10tredecies.

Les membres du personnel visés aux alinéas précédents, nommés ou engagés à titre définitif à la fois en fonction principale et en fonction accessoire, peuvent seuls bénéficier, pour la fonction accessoire qu'ils exercent, d'une mise en disponibilité totale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite par application des articles 10tredecies et 10octodecies du présent arrêté.

Article 10duodecies.§ 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées par les articles 10tredecies, 10quatuordecies, 10quindecies, 10sexdecies, 10octodecies, les membres du personnel visés à l'article 10undecies peuvent bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.

La disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dont il est question au présent article peut être totale ou partielle. La disponibilité pour convenances personnelles à temps partiel peut être à quart temps, mi temps ou trois-quarts temps.

La durée de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, totale ou partielle, ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte d'années complètes d'ancienneté de service telle qu'arrêtée à la date à laquelle le membre du personnel bénéficie pour la première fois de la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Ce nombre de mois est multiplié par 1 en cas de disponibilité totale, par 4 en cas de disponibilité à quart temps, par 2 en cas de disponibilité à mi temps et par 4/3 en cas de disponibilité à trois-quarts temps. Le résultat de ce calcul est arrondi s'il échet à l'unité supérieure.

Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent paragraphe, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

A titre transitoire, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, ayant atteint l'âge de 53 ans ou de 54 ans durant l'année civile 2011, bénéficient d'un supplément de 6 mois par rapport à la durée maximale de disponibilité pour convenance personnelle précédent la pension de retraite telle que calculée conformément à l'alinéa 4. § 2. Cette mise en disponibilité est irréversible et accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel concernés peuvent prétendre à la pension.

Un membre du personnel ne peut avoir épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite avant la date limite visée à l'alinéa précédent. § 3. Par dérogation au § 2 du présent article, les mises en disponibilité partielles visées aux articles 10quatuordecies, 10quindecies et 10sexdecies peuvent, à la demande du membre du personnel, être prolongées par le Gouvernement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la pension.

Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension.

Ces prolongations ne peuvent être imputées sur le nombre de mois visé au § 1er, alinéas 3 et 4 du présent article. § 4. La mise en disponibilité visée au présent article, quelles qu'en soient ses modalités, prend cours le premier jour d'un mois. La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 30e jour qui précède la date à laquelle il souhaite être mis en disponibilité.

Toutefois, lorsque le membre du personnel sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre, la demande est introduite au plus tard le 1er juin qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel qui sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre peut faire valoir des circonstances exceptionnelles. § 5. La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au présent article est accordée par le Gouvernement.

Les demandes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sont introduites par les membres du personnel par la voie hiérarchique dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par l'intermédiaire du pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 6. Le membre du personnel qui transforme un congé pour prestations réduites en une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité, le traitement ou la subvention traitement qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé susmentionné jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité.

Les prestations à prendre en considération sont celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif. § 7. Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui bénéficie d'une pension de survie peut demander la réduction du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente qui lui est du(e). Section II. - Dispositions particulières

Article 10tredecies.Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 58 ans et comptent au moins 20 années de service.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente égal à autant de cinquante-cinquièmes et de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55e, 1/60e.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé aux commissaires ou délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française, un traitement d'attente liquidé à raison d'un trentième du dernier traitement d'activité par année de services accomplis dans cette fonction, et à raison du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles.

Article 10quatuordecies.Aux conditions générales fixées à la section Ire du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité partielle à quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum les trois-quarts, au maximum les trois-quarts plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre les trois-quarts des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Article 10quindecies.Aux conditions générales fixées à la section Ire du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité partielle à mi-temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(s) à ce nombre de périodes.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre la moitié des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Article 10sexdecies.Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel à trois-quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum le quart, au maximum le quart plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal, soit à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes, soit à autant de cinquante-cinquièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'ancienneté de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55e ou 1/60e, sans que, dans ce second mode de calcul, le montant total du traitement d'activité ou subvention-traitement d'activité et du traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente ne puisse toutefois excéder 67,5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité.

Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel en disponibilité en application de la disposition qui précède est calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.

Pour l'application du second mode de calcul visé à l'alinéa 3, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

Le bénéfice des présentes dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre le quart des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Article 10septdecies.Les articles 10quatuordecies et 10sexdecies ne s'appliquent pas aux membres du personnel auxiliaire d'éducation.

Article 10octodecies.Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 75 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité de l'intéressé.

La mise en disponibilité visée au présent article prend cours à la date du 1er septembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie se trouvait en disponibilité par défaut d'emploi le 30 juin précédent et qu'à cette date il ne bénéficiait pas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, d'une réaffectation définitive ou d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation, d'une remise au travail ou d'un rappel provisoire en service dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er octobre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi entre le 1er et le 30 septembre qui précède.

Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er novembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 1er octobre qui précède.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er juin qui précède la date de prise de cours de cette disponibilité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.

Dans les hypothèses visées aux alinéas 4 et 5, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 20e jour qui suit la date de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Dans le cas de fusion ou restructuration entre établissements ou de fermeture d'établissement, le Gouvernement peut abaisser la limite d'âge fixée à l'alinéa 1er. Section III. - Transformation d'une disponibilité pour convenances

personnelles précédant la pension de retraite

Article 10novodecies.§ 1er. En tenant compte des dispositions contenues aux sections Ire et II, le membre du personnel bénéficiant d'une disponibilité partielle à quart temps peut transformer celle-ci en une disponibilité totale ou partielle à temps, le membre du personnel bénéficiant d'une disponibilité partielle à temps peut transformer celle-ci en une disponibilité totale ou en une disponibilité partielle à temps, le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité à temps peut transformer celle-ci en une disponibilité totale. § 2. Lorsque le membre du personnel transforme une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite en une autre disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément au § 1er, le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité servant de base au calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel pendant toute la durée de cette nouvelle mise en disponibilité est le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité qu'il aurait perçu(e) s'il avait continué à exercer jusqu'à la veille de cette nouvelle mise en disponibilité les prestations pour lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. § 3. En tenant compte de l'article 10duodecies, § 2, la transformation d'une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite en une autre disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément au § 1er peut avoir lieu à tout moment pendant l'année scolaire. Section IV. - Conditions d'exercice d'une activité lucrative

Article 10vicies.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé par le Gouvernement à exercer une occupation lucrative aux conditions et dans le respect des incompatibilités prévues par la présente disposition.

En aucun cas, cette occupation ne peut s'exercer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er peut, moyennant accord préalable du Gouvernement, être autorisé : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement;2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement;3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement;5° à exercer les fonctions de bourgmestre dans une commune dont la population n'excède pas 15 000 habitants, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population n'excède pas 30 000 habitants. § 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues au § 2, 1° à 4°, est autorisé pour autant que le montant total des revenus visés au § 2, 1° à 4°, ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement. § 4. L'exercice des fonctions visées au § 2, 5°, exclut l'exercice des activités visées au § 2, 1° à 4°. § 5. Par revenus professionnels des activités visées au § 2, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles retenus par l'Administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus précités. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause. § 6. En cas de dépassement du montant prévu aux §§ 2 et 3, le Gouvernement détermine les conséquences sur le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente.

En cas de dépassement de 15 % ou plus des montants visés aux §§ 2 et 3, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.

En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants. § 7. Le membre du personnel est tenu d'informer le Gouvernement de toute modification de revenu susceptible d'entraîner une diminution ou une suppression de son traitement d'attente ou de sa subvention-traitement d'attente. »

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2011-2012 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 282-1. - Rapport, n° 282-2.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2011.

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